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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_497/2022  
 
 
Arrêt du 23 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Laurent Gilliard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples qualifiées, viol, contrainte sexuelle, menaces; fixation de la peine; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 12 janvier 2022 (n° 19 PE20.017959-VPT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 août 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d'injure, de menaces qualifiées, de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours en cas de non-paiement fautif de l'amende. En outre, il a ordonné l'expulsion de A.A.________ du territoire suisse pendant dix ans et l'a condamné, sur le plan civil, à verser à B.A.________ un montant de 4'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 octobre 2020, à titre d'indemnité pour tort moral. 
 
B.  
Par jugement du 12 janvier 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ et confirmé le jugement attaqué. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
A.A.________, né en 1973 et ressortissant v.________, a rencontré B.A.________ lors d'un voyage à W.________. Ils ont commencé une relation amoureuse dès le mois de mars 2018 et se sont mariés en décembre 2018. Après plusieurs ruptures, le couple a repris la vie commune au début 2020. Celle-ci a perduré jusqu'au 17 octobre 2020, date à laquelle A.A.________ a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du domicile conjugal. Le couple a divorcé le 12 avril 2021. 
A U.________, en été 2019, vraisemblablement au mois de juillet, A.A.________ a contraint son épouse, B.A.________, à entretenir des relations sexuelles contre sa volonté. Il lui a d'abord demandé de le sucer, mais estimant qu'elle le faisait mal, il l'a saisie par le cou et par les cheveux, et l'a lancée au sol. Il l'a alors obligée à lui prodiguer à nouveau une fellation. Il l'a ensuite forcée à se mettre à quatre pattes avec violence, avant de lui cracher dessus, car elle était «sèche» selon lui, et de la pénétrer vaginalement contre son gré. Une fois ses agissements terminés, A.A.________ a déclaré à sa femme que si elle en parlait à quelqu'un, il dirait qu'elle était folle et l'enterrerait vivante. B.A.________ a été effrayée par ces déclarations et a tu les faits jusqu'au 17 octobre 2020. Le lendemain matin, A.A.________ a constaté que son épouse était couverte de bleus à la suite de ses agissements et lui a demandé pardon. B.A.________ a déposé une plainte pénale le 17 octobre 2020. 
A U.________ et ailleurs sur territoire helvétique, entre le mois de décembre 2019 et le 17 octobre 2020, date de son interpellation, à réitérées reprises, A.A.________ s'est montré violent physiquement envers son épouse, lui causant régulièrement des hématomes, et l'a menacée de mort. Le 25 mars 2020, il l'a notamment poussée à plusieurs reprises au sol au cours d'une dispute, ce qui a nécessité son transfert en ambulance à l'hôpital. Il a été constaté qu'elle présentait divers hématomes et dermabrasions, ainsi qu'une plaie à l'arcade sourcilière qui a fait l'objet de quatre ou cinq points de suture. B.A.________ a déposé une plainte pénale le 17 octobre 2020. 
A U.________, au début 2020, A.A.________ s'est rendu chez B.A.________ et lui a dit qu'il avait «envie de baiser». Elle lui a répondu qu'elle n'était pas d'accord et lui a donné 100 fr. pour qu'il puisse s'acheter du cannabis. A.A.________ est revenu et l'a incitée à boire, de sorte qu'elle a fini par céder. Il a alors commencé à lui déchirer les vêtements, tout en la giflant et lui tirant les cheveux, puis l'a obligée à lui prodiguer une fellation. Il l'a ensuite pénétrée vaginalement et analement à tour de rôle, contre son gré, alors qu'elle se trouvait à quatre pattes sur le canapé du salon. A la suite de ces faits, B.A.________ a souffert de saignements de l'anus. Elle a porté plainte le 17 octobre 2020. 
Dès le 17 juillet 2020, les faits antérieurs n'étant pas couverts par la plainte, A.A.________ a également régulièrement injurié sa femme, en la traitant notamment de «salope», «sale pute» ou «grosse pouffiasse». B.A.________ a déposé une plainte pénale le 17 octobre 2020. 
A U.________, le 17 octobre 2020 peu avant 1 heure, A.A.________, énervé car son épouse lui avait pris la télécommande de la télévision des mains et l'avait heurté avec, a bousculé et frappé B.A.________ à coups de poing et à coups de pied. Puis il s'est muni d'un petit couteau avec une lame d'environ 10 cm, qu'il utilisait pour manger du fromage, a attrapé sa femme par le bras en lui disant qu'il allait la tuer et l'a tailladée à hauteur du pli du coude gauche, lui provoquant une coupure. Il l'a ensuite trainée dans la chambre, avant de la lancer sur le lit. En tombant sur la couche, B.A.________ a percuté la table de nuit avec la tête. Ensuite, A.A.________ est allé chercher de la soupe à la cuisine et son épouse en a profité pour téléphoner à la police. A son retour, A.A.________ a encore frappé sa femme au niveau du poignet avec la cuillère à soupe dont il s'était muni, avant que la police n'arrive. B.A.________ a déposé une plainte pénale le 17 octobre 2020. 
A tout le moins entre le mois de novembre 2019 et le 17 octobre 2020, date de son interpellation, A.A.________ a consommé des produits stupéfiants, notamment des produits de type cannabique. 
 
C.  
Contre le jugement cantonal du 12 janvier 2022, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles qualifiées pour les infractions du 25 mars 2020 et du 17 octobre 2020, de viol et de contrainte sexuelle, ainsi que de menace, la peine privative de liberté étant ramenée à une année et huit mois. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant critique l'établissement des faits qu'il qualifie d'arbitraire sur plusieurs points. En outre, il dénonce la violation de la présomption d'innocence. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3, non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de «déclarations contre déclarations», dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_1404/2021 précité consid. 3.1; 6B_894/2021 précité consid. 2.3).  
 
1.2. La cour cantonale a considéré la version de l'intimée comme étant crédible, celle-ci étant confirmée par plusieurs éléments. Ainsi, plusieurs certificats médicaux attestaient de lésions subies par cette dernière, tant pour les faits du 25 mars 2020 que pour ceux du 17 octobre 2020. Le personnel soignant de l'hôpital avait adressé l'intimée à l'Unité de médecine des violences, car ses lésions n'étaient pas compatibles avec une chute. En outre, les gendarmes étaient intervenus à réitérées reprises au domicile des parties pour des violences domestiques, chaque fois à la demande de tierces personnes. Enfin, l'expertise psychiatrique du recourant permettait de retenir que son fonctionnement psychique, à savoir son manque d'empathie, son caractère irritable et ses traits dyssociaux, expliquait les passages à l'acte hétéro-agressifs (cf. rapport d'expertise p. 14 et 15). A l'opposé, la cour cantonale a estimé que les dénégations du recourant, selon lesquelles l'intimée aurait déposé plainte contre lui par vengeance parce qu'il voulait la quitter, étaient dépourvues de crédibilité.  
 
1.3. Le recourant critique l'établissement des faits en ce qui concerne l'événement du 25 mars 2020. Il soutient que l'intimée qui était alcoolisée est tombée soit en sortant du train soit sur la route, comme elle l'avait déclaré à deux médecins le 15 avril 2021, à savoir à une époque où le recourant était déjà détenu depuis de nombreux mois. Il se réfère également à un certificat du 3 juin 2021 du Centre C.________, qui établirait la dipsomanie de l'intimée.  
La cour cantonale n'a pas méconnu que l'intimée avait parlé à l'époque aux légistes d'une chute accidentelle. Elle a toutefois considéré que les lésions provenaient de coups donnés par le recourant sur la base de deux éléments. Elle s'est fondée d'abord sur le constat de l'Unité de médecine des violences, à laquelle l'infirmière de l'hôpital avait envoyé l'intimée, car elle doutait de la compatibilité des lésions avec une chute accidentelle. Elle s'est ensuite référée à l'audition du 10 décembre 2020 de l'intimée, lors de laquelle celle-ci a expliqué que le recourant l'avait poussée, qu'elle avait chuté et qu'elle s'était blessée pour ce motif. 
Le raisonnement de la cour cantonale est pertinent. Il repose sur les déclarations ultérieures de l'intimée, qui sont confirmées par le constat de l'Unité de médecine et des violences et par les constatations d'une infirmière. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant la culpabilité du recourant. Les griefs soulevés doivent être rejetés. 
 
1.4. Le recourant conteste également sa condamnation pour contrainte sexuelle et viol. Il fait valoir que les déclarations de l'intimée ont varié au cours de l'enquête et reproche à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur ces divergences. Selon lui, le fait qu'après une première séparation, l'intimée est venue le retrouver à X.________ et que les deux époux sont convenus de reprendre la vie commune démontreraitent que les accusations de viol et de contrainte sexuelle seraient fausses.  
Pour retenir les agressions sexuelles, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de l'intimée qu'elle a considérées comme crédibles, dès lors que les accusations étaient mesurées et que l'intimée avait manifesté des émotions authentiques en évoquant les violences verbales, physiques et sexuelles de son mari. Elle a rejeté les arguments du recourant pour contester ces agressions sexuelles. Ainsi, elle n'a pas méconnu les divergences dans les déclarations de l'intimée, mais a expliqué qu'il était courant, même en cas d'intervention de la police ou de la justice, que la victime de violences conjugales ne soit pas en mesure de dénoncer des atteintes sexuelles, correspondant aux actes les plus humiliants, alors qu'elle est capable d'évoquer des violences physiques. Elle a relevé que si l'intimée avait exprimé de la satisfaction à voir son époux revenir à la maison, c'était qu'elle croyait qu'il avait changé; les déclarations de l'intimée ne reflétaient que la difficulté habituelle des victimes de violences conjugales de se séparer définitivement du conjoint violent et leur ambivalence à son égard. 
La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant la culpabilité du recourant sur la base des déclarations de l'intimée. Elle a expliqué les raisons qui l'avaient amenée à les considérer comme crédibles. Elle a ensuite examiné les objections du recourant et les a écartées de manière convaincante. Les griefs tirés de l'arbitraire sont infondés. 
 
 
1.5. Le recourant conteste avoir utilisé un couteau et une cuillère à soupe lors de l'altercation du 17 octobre 2020. Il fait valoir que le certificat médical figurant au dossier ne permettrait pas d'étayer ces accusations. Il nie également avoir proféré des menaces.  
Les violences subies par l'intimée le 17 octobre 2020 ont été établies par le rapport de police du 17 octobre 2020, ainsi que les photographies annexées à ce rapport, de même que par le rapport du 25 octobre 2020 du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et les photographies produites. La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en se fondant, pour le surplus, sur les déclarations de l'intimée pour retenir le déroulement des faits et les menaces. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés doivent être rejetés. 
Le recourant conteste sa condamnation pour menace et, plus particulièrement, le caractère sérieux de la menace. A défaut de toute motivation et autre précision, l'argumentation du recourant est irrecevable. 
 
2.  
Selon le recourant, la peine prononcée serait arbitrairement sévère. Il relève que la cour cantonale n'a pas tenu compte de la tension qui a pu exister au sein du couple en raison de la dipsomanie de l'intimée. Cette seule motivation, qui se fonde sur un fait non retenu dans le jugement cantonal (cf. art. 105 al. 1 et 97 al. 1 LTF), est irrecevable. 
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin