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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_530/2022  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Cour de justice du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée, 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision rendue le 10 novembre 2022 par la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/2144/2022, DAAJ/107/2022). 
 
 
La Présidente:  
Vu la demande du 8 juillet 2022 par laquelle A.________ a assigné B.________ Sàrl Genève devant le Tribunal des prud'hommes genevois en vue d'obtenir le paiement d'un montant supérieur à 2'851'000 fr. et la délivrance d'un certificat de travail; 
Vu la décision du 24 août 2022 au terme de laquelle la vice-présidente du Tribunal de première instance genevois a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée le 25 juillet 2022, au motif que la demande paraissait dépourvue de chances de succès; 
Vu la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision précitée; 
Attendu que l'autorité cantonale de dernière instance a notamment souligné que la défenderesse ne disposait a priori pas de la légitimation passive, puisque la demanderesse avait été employée par C.________ SA à Bruxelles,  
qu'elle a en outre estimé que les prétentions de la demanderesse étaient de toute manière excessives; 
Vu le recours au Tribunal fédéral formé le 22 novembre 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) contre cette décision; 
Vu les pièces annexées au mémoire de recours; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
que l'acte de recours ne contient en effet aucune conclusion, 
que la recourante ne démontre par ailleurs nullement en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit en rejetant le recours formé devant elle, 
qu'elle se contente, dans son mémoire, de manifester son intention de vouloir recourir contre la décision attaquée et se borne à indiquer qu'elle se trouve dans une situation financière difficile, 
que, dans ces conditions, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo