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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1250/2022  
 
 
Arrêt du 27 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 5 septembre 2022 (n° 659 PE22.012164-PGT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 5 septembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 21 juillet 2022 par laquelle celui-ci a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par le prénommé le 25 juin 2022. Dans ladite plainte, celui-ci reprochait une atteinte à l'honneur contre " les gens qui [avaie] nt fait de faux témoignages aux policiers lors du contrôle effectué dans [son] quartier le 5 avril [2022] , dont la "maman de jour", ainsi que l'homme qui a [vait] appelé la police ce jour-là, et ainsi que contre l'enfant qui a [vait] menti en disant [qu'il lui avait] proposé de [le] suivre chez [lui] [sic]". Il ressort de l'arrêt querellé que cette plainte était également dirigée contre un autre mineur qui avait indiqué aux policiers le jour dudit contrôle que A.________ venait de rouvrir la ceinture et la braguette de son pantalon en disant aux enfants présents " regardez, j'ai juste fait ça " et qui avait alors aperçu le sous-vêtement du précité. Par la même écriture, A.________ a déposé plainte pénale implicitement pour abus d'autorité et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues contre le policier qui avait examiné le contenu des mémoires de ses téléphones cellulaires lors de ce contrôle.  
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 septembre 2022. L'on comprend de ses écritures qu'il conclut, avec suite de frais, au retrait de sa plainte contre " l'informateur et les adultes ", à " l'opposition contre l'arrêt de non entrée en matière s'agissant du policier [sic]", au maintien de sa plainte contre les enfants et la transmission de celle-ci au tribunal des mineurs, à ce que sa plainte soit instruite par un autre procureur, à la restitution d'un délai pour déposer l'ensemble de ses plaintes, et à la contestation des frais mis à sa charge. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
3.  
A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion du recourant tendant au retrait de sa plainte dirigée à l'encontre de l'informateur et des adultes entendus au moment des faits est irrecevable, faute d'un quelconque intérêt juridique (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Il en va de même de sa conclusion tendant au maintien de sa plainte formée contre les deux enfants mineurs, celle-ci n'ayant pas fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 juillet 2022, faute de compétence du ministère public à cet égard. 
 
4.  
L'on comprend que le recourant critique la non-entrée en matière sur sa plainte dirigée contre le policier ayant effectué le contrôle de son téléphone au moment des faits litigieux. 
 
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les arrêts cités).  
 
4.2. En l'espèce, le recourant ne consacre aucune ligne de ses écritures à la recevabilité de son recours. En particulier, il n'explique pas quelles prétentions civiles il pourrait formuler à l'encontre du policier ayant procédé au contrôle de son téléphone le 5 avril 2022. Cela se conçoit d'autant moins qu'à teneur de l'art. 8 de la loi vaudoise sur la police cantonale (LPol; RS/VD 133.11), les fonctionnaires de police sont soumis à la loi sur le personnel de l'État de Vaud (LPers-VD; RS/VD 172.31), sous réserve de dispositions complémentaires ou dérogatoires de la présente loi. Selon l'art. 40 al. 1 LPers-VD, la responsabilité des collaborateurs pour le dommage causé aux tiers dans l'exercice de leurs tâches est réglée par la loi cantonale sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents ou par les dispositions du droit fédéral (LRECA; RS/VD 170.11). Il ressort de cette loi que l'État et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers de manière illicite (art. 4 LRECA) et que l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRECA). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant, qui n'expose pas en quoi ce régime de responsabilité ne serait pas applicable en l'espèce, ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa plainte, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent dès lors pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3 p. 82 ss et les références citées). Le recourant n'a donc pas la qualité pour recourir en matière pénale sous cet angle.  
 
5.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération. En effet, si le recourant allègue avoir également porté plainte contre le policier pour diffamation et calomnie, voire faux témoignage, il n'explique aucunement en quoi consisterait une éventuelle violation de son droit de porter plainte, se limitant à affirmer que le ministère public n'aurait pas compris la portée de celle-ci, ce qui est insuffisant à fonder sa qualité pour recourir sur la base de cette dernière disposition. 
 
6.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalent à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2 p. 79; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
Dans ce cadre, le recourant conclut à ce que ses plaintes soient traitées par un autre procureur et allègue qu'il n'aurait jamais pu obtenir le rapport original de l'intervention du 5 avril 2022. Ces griefs, formulés pour la première fois en procédure fédérale, sont irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
7.  
Bien que le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure cantonale, l'on cherchera en vain dans le mémoire de recours un quelconque grief soulevé à l'appui de cette conclusion, contrairement aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. Une telle conclusion est, partant, irrecevable. 
 
8.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable, en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet