Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_16/2022  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, van de Graaf, Koch et Hurni. 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Grégoire Aubry, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à une ordonnance pénale; restitution du délai d'opposition (homicide par négligence), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, 
Autorité de recours en matière pénale, du 2 décembre 2021 (ARMP.2021.129). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 29 octobre 2021, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, statuant sans frais, a rejeté la demande formée par A.________ en restitution du délai d'opposition contre l'ordonnance pénale le condamnant pour homicide par négligence. 
 
B.  
Par arrêt du 2 décembre 2021, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants. 
En 2017, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pour déterminer les causes du décès de B.________, survenu à son domicile. Dans les heures précédant son décès, le prénommé avait consulté le Dr A.________ en raison de problèmes respiratoires et de douleurs aux poumons et était rentré chez lui sans recevoir de médication. 
Par ordonnance pénale du 20 mai 2021, A.________ a notamment été condamné pour homicide par négligence à 90 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement des frais judiciaires et des frais de défense nécessaire des plaignants. Cette ordonnance a été notifiée le lendemain à l'intéressé par l'intermédiaire de son conseil. 
Par courrier daté du 1 er juin 2021 et remis à la Poste le lendemain, A.________, sous la plume de son avocat, a expliqué au ministère public que son conseil avait signé une lettre recommandée le 28 mai 2021 par laquelle il formait opposition à l'ordonnance pénale. Cette lettre n'avait cependant pas été postée, la secrétaire de l'étude l'ayant laissée "par erreur dans le signataire, sans [la] mettre sous pli". Il demandait la restitution du délai d'opposition, au sens de l'art. 94 CPP, et déclarait former opposition contre l'ordonnance pénale.  
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition contre l'ordonnance pénale du 20 mai 2021 et a renvoyé le dossier au ministère public afin qu'il statue sur la demande de restitution du délai. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 décembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à l'admission de sa requête du 1er juin 2021 en restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 20 mai précédent, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au ministère public. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation des art. 32 al. 2 Cst., 6 CEDH et 94 CPP, le recourant soutient que le refus de la cour cantonale de lui restituer son droit d'opposition l'empêcherait d'exercer ses droits de la défense et le priverait d'un accès au juge. 
 
1.1. Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP). Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 143 I 284 consid. 1.2 et 1.3 et les références citées).  
Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références citées). Il appartient au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 143 I 284 consid. 1.3; ATF 119 II 86 consid. 2a). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (arrêt 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1, destiné à la publication; ATF 143 I 284 consid. 1.3; arrêt 6B_1367/2020 du 9 février 2021 consid. 3 et les références citées). 
La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêts 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1, destiné à la publication et les références citées; 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; en matière d'opposition à l'ordonnance pénale: 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2; cf. également arrêts CourEDH Üçdag contre Turquie du 31 août 2021, § 38; Sabri Günes contre Turquie du 29 juin 2012, §§ 39 ss et 56 s.).  
 
1.2. Se fondant sur la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal fédéral, celui-ci a considéré que lorsque l'autorité permet que l'inobservation d'un délai ou d'un terme par le mandataire cause un sérieux préjudice au prévenu dans un cas de défense obligatoire, il peut en découler une atteinte aux droits de la défense. Une exception au principe selon lequel la faute de l'avocat est imputable à son client a dès lors été admise lorsque les conditions suivantes sont réunies: il doit s'agir d'un cas de défense obligatoire, le comportement de l'avocat relève de la négligence grave ("grob fahrlässig"), est complètement faux ("qualifiziert unrichtig") ou encore totalement contraire aux règles de l'art ("mit des Regeln der Anwaltskunst gänzlich unvereinbar"), le préjudice subi ne peut pas être réparé par une action en dommages-intérêts et le mandant a rendu vraisemblable qu'il n'avait commis aucune faute propre sans laquelle le défaut ne serait pas survenu (ATF 143 I 284 consid. 2.2.3 et les références citées; cf. ég. arrêt 6B_1367/2020 du 9 février 2021 consid. 3). Cette exception se justifie par le fait que dans le cadre d'une défense obligatoire, la personne accusée est tenue de se faire représenter par un avocat. On ne peut donc pas exiger d'elle qu'elle se laisse imputer sans restriction toutes les erreurs de son défenseur. Il en va autrement dans le cadre de la défense volontaire, où le prévenu décide lui-même s'il veut se faire représenter ou non (arrêt 6B_1111/2017 du 7 août 2018 consid. 2; BRÜSCHWEILER/GRÜNIG, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 5 ad art. 94 CPP).  
 
1.3. La cour cantonale a constaté que les conditions formelles de la demande de restitution étaient respectées. Le non-respect du délai d'opposition étant dû à une faute de l'avocat du recourant, ce qui n'était pas contesté, la cour cantonale a examiné si, et le cas échéant à quelles conditions, le délai devait être restitué. Le cas d'espèce différait du cas ayant donné lieu à l'ATF 143 I 284. Dans cet arrêt, le recourant était soupçonné d'avoir commis un crime et s'exposait à une peine privative de liberté d'un an au moins et de 20 ans au plus, à cela s'ajoutait une circonstance aggravante (art. 49 CP), de telle sorte que l'intéressé se trouvait dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP). Dans le cas d'espèce, le recourant était soupçonné d'avoir commis un délit l'exposant à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire et il n'y avait ni circonstance aggravante ni antécédent. Enfin, la comparaison entre les peines en jeu était révélatrice: dans la jurisprudence citée, il était question d'une peine privative de 13 mois, avec sursis pendant trois ans, tandis que, dans le cas d'espèce, le recourant s'exposait à une peine de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans.  
La cour cantonale a déduit de son analyse de l'ATF 143 I 284 que la restitution exceptionnelle du délai d'opposition n'entrait en ligne de compte que lorsque le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire, au sens du titre marginal de l'art. 130 CPP. La responsabilité de l'État pour les carences manifestes de l'avocat du prévenu ne se concevait en effet pas dans le cas d'une défense de choix, hors cas de défense obligatoire. S'agissant de la locution "en particulier" figurant dans l'arrêt précité, la cour cantonale s'est référée au fait qu'elle était utilisée à une seule occasion et qu'il n'était nulle part fait mention d'autres exemples ou critères justifiant une telle exception. Or, le recourant ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, ce qu'il ne prétendait d'ailleurs pas. En outre, une extension de l'exception ne se justifiait pas au vu, premièrement, de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral rendue à l'ATF 143 I 284, deuxièmement, du risque d'insécurité juridique lié au caractère moins déterminable du "cas de peu de gravité" de l'art. 132 al. 1 let. b CPP et, troisièmement, du risque d'inégalité de traitement entre les prévenus non représentés et les prévenus assistés par des avocats, qui pourraient bénéficier, de fait et dans la plupart des cas, d'un délai plus long. En résumé, la jurisprudence du Tribunal fédéral était clairement restrictive et se justifiait par des impératifs de sécurité du droit, de liberté du prévenu d'assurer seul sa défense et d'égalité de traitement, ainsi que par la nécessité de limiter les risques d'abus. Une extension de l'exception à tous les cas où le prévenu pourrait, en cas d'indigence, obtenir l'assistance judiciaire, reviendrait à ce qu'en pratique, la négligence de l'avocat ne pourrait, dans la plupart des cas, pas être opposée à son client. Telle était justement la situation que la jurisprudence visait à éviter. 
 
1.4. Le recourant soutient que la faute de son conseil ne lui serait pas imputable, les quatre conditions posées à l'ATF 143 I 284 - cas grave, comportement de l'avocat relevant de la négligence grave, aucune faute propre du mandant et préjudice irréparable - étant toutes réalisées. S'appuyant sur l'arrêt de la CourEDH Quaranta contre Suisse (arrêt du 24 mai 1991, Série A vol. 205), le recourant soutient que la réalisation d'un cas de défense obligatoire devrait être examinée à l'aune de la "peine menace" et non de la peine risquée concrètement. Dans la mesure où il risquerait une peine abstraite de trois ans au plus de peine privative de liberté, la défense de ses intérêts nécessiterait l'intervention d'un défenseur - indépendamment de la question des moyens financiers à disposition.  
En l'espèce, l'inobservation du délai d'opposition pour le motif retenu constitue de toute évidence un cas de négligence grossière de l'avocat. Pour entrer en matière sur l'exception à l'imputation d'une faute grossière de l'avocat, il y a lieu de déterminer si la première condition dégagée par la jurisprudence, soit un cas de défense obligatoire, est remplie (cf. consid. 1.2 ci-dessus). 
L'art. 130 CPP définit les cas de défense obligatoire. Le prévenu doit en particulier avoir un défenseur s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La défense obligatoire ne résulte ni de l'art. 29 al. 3 Cst., ni de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, ni encore de la jurisprudence de la CourEDH (ATF 143 I 164 consid. 2.3.1; 131 I 350 consid. 3.2 et 3.2; arrêt 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.5). En instituant la défense obligatoire, la Suisse va au-delà des exigences conventionnelles et constitutionnelles, de telle sorte qu'elle n'est pas tenue par les conditions minimales qui en résulteraient pour instaurer une telle défense. L'arrêt de la CourEDH invoqué par le recourant ne lui est dès lors d'aucun secours. 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 130 let. b CPP s'attache à la peine à laquelle on peut concrètement s'attendre - et non à la peine maximale encourue abstraitement (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et les références citées; arrêts 6B_1262/2020 du 2 août 2022 consid. 1.3; 1B_418/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1) -, d'autant plus qu'en sus de la gravité de l'infraction en jeu, l'art. 130 CPP tient compte des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 130 let. c CPP), de sorte que l'effectivité de la défense est préservée même en dessous du seuil de l'art. 130 let. b CPP (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et les références citées). 
Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'État - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (arrêts 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_517/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2 et les références citées). 
En l'espèce, le fait que le recourant rémunérait son conseil - défenseur privé - ne dispensait pas la cour cantonale d'examiner s'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. A cet égard, la "peine menace" dont se prévaut le recourant n'est pas déterminante, dans la mesure où il convient de s'attacher à la peine concrètement encourue. Le recourant était soupçonné d'avoir commis un délit et s'exposait à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire, aucune circonstance aggravante n'entrait en ligne de compte et il n'avait pas d'antécédents. Il n'encourait donc pas une peine supérieure à un an et ne remplissait dès lors pas les conditions de l'art. 130 let. b CPP. Il a d'ailleurs été condamné à une peine nettement inférieure à ce seuil, soit 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ce qui doit être pris en considération (cf. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 22 ad art. 130 CPP). Si le recourant allègue des difficultés non négligeables au niveau des faits et du droit, il n'invoque pas qu'il s'agirait "d'autres motifs" ne lui permettant pas de défendre suffisamment ses intérêts dans la procédure au sens de l'art. 130 let. c CPP. En particulier, le risque d'inscription au casier judiciaire ne suffit pas à lui seul à fonder un cas de défense obligatoire (ATF 143 I 164 consid. 2.4.5). En définitive, quoi que le recourant soutienne, sa cause était loin de présenter les caractéristiques d'un cas de défense obligatoire. 
 
1.5. La condition de la défense obligatoire n'étant pas remplie, il convient de déterminer si, comme le soutient le recourant, cette condition devrait s'étendre à d'autres "cas graves".  
 
1.5.1. Le recourant se prévaut en premier lieu du texte de l'ATF 143 I 284 dont il résulterait que la première condition ne se limiterait pas à la seule défense obligatoire.  
La jurisprudence a usé de la formulation "en particulier lors d'une défense obligatoire" pour déterminer les cas dans lesquels la grossière erreur de l'avocat n'était pas imputable à son client (cf. consid. 1.1 ci-dessus). Or, comme l'a relevé la cour cantonale, malgré l'usage de cette locution, les autres passages de l'ATF 143 I 284 mentionnent uniquement des cas de défense obligatoire, sans réserver d'autres hypothèses. Dans les arrêts cités par cet arrêt pour étayer la phrase comportant l'expression "en particulier", soit la discussion sur l'imputabilité ou non de la faute de l'avocat a été considérée comme vaine dans la mesure où le recourant n'était pas au bénéfice d'une défense obligatoire (arrêts 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2; 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2), soit la faute a été imputée au client lui-même (arrêts 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3; 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3, in SJ 2006 I p. 449; 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4, in SJ 2000 I p. 118), soit encore les conditions formelles de l'art. 94 CPP n'étaient pas réalisées (arrêt 6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2). Dans la jurisprudence postérieure à cet arrêt, la restitution de délai a été examinée à l'aune de la réalisation ou non d'un cas de défense obligatoire (cf. notamment arrêts 6B_1367/2020 du 9 février 2021 consid. 3 et 4; 6B_1006/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.2; 6B_1111/2017 du 7 août 2018 consid. 2; 6B_1108/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2). Dans des cas de demande de restitution de délai fondée sur l'art. 50 al. 1 LTF, une application par analogie de l'exception a été refusée, notamment au motif que la défense obligatoire était inconnue de la LTF (arrêts 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3, destiné à la publication; 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2.2 et les références citées; cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 8 ad art. 50 LTF). 
La doctrine récente a majoritairement souligné qu'il fallait s'en tenir à la règle en vertu de laquelle, hormis les cas de défense obligatoire, la faute de l'avocat doit être imputée à son mandant (DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 10a ad art. 94 CPP; BRÜSCHWEILER/GRÜNIG, op. cit. n° 4 ad art. 94 CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd. 2020, n° 1756; dans ce sens également: JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 5030; CHIABUDINI/GUISAN, Notification de l'ordonnance pénale, in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 333 ss, n° 49 et la note de bas de page 78; contra : CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, TF 6B_294/2016: Défaillance, restitution de délai et faute de l'avocat, PJA 2017 p. 1257 ss). Déjà avant l'ATF 143 I 284, un auteur a soutenu que la sécurité du droit justifiait un durcissement de la pratique de telle sorte que les erreurs commises par un représentant - respectivement par ses auxiliaires - soient en principe imputées à la partie en cas de défense ou de représentation juridique volontaire. Dans les cas de défense obligatoire (qu'elle soit élective ou d'office), cet auteur a plaidé en faveur de l'instauration de conditions (CHRISTOPHE RIEDO, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, nos 50 et 55 ss ad art. 94 CPP), lesquelles ont d'ailleurs été adoptées par la jurisprudence fédérale (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.2.3).  
En dépit de l'usage de la locution "en particulier", il découle de la jurisprudence uniforme et de la doctrine majoritaire que la défense obligatoire est une condition indispensable à une restitution de délai en cas de faute grossière de l'avocat. 
 
1.5.2. Se fondant en second lieu sur un avis de doctrine isolé (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 1262), le recourant soutient qu'il y aurait lieu d'élargir la jurisprudence publiée aux ATF 143 I 284 à la défense d'office afin d'assurer une défense concrète et effective au sens de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. Il fait valoir qu'il n'y aurait pas lieu de faire de différence entre la défense obligatoire et la défense d'office, indépendamment de la question de l'indigence du prévenu.  
On relève en préambule, s'agissant du droit à un procès équitable (cf. art. 6 par. 1 CEDH) que la fixation d'un délai d'opposition et les conditions posées à sa restitution poursuivent un but légitime, tendant notamment à assurer une bonne administration de la justice ainsi que le respect du principe de la sécurité du droit, qui assure l'égalité des justiciables devant la loi. Le principe de proportionnalité entre la limitation imposée et le but visé est respecté, dès lors que le mécanisme de la restitution du délai permet de répéter l'acte omis, à certaines conditions développées par la jurisprudence (cf. en matière de recours au Tribunal fédéral: arrêt 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid 2.5, destiné à la publication). 
A l'arrêt publié aux ATF 143 I 284 (consid. 2.2.1 à 2.2.3), c'est justement après avoir détaillé la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal fédéral rendue en matière d'effectivité de la défense que celui-ci a circonscrit l'examen de la restitution du délai au cas de la défense obligatoire. La jurisprudence en la matière est donc clairement restrictive. Comme on l'a vu, la doctrine va dans ce sens. STOLL en particulier s'est opposé à un élargissement de l'exception à d'autres cas. Il a souligné le risque d'une application différenciée de la loi selon que le justiciable est assisté ou non d'un avocat dans les causes où cela n'est pas obligatoire. Cela favoriserait sans raison le justiciable assisté qui pourrait obtenir une restitution de délai en vertu du droit à une défense efficace par rapport au justiciable non accompagné qui ne pourrait pas faire valoir la même exception (STOLL, op. cit., n° 10a ad art. 94 CPP). 
En définitive, une extension de l'exception à d'autres hypothèses que la défense obligatoire reviendrait à vider de son sens l'art. 94 al. 1 CPP dans de nombreux cas. Cela contreviendrait à l'intérêt public lié à une bonne administration de la justice, à la sécurité du droit et à l'égalité de traitement entre les justiciables, en fonction de la représentation ou non par un avocat. Seule une interprétation stricte de l'art. 94 al. 1 CPP et de la jurisprudence en la matière permet d'assurer le respect des exigences de prévisibilité et de cohérence qui servent les intérêts des justiciables et de toutes les parties à la procédure. Pour ces motifs, il y a lieu de s'en tenir au fait que la défense obligatoire est une condition sine qua non pour faire exception à l'imputation de la faute grave de l'avocat à son client.  
 
1.5.3. L'approche qui précède ne constitue pas non plus un obstacle à l'accès au juge. La réglementation relative aux délais à respecter vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect de la sécurité du droit. Il n'y a là aucun formalisme excessif (cf. consid. 1.1 in fine ci-dessus). A défaut, plus aucun délai n'aurait à être respecté.  
 
1.6. En définitive, c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré qu'il y avait lieu de s'en tenir à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de restitution de délai.  
 
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Schwab Eggs