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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_884/2022  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Amir Dhyaf, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus du report de l'exécution de l'expulsion obligatoire (art. 66d CP), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 1er juillet 2022 (PE.2022.0066). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 14 février 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété, injure, brigandage, violation de domicile, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage de cycle et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, a constaté que A.________ avait été détenu dans des conditions illicites pendant 30 jours et ordonné que 15 jours soient déduits de la peine privative de liberté. Il l'a également condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, la peine pécuniaire étant complémentaire à celle prononcée par le Ministère public cantonal Strada le 25 juin 2019, et à une amende de 300 fr., avec une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Il a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 7 janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, ordonnant l'exécution de la peine prononcée. Il a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.  
 
A.b. L'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement précité a été rejeté par jugement rendu le 11 juin 2020 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.  
 
A.c. Par arrêt du 15 décembre 2020 (6B_909/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 11 juin 2020 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, la condamnation du prénommé étant ainsi devenue définitive et exécutoire.  
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment été amené à examiner les griefs soulevés par A.________ à l'encontre de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre, en lien, plus particulièrement, avec l'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP. Il n'était en l'occurrence pas contesté que la mesure d'expulsion placerait le prénommé, né et ayant passé toute son existence en Suisse, dans une situation personnelle grave, la question litigieuse ayant trait à la pesée d'intérêts entre celui, privé, du recourant à demeurer en Suisse, et celui, public, présidant à son expulsion. 
 
Le Tribunal fédéral a considéré que la pesée des intérêts effectuée par la cour cantonale devait être confirmée. Il a en particulier été jugé que les perspectives d'intégration du recourant en Suisse apparaissaient faibles, dans la mesure où il n'y avait jamais travaillé et ne disposait d'aucune formation professionnelle. A l'inverse, l'intégration socio-professionnelle du recourant en Bosnie, pays dont il parlait la langue, où il s'était rendu régulièrement et où vivait encore son oncle, paraissait envisageable, à plus forte raison qu'il était encore jeune. Les perspectives d'intégration dans ce pays n'apparaissent pas moins bonnes qu'en Suisse. Ainsi, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse était plutôt faible. Par ailleurs, le recourant consommait des produits stupéfiants et faisait l'objet de plusieurs condamnations pénales - y compris en tant que mineur - alors qu'il n'était qu'un jeune adulte. Ses condamnations ne semblaient pourtant pas l'avoir motivé à reprendre sa vie en mains, vu l'oisiveté décrite dans l'état de fait cantonal. Au vu de sa propension à la commission régulière d'infractions variées et répétées, l'intérêt public à son expulsion était particulièrement important. En définitive, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emportait sur l'intérêt de celui-ci à rester en Suisse. 
 
B.  
Par ordonnance pénale du 24 septembre 2020, le ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende et à une amende, pour diverses violations des règles de la circulation routière et contravention à la Loi sur les stupéfiants. 
Le 20 juillet 2021, A.________ a été condamné à 30 jours de peine privative de liberté, pour dommages à la propriété. 
 
C.  
A.________ a été incarcéré le 18 mai 2021, sa fin de peine étant prévue le 20 avril 2022. 
Le 1 er juin 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a fixé un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle ou définitive.  
Le 7 décembre 2021, le Juge d'application des peines a refusé de libérer conditionnellement A.________. 
En date du 6 avril 2022, l'établissement pénitentiaire détenant A.________ l'a informé qu'il serait transféré le 18 avril suivant aux fins de prendre un vol vers U.________ le lendemain 19 avril 2022. 
 
D.  
Le 7 avril 2022, A.________, par son conseil, a sollicité du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), subsidiairement une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI. Il a requis simultanément l'" effet suspensif ", en ce sens " qu'aucune mesure de renvoi ou d'expulsion de Suisse ne [soit] mise en oeuvre à son endroit pendant la procédure ". Il a également déposé des pièces, dont un certificat médical du 3 mars 2022 émanant du Centre de psychiatrie forensique de V.________.  
Par courrier du 12 avril 2022, le SPOP a indiqué que les art. 61 al. 1 let. e et 83 al. 9 LEI s'opposaient à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire. Il considérait par conséquent que la demande du 7 avril devait être interprétée comme une demande de report de l'exécution de l'expulsion pénale au sens de l'art. 66d CP et avisait A.________ de son intention de refuser ce report, tout en lui accordant un délai au 22 avril 2022 pour exercer son droit d'être entendu. Enfin, il a refusé l'octroi de l'effet suspensif et maintenu le vol de ligne prévu le 19 avril 2022. 
Par ordonnance préprovisionnelle du 14 avril 2022, la juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, saisie d'un recours contre le refus d'octroi de l'effet suspensif du 12 avril 2022, a annulé le vol de ligne prévu le 19 avril 2022, au motif que le maintien de ce vol rendait vain l'exercice du droit d'être entendu offert par le SPOP au recourant et rendait sans objet la demande de report de l'expulsion pénale, sur laquelle le SPOP devait encore statuer. Le 19 avril 2022, elle a accordé l'assistance judiciaire et désigné Me Amir Dhyaf comme conseil d'office pour dite procédure. 
Le 20 avril 2022, le SPOP a ordonné la détention administrative de A.________ pour une durée de trois mois, soit du 21 avril au 21 juillet 2022, et l'a transféré au Centre de détention administrative. Par ordonnance du 22 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a reconnu que l'ordre de détention était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation. Cette décision a été confirmée, sur recours de A.________, par arrêt du 17 mai 2022 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
E.  
Par décision du 19 mai 2022, statuant sur la demande du 7 avril 2022 de A.________, le SPOP a déclaré irrecevable la demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, subsidiairement d'admission provisoire, dit que l'exécution de l'expulsion judiciaire du 14 février 2020 n'était pas reportée et que A.________ était tenu de quitter immédiatement la Suisse. 
 
F.  
Par actes des 24 mai et 20 juin 2022, A.________ a formé un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois à l'encontre de la décision rendue par le SPOP en date du 19 mai 2022. Il a conclu, en substance, à ce que la demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, subsidiairement d'admission provisoire, soit déclarée recevable et à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour qu'il statue sur cette demande. Subsidiairement, il a conclu à ce que la demande de report de l'expulsion pénale soit admise. Plus subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a notamment produit à l'appui de son recours un certificat médical du 18 mai 2022 émanant du Centre psychothérapeutique et d'expertise de W.________. Il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, son conseil devant être nommé avocat d'office, ainsi que la restitution de l'effet suspensif. Il a encore demandé que soient ordonnées toutes les mesures d'instruction propres à éclaircir la situation de fait, notamment les obstacles d'ordre médical et sécuritaire à son expulsion, ainsi qu'une expertise médicale. 
 
G.  
Par arrêt du 1er juillet 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du SPOP du 19 mai 2022, qu'elle a confirmée. Elle a également rejeté la demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle n'était pas sans objet. 
 
H.  
Par actes datés des 14 juillet et 5 septembre 2022, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. 
Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Service de la population du canton de Vaud, subsidiairement à l'autorité précédente, pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision rendue le 19 mai 2022 par le Service de la population du canton de Vaud est annulée et que le report de l'exécution de l'expulsion pénale lui est accordé. Il conclut également à l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne le refus de l'assistance judiciaire et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle fixe les dépens en sa faveur, subsidiairement à ce que soit arrêtée l'indemnité de son défenseur d'office pour l'ensemble de la procédure cantonale. Au préalable, il requiert l'effet suspensif à son recours, en ce sens qu'aucune mesure d'expulsion de Suisse ne peut être mise en oeuvre à son endroit pendant la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral et sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
I.  
Par ordonnance du 14 septembre 2022, la Présidente de la Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif, après l'avoir admise à titre superprovisionnel par ordonnance du 14 juillet 2022. 
 
J.  
Invités à se déterminer sur les griefs du recourant concernant le refus de l'assistance judiciaire, la cour cantonale et le SPOP se sont en substance référés au considérant topique de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. La voie de droit ouverte devant le Tribunal fédéral, recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) ou recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), dépend de la nature pénale ou publique de la matière en cause (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 137 IV 269 consid. 1.2).  
Les décisions relatives à l'exécution d'une expulsion pénale, respectivement à son report, en vertu de l'art. 66d CP, sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en matière pénale, dès lors qu'elles ont trait à l'exécution d'une mesure au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; arrêt 6B_1313/2019 du 29 novembre 2019 consid. 3.2; CHRISTIAN DENYS, op. cit., n° 30 ad art. 78 LTF). 
 
1.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué fait suite aux démarches initiées par le recourant, par le biais de sa demande du 7 avril 2022 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, subsidiairement d'une admission provisoire, face à l'imminence de l'exécution de la mesure d'expulsion le concernant, dont le prononcé a été confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 15 décembre 2020 (6B_909/2020). La décision du SPOP attaquée devant l'autorité précédente est intitulée " Décision en matière de report de l'expulsion pénale (art. 66d CP) ", étant précisé que dans le canton de Vaud, cette autorité est compétente pour mettre en oeuvre les décisions d'expulsion judiciaire, y compris pour statuer sur leur report au sens de l'art. 66d CP (art. 3 al. 1 ch. 3ter de la Loi d'application dans le canton de Vaud de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI: BLV 142.11]; cf. aussi à ce sujet arrêt 6B_1313/2019 précité consid. 4.2). Le SPOP a d'ailleurs informé le recourant en cours de procédure que sa demande serait appréhendée sous cet angle (cf. supra D.). Dite décision déclare irrecevable la demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et refuse le report de l'exécution de l'expulsion. L'arrêt entrepris confirme l'irrecevabilité de la demande tendant à l'octroi d'un permis de séjour et, surtout, le refus du report de l'expulsion, sur lequel il se focalise.  
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de traiter le recours comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, malgré l'intitulé de l'acte du recourant, qui ne lui porte pas préjudice (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2; récemment: arrêt 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2). Il convient par conséquent d'examiner la recevabilité du recours dans cette perspective. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale, l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2).  
Le Tribunal fédéral a également souligné, dans ce même arrêt, qu'en matière d'expulsion, ces principes sont concrétisés par l'art. 66d CP. Ils influencent la recevabilité du recours en matière pénale au stade de l'exécution (art. 78 al. 2 let. b LTF), qui suppose un intérêt juridique actuel et concret conformément à l'art. 81 al. 1 let. b LTF (consid. 1.4.3). Il a en outre relevé qu'un tel intérêt ne peut être ni exclu a priori ni présumé du seul fait de l'écoulement du temps, tout en considérant qu'il incombe au recourant de rendre vraisemblable que des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le jugement ordonnant la mesure, que ces modifications sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité et que cela imposerait de renoncer à exécuter l'expulsion (consid. 1.4.8).  
 
1.3.2. En l'espèce, le recourant invoque une détérioration de son état de santé depuis l'entrée en force de la décision d'expulsion, ainsi qu'un état de vulnérabilité et de dépendance à l'égard de ses parents, lié à l'état de santé dont il invoque la péjoration. Il convient dès lors d'admettre, au stade de l'examen de la recevabilité, que le recourant rend vraisemblable une modification des circonstances déterminantes. Il justifie ainsi d'un intérêt actuel et concret à contester l'arrêt attaqué et dispose donc de la qualité pour recourir.  
Il y a par conséquent lieu d'entrer en matière, étant précisé que dès lors que la voie du recours en matière pénale est ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF; cf. récemment arrêt 6B_106/2022 précité consid. 1.2; CHRISTIAN DENYS, op. cit., n° 4 ad art. 78 LTF). 
 
2.  
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, et plus particulièrement son droit à la preuve, en refusant d'ordonner une expertise médicale concernant son état de santé, la dégradation qu'il allègue et les besoins en découlant. Il soutient que la question n'a pas été suffisamment instruite. Il lui reproche également, sous cet angle, d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves, et une appréciation arbitraire de la maxime inquisitoire instaurée par le droit cantonal de procédure (cf. art. 28 al. 1 de la Loi vaudoise sur la procédure administrative [LPA/VD; BLV 173.36]). 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
 
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le certificat médical du 3 mars 2022 tenait le recourant pour un patient particulièrement fragile d'un point de vue psychologique et qui n'avait pas atteint, semblait-il, un degré d'autonomie suffisant lui permettant de vivre sans l'appui de sa famille et de sa curatrice. A l'évidence, il avait également besoin d'un suivi psychologique régulier. Les médecins avaient encore constaté qu'avec le soutien de ses thérapeutes, il semblait avoir atteint une relative stabilité psychique et que les affects dépressifs présents en début de suivi s'étaient amoindris sans qu'il soit nécessaire de lui prescrire une médication autre qu'un hypnotique avec un bon effet sur les troubles du sommeil. Quant au certificat du 18 mai 2022, il attestait qu'un renvoi en Bosnie ne pourrait qu'être désastreux pour l'état psychique déjà précaire du recourant et augmenterait de façon considérable le risque d'un nouveau glissement dans un monde incohérent et déstructuré, avec de possibles passages à l'acte auto ou hétéro-agressifs.  
Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a dûment tenu compte des éléments avancés par le recourant et a jugé ces derniers, issus des certificats médicaux produits par lui-même, comme étant suffisants pour se prononcer sur son sort, et ce aussi bien en termes de diagnostic que de suivi et de traitement. Considérant sur cette base - sans pour autant les minimiser - que les difficultés psychiques du recourant ne revêtaient pas un degré de gravité suffisant à constituer un obstacle à l'exécution de l'expulsion, tout en ajoutant que les soins requis (consultation et médication légère) étaient généralement accessibles dans toutes les régions de Bosnie, elle a rejeté les mesures d'instruction requises par ce dernier. Bien qu'il s'en plaigne, le recourant se limite en réalité à critiquer le rejet de sa requête, sans parvenir à établir en quoi ou sur quel point les constatations cantonales fondées sur les certificats produits seraient lacunaires ou insoutenables. Il échoue ainsi à démontrer que la cour cantonale aurait apprécié les moyens de preuve à sa disposition de manière arbitraire et que l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, soit la mise sur pied d'une expertise médicale, serait entachée d'arbitraire. Les griefs qu'il soulève à cet égard s'avèrent mal fondés, dans la mesure de leur recevabilité. 
Au surplus, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué les disposions cantonales consacrant la maxime inquisitoire (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF en lien avec l'art. 28 LPA/VD), étant rappelé que le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1; 141 IV 305 consid. 1.2). Il ne prétend pas, au demeurant, que celles-ci offriraient une protection plus étendue que celle conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. Sur ce point également, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Faisant ensuite état de motifs impérieux justifiant son séjour en Suisse, en se prévalant de son état de santé et de son état d'extrême vulnérabilité et de dépendance à l'égard de ses parents, le recourant soutient que son expulsion est illicite et inexigible et qu'elle doit être reportée. Il invoquent à cet égard les art. 13 et 25 al. 3 Cst., 3 et 8 CEDH, de même que l'art. 66d CP. Il semble également reprocher à la cour cantonale d'avoir confirmé l'irrecevabilité de sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, subsidiairement d'admission provisoire. 
 
3.1. Sur ce dernier point, il convient de souligner qu'une décision d'expulsion pénale obligatoire (art. 66a CP) entrée en force entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst., 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI; arrêt 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3; PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, in MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ/DONGOIS, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10). Il s'ensuit qu'une telle décision exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire, comme l'ont considéré à juste titre les juges précédents. En corollaire, lorsque, comme en l'espèce, il en va de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 66d CP, entre en ligne de compte.  
 
3.2. Aux termes de l'art. 66d CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire (art. 66a CP) ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, cette disposition ne s'appliquant pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2, de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (al. 1 let. a), ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (al. 1 let. b). Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 de la Constitution (al. 2).  
 
3.2.1. Étant rappelé que l'exécution des peines et des mesures ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances exceptionnelles, qu'elle ne peut être interrompue que pour un motif grave et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à l'interruption ou au renvoi sine die (art. 92 CP; cf. supra consid. 1.3.1), l'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).  
Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'un obstacle à l'expulsion (situation personnelle grave, violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6). En outre, les obstacles à l'expulsion, prévus par cette même disposition doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêts 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.2; 6B_711/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3; 6B_105/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.4.2; 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4). 
Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et 1.4.8 et les références citées). 
 
3.2.2. L'art. 66d CP prévoit deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion: l'une absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP), et l'autre relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP; arrêts 6B_1015/2021 précité consid. 1.2.2; 6B_711/2021 précité consid. 2.1.1; 6B_38/2021 précité consid. 5.5.4).  
 
3.2.3. En l'espèce, il est constant que le recourant ne bénéficie pas du statut de réfugié. Seule l'hypothèse visée par l'art. 66d al. 1 let. b CP entre ainsi en ligne de compte, ce que le recourant ne conteste pas.  
 
3.2.4. La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains (" menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip "; arrêts 6B_711/2021 précité consid. 2.1.1; 6B_38/2021 précité consid. 5.5.4; cf. aussi JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in: SJ 2022, p. 491). Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), selon lequel aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose pour sa part que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il convient en outre de se référer à l'art. 13 al. 1 Cst., qui prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'instar de l'art. 8 par. 1 CEDH.  
 
3.2.4.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], § 29 et suivants; arrêt 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.1). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (cf. arrêt N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3; arrêts 2D_3/2021 précité consid. 4.1; 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. arrêts N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 89; arrêt 2D_3/2021 précité consid. 4.1; cf. aussi arrêts 6B_1015/2021 précité consid. 1.2.4; 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1 [non publié aux ATF 145 IV 455]; cf. aussi arrêt 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1).  
Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par " autres cas très exceptionnels " pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades ( Paposhvili § 183; cf. arrêt 6B_2/2019 précité consid. 6.1 [non publié aux ATF 145 IV 455]).  
 
3.2.4.2. La jurisprudence a de surcroît eu l'occasion de souligner que, selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pouvait s'avérer disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 155 consid. 9.1 et les références citées). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n° 52166/09] § 54; arrêt de la CourEDH Emre c. Suisse § 71, cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les arrêts cités). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références cités).  
 
3.3. Eu égard à ce qui précède, il convient en premier lieu de relever que la cour cantonale a retenu à juste titre que la Bosnie et Herzégovine figure dans la liste des États sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 de la Loi fédérale sur l'asile (LASI; RS 142.31; cf. Annexe 2 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1; RS 142.311]). Elle était dès lors fondée à présumer, comme le prévoit l'art. 66d al. 2 CP, que l'exécution de la mesure d'expulsion ne contrevient pas à l'art. 25 al. 3 Cst., ni à l'art. 3 CEDH.  
 
3.4. Cela étant, il convient également de relever, à la suite des juges précédents, que la question du caractère exécutable de l'expulsion avait déjà été examinée de façon approfondie au moment du prononcé de la mesure, confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral. Comme exposé, il n'était alors pas contesté que la mesure placerait le recourant dans une situation personnelle grave au sens de la première condition posée par l'art. 66a al. 2 CP. De même a-t-il été relevé que la question litigieuse avait alors trait à la seconde condition, cumulative découlant de la disposition précitée, à savoir la pesée d'intérêts entre celui, privé, du recourant à demeurer en Suisse et celui, public, présidant à son expulsion, sachant qu'il a été jugé que le second l'emportait sur le premier.  
En ce sens, l'argumentation que développe le recourant revient à maints égards à rediscuter ce qui précède, ce qu'il n'est pas recevable à faire dans le cadre d'examen restreint qu'autorise l'art. 66d CP. Ainsi les circonstances relatives à la durée de sa présence en Suisse, à son intégration ou encore ses possibilités de réintégration dans son État d'origine ont-elles déjà été prises en compte au moment du prononcé de l'expulsion et le recourant n'établit aucune modification substantielle sur ces différents plans. 
La seule question litigieuse est celle de savoir si les éléments que fait valoir le recourant en rapport avec l'évolution de son état de santé depuis le prononcé de la décision d'expulsion fondent une situation exceptionnelle devant conduire, en vertu de considérations humanitaires impérieuses, à en accepter le report. 
 
3.5. A cet égard, force est de retenir, à la suite des juges précédents, que les éléments mis en exergue concernant l'état de santé du recourant, tels qu'exposés plus haut (cf. supra consid. 2.2), ne sauraient certes être minimisés, mais qu'ils n'atteignent cependant pas la gravité exceptionnelle exigée par la jurisprudence pour être à même de considérer l'existence d'un obstacle à l'exécution de la mesure d'expulsion sous l'angle de l'art. 3 CEDH. De surcroît, rien de ce qu'objecte le recourant à ce sujet ne conduit à remettre en cause le constat des juges précédents selon lequel les soins requis le concernant (consultation et médication légère) sont généralement accessibles dans toutes les régions de la Bosnie (cf. arrêt attaqué, consid. 3d/bb p. 11 avec références aux arrêts TAF F-1343/2019 du 7 octobre 2000 consid. 9.2; D-1069/2015 du 5 décembre 2017 consid. 7.2). S'agissant de sa réintégration dans ce pays, le recourant fait certes valoir, sans plus de précision, qu'il n'y a aucune attache, ni aucun proche ou ami. Le Tribunal fédéral a toutefois eu l'occasion de relever, dans son arrêt relatif à la décision d'expulsion, qu'il parlait la langue du pays, qu'il s'y était rendu régulièrement et que son oncle y vivait encore (cf. supra A.c). Or, le recourant ne prétend pas que la situation aurait évolué sur ce dernier point.  
Il n'apparaît dès lors pas que la cour cantonale a violé le droit en déniant l'existence d'une situation à ce point exceptionnelle qu'elle aurait dû imposer, pour des raisons humanitaires impérieuses, un report de l'exécution de l'expulsion en application de l'art. 66 al. 1 let. b CP, en lien avec les art. 3 et 8 CEDH. Il s'ensuit que les griefs du recourant s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
4.  
Invoquant en outre un déni de justice et une violation de son droit d'accès au juge, le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir violé les art. 29 al. 1 et 2 Cst., 29a Cst., ainsi que l'art. 13 CEDH. Contestant que les art. 61 al. 1 let. e et 89 al. 3 LEI excluent d'emblée une autorisation de séjour ou une admission provisoire, il soutient en substance qu'il a été privé d'une procédure de réexamen à raison de faits nouveaux importants. 
Il convient sur ce point de renvoyer à ce qui a été exposé plus haut à ce sujet, à savoir que la cour cantonale était fondée à considérer qu'une décision d'expulsion pénale entrée en force exclut d'emblée une autorisation de séjour ou une admission provisoire. Seule la question d'un éventuel report de l'exécution de la mesure d'expulsion, en application de l'art. 66d CP, entre alors en ligne de compte (cf. supra consid. 3.1), sachant que cette disposition a précisément pour objet de permettre, dans le cadre d'un ultime contrôle, la prise en compte d'une modification des circonstances déterminantes et de considérations humanitaires impérieuses (cf. supra consid. 3.2). En tout état, les éléments dont le recourant s'est prévalu (état de santé, dépendance à l'égard de sa famille) ont dûment été examinés dans ce cadre, qui plus est par une autorité judiciaire qui disposait d'un plein pouvoir d'examen par rapport à la décision de première instance (cf. art. 31 LVLEI). On ne saurait dès lors considérer que le recourant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits ou qu'il aurait été privé d'accès au juge, au point d'en subir un déni de justice. Le grief se révèle donc mal fondé et doit être rejeté.  
 
5.  
Invoquant enfin une violation de l'art. 29 al. 3 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir refusé l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toutes chances de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.  
Cette disposition confère au justiciable - à l'instar de l'art. 6 par. 1 let. c CEDH - une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1; arrêts 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.1; 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.2.1 et les références citées), à l'exception des constatations de fait qui s'y rapportent, qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 134 I 12 consid. 2.3; arrêts 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1; 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 2.1; 6B_854/2019 du 10 septembre 2019 consid. 3; 6B_1138/2013 du 2 octobre 2014 consid. 2.7 et 2.8 s'agissant du droit à l'assistance judiciaire en matière d'exécution de peines ou de mesures). 
L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne notamment l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 3.3.1; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; arrêt 6B_1167/2021 précité consid. 8.1). Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 129 I 129 consid. 2.1; arrêts 6B_609/2021 précité consid. 3.1; 6B_445/2020 précité consid. 2.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt 6B_1167/2021 précité consid. 8.1). 
 
5.2. En l'espèce, il est constant que le recourant se trouve dans une situation d'indigence. La cour cantonale n'en a pas moins considéré, sans plus de développement, que le recours déposé devant elle était dénué de chance de succès. Elle a dès lors rejeté la requête d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle n'était pas sans objet.  
Cette appréciation ne peut toutefois pas être partagée. Il faut en effet relever qu'il a été préalablement admis que la mesure d'expulsion plaçait le recourant dans une situation personnelle grave, même si la pesée d'intérêts plaide en faveur de l'intérêt public présidant au prononcé de cette mesure. En outre, bien qu'ils n'atteignent pas le seuil de gravité spécifique requis dans un tel contexte pour admettre un report de l'exécution de la mesure, les éléments mis en avant par le recourant au sujet de son état de santé ne sauraient, comme relevé plus haut et comme relevé au préalable par la cour cantonale elle-même, être minimisés. Dans ces circonstances, il n'y a pas matière à considérer que les démarches du recourant étaient d'emblée vaines et c'est donc à tort que la cour cantonale a considéré qu'elles étaient d'emblée dénuées de chance de succès. Le grief s'avère en conséquence fondé et le recours doit être admis sur ce point. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Dès lors que le recourant obtient partiellement gain de cause, il ne supporte pas de frais et peut prétendre à des dépens réduits pour ce qui concerne l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est pour cette partie de la procédure sans objet. Elle est admise pour le surplus, les conclusions du recourant, qui ne dispose pas de ressources suffisantes, n'étant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Il y a dès lors lieu de lui désigner son conseil en qualité d'avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Me Amir Dhyaf est désigné comme conseil d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
4.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens