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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_21/2023  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, actuellement en détention provisoire, représenté par Me Marina Valero, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 novembre 2022 (ACPR/834/2022 - P/19835/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 13 janvier 2023, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 novembre 2022 qui confirme sur recours l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte refusant sa mise en liberté et prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 5 décembre 2022. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
En matière de détention provisoire, le recours en matière pénale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2). En ce domaine, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie pas avec la suspension des délais de recours (arrêt 1B_275/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2 in SJ 2016 I p. 91). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, l'avocate d'office du recourant a retiré l'exemplaire de l'arrêt attaqué destiné à son mandant le 28 novembre 2022 selon ses propres allégations. Le délai de recours contre cet arrêt a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 28 décembre 2022. Daté du 13 janvier 2023 et envoyé en recommandé le même jour, en tenant à tort compte de la suspension des délais de recours entre le 18 décembre et le 2 janvier (art. 46 al. 1 let. c LTF), le recours est ainsi manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
3.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin