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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_204/2024  
 
 
Arrêt du 27 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Josi. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Corinne Nerfin, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 8 février 2024 (C/8764/2022, ACJC/218/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née (...) en 1969, et B.________, né en 1954, se sont mariés en 2002 à T.________.  
Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union. 
Les époux se sont séparés en septembre 2021, A.________ ayant quitté le domicile familial le 15 septembre 2021. 
 
A.b. Par acte du 6 mai 2022, A.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, s'agissant des points encore contestés en appel, à ce que le Tribunal condamne B.________ au versement d'une contribution à son entretien de 5'000 fr. par mois dès le 1 er septembre 2021.  
 
A.c. Par jugement du 23 janvier 2023, le Tribunal a notamment, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A.________ et B.________ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif) et condamné B.________ à verser à A.________, par mois et d'avance, une somme de 4'000 fr. au titre de contribution à son entretien, à partir du 15 septembre 2021 (ch. 3).  
 
B.  
 
B.a. Par acte expédié à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) le 6 février 2023, B.________ a formé appel de ce jugement, concluant à son annulation, et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu au versement d'une contribution d'entretien entre époux.  
Par réponse du 3 mars 2023, A.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. 
 
B.b. Par arrêt du 8 février 2024, communiqué une première fois aux parties le 26 février 2024, puis à nouveau le 8 mars 2024 suite à la rectification d'une erreur matérielle dans le dispositif, la Cour de justice a admis l'appel et réformé notamment le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu'elle a condamné B.________ à verser en mains d'A.________, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 1'250 fr. par mois dès le 15 septembre 2021. Elle a débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
C.  
Par acte du 28 mars 2024, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 février 2024. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que le jugement du 23 janvier 2023 est confirmé et que B.________ est condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 4'000 fr. dès le 15 septembre 2021. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant notamment qu'il annule et remplace le chiffre 3 du dispositif du jugement du 23 janvier 2023 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des conclusions de son mémoire de recours. Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF) et da ns la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
La recourante soulève un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 176 CC, un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'une violation du principe d'égalité de traitement entre époux en tant que la Cour de justice a réduit la contribution d'entretien qui lui a été allouée de 4'000 fr. à 1'250 fr. Elle conteste les revenus retenus à l'endroit de l'intimé ainsi que la manière dont plusieurs postes de ses charges ainsi que de celles de l'intimé ont été établis. 
 
3.1. Elle reproche en premier lieu à la Cour de justice de ne pas avoir retenu de loyer hypothétique en sa faveur pour une période transitoire, mais uniquement le loyer correspondant à son studio professionnel qu'elle occupe dans l'attente de percevoir une pension lui permettant de louer un appartement pour se loger et recevoir ses enfants. Elle estime que le raisonnement de la Cour de justice consistant à lui reprocher de ne pas avoir produit de recherches d'appartement est arbitraire puisqu'il restreint son train de vie au minimum vital, créant une disparité insoutenable entre les deux époux. Vu sa situation financière précaire, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir cherché ni trouvé un nouveau logement puisqu'elle ne pouvait déposer un dossier dans une régie pour un appartement de 4 ou 5 pièces à 2'500 fr. ou 3'000 fr., tant que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale n'était pas définitif, exécutoire et exécuté et qu'elle pouvait compter sur le versement de la contribution d'entretien de 4'000 fr.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêt 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Il appartient au créancier de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont il bénéficiait jusqu'alors et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références).  
 
3.2.2. Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).  
 
3.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas arbitraire de retenir en sa faveur sa charge de loyer effective.  
En effet, selon une jurisprudence bien établie, seules les charges effectivement acquittées par une partie peuvent être prises en compte pour le calcu l de la contribution d'entretien. Ce principe étant rappelé, le Tribunal de céans a admis qu'il n'était pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire (cf. arrêt 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3). La recourante soulève certes à juste titre qu'en présence de moyens financiers suffisants, elle peut prétendre au maintien du train de vie mené durant la vie commune. Il lui appartenait toutefois de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont elle bénéficiait jusqu'alors et de rendre celles-ci vraisemblables, ce que la Cour de justice lui a précisément reproché de ne pas avoir fait en tant qu'elle n'avait produit aucune recherche d'un autre logement. A cet égard, la recourante soutient être dans l'impossibilité de déposer un dossier auprès d'une régie tant qu'elle ne perçoit pas de contribution d'entretien. S'il peut effectivement apparaître difficile de trouver un logement dans les circonstances évoquées par la recourante, cela ne la dispensait toutefois pas d'apporter la preuve du loyer correspondant à un logement lui permettant de maintenir son train de vie antérieur, ce afin d'établir approximativement le loyer auquel elle pouvait prétendre. Sans pour autant déposer un dossier auprès d'une régie, elle pouvait ainsi notamment produire des annonces relatives à des logements correspondant à son train de vie antérieur (cf. en ce sens: PHILIPPE MAIER, Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, n° 987 p. 214). La recourante s'est toutefois contentée d'affirmer péremptoirement pouvoir prétendre à un loyer de 2'500 fr. à 3'000 fr. et être en droit de vivre dans un appartement lui permettant de recevoir ses enfants. Une telle argumentation n'est pas à même de démontrer que les montants qu'elle évoque devraient être pris en compte pour lui permettre de maintenir son train de vie antérieur. C'est en définitive sans arbitraire que la Cour de justice s'est fondée sur son loyer effectif uniquement. 
 
4.  
La recourante soutient que ses charges doivent être arrêtées à 8'065 fr. p ar mois en tenant compte de ses frais de vacances et de femme de ménage qu'il convient "soit d'écarter chez les deux époux, soit de prendre en compte". 
On peine à comprendre le grief de la recourante lorsqu'elle soutient que la Cour de justice aurait mélangé la méthode de calcul fondée sur le train de vie et celle basée sur l'excédent et inclus à tort dans les charges de l'intimé ses frais de femme de ménage puisqu'il s'agissait d'un poste ayant trait au train de vie durant la vie commune. Les juges cantonaux ont retenu que les frais de femme de ménage de la recourante n'avaient, contrairement à ceux de l'intimé, pas été rendus vraisemblables. Ce faisant, ils ont intégré dans les charges de l'intimé un poste qui peut sans arbitraire, eu égard aux revenus des parties, faire partie du minimum vital élargi (cf. en ce sens: CÉLINE DE WECK-IMMELÉ in Commentaire pratique, Droit matrimonial: fond et procédure, 2016, n° 120 ad art. 176 CC), pour autant qu'il s'agisse de charges effectivement acquittées, ce qui a été démontré pour l'intimé mais non pour la recourante. Pour ce qui est des frais de vacances, la Cour de justice a rappelé à juste titre qu'ils n'avaient pas à être pris en compte dans les charges respectives des parties puisque ceux-ci doivent être acquittés avec un éventuel excédent (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). Force est ainsi de constater que la jurisprudence a été correctement appliquée par la cour cantonale et qu'elle n'a procédé à aucun mélange prohibé de méthodes de calcul. Le grief ne peut donc qu'être écarté. 
 
5.  
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir considéré que la baisse de revenus de l'intimé était crédib le alors que celle-ci était manifestement intervenue pour les besoins de la cause puisqu'elle était concomitante à sa prise de connaissance des conclusions de son épouse. Ce grief doit être déclaré irrecevable, la recourante se contentant d'opposer sa propre appréciation de la vraisemblance de la baisse alléguée des revenus de l'intimé à celle de la Cour de justice sans en démontrer l'arbitraire. Singulièrement, la seule concomitance alléguée entre le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de la recourante et la baisse de revenus litigieuse ne suffit pas à faire apparaître la motivation de la cour cantonale comme arbitraire, l'intimé ayant notamment expliqué que sa baisse de revenus était intervenue à ce moment-là en raison d'une prise de retraite progressive, compte tenu de son âge, et à la difficulté de reprendre une activité aussi importante que précédemment, après quatre années passées à Londres et la pandémie de COVID-19. 
 
6.  
La recourante soutient de manière péremptoire que les charges de l'intimé doivent être fixées à 8'040 fr. par mois en tenant compte d'une charge fiscale de 1'600 fr., de frais de véhicule de 266 fr. 65, alors que le poste de télécommunication doit, selon elle, être exclu. Les critiques portant sur la charge fiscale et sur les frais de télécommunication ne sont aucunement motivées et doivent donc être déclarées irrecevables faute de satisfaire aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Quant aux frais de véhicule, la recourante so utient que ceux-ci n'ont été établis par pièces qu'à hauteur de 266 fr. 65 et non 420 fr. Il ressort toutefois des pièces produites par l'intimé devant les premiers juges que celui-ci a démontré assumer des frais mensuels relatifs à son véhicule de 350 fr. (157 fr. [1'884 fr. 50/12] d'impôts sur le véhicule + 168 fr. d'assurance pour véhicule à moteur [2'013 fr. 20/12] + 25 fr. d'assurance TCS [309 fr./12]), montant repris par la Cour de justice. Tout comme le premier juge, cette dernière a en sus retenu des frais d'essence de 70 fr. par mois qu'elle a jugés vraisemblables. Ce point n'est pas directement remis en cause par la recourante, son unique allégation selon laquelle seules des charges de 266 fr. 65 par mois ont été établies par pièces ne permettant pas pour autant d'infirmer le caractère vraisemblable de ce poste de charges eu égard au fait que le recourant dispose d'un véhicule. 
 
7.  
La recourante soutient par ailleurs que le solde disponible de l'intimé serait de l'ordre de 3'740 fr., qu'après déduction de son propre déficit de 3'565 fr., il subsisterait un solde de 175 fr. à répartir par deux, soit un entretien convenable de 3'652 fr. 50 qu'il conviendrait de porter à 4'000 fr. eu égard à la fortune conséquente de l'intimé et au train de vie confortable mené par la famille durant la vie commune dont elle serait en droit de prétendre au maintien alors qu'elle aurait été réduite arbitrairement à son minimum vital. 
Contrairement à ce que semble penser la recourante, elle n'a pas été "réduite à son minimum vital" puisque la Cour de justice a calculé les charges respectives des parties sur la base de leur minimum vital élargi, incluant notamment dans leurs charges les primes d'assurance-maladie LCA, les frais médicaux non remboursés et les impôts. Elle a en outre estimé que la recourante n'était pas parvenue à rendre vraisemblable un train de vie élevé durant la vie commune. En tant que la recourante se contente d'affirmer de manière péremptoire que la famille avait toujours vécu selon un haut standing, ne se privant pas, voyageant à l'étranger dans des hôtels et disposant de personnel de maison, sans se référer à la moindre offre de preuves qui n'aurait arbitrairement pas été prise en compte pour étayer ses propos, son grief est là encore manifestement insuffisamment motivé. Partant, faute d'être parvenue à démontrer que son train de vie durant la vie commune était supérieur à celui retenu par la Cour de justice, c'est également sans arbitraire que cette dernière a considéré que l'intimé n'avait pas à entamer sa fortune pour subvenir aux besoins de la recourante, étant rappelé que, pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux alors que la substance de la fortune n'est prise en considération que si les revenus (du travail et de la fortune) ne suffisent pas à l'entretien des conjoints (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1; 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêts 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.2; 5A_424/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.1.4). Au surplus, la recourante ne fait qu'opposer ses propres calculs, dont on peine au demeurant à saisir le fondement, à ceux de la cour cantonale. Un tel procédé ne permet pas de démontrer l'arbitraire s'agissant des chiffres retenus par la Cour de justice. Autant que recevable, cette critique est également infondée. 
 
8.  
La recourante soutient enfin que sa charge fiscale doit être adaptée. Dans la mesure où son argumentation repose sur le seul fait qu'elle estime à tort pouvoir prétendre à une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois, son grief ne peut qu'être écarté. 
 
9.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions de la recourante étant manifestement vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand