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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_598/2022  
 
 
Arrêt du 30 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Pierre Bruttin, Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 octobre 2022 (771 - PE18.009084-PBR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Au terme d'une ordonnance rendue le 13 août 2018 et confirmée en dernier ressort par le Tribunal fédéral le 11 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale ouverte d'office et sur plainte de B.________ à l'encontre de A.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle et viol. 
Par acte d'accusation du 17 juin 2021, il a renvoyé B.________ en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur. 
La cause a été attribuée à la Présidente Valérie Favre et les parties ont été citées à comparaître aux débats prévus le 23 mars 2022. 
Le 5 janvier 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation de la Présidente Valérie Favre formulée le 10 décembre 2021 par B.________. 
A la demande de la prévenue, les débats ont été reportés au 28 juin 2022. 
Le 19 mai 2022, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne Pierre Bruttin a informé les parties qu'il reprenait le traitement de la cause qu'il souhaitait "à la fois voir jugée, voire même conciliée, dans le respect naturel des droits de chacun". En réponse à la question de la prévenue de savoir si le tribunal envisageait de la juger en son absence et sans qu'elle soit représentée par un conseil, il a indiqué que si elle n'entendait pas être confrontée au plaignant, il serait naturellement pris compte de ce souhait, ajoutant qu'il pouvait également concevoir, si elle l'admettait, qu'elle soit dispensée d'audience et représentée par son défenseur. 
Le 20 mai 2022, A.________ a informé le tribunal ne pas avoir de réquisitions de preuve à formuler en l'état. Il a en outre précisé que sauf instruction contraire, il partait de l'idée qu'il était dispensé de comparaître. 
Le même jour, B.________ a sollicité le classement immédiat de la procédure en raison de son incapacité durable et totale de participer aux débats attestée par un certificat médical du 10 mai 2022. Elle a requis l'audition de deux témoins pour le cas où les débats fixés le 28 juin 2022 étaient maintenus. 
Le 31 mai 2022, le Président a informé les parties qu'il maintenait l'audience du 28 juin 2022 et qu'il entendrait à cette occasion les deux témoins de la défense. Il a en outre précisé qu'il souhaitait absolument tenter la conciliation à cette occasion, de sorte que le plaignant n'était pas dispensé de comparution. Il a enfin émis le souhait de pouvoir entendre la prévenue, "fût-ce à huis clos et pour une durée très brève, et naturellement avec une personne de confiance". 
A l'audience du 28 juin 2022, le Président a constaté l'absence de A.________. Il a fait annoter au procès-verbal que "le plaignant, bien que dûment averti du maintien de sa comparution, a choisi délibérément de ne pas se présenter. Le président ne peut qu'en prendre acte, déplorer cette attitude pour le moins désinvolte et avertir le plaignant de ce qu'une nouvelle attitude semblable ne sera pas tolérée". Il a imparti un délai au 20 août 2022 au conseil du plaignant pour faire savoir si son mandant maintenait sa plainte et au conseil de la prévenue pour lui indiquer s'il était envisageable qu'une audience se tienne à Nyon "dans le but d'entendre, de la meilleure manière possible, la prévenue par le président seul, avec un greffier, et la possibilité d'une personne de confiance, sans mettre en présence la prévenue et les conseils, pour qui sera organisé la possibilité de poser des questions". 
Le 22 août 2022, le conseil de la prévenue a confirmé qu'il n'était pas envisageable que sa mandante soit entendue même aux conditions évoquées à l'audience du 28 juin 2022. Elle était en revanche disposée à tenter de répondre aux questions du tribunal par voie écrite au sens de l'art. 145 CPP
Le 30 août 2022, le Président Pierre Bruttin a adressé un courrier aux avocats des parties dans lequel il déplorait vivement que la prévenue n'adhère pas à la proposition qui avait été faite lors de la dernière audience. Considérant la cause en état d'être jugée, il leur a imparti un délai au 15 septembre 2022 pour lui faire savoir s'ils entendaient poser des questions à la prévenue par écrit et, dans l'affirmative, pour lui faire parvenir leur questionnaire. 
Le 15 septembre 2022, A.________ a confirmé, par l'entremise de son avocat, qu'il n'entendait pas retirer sa plainte. 
Le 16 septembre 2022, A.________, agissant seul, a demandé la récusation du Président Pierre Bruttin qu'il considérait comme prévenu à son égard en raison des propos tenus lors des débats du 28 juin 2022 et dans son courrier du 30 août 2022 et de la manière dont la cause était instruite, qui favorisait la prévenue. Le 7 octobre 2022, son conseil a confirmé la requête de récusation et produit un certificat médical justifiant l'absence de son mandant à l'audience du 28 juin 2022. Le 18 octobre 2022, A.________ a répliqué aux déterminations du Président. 
La Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable, au terme d'une décision rendue le 24 octobre 2022 que A.________ a déférée le 24 novembre 2022 au Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un juge pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le recourant, dont la demande de récusation a été déclarée irrecevable, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Lorsque, pour écarter certains griefs, la décision entreprise se fonde sur plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
Le recourant n'a pris au terme de son mémoire de recours aucune conclusion formelle en lien avec la décision attaquée indiquant dans quel sens celle-ci devrait être modifiée. On comprend néanmoins qu'il entend obtenir son annulation et la récusation du Président du Tribunal de police Pierre Bruttin. Cela étant, il serait excessivement formaliste de déclarer le recours irrecevable parce qu'il ne contiendrait pas de conclusions. 
 
2.  
En matière pénale, un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3). 
Les déclarations d'un magistrat, singulièrement celles figurant au procès-verbal des auditions, doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). 
D'après la jurisprudence, une faute de procédure, voire une fausse application du droit matériel, ne suffit pas à elle seule pour donner une apparence de prévention. Il n'en va autrement que si le magistrat a commis des erreurs grossières ou répétées constituant une grave violation des devoirs de sa charge (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). 
Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3 et les arrêts cités). 
Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la "goutte d'eau qui faisait déborder le vase" (cf. entre autres, arrêts 1B_42/2022 du 14 juin 2022 consid. 2.1 et 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admise que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêt 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1). Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie. Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de "dossier privé" au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (arrêt 1B_149/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d'une suspicion de prévention pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). 
 
3.  
La Chambre des recours pénale a considéré que les critiques en lien avec le déroulement de la procédure avant que celle-ci ne soit prise en charge par le Président Pierre Bruttin ne le concernaient pas et étaient irrecevables (consid. 3.1). Elle a jugé que les motifs concernant le changement de présidence ainsi que ceux ayant trait au contenu du courrier du 19 mai 2022 avaient été invoqués tardivement et étaient irrecevables, ajoutant que rien dans ce courrier ne laissait entrevoir une quelconque apparence de prévention à l'égard du requérant (consid. 3.2). Les reproches adressés à l'intimé quant au déroulement de l'audience du 28 juin 2022 et les propos protocolés au procès-verbal quant à son absence à l'audience invoqués deux mois après sa tenue étaient tardifs et par conséquent irrecevables. Ces propos étaient au demeurant compréhensibles puisque l'absence du plaignant n'avait pas été excusée et que ce n'est que le 15 septembre 2022 que son avocat aurait fourni un certificat justificatif (consid. 3.3). La Chambre des recours pénale a considéré qu'en appliquant l'art. 145 CPP, le Président Pierre Bruttin avait rendu une décision relative à la marche de la procédure sujette à recours, si ce n'est à titre incident, à tout le moins avec le jugement à rendre sur le fond. De plus, au vu des certificats médicaux produits par la prévenue et plus particulièrement celui du 10 mai 2022 faisant état d'un trouble de stress post-traumatique sévère compliqué par un trouble dépressif majeur, d'un risque élevé de passage à l'acte suicidaire et d'une incapacité durable et totale de se présenter à l'audience de jugement, on ne saurait qualifier cette décision d'erreur grossière; celle-ci dénotait d'autant moins d'un parti pris à l'encontre du plaignant que, dans celle-ci, il déplorait vivement que la prévenue n'ait pas adhéré à la proposition qui lui avait faite lors de l'audience d'être auditionnée par ses soins et le greffier, en compagnie d'une personne de confiance (consid. 3.4). 
Le recourant reproche à la Chambre des recours pénale de ne pas avoir expliqué en quoi il était "normal" que l'intimé reprenne l'affaire sans motif apparent alors que l'aptitude de la précédente juge venait d'être confirmée, qu'il tienne absolument à tenter la conciliation, qu'il modifie l'orientation de la procédure à chaque fois en faveur de la prévenue en lui accordant sans aucun motif des aménagements pour être entendue seule et sans être confrontée à la partie adverse et à son conseil, qu'il considère la cause en état d'être jugée avant même de l'avoir entendue ou encore qu'il lui accorde sans raison objective la faculté de se déterminer par écrit alors qu'il a déjà été retenu par l'autorité pénale que les critères de l'art. 145 CPP n'étaient pas remplis. En tant qu'il entend dénoncer un défaut de motivation sur ces différents points, le recours est manifestement mal fondé. Dès lors qu'ils considéraient que les motifs de récusation concernant le changement de présidence ainsi que ceux ayant trait au contenu du courrier du juge intimé du 19 mai 2022, au déroulement de l'audience du 28 juin 2022 et aux propos protocolés au procès-verbal quant à son absence à l'audience avaient été invoqués tardivement et étaient irrecevables, les juges précédents n'avaient pas à se prononcer à leur propos. Ils ont, quoi qu'il en soit, pris position sur le fond par une motivation certes sommaire en indiquant que la voie de la récusation n'était pas celle qui devait être suivie pour se plaindre de la manière dont l'instruction était conduite, que les propos verbalisés lors de l'audience du 28 juin 2022 quant à l'absence du recourant étaient compréhensibles au vu des circonstances et que l'application faite de l'art. 145 CPP ne relevait pas d'une erreur grossière compte tenu des éléments disponibles. 
Le recourant soutient que c'est le cumul d'attitudes systématiquement "soutenantes à l'égard de la prévenue" et à son détriment qui traduirait la partialité du juge intimé; on peut admettre ce faisant qu'il critique l'irrecevabilité partielle des motifs de récusation. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner si c'est à tort au regard de la jurisprudence précitée (cf. arrêt 1B_42/2022 du 14 juin 2022 consid. 2.1) que la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevables les griefs tirés des propos tenus dans la lettre adressée aux parties le 19 mai 2022 et au procès-verbal de l'audience du 28 juin 2022 dès lors qu'elle a par surabondance admis qu'ils ne justifiaient pas la récusation de l'intimé. 
Il est douteux que la simple reprise de l'ensemble des comportements imputés au Président Pierre Bruttin comme autant de motifs de récusation permette de considérer que le recours soit suffisamment motivé au regard des exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Peu importe. Le courrier de l'intimé du 19 mai 2022 répond à ceux reçus des parties à la procédure et ne traduit aucune apparence évidente de partialité du juge à l'égard du recourant même si celui-ci n'adhère pas à la manière dont l'instruction est menée. Sur ce point, l'appréciation de la Chambre des recours pénale peut être partagée. On ne voit en particulier pas que la volonté de l'intimé de tenter absolument la conciliation à l'audience du 28 juin 2022 puisse objectivement laisser transparaître une apparence de prévention à l'égard du recourant dès lors que l'art. 332 al. 2 CPP l'autorise à procéder de la sorte. Le fait qu'il ait entendu les témoins de la défense ne saurait davantage passer pour une erreur grossière vu la latitude que l'art. 331 al. 1 et 3 CPP lui reconnaît dans l'appréciation de la pertinence des réquisitions de preuves. L'intimé est parfaitement apte à faire la part des choses et à séparer parmi les déclarations recueillies celles qui sont utiles pour statuer sur la plainte du recourant de celles qui ne le sont pas ou qui tendraient à remettre en cause la procédure pénale initiée à son encontre par la prévenue et close par une ordonnance de classement définitive. Il a certes fait protocoler au procès-verbal de l'audience du 28 juin 2022 que le recourant avait choisi délibérément de ne pas se présenter, attitude qu'il déplorait et jugeait pour le moins désinvolte, alors que le conseil du recourant avait informé la cour que ce dernier s'était rendu le matin même aux urgences. Il s'est expliqué à ce propos dans ses déterminations sur la demande de récusation, reconnaissant avoir manifesté quelque humeur en constatant que le plaignant n'était pas présent sans en avoir averti la cour, rendant ainsi inopérante toute conciliation. Ces explications permettent d'exclure une éventuelle prévention de l'intimé à l'égard du recourant. Ce dernier voit un motif de récusation dans les aménagements consentis dans un premier temps par le Président Bruttin pour que la prévenue puisse être entendue seule, ce à quoi elle s'est refusée, puis dans le fait qu'il a admis qu'elle puisse, en lieu et place, lui présenter un rapport écrit sur la base des questions qui lui seraient posées. Comme le relève la Chambre des recours pénale, la procédure de récusation ne doit pas servir à remettre en cause la manière dont l'instruction est menée, en particulier lorsque le requérant peut s'en plaindre et sauvegarder ses droits en utilisant les voies de recours à sa disposition (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'application de l'art. 145 CPP au prévenu n'est pas exclue devant le Tribunal de première instance même si elle doit être faite avec retenue et ne pas entraîner une restriction des droits de partie (cf. arrêt 6B_835/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.2; 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 11.2.3, cité par THORMANN/MÉGEVAND, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2019, n. 3 ad art. 145 CPP). Il n'y a pas lieu d'examiner si l'intimé était fondé à faire application de la procédure écrite au motif que la prévenue s'était opposée à son audition sous quelque forme que ce soit, pour des raisons médicales attestées en dernier lieu par un certificat du 10 mai 2022. Vu les circonstances et la latitude reconnue au juge sur ce point, la Chambre des recours pénale pouvait exclure l'éventualité d'une erreur grossière ou d'une violation crasse des devoirs de sa charge qui aurait justifié sa récusation.  
Cela étant, le recours est mal fondé en tant qu'il s'en prend au refus des juges précédents de récuser le Président du Tribunal de police Pierre Bruttin. 
 
4.  
Le recourant conteste enfin les frais de la décision attaquée de 1'100 francs mis à sa charge qu'il considère comme excessifs au vu du déroulement ubuesque de la procédure et qui devraient être au moins en partie laissés à la charge de l'Etat. 
Etant donné que le recourant avait intégralement succombé, on ne discerne aucune violation du droit fédéral dans le fait d'avoir mis les frais de la décision à sa charge exclusive en application de l'art. 59 al. 4 CPP. Pour le surplus, selon l'art. 424 al. 1 CPP, le calcul des frais de procédure et la fixation de l'émolument de justice relèvent du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire. L'art. 20 al. 1 du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; BLV 312.03.1) dispose que l'émolument est établi sur la base du nombre de pages. Il est de 110 francs par page ou par fraction de page lorsque la Chambre des recours pénale statue en collège. L'autorité précédente s'en est tenue à cette règle puisqu'elle a statué en collège et que sa décision tient sur dix pages, s'il est fait abstraction de la dernière page consacrée aux communications et à l'indication des voies de droit. La fixation des frais retenue dans la décision attaquée ne saurait ainsi être taxée d'arbitraire. 
 
5.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, au mandataire de B.________. 
 
 
Lausanne, le 30 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin