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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_554/2022  
 
 
Arrêt du 23 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-René H. Mermoud, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représentée par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
décision incidente; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/3369/2014, ACJC/1543/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Un litige est pendant devant le Tribunal de première instance genevois entre A.________ et B.________. 
En juin 2015, le demandeur A.________, indiquant qu'une expertise devrait être ordonnée dans le cadre d'une autre affaire portant sur un complexe de faits similaire, a requis et obtenu la suspension de la présente procédure jusqu'au retour de ladite expertise. 
L'autre affaire ayant été finalement jugée sans que l'expertise sollicitée par l'intéressé n'ait été ordonnée, la reprise de la présente cause a été prononcée le 9 avril 2018. 
A.________ a alors requis la mise en oeuvre d'une expertise similaire et d'autres mesures probatoires dans le cadre de la présente procédure, auxquelles la défenderesse s'est opposée lors de l'audience de débats d'instruction du 26 janvier 2021. 
Le 21 octobre 2022, le Tribunal de première instance genevois a rendu une ordonnance au terme de laquelle il a notamment rejeté en l'état les requêtes de mesures probatoires formées par les parties, cité les parties à comparaître à une audience de plaidoiries finales, tout en précisant que les parties pourraient maintenir leurs requêtes probatoires au cours de celle-ci. 
 
2.  
Statuant par arrêt du 24 novembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A.________ à l'encontre de ladite ordonnance. 
 
3.  
Le 6 décembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt, aux fins notamment d'obtenir son annulation. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 8 décembre 2022. 
Le 15 décembre 2022, le recourant a transmis une brève écriture au Tribunal fédéral. 
La défenderesse et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
4.1. Lorsque l'arrêt d'une autorité de recours termine l'instance introduite devant elle mais que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 137 III 380 consid. 1.1).  
En l'occurrence, le recours au Tribunal fédéral est dirigé contre un arrêt cantonal déclarant irrecevable le recours formé contre une ordonnance rejetant, en l'état, les mesures probatoires requises par les parties et fixant une audience de plaidoiries finales. L'arrêt cantonal querellé, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), constitue dès lors une décision incidente qui tombe sous le coup de l'art. 93 LTF. Il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
 
4.2. En l'occurrence, les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. A supposer que le Tribunal fédéral admette le présent recours, il ne serait en effet pas en mesure de rendre une décision finale dans la présente cause.  
 
4.3. Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), cette condition n'est réalisée, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). ll appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).  
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les références; 134 III 188 consid. 2.3). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2; 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 et les références). 
En l'occurrence, l'arrêt attaqué n'est pas de nature à causer au recourant un préjudice irréparable. En effet, l'intéressé ne risque pas de subir un dommage de nature juridique. Il lui sera loisible non seulement de présenter une nouvelle fois ses requêtes probatoires lors de l'audience de plaidoiries finales mais aussi d'attaquer la décision incidente en recourant contre l'arrêt final, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc manifestement pas remplies dans le cas d'espèce. 
 
4.4. Dans son mémoire de recours, l'intéressé se plaint aussi d'un déni de justice et d'un retard injustifié.  
Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié (ATF 143 III 416 consid. 1.4; 138 IV 258 consid. 1.1 et 138 III 190 consid. 6). Le recourant perd toutefois de vue qu'il n'y a cependant pas de déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., du seul fait que l'autorité cantonale a statué sur ce qui était demandé mais dans un sens qui déplaît au recourant (cf. arrêt 4A_559/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.2 et la référence citée). En l'occurrence, l'autorité de première instance a bel et bien statué sur les mesures probatoires requises puisqu'elle a déclaré les rejeter en l'état. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi l'autorité de première instance aurait tardé indûment à rendre sa décision. Au demeurant, on ne discerne pas en quoi la décision attaquée risquerait de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable en violation du principe de célérité. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo