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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1328/2022  
 
 
Arrêt du 30 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière partielle), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 2 septembre 2022 
(P/13647/2020 ACPR/620/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 2 septembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance rendue par le Ministère public genevois le 14 juin 2022 par laquelle celui-ci a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée le 26 février 2021 à l'encontre de B.A.________ pour faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse et " infraction à la loi cantonale sur le séjour et l'établissement des étrangers ". Cette plainte avait été étendue le 28 décembre 2021 à tout usage du nom de famille A.________ par la précitée, notamment devant les autorités judiciaires helvétiques, et à toute personne qui aurait participé à l'infraction, puis le 4 mai 2022 à toute personne ayant participé aux infractions visées dans la première plainte, ainsi qu'aux infractions d'induction de la justice en erreur, entrave à l'action pénale, tentative de blanchiment d'argent, fausses déclarations en justice, gestion déloyale des intérêts publics et faux commis dans l'exercice de fonctions publiques.  
 
2.  
Par acte du 21 septembre 2022, mais expédié le 21 octobre 2022, A.A.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral en y joignant une enveloppe non ouverte contenant, selon les dires de la prénommée, l'arrêt du 2 septembre 2022. 
Par missive du 24 octobre 2022, la Présidente de la cour de céans a invité A.A.________ à préciser l'objet de son courrier du 21 septembre 2022 et à y joindre, le cas échéant, la décision querellée. A défaut, son courrier ne serait pas pris en considération. 
Par acte du 8 novembre 2022, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 septembre 2022. 
Par courrier du 18 novembre 2022, le ministère public a transmis au Tribunal fédéral un rapport de police daté du 14 octobre 2022, reçu le 9 novembre 2022, dans le cadre de la procédure cantonale. Un double de ce rapport a été communiqué aux parties. 
Par acte du 8 décembre 2022, A.A.________ a encore produit une écriture en y joignant diverses pièces. 
 
3.  
A titre liminaire, l'on comprend de l'écriture du 8 novembre 2022 que la recourante entendait, par son premier acte du 21 septembre 2022 mais expédié le 21 octobre 2022, former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 septembre 2022, lequel lui a été notifié le 22 septembre 2022. En revanche, cette écriture subséquente, en tant qu'elle complète ce premier acte, est irrecevable, puisqu'elle est postérieure à l'échéance du délai de recours. Il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter (art. 42 al. 1 et 2 LTF en lien avec les art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Il en va de même de l'écriture datée du 8 décembre 2022. 
Le rapport de police du 14 octobre 2022 est postérieur à l'arrêt querellé et constitue, partant, un fait nouveau irrecevable en procédure fédérale (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_493/2022 du 11 août 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, la recourante se limite à rappeler certaines étapes procédurales et à affirmer, sans aucunement étayer son propos et parfois de manière peu compréhensible, notamment que les décisions cantonales confondraient de manière arbitraire la prévenue et la partie plaignante, que les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte, que les règles de droit fédéral applicables pour déterminer l'identité d'une ressortissante suisse auraient été ignorées, et que l'usurpation de son nom de famille léserait ses droits fondamentaux ainsi que ceux de tiers. Outre que la recourante ne formule aucune conclusion, l'on ne discerne dans les écritures de la recourante aucun grief topique soulevé à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) contre l'arrêt entrepris. Il s'ensuit que les conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ne sont manifestement pas réalisées. 
 
5.  
Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 30 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet