Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1480/2021  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ Inc., 
3. C.C.________, 
4. D.________ Inc., 
tous les quatre représentés par Me Giorgio Campá, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. E.________ AG, 
représentée par Me Clara Poglia, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, de refus de jonction 
et d'administration de preuves, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 11 novembre 2021 
(P/2921/2017 ACPR/767/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte d'accusation du 26 juin 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a renvoyé en jugement F.________ pour escroquerie par métier, subsidiairement abus de confiance aggravé, gestion déloyale aggravée et faux dans les titres. Un certain nombre de faits en relation avec cette affaire n'ont pas été retenus dans l'acte d'accusation et ont fait l'objet d'un classement implicite, notamment des faits en rapport avec les plaintes déposées par H.C.________, A.________ et leurs sociétés respectives. 
Par arrêt du 26 juin 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours formé par H.C.________ et A.________ contre le classement implicite. 
 
B.  
Le 11 février 2021, le Ministère public genevois a classé les plaintes de A.________, B.________ Inc., H.C.________, D.________ Inc. et la G.________ et refusé de joindre la procédure à une procédure séparée, en cours contre la banque E.________ SA, ainsi que d'administrer des preuves supplémentaires. 
 
C.  
Par arrêt du 11 novembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par la G.________ et rejeté le recours formé par A.________, B.________ Inc., C.C.________, I.C.________ et D.________ Inc. contre la décision du 11 février 2021. 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
C.a. F.________, employé de E.________ SA en qualité de "relationship manager", était chargé de la gestion non-discrétionnaire des avoirs de A.________ et de H.C.________ déposés auprès de cet établissement, sous leurs noms respectifs ou au nom de B.________ Inc. pour le premier nommé et de D.________ Inc. pour le second.  
En septembre 2015, l'existence d'opérations et de transferts sur les comptes gérés par F.________, effectués à l'insu des clients concernés, a été porté à la connaissance de la banque, qui a déposé plainte pénale en décembre 2015. Dans le cadre de son enquête, le ministère public a ordonné de nombreux séquestres. 
A.________ a déposé plainte pénale le 23 février 2016, pour son compte et celui de B.________ Inc., contre F.________ et, subsidiairement, contre la banque. Il avait remarqué que le rapport d'investissement qui lui avait été transmis par la banque le 15 septembre 2015 faisait état d'emprunts qu'il n'avait jamais contractés, d'acquisitions de titres dont il n'avait jamais entendu parler et de sous-comptes ouverts et/ou gérés à son insu qui n'apparaissaient pas sur la liste de ses comptes au 29 septembre 2015, accessible par la plateforme netbanking. La société d'investigation qu'il avait mandatée avait interrogé F.________, qui avait expliqué que, lorsque la valeur de certains titres s'était effondrée, il avait commencé, dès 2007, à faire des opérations de trading non autorisées sur des sous-comptes ouverts dès 2006 à l'insu de leurs titulaires, organisé des crédits occultes afin d'augmenter ses capacités d'investissement, envoyé de faux relevés bancaires aux clients concernés et effectué des transactions d'achat et de vente de titres entre ses différents clients à l'insu de ceux-ci afin de combler les pertes subies. 
Malgré ses préoccupations sur les titres concernés, des opérations de trading sur ces titres étaient intervenues sur des sous-comptes, engendrant des pertes de plus de 10'000'000 euros. Des transferts avaient aussi été effectués à son insu, tant au débit qu'au crédit de ses sous-comptes "cachés", avec les comptes d'autres clients de la banque avec lesquels il n'avait aucune relation. 
Le même jour, H.C.________ en son nom et celui de D.________ Inc., a déposé une plainte pénale au contenu similaire. Les transactions opérées en 2007 sur des sous-comptes "cachés" avaient causé à elles seules une perte de 7'000'000 dollars. 
 
C.b. Le 8 juin 2017, le ministère public a ouvert, par disjonction, une procédure séparée contre E.________ SA, du chef de blanchiment d'argent, en lien avec une éventuelle responsabilité pénale de la banque pour les infractions reprochées à F.________. Cette décision n'a pas été attaquée.  
 
C.c. Le 18 janvier 2019, A.________, la G.________ (qui détenait pour le prénommé des biens immobiliers en France, aujourd'hui confisqués, pour avoir été le remploi de fonds détournés sur d'autres comptes par F.________; cf. arrêt 6B_1002/2019 du 19 février 2020 consid. 13.2), B.________ Inc., H.C.________ et D.________ Inc. ont déposé plainte pénale contre E.________ SA pour entrave à l'action pénale (art. 305 CP). Après qu'ils l'eurent informée de l'existence de nombreux faux relevés de compte, la banque avait produit plus de trente fichiers informatiques correspondant aux faux relevés, prétendant avoir subitement découvert ces fichiers dans l'ordinateur de F.________. Il apparaissait exclu que la banque, après des années d'enquête interne et d'instruction pénale, ainsi que la production d'innombrables documents provenant dudit ordinateur, n'eût pas identifié auparavant l'existence de ces faux. Comme elle avait obtenu un jugement de première instance en sa faveur exclusive (par suite de l'acte d'accusation du 26 juin 2017), la question d'une tentative d'escroquerie au procès se posait aussi.  
Simultanément, ils ont complété leurs plaintes pénales contre F.________, alléguant que de nombreux faux relevés bancaires pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 n'auraient pas pu être créés par lui sans la complicité d'autres employés de la banque. L'ordinateur du prénommé devait être saisi en main de la banque. 
Le 21 janvier 2019, ils ont déposé une plainte complémentaire contre le prénommé, pour gestion déloyale aggravée et abus de confiance aggravé. Ils soupçonnaient que F.________ eût favorisé, à leur détriment, notamment par des transactions sur titres (J.________ et K.________), les intérêts d'un autre client de la banque, lequel ne pouvait être considéré comme un véritable lésé. Un expert devait être désigné pour analyser la comptabilité interne de la banque à ce sujet. 
Par ordonnance de jonction du 15 février 2019, le ministère public a regroupé ces plaintes avec la procédure objet du renvoi ordonné dans l'arrêt du 26 juin 2018 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. 
 
C.d. Le 18 février 2020, A.________, la G.________, B.________ Inc., H.C.________ et D.________ Inc. ont répété - sous les références de la présente procédure et de celle ouverte contre E.________ SA - que F.________ ne pouvait pas avoir été le seul auteur des faux dénoncés. Ils ont ajouté que la banque s'était rendue coupable de blanchiment d'argent par application de l'art. 102 al. 2 CP, le cas échéant pour avoir réalisé à leur détriment, par la revente à vil prix de titres issus des infractions commises par le prénommé, un bénéfice correspondant directement aux montants de leurs pertes.  
Le 13 juillet 2020, A.________ et H.C.________ ont dénoncé la commission de faux supplémentaires, dus à des contrefaçons "grossières" de leurs signatures, et réclamé une nouvelle fois la saisie de l'ordinateur du prévenu. 
 
C.e. F.________ est mort en 2020. En conséquence, le ministère public a avisé les parties qu'il classerait la procédure.  
A.________ et H.C.________ ont réagi. Les faux incriminés et l'ordinateur de F.________ devaient être confisqués. L'instruction devait se poursuivre pour retrouver et confisquer ou restituer les titres frauduleusement acquis à leur insu. La procédure séparée contre E.________ SA devait être versée au dossier ou jointe à la présente cause. 
Par la suite, le ministère public a refusé de verser au dossier, contrairement à ce que lui demandaient les parties plaignantes un rapport rendu par l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 6 avril 2017, tant que ne seraient pas tranchés des recours pendants à ce sujet dans la procédure ouverte contre E.________ SA. 
 
C.f. Dans le cadre de leur recours cantonal, C.C.________ et I.C.________ ont déclaré succéder à leur père H.C.________, décédé en 2021.  
 
D.  
A.________, B.________ Inc., C.C.________ et D.________ Inc. forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 novembre 2021. En substance, ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance de classement du 11 février 2021, à ce que le ministère public soit enjoint d'instruire la cause, notamment en procédant à une série de mesures d'instruction listées par les recourants, à ce qu'il ordonne la confiscation et la destruction des faux documents portant la signature des recourants et à l'annulation de la confiscation et de la destruction des faux relevés bancaires des comptes des recourants en mains de E.________ SA. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
 
1.2. Les recourants prétendent avoir subi des pertes qu'ils chiffrent à 33 millions fr. en raison des faits qu'ils dénoncent. Les prétentions civiles que les recourants entendent faire valoir sont suffisamment claires et leur recours est recevable.  
 
1.3. S'agissant du recourant 3, il ressort des documents produits par celui-ci à l'appui de son recours au Tribunal fédéral, qu'il est le seul héritier, après partage de la succession, de tous les avoirs, créances, droits et prétentions de feu son père sis hors de la Fédération de Russie, en particulier tous avoirs portés en compte de feu son père dans les livres de E.________ SA et toutes créances et prétentions de feu son père contre cet établissement, sa soeur I.C.________ confirmant au surplus céder en tant de que de besoin lesdits avoirs, créances et prétentions à son frère. En tant qu'héritier et proche de feu H.C.________, le recourant 3 dispose de la qualité pour recourir (cf. ATF 148 IV 256 consid. 3.1 et 3.7 et les références citées).  
 
2.  
Les recourants se plaignent d'une violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 397 CPP, si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (al. 2). Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure (al. 3).  
Les principes développés par la jurisprudence concernant l'autorité de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral, valent mutatis mutandis lorsque l'autorité cantonale de recours renvoie la cause à l'autorité précédente (cf. ANDREAS J. KELLER in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3 e éd. 2020, n o 9 ad art. 397 CPP; cf. BERNHARD STRÄULI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, note 19 ad art. 397 CPP).  
Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222 s.). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 s.; 135 III 334 consid. 2 p. 335 s.). 
Concernant en particulier l'état de fait, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est liée par celui-ci uniquement lorsque les constatations de l'état de fait de l'instance précédente n'ont pas été attaquées, lorsque les griefs de faits ont été rejetés car considérés comme infondés par le Tribunal fédéral et qu'ils ont été tranchés de manière définitive ou lorsque les griefs relatifs à l'appréciation des preuves ont été déclarés irrecevables puisqu'ils ne respectaient pas les exigences légales de motivation (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222 s. et les références citées). 
 
2.2. La cour cantonale a estimé qu'elle avait, le 26 juin 2018, jugé que la cause devait être renvoyée au ministère public pour instruction dans le sens des considérants (ACPR/357/2018). Il ressortait de l'état de fait de sa décision que les recourants réclamaient le renvoi en jugement du prévenu, et de lui seul, pour gestion déloyale à raison d'opérations sur titres bien précises ("J.________"). Dans ses considérants de droit, elle avait relevé que la distinction entre la gestion déloyale et l'abus de confiance pouvait s'avérer délicate lorsqu'était en cause un gérant de fortune et qu'elle ne pouvait pas, en l'état du dossier, conclure sans autre à un accord exprès ou tacite des recourants sur l'acquisition des titres susmentionnés. Comme le ministère public avait antérieurement (juin 2017) décidé de traiter séparément la mise en cause de E.________ SA, le recours soumis à la cour cantonale un mois plus tard (juillet 2017) ne pouvait, par définition, porter sur aucun aspect concernant la banque. C'était d'autant plus évident que les recourants n'avaient pas attaqué la décision formalisant cette disjonction. Par suite du renvoi, le cadre des investigations était ainsi précisément délimité quant à son objet (les titres J.________) et quant à l'auteur possible (F.________). Sous l'angle d'éventuels faits nouveaux, peu importait que la question de l'enrichissement illégitime de tiers ait été soulevée par la suite (et non pas à l'occasion du renvoi obtenu par les recourants, mais avec les griefs soulevés par une autre partie plaignante devant le Tribunal fédéral, cf. l'arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.10.) : l'imputation de pareil dessein ne pouvait, cas échéant, que toucher le prévenu, et non la banque, qui n'était pas concernée par la décision du 26 juin 2018 et qui n'était donc pas poursuivie dans le cadre ainsi délimité. Les recourants en étaient probablement conscients, puisque, dans leur plainte du 21 janvier 2019, ils demandaient une extension formelle de l'instruction (cf. art. 311 al. 2 CPP) et que, dans leur plainte du 18 février 2020 comme dans leur demande, en 2021, de verser au dossier le rapport de la FINMA, ils s'adressaient au ministère public sous la double référence de la présente procédure et de celle en cours parallèlement contre la banque. En d'autres termes, le ministère public devait reprendre, pour la compléter et statuer à nouveau, une instruction qui s'était achevée par la notification de l'acte d'accusation du 26 juin 2017 et par le classement que celui-ci comportait implicitement pour certains aspects touchant les recourants. Les faits concernés par l'instruction rouverte n'avaient jamais visé ni la banque, ni d'autres personnes (au sein de celle-ci ou ailleurs) que le prévenu. Que la FINMA ait enquêté sur la situation de la banque en lien avec les agissements de celui-ci était donc dénué de pertinence, et la conclusion en versement de son rapport au dossier, sans objet.  
La cour cantonale a ainsi estimé que la constatation que la mort du prévenu mettait un terme à l'action pénale - et constituait donc un empêchement de procéder justifiant à lui seul le classement de la procédure pénale, conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP - échappait à toute critique. 
 
2.3. Le principe de l'autorité de l'arrêt n'a pas la portée que la cour cantonale lui a accordé. L'arrêt de renvoi du 26 juin 2018 faisait suite à un classement implicite (découlant du fait qu'un certain nombre de faits n'avaient pas été retenus dans l'acte d'accusation dressé par le ministère public contre F.________ le 26 juin 2017). Au terme de l'arrêt précité, la cour cantonale a renvoyé la cause au ministère public pour nouvelle instruction au sens des considérants. Tout d'abord, la partie "en fait" de l'arrêt de renvoi ne fait, pour l'essentiel, qu'exposer le contexte général de l'affaire, des faits de procédure ainsi que le contenu de diverses pièces et de différents écrits et déclarations des parties, sans que la cour cantonale ne procède à une appréciation de ceux-ci pour parvenir à un état de fait. Un tel état de fait n'est pas non plus arrêté au terme de la partie "en droit" de l'arrêt de renvoi. Il s'ensuit qu'après l'arrêt de renvoi, l'état de fait n'était donc pas établi définitivement et ne pouvait ainsi être couvert par l'autorité de l'arrêt de renvoi. En outre, la cour cantonale n'avait pas non plus tranché définitivement des questions de droit dans la mesure où elle avait constaté qu'en l'état du dossier, les faits n'étaient pas suffisamment établis pour lui permettre de trancher. En d'autres termes, le ministère public n'était pas lié par les faits et pouvait en outre les apprécier différemment. Par ailleurs, dans la mesure où la cour cantonale a renvoyé la cause au ministère public pour nouvelle instruction, celle-ci impliquait que des faits nouveaux pouvaient être révélés par les mesures d'instruction, dont notamment l'implication d'autres auteurs ou participants. Un tel renvoi ne pouvait, à l'évidence, pas signifier que si, dans le cadre de ses investigations, le ministère public découvrait des indices de commission d'une infraction par une autre personne que F.________, il ne pourrait poursuivre cette personne ou qu'il ne pourrait étendre son instruction à d'autres infractions en cas de découverte de nouveaux faits. On rappellera à cet égard que, conformément à l'art. 7 CPP, les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.  
Quoi qu'il en soit, même à suivre la cour cantonale qui a estimé que le renvoi était limité à l'examen du comportement de F.________ en relation avec les titres J.________, le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi aurait, tout au plus, pu être opposé aux recourants s'agissant du comportement de F.________ et de lui seul. En effet, l'arrêt de renvoi du 26 juin 2018 faisait suite à un classement implicite. En l'absence d'une décision formelle, on ignore quels faits - et également quels éventuels auteurs - le ministère public avait renoncé à poursuivre. La cour cantonale a souligné qu'il ressortait de l'état de fait de sa décision du 26 juin 2018 que les recourants réclamaient le renvoi en jugement de F.________, et de lui seul, pour gestion déloyale à raison d'opérations sur titres bien précises ("J.________"). On ne saurait toutefois reprocher aux recourants de ne pas avoir recouru pour se plaindre de ce que le classement implicite aurait également concerné des tiers (cf. ATF 148 IV 124 consid. 2.6.8 p. 136). Le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement dans le but que le ministère public délimite clairement et formellement les limites des faits bénéficiant de l'abandon des charges, afin, entre autres, de permettre aux parties de recourir utilement (cf. ATF 138 IV 241 consid. 2.5 p. 254), y compris si elles estiment que le ministère public devrait poursuivre d'autres auteurs ou participants. L'absence de décision formelle de classement dans une affaire d'une certaine complexité factuelle et juridique empêche la partie de recourir utilement (cf. arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8). En l'occurrence, elle aurait impliqué que les recourants "devinent" soit que le classement implicite concernait également tout tiers potentiellement impliqué, soit qu'il ne concernait que F.________ et qu'ils devaient ainsi se plaindre de ce que l'implication éventuelle de tiers n'ait pas été examinée. C'est justement ce que la formalisation de l'abandon des charges dans une ordonnance expresse cherche à éviter. En application du principe de la bonne foi, on ne peut ainsi déduire de leur recours ayant conduit à l'arrêt de renvoi qu'ils auraient renoncé à contester le classement implicite en faveur de tout tiers impliqué. Pour le surplus, il ressort de la motivation cantonale que le comportement de tiers n'a pas été examiné par la cour cantonale dans le cadre de l'arrêt de renvoi. Par ailleurs, en raison de l'absence de décision formelle de classement, il n'a pas non plus été formellement statué sur l'implication de tiers par le ministère public. Par conséquent, le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi ne peut s'étendre à des éléments qui n'ont pas été traités par les autorités et que la partie n'a pas renoncé à soumettre à l'autorité. En l'occurrence, le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi ne s'opposait pas à ce que les recourants requièrent du ministère public qu'il examine les faits dénoncés comme constitutifs, selon eux, d'infractions dont ils seraient directement lésés commises par des tiers (soit d'autres personnes ou entités que F.________). 
Concernant la procédure distincte menée contre E.________ SA (dont la référence n'est pas citée), il ressort de l'arrêt attaqué qu'elle a été ouverte pour blanchiment d'argent. A cet égard, la cour cantonale a retenu que le ministère public avait décidé de traiter séparément "la mise en cause de E.________" avant le dépôt du recours (donnant lieu à l'arrêt de renvoi du 26 juin 2018) qui ne pouvait donc porter sur "aucun aspect concernant la banque". On ignore si les recourants sont formellement parties à cette procédure, tout comme on ignore en quoi le fait d'examiner l'implication de la banque dans le cadre de la procédure ici en cause se recouperait avec la procédure distincte menée contre E.________ SA pour blanchiment d'argent, la cour cantonale ne l'expliquant pas. A cet égard, les faits constatés et la motivation cantonale sont insuffisants pour permettre au Tribunal fédéral de vérifier la bonne application du droit (cf. art. 112 LTF). De deux choses l'une: soit la procédure séparée à laquelle se réfère la cour cantonale traite de l'ensemble des faits dénoncés par les recourants comme constitutifs, selon eux, d'infractions dont ils seraient directement lésés commises par des tiers (soit d'autres personnes ou entités que F.________). Dans ce cas, il suffisait à la cour cantonale de l'exposer (de manière suffisamment motivée pour permettre la vérification par le Tribunal fédéral) et le classement de la procédure en faveur de F.________ - et uniquement en ce qui le concerne - se justifiait en raison de son décès. Soit la procédure séparée à laquelle se réfère la cour cantonale ne concerne que des faits potentiellement constitutifs de blanchiment d'argent (commis par la banque ou des tiers), ce qui semble être le cas au vu du reste de la motivation de l'arrêt cantonal et du résumé de la motivation de l'ordonnance de classement du ministère public. Dans ce cas, on ne distingue pas en quoi cette procédure parallèle empêcherait d'examiner, dans la procédure ici en cause, l'implication de tiers et de la banque dans les faits constitutifs d'autres infractions que le blanchiment. 
Quoi qu'il en soit, les recourants ont le droit, sous peine d'être victimes d'un déni de justice, à ce que l'implication éventuelle de tiers dans les faits dont ils estiment qu'ils sont constitutifs d'infractions dont ils seraient directement lésés soit instruite ou, à tout le moins, qu'une décision soit expressément prise à ce sujet, libre aux autorités cantonales, qui ont décidé de multiplier les procédures, de choisir dans le cadre de laquelle elles statueront sur ces faits. En effet, comme cela ressort de l'arrêt attaqué, les recourants ont déposé leur plainte pénale initiale contre F.________ et contre la banque. Ils ont encore déposé différents compléments de plainte notamment le 18 janvier 2019 contre la banque, F.________ et tout complice, le 21 janvier 2019, dans le cadre duquel ils demandaient une extension formelle de l'instruction (cf. art. 311 al. 2 CPP), le 18 février 2020 et le 13 juillet 2020, mettant toujours en cause le fait que F.________ n'avait pas agi seul. Dans cette mesure, ils ont droit à ce qu'il soit statué sur leurs plaintes en tant qu'elles sont dirigées contre d'autres auteurs ou participants - que ce soit dans le cadre de la procédure menée contre F.________ ou dans une procédure séparée. A cet égard, il semble que le ministère public ait exclu, dans son ordonnance de classement du 11 février 2021, l'implication de tiers dans les infractions commises par F.________ (cf. arrêt attaqué, consid. C.). Toutefois, la cour cantonale n'a pas statué sur les griefs des recourants portant sur le classement de la procédure en tant qu'elle était dirigée contre inconnu. Dans le cadre du renvoi de la cause, il incombera donc à la cour cantonale d'examiner si l'ensemble des faits dénoncés par les recourants en tant qu'ils auraient été commis par des tiers ont effectivement été traités par l'ordonnance de classement du 11 février 2021. Si tel est le cas, elle devra statuer sur les griefs soulevés par les recourants contre ce classement, y compris le refus des mesures d'instruction requises. Si tel n'est pas le cas, il lui incombera de renvoyer la cause au ministère public pour qu'il statue sur cet aspect de la procédure, au besoin après instruction et examen des réquisitions de preuve. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants qui deviennent sans objet. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêts 6B_1021/2021 du 16 février 2022 consid. 2; 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 6). 
Les recourants obtiennent gain de cause. Ils ne supportent pas de frais (art. 66 al. 1 LTF). Ils peuvent prétendre à de pleins dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), lequel est dispensé de tout frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à A.________, B.________ Inc., C.C.________ et D.________ Inc., à la charge du canton de Genève. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet