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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_590/2022  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Frédéric Sutter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, 
Einsteinstrasse 2, 3005 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Reconnaissance de diplôme à des fins professionnelles, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 14 juin 2022 (B-3581/2021aby). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant français, a obtenu, en 2015, un "Master of Arts en architecture" de l'école privée B.________ sise à U.________ (ci-après: le diplôme suisse ou le master). Il détient également l'habilitation d'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre (ci-après: l'habilitation) délivrée par l'Ecole nationale supérieure d'architecture V.________ (ci-après: l'Ecole nationale d'architecture) le 12 mars 2020.  
 
A.b. En 2020, A.________ a déposé auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après: le Secrétariat d'Etat à la formation) une demande de reconnaissance automatique de son habilitation. Dans le cadre d'échanges qui ont eu lieu lors de cette procédure, la responsable du bureau de l'insertion professionnelle et de l'habilitation de l'Ecole nationale d'architecture a indiqué, dans un courriel du 18 février 2020, que A.________ avait présenté, lors de sa demande d'admission à l'habilitation, un diplôme suisse qui ne faisait pas partie des diplômes reconnus automatiquement comme étant équivalents au diplôme d'Etat d'architecte français; l'autorité concernée lui avait toutefois permis de s'inscrire à la formation menant à l'habilitation, compte tenu de son expérience professionnelle. Le Secrétariat d'Etat à la formation a informé A.________, par courriel du 29 mai 2020, qu'il ne pourrait pas donner suite à sa demande de reconnaissance.  
 
B.  
 
B.a. Le 23 mars 2021, A.________ a déposé une seconde demande de reconnaissance de son habilitation.  
Le Secrétariat d'Etat à la formation l'a rejetée, par décision du 9 juillet 2021: celui-ci ne disposait pas d'un diplôme universitaire d'architecte français figurant sur la liste de l'annexe V ch. 5.7.1 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après: directive 2005/36/CE; JO L 255, 30.9.2005, p. 22); le master décerné par l'école B.________ était un diplôme privé qui ne figurait pas sur ladite liste des diplômes reconnus en Suisse et qui était octroyé par une école qui ne bénéficiait d'aucune accréditation légale; l'établissement français, auprès duquel A.________ avait obtenu l'habilitation, lui avait délivré une reconnaissance académique de son master visant à l'admission à la formation dans cet établissement; en invoquant la reconnaissance en France de son diplôme privé suisse, l'intéressé tentait d'obtenir en Suisse des droits différents de ceux que lui conférait son master, ce qui constituait un mécanisme proscrit par l'art. 12 de la directive 2005/36/CE. 
 
B.b. Par arrêt du 14 juin 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________. Il a en substance retenu que, si celui-ci disposait de l'habilitation, il ne possédait pas de diplôme d'architecte français; en France, cette profession était réglementée et pour l'exercer le détenteur d'un diplôme d'architecte étranger qui ne figurait pas à l'annexe V ch. 5.7.1 ou l'annexe VI de la directive 2005/36/CE devait disposer d'une reconnaissance d'équivalence à un diplôme d'Etat d'architecte ou un autre diplôme français d'architecte reconnu par l'Etat délivrée par le ministre chargé de la culture; or, la reconnaissance de son master de l'école B.________ émanait de l'Ecole nationale d'architecture qui n'était pas compétente, selon la législation française, pour l'octroi de la reconnaissance à des fins professionnelles dans le domaine de l'architecture, l'autorité compétente en la matière étant le ministère de la culture. Cette reconnaissance avait uniquement permis à l'intéressé d'accéder au programme d'habilitation dispensé par ladite école; elle était donc de nature académique et pas pertinente dans le cadre d'une demande de reconnaissance à des fins professionnelles. De plus, le diplôme suisse du recourant ne bénéficiait pas d'une reconnaissance automatique en France sur la base de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et il n'avait pas fait l'objet d'une reconnaissance à des fins professionnelles par le ministère de la culture français; A.________ ne pouvait d'ailleurs pas exercer la profession d'architecte dans ce pays, puisqu'il n'était pas inscrit au registre régional d'architecte; partant, il n'était pas qualifié en France au sens de l'art. 4 de la directive 2005/36/CE; son diplôme ne pouvait ainsi être reconnu ni sur la base du système de reconnaissance automatique, ni sur celui subsidiaire de reconnaissance général défini aux art. 10 à 15 de la directive 2005/36/CE.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de constater qu'il remplit les conditions prescrites par la directive 2005/63/CE en vue de la reconnaissance automatique en Suisse de ses qualifications professionnelles d'architecte, de dire que de ce fait il satisfait aux conditions de reconnaissance automatique lui permettant d'exercer la profession d'architecte en Suisse, d'enjoindre au Secrétariat d'Etat à la formation de lui délivrer l'attestation lui permettant de s'établir en Suisse comme architecte; subsidiairement, de renvoyer la cause au Secrétariat d'Etat à la formation pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Ni le Secrétariat d'Etat à la formation ni le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche n'ont déposé d'observations. Quant au Tribunal administratif fédéral, il y a expressément renoncé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La présente cause portant sur la reconnaissance d'un diplôme étranger à des fins professionnelles, elle ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF (cf. arrêts 2C_677/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1.3; 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 1.2).  
 
1.2. Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), par l'intéressé qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est recevable.  
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, du droit international et du droit intercantonal (art. 95 let. a, b et e LTF; art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît toutefois de la violation de droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 147 II 44 consid. 1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). 
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un Etat de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). 
 
3.  
Le litige porte sur la reconnaissance de l'habilitation d'architecte obtenue par le recourant, en France, auprès de l'Ecole nationale d'architecture. 
 
4.  
Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Il allègue que le Tribunal administratif fédéral aurait omis de se prononcer sur le grief relatif à la violation des art. 21 et 50 de la directive 2005/36/CE, ainsi que du considérant 12 de ce texte. 
 
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2).  
 
4.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, les juges précédents ont traité le grief portant sur les art. 21 et 50 de la directive 2005/36/CE, même s'ils n'y ont pas donné la suite juridique voulue par le recourant. Ils ont, en effet, estimé que ce grief n'avait pas de portée propre, dans la mesure où il ressortait des moyens précédemment examinés que le diplôme litigieux ne pouvait pas être reconnu sur la base de la directive 2005/36/CE. Par conséquent, la motivation de l'arrêt attaqué ne viole pas le droit d'être entendu de l'intéressé.  
 
5.  
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits à plusieurs égards. 
 
5.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
5.2. L'intéressé souligne qu'il a requis auprès du Secrétariat d'Etat à la formation la reconnaissance automatique de ses qualifications professionnelles d'architecte en application de la directive 2005/36/CE et pas, comme l'auraient retenu de façon inexacte les juges précédents, de la reconnaissance académique de ses diplômes.  
Le Tribunal fédéral constate que l'arrêt attaqué mentionne que le recourant a déposé, auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, une "demande de reconnaissance automatique de son habilitation d'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre". En spécifiant qu'il s'agissait d'une requête de reconnaissance automatique, le Tribunal administratif fédéral fait référence à une reconnaissance à des fins professionnelle fondée sur la directive 2005/36/CE et pas à une reconnaissance académique. De plus, l'arrêt attaqué, dans sa partie en droit, commence par définir le type de reconnaissance dont il s'agit et arrive à la conclusion qu'est en cause une reconnaissance à des fins professionnelles et la traite comme telle. On peine donc à comprendre le grief du recourant. Quoi qu'il en soit, la qualification du type de reconnaissance demandée est une question de droit et non de fait (cf. infra consid. 6). Le grief est infondé. 
 
5.3. L'intéressé invoque l'absence de prise en considération du procès-verbal du 18 juin 2019 d'appréciation des acquis de la formation initiale et de l'expérience professionnelle opérée par l'Ecole nationale supérieure qui lui aurait permis d'être admis à la formation conduisant à l'habilitation; or, il ressortirait de cette pièce que cette autorité aurait procédé à la reconnaissance du diplôme suisse et considéré qu'il était équivalent au diplôme d'Etat d'architecte français, compte tenu de l'expérience professionnelle du recourant; ladite école aurait procédé sur la base de l'art. 46 de la directive 2005/36/CE.  
 
Avec cet argument, le recourant se plaint en réalité d'une appréciation arbitraire des preuves. Or, en se contentant d'alléguer que ledit procès-verbal est déterminant dans le cadre de la présente affaire et que la reconnaissance de son diplôme suisse par l'Ecole nationale d'architecture y est décisive, le recourant ne démontre pas en quoi le Tribunal administratif fédéral n'aurait manifestement pas compris la portée de ce moyen de preuve. En effet, l'autorité précédente cite cette reconnaissance dans son arrêt, tout en relevant qu'elle a eu lieu dans le cadre d'une reconnaissance académique. Dès lors que la présente cause porte sur une reconnaissance à des fins professionnelles, on ne saurait qualifier d'arbitraire le fait de ne pas prendre en compte ce procès-verbal. 
 
5.4. Finalement, le recourant estime qu'il est erroné de retenir, comme le ferait l'arrêt attaqué, qu'il requiert la reconnaissance de son titre d'habilitation "accompagné de son diplôme de master suisse en architecture": il aurait démontré satisfaire aux conditions prescrites par la directive 2005/36/CE lui permettant de bénéficier de la reconnaissance automatique de ses qualifications professionnelles d'architecte français et, partant, il demanderait cette reconnaissance pour son habilitation, son diplôme suisse ayant été reconnu "en équivalence" du diplôme d'Etat d'architecte par l'Ecole nationale d'architecture.  
 
L'arrêt attaqué mentionne bel et bien que le master du recourant a été reconnu par ladite école française. Comme susmentionné, il a cependant jugé que cette reconnaissance constituait une reconnaissance académique qui n'était pas pertinente dans le cadre de la présente cause. Il n'a donc pas donné les suites juridiques souhaitées par l'intéressé à cette reconnaissance, mais il a pris en compte la reconnaissance susmentionnée. Le grief est rejeté. 
 
6.  
En matière de reconnaissance de diplômes entre Etats, on distingue la reconnaissance à des fins professionnelles de la reconnaissance à des fins académiques. 
 
6.1. La première a pour but l'exercice d'une profession dont l'accès est subordonné à certaines conditions (parmi lesquelles la possession de qualifications professionnelles déterminées).  
La seconde vise l'accès aux études supérieures, la poursuite de ces études et la reconnaissance du diplôme final, partant la mobilité des étudiants, et non des professionnels même si elle contribue à la favoriser (ATF 136 II 470 consid. 4.2). 
 
6.2. In casu, le litige porte sur la reconnaissance du diplôme français du recourant, afin de pratiquer en tant qu'architecte. Chaque canton est compétent pour fixer des critères à l'exercice de la profession d'architecte. Six d'entre eux ont réglementé cette profession, à savoir les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Lucerne et du Tessin. Dans les autres cantons, l'architecte étranger n'a pas l'obligation de faire reconnaître ses qualifications professionnelles et peut travailler directement avec son diplôme étranger (Exercice de la profession d'architecte en Suisse de juillet 2015 du Secrétariat d'Etat à la formation, p. 1 ss; sous https://www.sbfi.admin.ch, Formation, Reconnaissance de diplômes étrangers, Reconnaissance et autorités compétentes, Professions réglementées et notes informatives: Construction, Architecture). Dès lors que la reconnaissance d'un diplôme est requise pour l'exercice de l'architecture, celle-ci représente une reconnaissance à des fins professionnelles.  
 
7.  
Les dispositions topiques sont exposées ci-après. 
 
7.1. La reconnaissance en Suisse d'un diplôme français relève du champ d'application de l'ALCP. Selon l'art. 2 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. L'interdiction de discrimination respectivement le principe d'égalité de traitement est concrétisé à l'art. 9 al. 1 Annexe I ALCP en ce qui concerne les travailleurs salariés et à l'art. 15 al. 1 Annexe I ALCP pour les indépendants.  
 
Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci, ainsi que la prestation de services (art. 9 ALCP). Selon cette disposition et l'Annexe III, la Suisse a convenu d'appliquer la directive 2005/36/CE (cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 et ss.]; citée dans sa version au 9 juillet 2021, c'est-à-dire à la date de la décision rendue par le Secrétariat d'Etat à la formation [cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 141 II 393 consid. 2.4; 139 II 243 consid. 11.1]). 
 
7.2. L'art. 3 par. 1 de la directive 2005/36/CE prévoit:  
 
"1 Aux fins de la présente directive, on entend par: 
d) «autorité compétente» toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente directive." 
Selon l'art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l'Etat membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet Etat membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. 
 
7.3. S'agissant des titres d'architecte, le système de reconnaissance est le suivant:  
 
1. Les Etats membres reconnaissent les titres d'architecte correspondant aux dénominations figurant à l'Annexe V point 5.7.1 de la directive 2005/36/CE, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'art. 46 de cette directive (art. 21 par. 1 de la directive 2005/36/CE). 
2. En vertu des droits acquis, les Etats membres reconnaissent les titres de formation d'architecte visés à l'Annexe VI, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe (année 1987/1988 pour la France) (cf. art. 49 par. 1 de la directive 2005/36/CE). 
3. A titre subsidiaire, la reconnaissance d'un titre peut intervenir selon le régime général des art. 10 ss directive 2005/36/CE, lorsque l'architecte est détenteur d'un titre de formation qui ne figure pas à l'Annexe V point 5.7.1 de la directive 2005/36/CE (cf. art. 10 let. c de la directive 2005/36/CE). 
 
7.4. Le recourant a demandé la reconnaissance automatique de son diplôme obtenu en 2020. L'examen en cause doit donc se faire à l'aune de l'Annexe V point 5.7.1 (cf. ch. 1 consid. 7.3 supra).  
L'annexe V " Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation " comprend, pour les architectes, les rubriques " Titre de formation ", " Organisme qui délivre le titre de formation ", " Certificat qui accompagne le titre de formation " et " Année universitaire ". En ce qui concerne la France, les "Titres de formation", qui entraînent une reconnaissance automatique, sont les suivants:  
 
1. le diplôme d'architecte DPLG, 
2. le diplôme d'architecte ESA, 
3. le diplôme d'architecte ENSAIS, 
4. le diplôme d'Etat d'architecte (DEA), 
5. le diplôme d'Etat d'architecte (DEA), dans le cadre de la formation professionnelle continue, 
6. le diplôme d'études de l'école spéciale d'architecture Grade 2 équivalent au diplôme d'Etat d'architecte et 
7. le diplôme d'architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master (parcours architecte respectivement architecte pour ingénieur). 
Sous la rubrique " Certificat qui accompagne le titre de formation ", il est indiqué que les diplômes d'Etat nos 4 et 5 doivent être accompagnés d'une Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre (habilitation) et les diplômes cités sous les nos 6 et 7 d'une habilitation équivalente (Habilitation de l'architecte de l'INSA, etc.).  
 
7.5. La directive 2005/36/CE met donc, principalement, en place un système de reconnaissance automatique des diplômes. Dans un tel système, lié à une harmonisation des formations entre les Etats parties à la convention sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, l'Etat saisi d'une demande de reconnaissance se limite à un examen formel tendant à s'assurer que le titre présenté figure sur la liste des diplômes qui sont reconnus (cf. arrêt 2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 3.2.2). Il ne procède pas à un examen matériel des qualifications et ne peut ordonner des mesures de compensation (FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse - Union européenne, 2016, p. 269).  
 
8.  
Il convient d'encore décrire, succinctement, le système français menant à la profession d'architecte. 
 
8.1. Les études d'architecture sont organisées par les écoles nationales supérieures d'architecture. Elles comprennent les trois cycles du modèle universitaire européen: la licence (trois ans) qui conduit au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence (DEEA), le master (deux ans) qui aboutit au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master (DEA), ainsi que le doctorat.  
 
8.2. Pour accéder à la profession d'architecte (et porter le titre d'architecte), ce qui implique d'être inscrit à l'Ordre des architectes, il est nécessaire de posséder non seulement le diplôme d'Etat d'architecte (DEA) mais également l'habilitation. La formation à l'habilitation est accessible de plein droit à tous les titulaires d'un diplôme d'Etat d'architecte d'une école nationale supérieure d'architecture placée sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et habilitée à le délivrer, d'un diplôme provenant d'établissements d'enseignement de l'architecture qui ne sont pas placés sous la tutelle de ce ministre et reconnu par lui ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du diplôme d'Etat d'architecte français, en application notamment de la directive 85/384/CEE du 10 juin 1985 (cf. art. 2 de l'arrêté français du 10 avril 2007 relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre). Elle consiste en une formation d'une année qui se compose de 150 heures de formation théorique en école d'architecture et nécessite une mise en situation professionnelle d'au minimum six mois au sein d'une agence d'architecture. L'inscription à l'Ordre des architectes emporte le droit d'exercer sur le territoire français (https://www.architectes.org/les-études-d-architecture; sous Etudes supérieures d'architecture en France [pdf]).  
 
9.  
Le recourant se plaint de la violation des art. 3, 4, 21 et 46 de la directive 2005/36/CE. Il souligne que l'Ecole nationale d'architecture a reconnu son "Master of Arts en architecture" de l'école B.________ comme étant équivalent au diplôme d'Etat d'architecte, en application de la directive 2005/36/CE, ce qui lui a permis de suivre la formation menant à l'habilitation. Avec cette reconnaissance et son habilitation, il remplirait les conditions posées par cette directive, dès lors que la reconnaissance de son master représenterait un titre de formation équivalent au diplôme d'Etat d'architecte au sens de l'Annexe V point 5.7.1. En outre, l'Ecole nationale d'architecture représenterait une autorité compétente pour la reconnaissance des diplômes, au sens de l'art. 3 par. 1 de la directive 2005/36/CE, contrairement à ce qu'auraient retenu les juges précédents. Cette compétence découlerait des art. R. 613-32 ss du Code de l'éducation française. 
 
9.1. Le recourant a requis, en Suisse, la reconnaissance automatique de son diplôme. Celle-ci s'opère en application de l'Annexe V point 5.7.1 de la directive 2005/36/CE qui énumère les titres qui sont reconnus en vertu de l'article 46 de la directive 2005/36/CE (cf. supra consid. 7.3). Or, le recourant ne possède aucun diplôme qui figure sous la rubrique "Titre de formation" de cette annexe. L'argument selon lequel il faudrait considérer que la reconnaissance de son master suisse par l'Ecole nationale d'architecture vaut un diplôme d'Etat d'architecte ne peut être suivi. Cela pourrait être le cas si ladite rubrique mentionnait qu'outre ce diplôme d'Etat étaient reconnus les titres étrangers équivalents à ce diplôme. Tel n'est, toutefois, pas le cas.  
Le seul diplôme français en matière d'architecture que possède l'intéressé est l'habilitation obtenue au terme de l'année académique 2018/2019 auprès de l'Ecole nationale d'architecture. Or, ce diplôme ne figure pas dans la liste des " Titre de formation " reconnus. Il y est uniquement mentionné sous la rubrique "Certificat qui accompagne le titre de formation" comme certificat nécessaire en complément du diplôme d'Etat d'architecte (DEA) (cf. supra consid. 7.4). 
 
9.2. Comme susmentionné, la reconnaissance dont se prévaut le recourant avait été requise par celui-ci, afin d'être admis au programme d'études menant à l'habilitation. Elle émane de l'Ecole nationale d'architecture, qui a estimé que le master suisse, couplé à l'expérience professionnelle de l'intéressé, permettait l'accès à cette formation. Il s'agit donc d'une reconnaissance académique, comme l'ont retenu les juges précédents, et non pas d'une reconnaissance à des fins professionnelles (cf. supra consid. 6). Partant, cette reconnaissance n'est pas pertinente dans le cadre de la présente cause. Le Tribunal fédéral constate d'ailleurs que ladite école a pris en considération l'expérience pratique du recourant, afin de lui octroyer l'accès à leur programme d'études, car le master ne figurait pas sur la liste des titres suisses reconnus en France. Or, la reconnaissance automatique à des fins professionnelles ne permet pas de tenir compte de cette expérience, seule la présence d'un titre sur la liste du point 5.7.1 de l'Annexe étant déterminante (cf. supra consid. 7.5).  
 
9.3. A cet égard, le recourant prétend que l'Ecole nationale d'architecture représente l'autorité compétente au sens de l'art. 3 par. 1 let. d de la directive 2005/36/CE (cf. supra consid. 7.2) pour octroyer la reconnaissance d'un diplôme à des fins professionnelles. Il prétend que la compétence de ladite école découle de l'art. R613-32 et ss du Code français de l'éducation (cf. www.legifrance.gouv.fr).  
 
9.3.1. L'art. R613-32 du Code français de l'éducation prévoit que les art. R613-33 à R613-37 fixent, (...), les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant ou de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. L'art. R613-33 de ce code précise que peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée. Le candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut saisir qu'un seul établissement (art. R613-34 du Code français de l'éducation). Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles communes de validation des études ou des acquis de l'expérience par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux (art. R613-36 du Code français de l'éducation).  
 
9.3.2. Il ressort de ces dispositions que les établissements d'enseignement supérieur détiennent effectivement la compétence pour la validation d'un diplôme étranger. Ces établissements en matière d'architecture sont les Ecoles nationales d'architecture. Ces dispositions démontrent, néanmoins, à nouveau, qu'il s'agit d'une reconnaissance académique, puisqu'elle octroyée en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par l'établissement concerné.  
 
9.3.3. En matière de reconnaissance à des fins professionnelles, comme relevé par les juges précédents, il faut se référer à la loi française n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture qui réglemente la profession d'architecte. Or, l'art. 10 de cette loi dispose:  
 
" Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes: 
 
1° Etre soit titulaire du diplôme d'Etat d'architecte ou d'un autre diplôme français d'architecte reconnu par l'Etat, et titulaire de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre délivrée par l'Etat, soit titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'Etat; 
(...) 
3° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture, après examen de l'ensemble des connaissances, qualifications et expériences profession-nelles pertinentes au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès à l'exercice de cette profession, lorsque le demandeur ne bénéficie pas des diplômes, certificats et autres titres listés dans les annexes V, point 5.7, et VI de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Dans les cas mentionnés au 2° et au 3°, le ministre chargé de la culture peut exiger, pour l'inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre, l'accomplissement d'une mesure de compensation (...). " 
Ainsi, la reconnaissance d'un diplôme à des fins professionnelles incombe au ministre chargé de la culture et non à l'Ecole nationale d'architecture, dès lors que le recourant ne dispose pas d'un diplôme mentionnés à l'Annexe V (ni à l'Annexe VI), malgré ce qu'il soutient. 
 
9.4. Finalement, il est constaté que, contrairement à ce que l'intéressé affirme, l'arrêt attaqué ne viole pas l'esprit de la directive 2005/36/CE respectivement le considérant 12 de celle-ci.  
En effet, le master d'architecture de l'école B.________ détenu par le recourant ne lui permet pas d'exercer en Suisse dans les cantons règlementant cette profession: seuls sont reconnus à cette fin, les diplômes provenant d'une des deux écoles polytechniques fédérales (EPF), d'une université ou d'une haute école spécialisée (HES) (Explications, ch. 2 let. c,p. 2). Or, l'école B.________ ne tombe dans aucune de ces catégories, puisqu'elle est une école privée et qu'elle ne bénéficie pas d'une accréditation (cf. art. 28 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE; RS 414.20]). Certes, le recourant a obtenu l'habilitation française en plus de son master. Cela ne change toutefois rien au fait qu'il ne détient pas un titre suisse lui permettant d'exercer la profession d'architecte dans les cantons réglementant celle-ci. 
Au demeurant, l'intéressé ne démontre pas, ni ne prétend, qu'il pourrait pratiquer en tant qu'architecte en France avec son master suisse et son habilitation (cf. art. 4 de la directive 2005/36/CE). Cela est d'ailleurs douteux, puisque l'Annexe III let. o ALCP, qui complète l'Annexe V point 5.7.1 de la directive 2005/36/CE, ne mentionne pas son diplôme suisse parmi les titres faisant l'objet d'une reconnaissance automatique par les Etats membres. En effet, y figurent seulement les Master of Science en architecture de chacune des deux écoles polytechniques fédérales, le diplôme d'architecture de l'Università della Svizzera Italiana, ainsi que les Master of Arts en architecture de différentes hautes écoles spécialisées. 
Au regard de ces éléments, c'est donc la reconnaissance automatique du diplôme du recourant qui irait à l'encontre de l'esprit de la directive 2005/36/CE, puisque le master suisse de l'école privée en cause ne permet pas d'exercer la profession d'architecte en Suisse même pour les personnes domiciliées dans ce pays. Si tel était le cas, le recourant n'aurait d'ailleurs pas demandé la reconnaissance de son habilitation. 
 
9.5. En conclusion, l'arrêt attaqué ne viole pas la directive 2005/36/CE.  
 
10.  
Le recourant invoque encore l'arbitraire de l'arrêt attaqué. Ce grief n'a, toutefois, pas de portée propre et il se confond avec celui relatif à la violation de la directive 2005/36/CE examiné ci-dessus et, par conséquent, tombe à faux. 
 
11.  
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat à la formation, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon