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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_233/2022  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Mirolub Voutov, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples; vol; menaces; droit d'être entendu présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 décembre 2021 (P/24581/2018 AARP/401/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 mai 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans. 
Par le même jugement, le Tribunal de police a acquitté B.________ des chefs de lésions corporelles simples et de menaces. 
A.________ et B.________ ont par ailleurs été tous deux déboutés de leurs conclusions civiles. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 22 décembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 10 mai 2021, qui a été confirmé. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a.  
 
B.a.a. En 2015, A.________ est devenu le locataire principal d'un appartement sis y, rue U.________, à V.________.  
Depuis le 1er juillet 2018, les époux B.________ et C.________, ainsi que leurs deux enfants, ont vécu dans l'appartement précité, que les époux se prévalaient d'avoir sous-loué à A.________. 
 
B.a.b. Le 11 octobre 2018, C.________ et A.________ se sont présentés, séparément, à la police après que le second avait voulu obtenir le paiement du loyer et que la première s'y était opposée faute de se voir remettre une quittance. A.________ a requis l'aide de la police, affirmant qu'il ne pouvait plus entrer dans son appartement et que toutes ses affaires s'y trouvaient. Le lendemain, la police a constaté l'absence d'effets personnels appartenant à A.________ dans l'appartement.  
Les 19 et 24 octobre 2018, C.________ a informé la police que sa plaquette de boîte aux lettres avait été retirée, ainsi que le papier avec son nom qu'elle avait apposé subséquemment. Ce fait s'était réitéré jour après jour. 
 
B.a.c. Le 5 décembre 2018, vers 10 heures 30, entre les immeubles nos x et y de la rue U.________, A.________ a asséné un coup de poing au visage de B.________, l'a poussé fortement en le faisant tomber et lui a donné un coup de pied sur la cuisse gauche. Il lui a encore dit "la prochaine fois, je vais te tuer, j'ai un pistolet", l'effrayant de la sorte. Il lui a en outre dérobé ses lunettes ainsi que sa plaquette de boîte aux lettres.  
Le même jour, B.________ a déposé plainte contre A.________. 
 
B.b. Le 29 janvier 2019, A.________ a, à son tour, déposé plainte contre B.________.  
A.________ reprochait à B.________ de lui avoir affirmé, la veille, qu'il le tuerait s'il ne signait pas le contrat de sous-location qu'il venait de lui présenter, l'effrayant de la sorte. Il l'aurait par ailleurs saisi par le cou avec une main et lui aurait asséné des coups de poing au visage avec l'autre. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 décembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de toute infraction pénale, que B.________ est condamné pour lésions corporelles simples et menaces, que ce dernier est condamné au versement d'un montant de 1'000 fr. en sa faveur, en réparation du tort moral, et que l'État de Genève est condamné au versement d'un montant de 400 fr. en sa faveur, relativement aux deux jours de détention subis en cours de procédure. Subsidiairement, il conclut à son acquittement et, au surplus, s'en remet à justice quant à la condamnation pénale de B.________, à ses conclusions civiles et à l'indemnité en rapport avec sa détention illicite. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En tant que le recourant conclut à son acquittement et à son indemnisation en raison de la détention illicite subie, il dispose, par sa qualité de prévenu, d'un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée et, partant, de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF).  
 
1.2. Le recourant s'oppose par ailleurs à l'acquittement de l'intimé B.________, contre lequel il avait déposé plainte pour lésions corporelles simples et menaces.  
En instance cantonale, le recourant a fait valoir des prétentions en indemnisation de son tort moral, à hauteur de 1'000 fr., qui ont été rejetées. Il a dès lors la qualité pour recourir, en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, vol et menaces en raison de l'altercation du 5 décembre 2018. Niant toute implication dans les actes qui lui sont reprochés, il se plaint principalement d'un établissement arbitraire des faits ainsi que d'une violation du principe in dubio pro reo. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.1; 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1). 
 
2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.3; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_66/2022 précité consid. 3.3; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 4.3).  
 
2.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_572/2022 du 16 novembre 2022 consid. 2.1).  
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu la version des faits que l'intimé avait décrite, celui-ci ayant présenté, sur le contexte dans lequel s'étaient inscrits les faits litigieux, un récit constant et cohérent, qui était corroboré de surcroît par plusieurs pièces et témoignages (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.1 et 3.2.2 p. 16 ss).  
Il était ainsi établi que, le 5 décembre 2018, devant les immeubles nos x et y de la rue U.________, à V.________, le recourant avait bloqué le passage de l'intimé, lequel était accompagné de son fils âgé de 7 ans. Le recourant, qui était depuis plusieurs semaines en conflit avec l'intimé au sujet de l'appartement qu'il lui sous-louait, tenait alors à la main la plaquette nominative qu'il venait d'arracher de la boîte aux lettres de l'appartement. Alors que le recourant lui avait demandé la raison pour laquelle il ne payait pas son loyer, l'intimé lui avait rétorqué qu'il ne pouvait pas s'exécuter sans quittance. 
Le recourant avait à ce moment asséné à l'intimé un coup de poing au visage avec sa main gauche fermée et avait ainsi touché le côté de l'oeil droit, faisant tomber ses lunettes. Ensuite, le recourant l'avait fortement poussé avec les deux mains à hauteur du thorax, le faisant chuter, puis lui avait asséné un coup avec son pied droit au niveau de la cuisse gauche. Sur ce, il l'avait menacé: "La prochaine fois, je vais te tuer, j'ai le pistolet", en mettant sa main droite dans son dos. Il lui avait montré la plaquette de la boîte aux lettres en lui affirmant qu'il ne pouvait pas l'utiliser pour son courrier. Lui prenant ses lunettes, il avait quitté les lieux. 
Le fils de l'intimé avait assisté à la scène et avait eu peur que le "méchant monsieur" revienne. Il avait été suivi durant trois mois par une psychologue (cf. arrêt attaqué, ad "En fait", let. B.h p. 7 s.). 
 
2.4. Le recourant, qui se prévaut d'être une personne handicapée physiquement, bénéficiant depuis 2012 d'une rente AI complète ainsi que d'une carte de stationnement pour handicapé, soutient qu'il n'avait pas la capacité physique d'asséner des coups à l'intimé ou de le projeter au sol, alors que l'intimé était quant à lui un homme en pleine santé, mesurant de surcroît 11 centimètres de plus que lui. Invoquant à cet égard une violation de son droit d'être entendu, il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné une expertise portant sur son état de santé physique.  
 
2.4.1. Sur ce point, la cour cantonale a estimé que les pièces au dossier et l'audition du Dr E.________, médecin-traitant du recourant, avaient permis d'appréhender les problèmes de santé de ce dernier, sans qu'une expertise fût nécessaire. Du reste, d'hypothétiques constatations médicales actuelles ne seraient pas susceptibles de décrire adéquatement les capacités physiques du recourant au moment des faits, soit à fin 2018, au-delà de ce que son propre médecin avait décrit devant le Tribunal de police (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 15).  
Au surplus, il était certes établi que l'état de santé physique du recourant était péjoré au moment des faits, le Dr E.________ ayant diagnostiqué chez son patient un syndrome de stress post-traumatique avec des douleurs diffuses au niveau des cervicales, des lombaires, des épaules, des coudes et des mains, ainsi qu'une dégradation de cet état depuis 2014. En outre, le médecin avait notamment confirmé que le recourant avait bien bénéficié d'une infiltration de cortisone au poignet droit le 4 décembre 2018, soit la veille des faits (cf. arrêt attaqué, ad "En fait" let B.f.a.e p. 6). Il n'était pour autant pas impossible que le recourant avait eu la force, ce d'autant sous l'effet de la colère, d'asséner les coups décrits par l'intimé. Le médecin n'avait ainsi pas été en mesure de certifier une quelconque incapacité à frapper avec l'un de ses membres supérieurs ou inférieurs, alors que les certificats médicaux produits étaient divergents sur le point de savoir si le recourant avait perdu de sa force. Pour sa part, la cour cantonale avait pu constater que, malgré ses attelles, le recourant était en mesure de faire des gestes sans difficulté apparente avec ses bras et ses mains. De même, contrairement aux déclarations du recourant, tant la police que l'épouse de l'intimé avaient rapporté que l'intéressé se déplaçait sans béquille, ni aide à la marche. Le rapport de l'un des autres médecins consultés par le recourant laissait d'ailleurs supposer une certaine capacité de ce dernier à faire du jogging (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.2 p. 18). 
 
2.4.2. L'appréciation anticipée des preuves, à laquelle la cour cantonale a procédé, n'est en rien arbitraire, les résultats susceptibles d'être obtenus d'une expertise étant en effet d'emblée sujets à caution, en tant que celle-là aurait dû porter sur les aptitudes que le recourant présentait à ses membres supérieurs et inférieurs plus de trois ans auparavant.  
Le droit d'être entendu du recourant n'a dans ce contexte pas été violé. 
 
2.4.3. Il apparaît de surcroît que les autres éléments de preuves à disposition de la cour cantonale étaient propres à ôter tout doute sur l'implication du recourant dans les faits qui lui étaient reprochés.  
Il en allait notamment de ses affirmations fantaisistes, qui empêchaient de considérer sa version avec sérieux. En particulier, alors qu'il s'était présenté en victime de l'intimé, déclarant avoir été frappé par ce dernier, il n'avait produit aucune attestation médicale. Pourtant, un de ses médecins aurait dû être en mesure de lui apporter son aide en pareilles circonstances, le recourant ayant du reste su en requérir s'agissant des faits de janvier 2019. De même, en tant qu'il avait expliqué que l'intimé l'avait accusé pour obtenir la signature d'un contrat de sous-location, celui-ci n'en avait toutefois nul besoin puisqu'il se considérait déjà au bénéfice d'un tel document depuis juin 2018. Le recourant avait du reste fourni, d'une manière générale, des "explications abracadabrantesques" sur les circonstances de son conflit avec l'intimé. C'était notamment le cas de ses déclarations selon lesquelles l'intimé se serait présenté en juillet 2018 avec un contrat l'autorisant à loger durant deux mois dans son appartement. En dépit du fait que ce document ne portait pas sa signature et qu'aucune procuration n'existait, il aurait accepté de loger de parfaits inconnus, à titre gratuit, par simple générosité. L'intimé et sa famille auraient ensuite refusé de quitter les lieux et changé les serrures pour le chasser de son logement, avec l'aide de la police. 
A l'inverse, le récit de l'intimé était réfléchi et étayé notamment par la production d'un certificat médical ("constat d'agression") attestant des blessures subies, qui étaient susceptibles d'être la conséquence des faits rapportés. Le médecin avait à cet égard précisé avoir reçu l'intimé et sa famille à son cabinet le jour des faits, en fin de journée, alors qu'ils étaient tous encore en état de choc. Quant au contexte de son litige avec le recourant, l'intimé avait expliqué avoir trouvé l'appartement par l'entremise de l'agence de D.________, ce qui était attesté par une facture et le témoignage de ce dernier. Le contrat de sous-location, que l'intimé avait indiqué avoir signé en juin 2018, avait été versé à la procédure, et retrouvé en possession du recourant. Ce document portait sur une sous-location à durée indéterminée, pour un loyer mensuel de 1'800 francs. Si l'intimé avait expliqué n'en posséder qu'une copie, c'était parce que le recourant lui avait repris l'original en raison d'une faute dans son nom, ce qui constituait une justification plausible vu l'inscription "F.________" sur le document au lieu de "A.________". Jusqu'en octobre 2018, l'intimé avait versé le loyer, de la main à la main, au recourant, qui refusait toutefois de lui délivrer toute quittance. Or, cette problématique avait aussi été rencontrée par le précédent sous-locataire, comme l'avait rapporté le témoin D.________. Pour cette raison, l'intimé avait cessé tout paiement et mandaté un avocat. Les constatations policières confirmaient en outre que le recourant n'habitait pas dans l'appartement, ses effets personnels n'y ayant pas été retrouvées, à l'inverse de ce que ce dernier avait affirmé. D.________ avait pour sa part relaté les mêmes informations, ce qui rendait par ailleurs crédible son affirmation selon laquelle le recourant lui avait accordé une procuration orale pour signer le contrat avec l'intimé. 
L'implication du recourant était rendue d'autant plus crédible par l'attestation de sa psychiatre, qui avait relevé que celui-là ne tolérait pas la frustration et connaissait des accès de colère, un risque hétéro-agressif n'ayant pas été exclu. Ces aspects, cumulés à des douleurs post-opératoires, avaient pu provoquer une exacerbation de sa réactivité émotionnelle, ce qui tendait à admettre que le recourant n'avait pas supporté l'opposition de l'intimé. 
Il fallait également tenir compte de la présence du fils du recourant au moment de l'altercation, qui était confirmée par sa mère, mais aussi par le suivi psychologique qui avait dû être instauré durant plusieurs semaines. Si les événements et l'expression "le méchant monsieur" avaient été rapportés à la psychologue par les parents de l'enfant, celui-ci avait néanmoins évoqué à la thérapeute sa peur, ses pleurs fréquents et ses cauchemars. Ces aspects étaient autant d'éléments confirmant que l'intimé était la victime de l'agression plutôt que son auteur. Il importait peu au surplus de déterminer si l'enfant avait compris la menace verbale proférée, l'essentiel ayant été qu'il avait vu le geste explicite du recourant, dont il avait bien cerné la signification. 
Le témoignage de l'épouse de l'intimé, corroborant celui de ce dernier, n'était par ailleurs pas susceptible d'être mis en doute, même s'il devait être évalué avec précaution au vu de leur statut marital. Son discours avait en effet toujours été mesuré, alors qu'elle aurait pu chercher à noircir le tableau pour porter préjudice au recourant. En particulier, elle s'était limitée à rapporter l'état de son époux et de leur enfant, ainsi que l'angoisse de ce dernier. Son témoignage renforçait ainsi les dires de l'intimé, notamment en relation avec le vol de la plaquette de leur boîte aux lettres puisqu'elle avait préalablement signalé cette problématique à la police à plusieurs reprises. 
Quant au témoignage de G.________, il n'était d'aucun secours au recourant puisqu'il avait seulement confirmé la survenance d'un conflit le 5 décembre 2018, en en ayant entendu parler par le recourant, qui était son ami. Le témoin n'était donc pas présent, n'ayant transporté les affaires du recourant, comme il le prétendait, qu'à des dates antérieures. De même, si le facteur, identifié par sa hiérarchie comme celui ayant été en charge de la distribution du courrier dans la rue U.________ le jour des faits, et interrogé comme témoin, avait affirmé n'avoir rien vu, ce fait ne suffisait pas, à lui seul, à remettre en cause la version de l'intimé. Il apparaissait en effet que, lors de l'instruction, il avait été omis de vérifier si des collègues du témoin avaient officié le même jour dans la rue en question, ainsi que le facteur interrogé l'avait expliqué. Il n'était d'ailleurs pas exclu, au vu de la rapidité par laquelle les faits s'étaient déroulés, que le témoin n'avait pas perçu l'altercation, s'il devait avoir été sur place. 
Enfin, la production, aux débats d'appel, d'une attestation médicale portant sur des examens prétendument subis à la période des faits et qui s'était avérée fausse, accentuait encore le manque de crédibilité des déclarations du recourant (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.2 p. 17 s.). 
 
2.5. En sus de ses critiques en lien avec une violation de son droit d'être entendu, faute d'expertise ordonnée, le recourant s'attache essentiellement à remettre en cause, tout au long de son mémoire de recours, le caractère probant des éléments pris en considération par la cour cantonale, soit notamment celui des diverses attestations médicales produites ainsi que des déclarations des différents protagonistes, y compris les siennes. Ce faisant, il se borne vainement à opposer sa propre appréciation des preuves à celle présentée par la cour cantonale. Une telle démarche, appellatoire, est irrecevable dans le recours en matière pénale.  
On ne voit par ailleurs pas que le terme "abracadabrantesque", employé par la cour cantonale pour qualifier les explications fournies par le recourant, suffise à dénoter un soupçon de partialité des juges cantonaux à son égard (cf. art. 56 al. 1 let. f CPP). Outre que le recourant ne requiert pas formellement la récusation des membres de la cour cantonale, il est relevé que cet adjectif se rapporte à ce qui "suscite l'incrédulité par son caractère improbable ou incohérent" (cf. dictionnaire Larousse, consulté le 27 décembre 2022 sur le site www.larousse.fr). Or, un tel qualificatif n'apparaît nullement hors de propos en l'espèce, la motivation de l'arrêt attaqué développant de manière claire les raisons pour lesquelles les déclarations du recourant devaient être considérées comme dénuées de tout crédit, car invraisemblables.  
Cela étant relevé, au regard des éléments et indices convergents, mis en exergue par la cour cantonale (cf. consid. 2.4.3 supra), celle-ci pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés en lien avec l'altercation du 5 décembre 2018.  
 
2.6. Le recourant conteste à titre subsidiaire s'être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), arguant que les atteintes subies par l'intimé consistent tout au plus en des voies de fait au sens de l'art. 126 CP.  
En l'espèce, la nature des blessures subies par l'intimé pouvait être déduite de l'attestation médicale établie le jour des faits par le Dr H.________ (cf. arrêt attaqué, ad "En fait", let. B.g.a p. 7). Il en ressortait que le coup de poing asséné par le recourant au visage de l'intimé, puis le coup de pied dans sa cuisse, lui avaient causé une ecchymose à l'oeil droit et des douleurs à la jambe, de même qu'ils avaient provoqué chez l'intimé un état de choc (cf. arrêt attaqué, ad "En fait", consid. 4.1.2 p. 20). 
Au vu de ces constatations, et en particulier au regard de l'état de choc éprouvé par l'intimé encore plusieurs heures après les faits, la cour cantonale n'a pas excédé la marge d'appréciation dont elle bénéficiait à cet égard (cf. sur les notions de lésions corporelles simples et de voies de fait: ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêt 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.1) et, partant, n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour lésions corporelles simples. 
 
2.7. Le recourant fait également grief à la cour cantonale de l'avoir condamné pour vol (art. 139 ch. 1 CP), contestant tout dessein d'enrichissement illégitime.  
 
2.7.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.  
Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 105 IV 29 consid. 3a; arrêt 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.4). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). 
 
2.7.2. La cour cantonale a relevé, qu'en emportant les lunettes et la plaquette de la boîte aux lettres de l'intimé, le recourant l'avait exclu, à dessein, de ses prérogatives de propriétaire et avait intégré ces objets à son patrimoine, au moins passagèrement. Il avait ainsi manifestement agi avec intention. Même si un enrichissement illégitime n'était pas son dessein premier, il ne pouvait qu'avoir envisagé et, partant, accepté cette conséquence intrinsèque à son comportement (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2.2 p. 20).  
 
2.7.3. L'appréciation de la cour cantonale, quant à la réalisation des éléments subjectifs de l'infraction, n'a rien d'insoutenable.  
En particulier, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les lunettes dérobées à l'intimé étaient dépourvues de toute valeur, si bien que leur appropriation par le recourant était effectivement de nature à lui procurer un avantage économique auquel il n'avait pas droit. Aussi, en tant que le recourant soutient que, selon la cour cantonale, les lunettes de l'intimé étaient cassées, ce fait ne peut pas être d'emblée déduit de l'arrêt attaqué. A tout le moins, il n'explique pas que celles-ci n'étaient pas susceptibles d'être réparées. 
De même, la cour cantonale pouvait valablement considérer que l'intention du recourant ne visait pas qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter CP, alors que, comme elle l'a relevé sans arbitraire, la valeur d'une monture et de deux verres correcteurs est susceptible de dépasser la limite jurisprudentielle de 300 fr. (cf. ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 155 consid. 1a; 123 IV 113 consid. 3d). 
 
2.8. Le recourant conteste enfin sa condamnation pour menaces (art. 180 al. 1 CP).  
Comme l'a relevé la cour cantonale, les propos tenus par le recourant ("la prochaine fois, je vais te tuer, j'ai un pistolet") étaient de nature à alarmer quiconque en pareille situation, ce d'autant lorsque, comme en l'espèce, ils avaient été proférés à l'encontre d'un père de famille, devant son fils, dans un contexte de hautes tensions avec son bailleur, qui venait de surcroît de le frapper (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3.2 p. 21). 
Il importe peu au surplus que, comme le recourant le soutient, il n'avait pas l'intention de passer à l'acte. Il apparaît en effet, ainsi que l'a constaté sans arbitraire la cour cantonale, que le recourant ne pouvait, à tout le moins, qu'avoir envisagé et accepté que ses propos effrayent l'intimé (cf. arrêt attaqué, ibidem).  
La condamnation du recourant à titre de l'art. 180 al. 1 CP ne viole dès lors pas le droit fédéral. 
 
2.9. Le recourant ne revient pas sur la peine qui lui a été infligée.  
De même, les conclusions du recourant tendant à une indemnisation de la détention subie doivent être appréhendées comme une conséquence de son acquittement, qu'il n'obtient pas. 
 
3.  
Le recourant conteste encore l'acquittement de l'intimé des chefs de lésions corporelles simples et de menaces. 
 
3.1. A l'appui de sa plainte, le recourant avait affirmé qu'un rendez-vous avait été fixé avec l'intimé le 28 janvier 2019, à 8 heures 30, pour payer les loyers en souffrance contre la signature d'une quittance. Or, l'intimé lui avait présenté à cette occasion un contrat de sous-location, qu'il avait refusé de signer. L'intimé l'avait alors frappé (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.3 p. 19).  
 
3.2. La cour cantonale a considéré que les faits dénoncés étaient insuffisamment établis pour qu'une quelconque infraction puisse être retenue à charge de l'intimé.  
Le but du prétendu rendez-vous était déjà sujet à caution. En janvier 2019, une quittance n'était plus nécessaire puisque chaque partie avait mandaté un avocat pour régler la problématique du versement des loyers. L'intimé n'avait non plus aucune raison d'insister pour obtenir un contrat de sous-location, dès lors qu'il en avait déjà signé un en juin 2018. En outre, si les lésions subies par le recourant, documentées par certificat médical (ecchymose au cou et tuméfaction à la zone zygomatique) et compatibles avec une agression, ne pouvaient pas être remises en question en tant que telles, il était néanmoins étrange que ni le médecin traitant du recourant, ni son psychiatre, n'avait mentionné celles-ci et que leur patient était allé consulter un autre médecin. 
Le témoin D.________ avait pour sa part rapporté les propos de tiers selon lesquels les parties se seraient croisées et en seraient simultanément venues aux mains. Toutefois, le recourant avait déclaré, aux débats d'appel, qu'au moment du rendez-vous, aucun témoin n'était présent. G.________, ami du recourant, avait précisé que ce dernier ne lui avait pas rapporté la moindre altercation avec l'intimé au début 2019, à la différence de celle les ayant opposés à la fin 2018. Dès lors, l'ouï-dire rapporté par D.________ n'apportait aucune preuve, dès lors qu'il pourrait même avoir été fondé sur les seuls propos du recourant auprès de tiers. 
L'intimé avait par ailleurs déclaré avec constance ne plus avoir rencontré le recourant depuis décembre 2018, à l'exception des audiences judiciaires. S'il s'était certes initialement trompé en affirmant qu'il se trouvait en Italie au moment des actes reprochés, il avait toutefois spontanément informé l'autorité de son erreur, malgré le risque de perdre en crédibilité, et avait précisé son emploi du temps le jour des faits, en apportant toutes les preuves en sa possession. Cette collaboration à l'instruction, cumulée à la cohérence de ses propos tout au long de la procédure, rendait sa version crédible (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.3 p. 19 s.). 
 
3.3. Une nouvelle fois, les développements du recourant s'épuisent en une rediscussion des moyens de preuve pris en considération par l'autorité précédente, auxquels il oppose sa propre appréciation, sans parvenir à démontrer en quoi celle de l'autorité précédente serait empreinte d'arbitraire. Une telle démarche, purement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF; elle est irrecevable.  
Au demeurant, ne serait-ce que pour les motifs déjà évoqués ci-avant quant à la crédibilité prépondérante des déclarations de l'intimé par rapport à celles parfois fantaisistes du recourant en lien avec les faits du 5 décembre 2018 et plus généralement avec le contexte de son litige avec l'intimé (cf. consid. 2.4.3 supra), on ne voit pas que la cour cantonale a arbitrairement privilégié la version de ce dernier, lequel devait dès lors être acquitté.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely