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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_144/2022  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
tous deux représentés par Me Benoît Bovay, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
D.________, 
E.________ SA, 
toutes trois représentées par Me Théo Meylan, avocat, 
intimées, 
 
Municipalité de Servion, chemin du Clos-Joli 2, 1077 Servion, représentée par Me Adrian Schneider, avocat, 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 31 janvier 2022 (AC.2021.0132). 
 
 
Faits :  
 
A.  
C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle n° 2162 de la Commune de Servion, d'une surface de 2024 m 2, promise-vendue à la société E.________ SA. Cette parcelle, sise à proximité du centre du village des Cullayes, est colloquée en zone de villas A au sens des art. 23 ss du règlement de construction de l'ancienne Commune des Cullayes, approuvé par le Conseil d'Etat le 23 novembre 1994 (RC). Elle supporte un bâtiment d'habitation d'une surface de 123 m2 au sol.  
C.________, D.________ et E.________ SA ont requis l'autorisation de réaliser de nouvelles constructions sur la parcelle n° 2162 après démolition de la construction existante. Sous "description de l'ouvrage", la demande de permis de construire mentionne la construction de deux habitations de deux logements chacune avec places de parc et garages. Mis à l'enquête publique du 4 novembre au 3 décembre 2020, le projet a suscité l'opposition de A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 2162 contiguë au nord. De nouveaux plans de la façade sud des deux bâtiments ont été établis le 26 février 2021. 
 
B.  
Dans sa séance du 1er mars 2021, la Municipalité de Servion a décidé de délivrer le permis de construire requis et de lever l'opposition. 
Saisie d'un recours des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, après avoir notamment procédé à une inspection locale, a réformé cette décision en ce sens que les aménagements en déblai prévus sur les côtés est et ouest des bâtiments projetés ne sont pas autorisés et doivent être remplacés par des sauts-de-loup. Elle a confirmé la décision attaquée pour le surplus. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que le permis de construire est refusé. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La cour cantonale et la commune renoncent à se déterminer sur le recours et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. Les intimées se déterminent et concluent au rejet du recours. Les recourants et les intimées s'expriment dans de nouveaux échanges d'écritures et persistent dans leurs conclusions respectives. 
Par ordonnance du 24 mars 2022, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Formé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants, copropriétaires d'une parcelle directement contiguë à la parcelle du projet litigieux, sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation ou la modification. Ils disposent dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
Les recourants dénoncent une application arbitraire de plusieurs dispositions du règlement communal. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal (art. 95 LTF). Il examine en revanche sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application des autres règles du droit cantonal ou communal (ATF 141 I 36 consid. 5.4; 138 V 67 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; 144 I 170 consid. 7.3).  
Les griefs de violation des droits fondamentaux et de dispositions du droit cantonal sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal ou communal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 136 II 489 consid. 2.8). 
 
2.2. Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 147 I 136 consid. 2.1; 146 I 83 consid. 2.1; 144 I 193 consid. 7.4.1).  
En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie consacrée, s'agissant de l'aménagement local du territoire, par l'art. 139 al. 1 let. d Cst./VD (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d; arrêt 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.1, in Pra 2011 n° 60 p. 428, non publié in ATF 137 II 23). 
Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d). 
 
3.  
Les recourants se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 28 RC prévoyant qu'un plan de quartier est exigé pour les demandes de permis de construire pour un habitat groupé. 
 
3.1. L'art. 28 RC est formulé comme suit:  
 
"Art. 28 SPECIFICITES ZONE A 
Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus deux appartements. Les constructions du genre chalet sont interdites. Les parcelles doivent avoir une surface minimum de 1200 m2. Les habitations de moins de 80 m2 de surface au sol ne sont pas autorisées. En cas de demande de permis de construire pour un habitat groupé, un plan de quartier sera exigé et l'autorisation sera soumise à des règles adaptées au projet." 
 
 
3.2. La cour cantonale a souligné la teneur de la jurisprudence cantonale, selon laquelle il appartient en principe aux communes, dans le cadre de l'autonomie qui leur est réservée, de préciser leur pratique et les caractéristiques qu'elles entendent voir observer dans les zones de l'habitat individuel ou groupé. Elle a ainsi retenu que, dans ce cadre, la municipalité pouvait valablement considérer que la réalisation des quatre logements ne constituait pas de l'habitat groupé au sens du règlement. Les premiers juges ont en outre relevé que si l'habitat groupé avait été retenu sur cette parcelle, le projet aurait répondu à une logique différente, comme plusieurs maisons construites en arc de cercle. Le projet serait du reste cohérent par rapport aux constructions réalisées dans les alentours et il concernerait la dernière parcelle, de sorte que la réalisation d'un plan de quartier se s'imposerait pas.  
On peut certes concéder aux recourants qu'une telle motivation est succincte. Il n'en demeure pas moins que c'est pour l'essentiel en se référant à l'autonomie communale en la matière et au faible nombre de quatre logements que la cour cantonale a validé l'appréciation de la commune considérant qu'il ne s'agit pas d'un projet d'habitat groupé. Cette appréciation n'est a priori pas critiquable et, non dirigées contre cet aspect-là, les observations des recourants quant à la configuration, la symétrie et la similitude des logements sont ainsi vaines. Ceci rend au demeurant le grief relatif à la constatation manifestement inexacte des faits infondé, faute de se référer à des faits déterminants pour l'issue de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
Il en va de même des autres éléments de fait que les recourants mentionnent qui permettent uniquement de distinguer l'habitat groupé du logement collectif, par des caractéristiques étrangères aux logements collectifs, mais que peuvent revêtir tant des villas ou maisons familiales de deux appartements au plus que des habitats groupés (accès individuels, garages individuels, jardins privatifs, locaux techniques en sous-sols indépendants). Ces caractéristiques, non pertinentes pour distinguer l'habitat groupé des villas ou maisons familiales de deux logements au plus sont ici non pertinentes. 
 
3.3. Les parties débattent de l'interprétation littérale à donner à l'art. 28 RC. Selon les intimées, l'art. 28 RC présenterait deux situations complètement distinctes l'une de l'autre: d'une part les villas ou maisons familiales comptant au plus deux appartements, auxquelles la zone est destinée sans autre acte de planification, et d'autre part les habitats groupés, qui nécessitent un plan de quartier. Les recourants y voient une incohérence au motif que la construction d'une maison de trois appartements nécessiterait un plan de quartier alors qu'un projet tel que le projet litigieux en l'espèce, plus conséquent, de deux maisons de deux logements ne ferait pas l'objet d'une telle obligation. Sans parler d'une incohérence, cette comparaison permet effectivement de mettre en lumière que l'interprétation que les intimées font de la lettre de la loi ne s'impose pas nécessairement. Quoi qu'il en soit, l'appréciation de la commune et de la cour cantonale en l'espèce n'impliquent pas nécessairement une telle interprétation. Tout au plus peut-on constater qu'il n'y a pas une interprétation littérale manifeste à donner à l'art. 28 RC.  
La qualification d'habitat groupé détermine s'il y a lieu d'imposer un plan de quartier pour un projet de construction. Dans cette perspective, il n'est pas arbitraire de se référer au nombre de logements prévus et retenir qu'un projet de quatre habitations seulement, quelle qu'en soit la configuration, ne constitue pas de l'habitat groupé et peut être qualifié de simples villas ou maisons familiales. Au contraire de ce qu'en disent les recourants, la prise en compte de tels aspects est pertinente puisqu'ils permettent de définir la finalité de la norme et procéder ainsi à une interprétation téléologique. Comme le soulignent à juste titre les intimées, le projet litigieux, prévu sur une seule parcelle, ne nécessite pas de coordination particulière. Aucune autre caractéristique propre à l'instrument du plan, comme par exemple une importante incidence spatiale, ne justifie non plus qu'il soit fait recours à cet instrument pour un projet de deux maisons de deux logements chacune. Quant à la préservation "[d]es équilibres sur cette parcelle" qu'allèguent les recourants, notamment par la conservation de certains arbres protégés et une meilleure adaptation au quartier, elle est limitée à des intérêts et aspects liés à cette seule parcelle. Elle n'aurait ainsi pas mieux été garantie par un plan de quartier que par le seul permis de construire. Du point de vue téléologique, l'interprétation du règlement par la commune et la cour cantonale est ainsi particulièrement convaincante. 
Il n'apparaît pas non plus contraire à la jurisprudence citée par les recourants (arrêt CDAP AC.2020.0002 du 12 avril consid. 4c) que des maisons de deux logements ne soient pas encore comprises dans la notion d'habitat groupé. L'arrêt précité s'attelle à cerner la notion d'habitat "individuel" consacrée par un règlement communal ne mentionnant pas des villas ou maisons familiales de deux logements. Il n'est ainsi pas arbitraire de ne pas transposer ici la solution qu'il consacre et de valider l'interprétation autonome de la disposition. 
 
3.4. La critique des recourants à l'égard de l'appréciation de la cour cantonale s'agissant du fait qu'un plan de quartier ne s'imposerait pas dès lors que "le projet concerne la dernière parcelle du secteur" (arrêt attaqué, consid. 2b/bb), n'est quant à elle pas pertinente. Certes, la parcelle concernée est en réalité, au même titre que les parcelles alentours, déjà construite, de sorte que l'on ne saurait parler de "dernière parcelle du secteur". Il n'en demeure pas moins que le fait que toutes les autres parcelles du secteur soient déjà bâties rendent d'autant moins nécessaire l'élaboration d'un plan de quartier, rien ne permettant a priori de considérer que les bâtiments sis sur ces terrains devraient être remplacés ou modifiés dans un proche avenir.  
Enfin, la cohérence du projet avec les constructions réalisées ces dernières années dans les alentours, élément que la cour cantonale a relevé à l'issue de l'inspection locale, n'apparaît pas être une motivation arbitraire pour appuyer l'absence de nécessité d'un plan de quartier. En effet, quand bien même il ressort des déclarations univoques faites en audience "qu'il ne doit vraisemblablement pas exister beaucoup de bâtiments distincts sur une même parcelle, la surface des parcelles ne le permettant généralement pas", la cohérence d'un projet avec ses environs peut résulter de nombreux autres facteurs, en particulier son traitement architectural ou ses dimensions globales. 
En définitive, les recourants n'apportent aucun élément qui permettrait d'imposer impérativement leur interprétation de l'art. 28 RC. Au contraire, vu le nombre de logements du projet et la finalité de la disposition communale, l'appréciation de la cour cantonale est dénuée d'arbitraire. 
 
4.  
Les recourants font valoir une application arbitraire des art. 10 et 25 RC relatifs à la hauteur des bâtiments. 
 
4.1. L'art. 25 RC prévoit que la hauteur des façades sur la sablière ne dépasse pas 5 mètres. Selon l'art. 10 RC, la hauteur est mesurée sur la sablière de la plus haute façade; elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de cette façade.  
 
4.2. La cour cantonale a constaté que les tranchées étroites prévues le long des façades sud pour permettre l'éclairage du sous-sol n'avait pas d'impact sur le volume des bâtiments tels que perçus extérieurement. Dans ces circonstances, la commune n'avait pas dépassé le cadre de la liberté d'appréciation qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de son règlement en ne tenant pas compte de ces tranchées pour définir l'altitude du terrain aménagé déterminante pour la hauteur des façades.  
A cet égard, les recourants se contentent d'affirmer que rien, dans le texte du règlement communal, ne permet de retenir cette interprétation, sans expliquer en quoi celle-ci serait arbitraire. Insuffisamment motivé, ce grief ne remplit pas les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et est ainsi irrecevable. 
 
5.  
Les recourants déplorent une application arbitraire de l'art. 9 RC relatif aux mouvements de terre. Ils considèrent que les excavations prévues le long des façades sont des mouvements de terre prohibés par le règlement communal et qu'aucune exception n'est admissible. 
 
5.1. Selon l'art. 9 RC, aucun mouvement de terre ne doit être supérieur à plus ou moins 1 mètre du terrain naturel.  
 
5.2. La cour cantonale a considéré que les tranchées prévues afin d'éclairer les sous-sols portent sur des surfaces relativement limitées et n'ont pas d'impact sur l'aménagement de la parcelle. Aussi, toujours dans le cadre de la liberté d'appréciation dévolue à la commune dans l'interprétation de son règlement, la commune pouvait, selon les premiers juges, considérer qu'il ne s'agissait pas de mouvements de terre au sens de l'art. 9 RC.  
Sans véritablement discuter l'appréciation de la cour cantonale, ni même revenir sur la liberté d'appréciation qu'elle accorde à la commune dans l'interprétation de son règlement - motivation principale des premiers juges -, les recourants affirment de façon appellatoire que l'arrêt attaqué limite arbitrairement la portée du règlement qui exclurait toute exception à la règle. 
Les recourants s'appuient ensuite sur le raisonnement tenu par la cour cantonale par rapport à l'éventuel caractère habitable des sous-sols, pour faire valoir une contradiction dans l'arrêt attaqué qui, d'une part, qualifierait les mouvements de terre de "talus largement évasés" (arrêt attaqué, consid. 4b) et, d'autre part, considérerait que ces excavations ne sont pas des mouvements de terre au sens du règlement communal (arrêt attaqué, consid. 3b/aa). Traitant d'un autre grief, la cour cantonale a en effet considéré que, si le "talus largement évasé" le long de la façade sud, destiné à permettre un éclairage conséquent des locaux en sous-sol, restait dans les limites du bâtiment et était par conséquent admissible, les "tranchées (talus largement évasés) " des côtés est et ouest se situaient à l'extérieur des limites du bâtiment et étaient sans commune mesure avec ce qui est généralement admis pour éclairer un sous-sol. Par conséquent, ces talus devaient être remplacés par des sauts-de-loup. 
La contradiction dont font état les recourants n'en est pas véritablement une. En effet, la cour cantonale a précisément réformé le permis de construire en faisant supprimer du projet les "tranchées" que les recourants qualifient de mouvements de terre sur deux des trois façades concernées pour n'autoriser que celles qui sont limitées au décrochement intérieur de la façade sud. Dans la mesure où, selon ce qu'a constaté la cour cantonale sans que cela ne soit contesté par les recourants, de telles tranchées s'inscrivent dans le volume global du bâtiment et ne sont pas visibles pour l'observateur de la façade concernée, il n'est pas arbitraire de considérer qu'il ne s'agit pas de mouvements de terre soumis à la restriction de l'art. 9 RC, ce quand bien même la solution inverse aurait également pu être retenue. Le grief est par conséquent mal fondé. 
 
6.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci verseront également des dépens aux intimées, qui ont fait appel aux services d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1 LTF). La commune n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Une indemnité de dépens de 4'000 fr. est accordée aux intimées, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Servion ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Sidi-Ali