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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_386/2022  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Xavier de Haller, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.B.________, 
représenté par Me Claude Nicati, avocat, 
3. C._________, 
représenté par Me Philippe Vladimir Boss, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Vol d'usage d'un véhicule automobile; mise en danger de la vie d'autrui; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; révocation du sursis; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 13 janvier 2022 (n° 4 PE19.020269-DJA/GHE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 juin 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de vol d'usage d'un véhicule automobile, a constaté qu'il s'était rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, a révoqué le sursis partiel assortissant la peine privative de liberté prononcée le 20 janvier 2016 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers et a condamné A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois. Il a également révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 21 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève et a ordonné l'exécution de ladite peine. Il a en outre condamné A.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a dit qu'il était le débiteur de C._________, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, du montant de 11'946 fr. 40, avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 juin 2021 et de B.B.________ du montant de 4'027 fr. 25, valeur échue, a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées par A.________ en faveur de B.B.________ et de C._________, et a mis les frais de la cause, par 20'606 fr. 80, y compris l'indemnité de son défenseur d'office, par 13'056 fr. 80, à la charge de A.________. 
 
B.  
Par jugement du 13 janvier 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel joint du ministère public et a modifié le jugement du 21 juin 2021 en ce sens que A.________ est également reconnu coupable de vol d'usage. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. A U.________, le 13 septembre 2019, A.________ a soustrait le véhicule de marque Peugeot 605 de l'entreprise D.________, à l'insu de son propriétaire B.B.________ et de son détenteur E.B.________, alors qu'il n'était pas titulaire du permis requis, et a circulé en direction de V.________ dans le but de se rendre à une fête en France, dans la région de W.________, accompagné des dénommés F.________ et G.________.  
B.B.________ a déposé plainte le 20 septembre 2019 et a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 1'060 francs. 
 
B.b. A V.________, le 13 septembre 2019, vers 21h30, arrivé au niveau du contrôle de gendarmerie positionné sur X.________, A.________ n'a pas obtempéré au signe d'arrêt qui lui était fait par le sergent-major C._________ au moyen d'une lampe torche enclenchée avec un embout rouge. Après avoir brièvement ralenti, A.________ a forcé le passage, en accélérant jusqu'à quelque 40 km/h en direction du gendarme qui se trouvait au milieu de la chaussée et en donnant un coup de volant à gauche afin de se placer au centre des deux voies de circulation, obligeant le sergent-major C._________, dont la vie a ainsi été mise en danger, à se déplacer très rapidement sur le côté afin de ne pas être heurté par le véhicule. A.________ a poursuivi sa route, puis a abandonné le véhicule un peu plus loin, au bout de l'impasse du chemin de Y.________, pour prendre la fuite à pied avec les personnes qui l'accompagnaient.  
C._________ a déposé plainte le 14 octobre 2019. 
 
B.c. En Suisse, notamment dans le canton de Neuchâtel, entre février 2018 et janvier 2020, A.________ a régulièrement consommé du cannabis, en quantité variable selon les périodes.  
 
B.d. A.________ est né en 1993 à Z.________. Il est célibataire et sans enfant. A l'issue de sa scolarité obligatoire terminée à l'âge de 15 ans, il a entamé des formations de chauffagiste et de constructeur métallique, sans toutefois les terminer. Sa dernière expérience professionnelle remonte à 2019, année où il a travaillé pour l'entreprise de maçonnerie D.________, exploitée par B.B.________, réalisant selon ses propres dires un revenu mensuel net de l'ordre de 400 francs. Depuis lors, A.________ est soutenu par les services sociaux. Le loyer de son appartement s'élève à 880 francs. Au 25 février 2021, il faisait l'objet de poursuites à hauteur de 130'349 fr. 85.  
 
B.e. Lors des débats d'appel, A.________ a indiqué qu'il n'avait toujours pas de travail ni de formation professionnelle. Il avait suivi un programme de réinsertion jusqu'en août 2021, mais n'avait pas voulu le prolonger car cela n'aboutissait à rien de concret. Il souhaiterait obtenir un diplôme dans le domaine de la construction métallique.  
 
B.f. Le casier judiciaire de A.________ fait état des condamnations suivantes:  
 
- 13 août 2012, Tribunal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers: 3 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 2 ans, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Sursis révoqué le 23 février 2016; 
- 22 mars 2013, Ministère public de Neuchâtel: 40 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 2 ans, pour injure et discrimination raciale. Sursis révoqué le 23 février 2016; 
- 10 avril 2013, Ministère public de La Chaux-de-Fonds: 200 et 16 heures de travail d'intérêt général pour vol, violation de domicile, vol d'usage et infraction à la loi fédérale sur les armes; 
- 22 mai 2013, Ministère public de Neuchâtel: 40 heures de travail d'intérêt général pour voies de fait, injure et menaces; 
- 15 janvier 2014, Ministère public de Neuchâtel: 120 heures de travail d'intérêt général pour dommages à la propriété; 
- 20 janvier 2016, Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers: 36 mois de peine privative de liberté, avec sursis partiel de 18 mois pendant 5 ans, pour vol, vol en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, vol d'usage d'un véhicule automobile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; 
- 21 septembre 2016, Ministère public du canton de Genève: 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, pour entrave à l'action pénale; 
- 5 septembre 2017, Ministère public de Neuchâtel: 20 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 150 fr. pour conduite d'un véhicule défectueux et circulation sans assurance-responsabilité civile; 
- 12 janvier 2018, Ministère public de Neuchâtel: 45 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 240 fr. pour violation simple des règles de la circulation et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. 
 
B.g. L'extrait SIAC de A.________ comprend également les inscriptions suivantes:  
 
- 30 octobre 2008: retrait du permis de conduire du 13 novembre au 12 décembre 2008; 
- 2 août 2010: retrait du permis de conduire du 19 novembre 2010 au 18 mai 2011; 
- 17 septembre 2013: retrait du permis probatoire et prolongation de la période probatoire du 12 février 2014 au 11 février 2015; 
- 12 janvier 2015: annulation du permis probatoire, délai d'attente et entretien psychologique à compter du 20 janvier 2015; 
- 3 avril 2018: délai d'attente du permis probatoire du 21 janvier 2017 au 20 janvier 2018 et retrait du permis probatoire du 13 avril au 12 mai 2018; 
- 27 janvier 2020: délai d'attente du permis probatoire du 22 janvier 2018 au 21 janvier 2019, retrait préventif du permis probatoire à compter du 11 février 2020 et obligation d'examen par un médecin du trafic. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 13 janvier 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention de vol d'usage d'un véhicule automobile, de mise en danger de la vie d'autrui et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, de conduite sans autorisation et de contravention à la LStup, qu'il est renoncé à la révocation du sursis partiel assortissant la peine prononcée le 20 janvier 2016, qu'il est condamné à une peine plus clémente et qu'il est renoncé à la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 21 septembre 2016. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 13 janvier 2022 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits et la violation de la présomption d'innocence. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il s'est déporté sur la gauche "afin de se placer au centre des deux voies de circulation", dans la direction du policier. Il soutient qu'il voulait contourner le policier.  
Dans son argumentation, le recourant oppose en réalité sa propre appréciation des déclarations des témoins à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable. 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui. Il soutient qu'il n'a pas créé un risque imminent de mort au sens de l'art. 129 CP
 
2.1. A teneur de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. 
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêt 6B_418/2021 précité consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_418/2021 précité consid. 5.1; 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêts 6B_418/2021 précité consid. 5.1; 6B_876/2015 précité consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). 
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; cf. ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts 6B_418/2021 précité consid. 5.1; 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêt 6B_418/2021 précité consid. 5.1). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêt 6B_418/2021 précité consid. 5.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêts 6B_418/2021 précité consid. 5.1; 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1; 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1 et les références citées). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les conditions de l'art. 129 CP étaient remplies dans le cas d'un automobiliste qui, voyant un contrôle de police, ne s'est pas arrêté, mais pour éviter dit contrôle a délibérément accepté de foncer sur deux gendarmes, de nuit, forçant le premier agent à bouger, passant tout à côté et à vive allure de la seconde, prenant ainsi le risque de les tuer (cf. arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1). La mise en danger de la vie d'autrui a également été retenue dans le cas d'une course-poursuite lors de laquelle le conducteur a violemment percuté un véhicule de police qui s'était mis en travers de la chaussée de manière à lui bloquer le passage, avant de prendre la fuite (cf. arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). L'art. 129 CP a également été retenu s'agissant d'un automobiliste qui avait lancé à l'improviste, de nuit, sa voiture à 40/60 km/h contre un piéton marchant au bord de la route et qui avait dû sauter dans le fossé pour éviter l'impact (cf. arrêt 6S.320/1992 du 6 juillet 1992 consid. 2).  
 
2.3. La cour cantonale a suivi l'appréciation des premiers juges et a considéré qu'en accélérant subitement face à l'intimé 3, à quelque 15 à 20 m de distance, ce qui avait obligé celui-ci à s'écarter in extremis, le recourant avait volontairement adopté un comportement de nature à créer un danger de mort imminent. Celui-ci l'avait d'ailleurs reconnu puisqu'il avait déclaré: "Si les gendarmes ne s'étaient pas déplacés, j'aurais évidemment freiné car je ne suis pas un meurtrier". La cour cantonale a également relevé que le recourant avait admis avoir accéléré jusqu'à 40 km/h, soit une vitesse qui était suffisante pour créer un risque imminent pour le piéton. Il n'était pas possible d'affirmer que le risque se limitait à des blessures. Le fait que celui-ci fut debout ne changeait rien dès lors qu'une fois heurté, il tombait, pouvait passer sous les roues ou être projeté au loin. Il importait peu aussi que la voiture n'eût pas été surpuissante ou eût accéléré dans une montée puisque la carrosserie et la vitesse suffisaient pour représenter un danger de mort. Il y avait également lieu d'observer que les circonstances nocturnes augmentaient encore ce danger dès lors qu'il était plus difficile d'anticiper les réactions et déplacements des personnes présentes.  
 
2.4. Le recourant relève que l'instruction n'a pas pu déterminer la vitesse du véhicule qu'il conduisait au moment où celui-ci est passé à côté du policier. Il soutient ne pas avoir dépassé la vitesse de 40 km/h, de sorte qu'aucun risque de mort au sens de l'art. 129 CP et de la jurisprudence ne peut être retenu.  
Comme l'ont relevé les autorités cantonales, la jurisprudence citée par le recourant (ATF 123 II 37 et 121 II 127) ne concerne pas l'art. 129 CP, mais la question de savoir quel dépassement de vitesse constitue une violation des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, de sorte que le recourant ne peut rien en tirer. En outre, le rapport d'expertise mentionné dans les ATF précités, auquel se réfère le recourant, considère que "si l'impact a lieu à une vitesse supérieure ou égale à 45 km/h, une issue mortelle est hautement probable" (cf. ATF 123 II 37 consid. d et 121 II 127; cf. également arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.5). Le recourant ne saurait ainsi en déduire qu'en conduisant à 40 km/h en direction d'un piéton, il n'a pas créé un danger de mort pour autrui, étant rappelé que la jurisprudence relative à l'art. 129 CP n'exige pas un degré de probabilité que le bien juridique soit lésé supérieur à 50 % (cf. supra consid. 2.1).  
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'en accélérant à une vitesse de 40 km/h en voiture en direction d'un piéton, à quelque 15 à 20 mètres de distance, de nuit, le recourant a adopté un comportement qui a créé un danger de mort imminent pour autrui au sens de l'art. 129 CP
Pour le surplus, si le recourant n'a certes pas voulu la mort du policier, sauf quoi il aurait été poursuivi, voire condamné pour tentative d'homicide, il y a en revanche lieu d'admettre qu'il a accepté consciemment et avec volonté de mettre le policier en danger de mort concret et imminent, ce sans scrupule, réalisant ainsi également les éléments subjectifs de l'infraction de l'art. 129 CP
Il s'ensuit que le grief du recourant est rejeté. 
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). 
 
3.1. Aux termes de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêt 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêt 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 4.1). 
 
3.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait décidé de se soustraire au contrôle et que, pour ce faire, il avait accéléré en direction du policier qui se tenait à 15 à 20 mètres sur la route, en sachant que son comportement obligerait celui-ci à s'écarter pour éviter d'être heurté par le véhicule, et ainsi à lui laisser le passage. Il s'agissait indéniablement d'une menace sérieuse. En outre, si le but du recourant n'était pas de menacer le policier mais de prendre la fuite pour se soustraire au contrôle, c'était néanmoins pour atteindre cet objectif qu'il avait intentionnellement menacé le policier d'un dommage sérieux pour sa vie, de sorte que l'élément subjectif de l'art. 285 CP était également réalisé.  
 
3.3. Le recourant soutient qu'il voulait contourner les policiers. Ce faisant, il oppose à nouveau sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire (cf. supra consid. 1.2). Pour le surplus, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, si l'objectif du recourant était de se soustraire au contrôle de police, il n'en demeure pas moins qu'il a intentionnellement accéléré en direction du policier pour arriver à ses fins.  
Il s'ensuit que le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
Le recourant conteste sa condamnation pour vol d'usage. Il soutient que les faits ont été constatés de manière arbitraire et contraire au principe in dubio pro reo.  
 
4.1. La cour cantonale a retenu qu'il était établi que le recourant vivait en colocation avec E.B.________. En outre, il avait été employé dans l'entreprise du père de ce dernier, l'intimé 2, mais licencié, celui-ci le qualifiant de "catastrophe" et de "parasite" qui "ment comme il respire". Par ailleurs, l'entreprise en question était propriétaire du véhicule litigieux, lequel était mis à disposition de E.B.________. Pour démarrer la voiture, il fallait non seulement une clé mais aussi composer un digicode que le recourant connaissait puisqu'il avait travaillé dans cette entreprise. Le 13 septembre 2019, E.B.________ avait laissé le véhicule devant son domicile, clé sur le contact, puisqu'il fallait encore introduire le code pour mettre le moteur en marche. Le soir des faits, le recourant passait la soirée, avec des amis, au domicile de E.B.________. Il en était parti vers 21h00 en indiquant qu'il comptait se rendre à une fête en France. Le recourant avait ainsi pris le volant du véhicule précité, puis s'était ensuite soustrait au contrôle de police, avant d'abandonner ledit engin un peu plus loin.  
La cour cantonale a jugé que rien au dossier ne permettait de penser que E.B.________, qui était resté constant dans ses déclarations, aurait eu une raison de se demander comment le recourant allait se rendre en France et d'imaginer qu'il pourrait prendre sa voiture. Il aurait tout au plus pensé que le recourant serait pris en charge par ses amis. Enfin et surtout, cela ne constituait en aucun cas une autorisation. 
 
4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir passé sous silence le fait que E.B.________ et lui-même étaient bons amis et colocataires à l'époque des faits. Or, la cour cantonale n'a pas omis cet élément (cf. supra consid. 4.1). Cela étant, ce fait ne permet pas à lui seul de conclure que E.B.________ lui aurait donné l'autorisation de prendre la voiture de son père alors qu'il n'avait pas de permis de conduire.  
Par ailleurs, en tant que le recourant soutient que E.B.________ et lui-même avaient discuté de la manière et avec qui il allait se rendre en France et que E.B.________ l'avait autorisé à prendre le véhicule, il présente sa propre version des faits, de manière purement appellatoire. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, le témoignage de la témoin H.________ n'infirme pas le raisonnement de la cour cantonale (cf. PV d'audition n° 3 du 23 septembre 2019; art. 105 al. 2 LTF). On ne voit en particulier pas en quoi le fait qu'elle ait déclaré qu'elle ne savait pas par quel moyen le recourant était parti en France ce soir-là ni s'il était accompagné signifierait que celui-ci aurait discuté avec E.B.________, lequel l'aurait autorisé à prendre son véhicule. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la qualification juridique de l'infraction. 
 
5.  
Le recourant conteste la révocation du sursis partiel de 18 mois assorti à la peine privative de liberté de 36 mois prononcée le 20 janvier 2016 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers. Il soutient que l'exécution de la nouvelle peine aura un effet dissuasif justifiant de renoncer à révoquer le sursis antérieur. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, l'art. 46 al. 1 2e phrase CP prévoit que si la peine révoquée ( widerrufene Strafe; pena di cui è revocata la sospensione condizionale) et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Par "peine révoquée", il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (arrêts 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée). Selon l'art. 46 al. 2 1re phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.  
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" ( Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; arrêt 6B_757/2022 précité consid. 2.3).  
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; arrêts 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1; 6B_756/2021 précité consid. 2.1; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt 6B_1311/2021 précité consid. 3.1). 
Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; arrêt 6B_756/2021 précité consid. 2.1). 
 
5.2. La cour cantonale a confirmé la révocation des sursis prononcée par le tribunal de première instance. Elle a relevé que le recourant, qui n'était âgé que de 28 ans, était ancré dans la délinquance depuis sa minorité. Son casier judiciaire faisait ainsi état de dix condamnations prononcées entre août 2012 et janvier 2018 pour de multiples infractions, essentiellement de nature patrimoniale, mais aussi à la loi fédérale sur la circulation routière et à la loi fédérale sur les armes et les accessoires d'armes. Son extrait SIAC était tout aussi fourni. Il avait par ailleurs exécuté plusieurs peines sous la forme de travaux d'intérêt général, mais aussi une peine privative de liberté dont le sursis avait été révoqué en 2016. A cela s'ajoutaient encore deux peines pécuniaires fermes prononcées en 2017 et 2018, ainsi que 547 jours de détention provisoire dans le cadre de l'enquête ayant abouti à sa condamnation du 20 janvier 2016. Enfin, le recourant avait déjà bénéficié de sanctions assorties du sursis, sans que cela ne change rien à la situation, puisque les sursis prononcés en 2012 et 2013 avaient été révoqués en 2016. La cour cantonale a ainsi considéré qu'au regard des faits de la présente cause, qui revêtaient un caractère futile, insensé et impulsif, le pronostic s'agissant du comportement futur du recourant apparaissait très sombre, ce d'autant plus que, comme il l'avait confirmé lors des débats, il n'avait toujours pas de travail et n'avait pas entrepris la moindre formation professionnelle.  
 
5.3. Le raisonnement de la cour cantonale n'est pas critiquable. Il ressort en effet du jugement que le recourant a déjà été condamné à deux reprises à des peines pécuniaires pour des infractions commises dans le délai d'épreuve accordé dans le jugement du 20 janvier 2016. Il a à nouveau commis les faits qui lui sont reprochés dans le présent cas durant le délai d'épreuve de cinq ans. S'agissant du pronostic, le recourant a déjà été condamné à dix reprises par le passé pour de multiples infractions. Par ailleurs, il a été condamné le 20 janvier 2016 à une peine avec sursis partiel, mais l'exécution de la partie ferme n'a pas permis de le détourner de la récidive, puisqu'il a été condamné pour la commission de nouvelles infractions en septembre 2016, en septembre 2017 et en 12 janvier 2018. C'est en vain qu'il soutient que, depuis le 13 septembre 2019, soit les dernières infractions commises, il aurait entrepris de se resocialiser et de retrouver une place sur le marché du travail. En effet, à cet égard, la cour cantonale a retenu que le recourant avait certes suivi un programme de réinsertion jusqu'en août 2021, mais, faute de projets, il n'avait pas souhaité le prolonger. Le recourant se contente ensuite de soutenir qu'il a pris la mesure de la gravité des faits qui lui sont reprochés et relève qu'il a écrit une lettre au policier pour lui présenter ses excuses. Or, la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte du fait qu'il avait envoyé une lettre d'excuses à l'intimé 3 deux jours avant les débats de première instance, mais elle a considéré à juste titre que celle-ci ne semblait pas dictée par l'expression de regrets authentiques.  
 
5.4. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation, retenir un pronostic défavorable à l'égard du recourant et juger que la peine ferme infligée dans le cadre de la présente cause ne revêtait pas à elle seule un effet dissuasif suffisant. Elle n'a donc pas violé l'art. 46 al. 1 et 2 CP en révoquant le sursis partiel octroyé le 20 janvier 2016.  
 
5.5. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la quotité de la peine infligée (art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.  
 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann