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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_779/2021, 5A_787/2021  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
5A_787/2021 
A.A.________, 
représentée par Me Grégoire Ventura, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
B.A.________, 
représenté par Me Michael Stauffacher, avocat, 
intimé, 
 
et 
 
5A_779/2021 
B.A.________, 
représenté par Me Michael Stauffacher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
A.A.________, 
représentée par Me Grégoire Ventura, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution entre époux, liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 19 août 2021 (TD16.016288-201557-210609 390). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, née E.________ en 1966, et B.A.________, né en 1968, se sont mariés l'année 1992 en U.________. 
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, C.A.________, né en 1994, et D.A.________, né en 1998. L'épouse est également mère de trois enfants nés de précédentes unions et qui sont aujourd'hui majeurs. 
Les époux sont séparés depuis 2014. Par convention signée le 28 janvier 2014 et ratifiée par le juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont, entre autres, convenues que le mari contribuerait à l'entretien de l'épouse par le versement d'un montant mensuel de 3'500 fr. dès la séparation effective. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 8 octobre 2020, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des parties, condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 30 avril 2021, condamné le mari à payer la somme de 97'290 fr. à l'épouse à titre de liquidation du régime matrimonial, le mari demeurant propriétaire de ses comptes bancaires, de la voiture et de la villa de V.________ et l'épouse de la maison de W.________ (X.________), en U.________.  
Le 3 novembre 2020, l'épouse, non assistée par un avocat, a interjeté appel contre ce jugement. Par mémoire du 16 avril 2021, le mari a déposé une réponse accompagnée d'un appel joint, dans lequel il concluait à ce qu'aucun montant ne soit dû à l'épouse au titre de liquidation du régime matrimonial au motif que l'épouse n'avait pas pris de conclusion en paiement. 
 
B.b. Par arrêt du 19 août 2021, notifié aux parties par plis du 24 août 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de l'épouse et a admis l'appel joint du mari. Elle a réformé le jugement de divorce du 8 octobre 2020, en condamnant le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr. dès jugement exécutoire et jusqu'au 31 juillet 2022, puis de 1'900 fr. dès le 1er août 2022 et en ajoutant que ces montants étaient indexés; faisant droit à la conclusion du mari prise dans l'appel joint, elle a supprimé la soulte de 97'290 fr. due par le mari à l'épouse au titre de liquidation du régime matrimonial et confirmé au surplus que le régime matrimonial était dissous et liquidé, le mari demeurant propriétaire de ses comptes bancaires, de la voiture et de la villa de V.________ et l'épouse de la maison de W.________ (X.________); elle a mis les frais judiciaires de première instance à la charge de chaque partie par moitié, la part de l'épouse étant provisoirement laissée à la charge de l'État, n'a alloué aucune indemnité de dépens pour la procédure de première instance, a mis les frais judiciaires afférents à l'appel à raison de 800 fr. à la charge du mari et de 400 fr. à la charge de l'épouse, a mis les frais judiciaires afférents à l'appel joint de 600 fr. entièrement à la charge de l'épouse, précisant que les montants à la charge de l'épouse étaient provisoirement supportés par l'État, et n'a pas alloué de dépens de deuxième instance.  
 
C.  
Par acte du 24 septembre 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cause 5A_787/2021), en concluant principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le mari lui versera un montant de 3'500 fr. par mois à titre de contribution d'entretien en sa faveur dès jugement exécutoire et la somme de 171'090 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, le mari restant pour le reste propriétaire de la villa de V.________ et chaque partie demeurant propriétaire des biens meubles en sa possession. Toujours à titre principal, elle conclut également à ce que les frais judiciaires de la procédure d'appel soient mis à la charge du mari et qu'une indemnité de dépens de 3'000 fr. lui soit versée. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à la cour cantonale, et plus subsidiairement, au Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'épouse requiert à titre préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
D.  
Par acte du même jour, B.A.________ exerce également un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cause 5A_779/2021). Principalement, il conclut à la réforme de l'arrêt querellé, en ce sens que l'appel de l'épouse et son appel joint sont irrecevables, les frais judiciaires arrêtés à 1'800 fr. étant ainsi provisoirement laissés à la charge de l'État pour l'épouse et celle-ci étant condamnée à lui verser la somme de 1'200 fr. à titre de dépens pour la procédure d'appel. Subsidiairement, il demande la réforme de l'arrêt querellé, en ce sens que l'appel de l'épouse est rejeté et qu'ainsi il ne doit pas de contributions d'entretien à l'épouse, que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé, le mari demeurant propriétaire de ses comptes bancaires, de la voiture et de la villa de V.________ et l'épouse de la maison de W.________ (X.________), que les frais judiciaires de première et deuxième instance, provisoirement supportés par l'État, sont entièrement mis à la charge de l'épouse et que celle-ci lui versera la somme de 26'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance et 2'000 fr. pour la procédure de deuxième instance. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
E.  
Des déterminations n'ont pas été requises sur le recours formé par A.A.________. Par mémoire du 2 juin 2022, B.A.________ a déposé une réponse spontanée, en concluant au rejet, pour autant que recevable, dudit recours. 
Le 3 juin 2022, le Tribunal fédéral a reçu par la poste dans une enveloppe timbrée, sans lettre d'accompagnement, une copie d'un courriel du 1er juin 2022 signé de manière dactylographiée " A.A.________ " avec son conseil comme destinataire. Il est notamment indiqué dans ce courriel que la soussignée demande " le changement (à ajouter) de la décision du Tribunal fédéral à propos " de la contribution d'entretien de 1'900 fr., du partage des avoirs LPP, du partage des immeubles entre les époux et du versement d'un montant de 2'000 fr. au mari. Un courrier du 14 mars 2022, rédigé par un notaire U.________, a été joint au courriel. 
Par acte du 14 juillet 2022, A.A.________, par le biais de son conseil, s'est déterminée sur la réponse spontanée de B.A.________. 
 
F.  
Le 12 mai 2022, le juge instructeur a invité la cour cantonale et A.A.________ à déposer une éventuelle réponse au fond sur le recours formé par B.A.________. Par courrier du 16 mai 2022, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Après avoir requis une prolongation de délai pour déposer une réponse qui lui a été accordée, A.A.________ a adressé, le 16 juin 2022, une requête d'assistance judiciaire " afin de garantir une indemnité appropriée pour la rédaction des déterminations " et a requis la suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur sa requête d'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du juge instructeur du 23 juin 2022, la Cour de céans a rejeté la requête de suspension et accordé un ultime délai jusqu'au 29 juin 2022 à A.A.________ pour déposer une réponse. 
Par mémoire du 29 juin 2022, A.A.________ a conclu au rejet du recours de B.A.________; celui-ci n'a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. 
Par courrier du 25 octobre 2022, A.A.________ a adressé au Tribunal fédéral les listes des opérations de son conseil en lien avec les causes. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF).  
 
1.2. Déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), les recours sont dirigés contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants ont participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Il y a donc lieu en principe d'entrer en matière.  
 
1.3. Le courriel, transmis par envoi postal et reçu le 3 juin 2022 par le Tribunal fédéral, d'où il ressort que l'épouse entend contester l'arrêt cantonal et qui doit ainsi être compris comme un complément au recours, est déposé après le délai de recours; tardif, il est irrecevable, étant au demeurant relevé qu'il ne respecte pas les exigences de forme de l'art. 42 al. 1 LTF et que son contenu ne répond pas aux exigences d'allégation et de motivation mentionnées ci-après (cf. infra consid. 2.1). Le document du 14 mars 2022 joint au courriel précité est lui aussi irrecevable, dès lors notamment qu'il est produit tardivement, qu'il n'est appuyé par aucun allégué ni élément de motivation et qu'il s'agit d'une pièce nouvelle, postérieure à l'arrêt querellé, dont la présentation est prohibée par l'art. 99 al. 1 LTF.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
En l'espèce, les faits exposés par la recourante seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et ne font pas l'objet d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits valablement soulevé. Tel est le cas notamment lorsqu'elle expose que, lors de l'audience de jugement, elle avait soutenu que le rapport d'expertise et le complément du 10 octobre 2018 étaient lacunaires et incomplets, que le bien immobilier de V.________ avait été attribué à tort aux biens propres du mari, qu'elle n'était plus propriétaire de la maison en U.________, qu'elle avait expliqué avoir une créance nettement supérieure à celle retenue par le notaire ou qu'elle n'a pas demandé un second complément d'expertise (recours, p. 6), que le seul montant de " 7/8 " qui ressort de l'expertise était celui de la créance du mari sur le bien en U.________ (p. 8), qu'elle avait perdu sa nationalité U.________ et qu'elle ne pouvait plus retourner en U.________ (p. 9) ou qu'elle subit d'importantes souffrances sur le plan physique et psychique, notamment parce qu'elle souffre de rhumatisme et d'arthrose (p. 10 et 11). 
 
3.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable sa conclusion formulée en appel, faute d'être chiffrée, en lien avec la liquidation du régime matrimonial. 
 
3.1. L'art. 311 al. 1 CPC exige que l'appel soit écrit et motivé. Certes, cette disposition ne parle que d'une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre au recourant d'étayer ses conclusions et suppose dès lors celles-ci. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; 5A_164/2019 précité consid. 4.3; 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité d'appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références; 133 II 409 consid. 1.4.2; arrêt 5A_164/2019 précité consid. 4.3).  
 
3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a relevé que l'épouse avait pris dans son appel la conclusion suivante: " Mon mari ne peut plus rien me réclamer 7/8 de son argent et doit donc enlever la déduction de la maison en U.________ dans le calcul de mes droits durant notre mariage ici en Suisse "; celle-ci motivait son grief en alléguant que l'un des conseillers de l'ambassade de U.________ lui avait expliqué que, n'ayant plus la nationalité U.________, elle n'avait plus le droit d'avoir un bien immobilier en U.________ et ne pouvait même pas le vendre, sous-entendant ainsi qu'elle avait perdu son droit de propriété sur cette maison et qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans la liquidation du régime matrimonial. Cela étant, étant donné que l'épouse ne chiffrait pas la somme demandée à titre de liquidation du régime matrimonial, la cour cantonale a considéré que cette conclusion devait être déclarée irrecevable.  
 
3.3.  
 
3.3.1. La recourante fait d'abord valoir qu'elle n'était pas tenue de chiffrer ses conclusions. À l'appui de sa position, elle renvoie à sa critique dans laquelle elle reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que le premier juge avait violé le principe de disposition en allouant une somme de 97'290 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial alors qu'elle n'avait pas pris de conclusions en paiement. Dans cette critique, la recourante se prévaut en substance du fait que l'action en divorce est une actio duplex, dans laquelle les conclusions d'un demandeur ont un effet immédiat et nécessaire sur le patrimoine du défendeur, de sorte que celui-ci n'a pas à chiffrer ses conclusions; par ailleurs, le prononcé de dissolution et de liquidation du régime matrimonial est de nature formatrice à l'instar de l'action en partage successoral et il n'y aurait pas besoin de chiffrer les conclusions dans ce type d'actions. La recourante en tire comme conséquence que la conclusion de son mari par laquelle celui-ci requérait que chaque partie demeure propriétaire des divers biens actuellement en sa possession était suffisante pour permettre au tribunal de première instance de se prononcer sur la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, y compris sur la question d'une éventuelle soulte.  
 
3.3.2. Si l'exigence de chiffrer les conclusions existe également en appel, la recourante n'expose pas en quoi les principes qu'elle invoque sur l'absence de nécessité de remplir cette exigence dans les actiones duplices et les actions formatrices en première instance s'appliqueraient en appel.  
La question de savoir si ce grief est motivé à suffisance de droit (cf. supra consid. 2.1) peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dès lors que les arguments de la recourante doivent de toute manière être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Son point de vue selon lequel une actio duplex - à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions sans devoir formellement former une demande reconventionnelle (arrêts 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 2; 5A_174/2015 du 14 octobre 2015 consid. 6.2) - la dispenserait de chiffrer ses propres prétentions ne prend appui sur aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale et on ne saisit pas pour quelle raison il y aurait lieu de déroger à l'exigence de conclusions chiffrées dans ce type d'action lorsqu'une partie conclut au versement d'une somme d'argent (en ce sens: SOPHIE DORSCHNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 15 ad art. 84 CPC, qui indique que les art. 84 s. CPC s'appliquent à ces actions). Par ailleurs, lorsqu'elle qualifie la demande mettant fin au régime matrimonial d'action formatrice, la recourante perd de vue que la doctrine considère que les demandes en entretien et celles relatives au régime matrimonial qui en découlent sont en principe de nature condamnatoire (DORSCHNER, op. cit., no 14 ad art. 84 CPC; SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10e éd. 2018, chap. 7 no 68, p. 158; ANNETTE SPYCHER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, no 10 ad art. 290 CPC) et qu'elles doivent être chiffrées, lorsqu'elles tendent au paiement d'une somme d'argent comme en l'occurrence (DORSCHNER, op. cit., no 14 ad art. 84 CPC; NICOLAS GUT, Die unbezifferte Forderungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2014, no 357; SPYCHER, op. cit., no 10 ad art. 290 CPC; MARTIN KAUFMANN, Rechtsbegehren zur Regelung der Scheidungsfolgen, in FamPra.ch 2011 899 ss, p. 907). Le parallèle que la recourante tente de faire avec l'action en partage successoral apparaît en outre mal fondé, dès lors que le demandeur qui agit en partage en concluant au paiement d'une somme d'argent est également tenu de chiffrer ses prétentions (cf. arrêt 5A_101/2021 du 28 mai 2021 consid. 3 et les références).  
 
3.4.  
 
3.4.1. La recourante soutient ensuite qu'à supposer qu'elle était tenue de chiffrer ses conclusions, sa conclusion se comprenait aisément sur la base des pièces du dossier. Le seul montant de 7/8 qui ressortait de l'expertise était le montant de la créance du mari sur le bien en U.________, soit 68'500 fr. selon le rapport d'expertise et 73'800 fr. selon le rapport complémentaire, de sorte que sa prétention était de 171'090 fr. La recourante mentionne de plus que si elle demandait qu'on déduise de sa soulte le montant en lien avec le bien en U.________, c'était parce qu'elle n'en était plus propriétaire comme elle l'avait allégué et prouvé dans ses déterminations.  
 
3.4.2. Dans la mesure où sa critique repose sur des faits non constatés dans l'arrêt querellé, en particulier s'agissant du contenu des rapports d'expertise et du fait qu'elle n'était plus propriétaire de la maison en U.________ (cf. supra consid. 2.2), elle est dépourvue de fondement et doit donc être rejetée. De surcroît, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait violé les principes précités (cf. supra consid. 3.1), dès lors que la recourante ne soutient pas que le montant auquel elle prétend au titre de liquidation du régime matrimonial résulterait de la motivation de l'appel, même mise en relation avec le dispositif du jugement de divorce.  
Il s'ensuit qu'autant que recevables, les critiques de la recourante contre le prononcé d'irrecevabilité en appel de sa conclusion sur la liquidation du régime matrimonial doivent être rejetées. 
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que la conclusion de son épouse en lien avec la contribution d'entretien en appel était recevable. 
 
4.1. L'épouse, non assistée d'un avocat, avait indiqué dans son appel n'être " pas d'accord que [son] mari [lui] verse seulement la pension de Frs. 3'500.- par mois jusqu'au mois d'avril 2021". Elle avait précisé dans son argumentation qu'elle trouverait " assez élégant et honorable de la part de [ son] mari " que celui-ci lui verse une contribution à vie ou au minimum jusqu'à l'âge de la retraite. La cour cantonale a considéré sur cette base que l'épouse contestait que la contribution d'entretien versée par le mari soit limitée dans le temps, jusqu'au mois d'avril 2021 seulement; si ces conclusions ne pouvaient certes pas être reprises telles quelles dans le dispositif, on comprenait toutefois aisément que l'épouse demandait que le chiffre III du dispositif du jugement de première instance portant sur la contribution du conjoint soit réformé en ce sens que son mari soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d'une contribution mensuelle d'un montant de 3'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à son décès, subsidiairement jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. S'agissant de la motivation de cette conclusion, elle pouvait être considérée comme suffisante dans la mesure où l'épouse expliquait les motifs à l'origine de son incapacité de travailler ou à trouver un emploi et qu'elle contestait par ailleurs la version des faits retenue par le premier juge au sujet de la répartition des tâches au sein du couple.  
 
4.2. Le recourant relève que, dans la mesure où la cour cantonale a constaté qu'il n'existait aucune conclusion susceptible d'être reprise telle quelle dans le dispositif du jugement, elle ne pouvait pas entrer en matière sur l'appel. La jurisprudence imposait que l'acte de recours contienne des conclusions claires et précises pouvant être reprises dans le dispositif; la seule exception à ce principe concernait le caractère non chiffré d'une conclusion, dans la mesure où le montant à allouer ressortait clairement du recours ou de la motivation. Le recourant ajoute qu'à la lecture de l'acte, il n'était pas possible de déterminer avec certitude si l'épouse se bornait à contester la durée du versement de la contribution d'entretien ou si elle contestait également la quotité. Il n'était pas non plus possible de savoir si celle-ci se référait à sa propre vie et à sa propre retraite ou à la vie et à la retraite du mari. Dans ces conditions, la cour cantonale ne pouvait pas retenir, sauf à se laisser aller à une interprétation bien trop large, que l'épouse avait valablement pris des conclusions dans son acte, dans la teneur figurant dans l'arrêt querellé.  
En tout état de cause, cet acte ne décrivait absolument pas de manière explicite en quoi le jugement de première instance était erroné. L'épouse se bornait à effectuer des remarques toutes générales, en se fondant en bonne partie sur des faits non constatés dans le jugement de première instance, et ceci sans indiquer précisément et intelligiblement en quoi son argumentation était susceptible d'influer sur le jugement attaqué. En cela, son acte ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. Le fait qu'elle y invoquait ses prétendus problèmes de santé et de langue et qu'elle y contestait son absence d'implication dans la vie familiale ne pouvait en aucune façon être considéré comme une motivation suffisante, ceci à plus forte raison qu'elle n'en tirait aucune autre déduction que celle de dire qu'il serait assez élégant et honorable qu'une contribution lui soit versée. Dans ces conditions, la cour cantonale n'aurait pas dû entrer en matière sur l'appel et n'avait d'autre choix que de constater l'irrecevabilité de l'appel principal et, partant, celle de l'appel joint. 
 
4.3. La question de savoir si la conclusion de l'épouse sur le versement de la contribution d'entretien est suffisante peut demeurer ouverte, vu le défaut de motivation de l'appel (cf. infra consid. 4.3.2).  
 
4.3.1. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1); il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (arrêt 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêts 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 5A_577/2020 précité consid. 5; 4A_97/2014 précité consid. 3.3; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).  
 
Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt 5A_577/2020 précité consid. 6); l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les références; arrêt 5A_577/2020 précité consid. 6). 
 
 
4.3.2. En l'occurrence, dans son écriture d'appel, l'épouse expose d'abord qu'elle était déjà divorcée lors de sa rencontre avec son mari, que celui-ci était encore aux études, que le couple avait décidé de se marier et a deux enfants dont il s'était beaucoup occupé. Puis, elle explique que le français est son " handicap ", que sa santé n'est pas " géniale " pour cause d'asthme et de rhumatisme et qu'elle n'a jamais eu d'expérience professionnelle, puis pose la question: " qui voudra m'engager ? ". Elle poursuit en indiquant qu'après 31 ans de mariage, " après [son] français " et " après [sa] santé ", elle trouverait " assez élégant et honorable " de la part de son mari, vu ce qu'il lui a fait subir, de lui verser une pension à vie ou au minimum jusqu'à l'âge de la retraite. Elle ajoute enfin contester le témoignage de ses enfants à son égard qu'elle qualifie d'exagéré et relève s'être occupée des tâches ménagères et des enfants pendant que son mari travaillait pour subvenir aux besoins de la famille.  
 
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'acte d'appel de l'épouse ne remplissait pas les exigences de motivation minimale requises. En effet, cette écriture ne dit pas en quoi les quelques faits généraux qui y sont invoqués sur la situation du couple avant et pendant le mariage et sur la situation personnelle de l'épouse - et que celle-ci avait déjà allégués devant le premier juge et qu'ainsi elle se contente de reprendre - seraient pertinents car susceptibles de modifier la durée de la contribution allouée dans le jugement de première instance; la considération qu'elle en retire selon laquelle il serait " assez élégant et honorable " que son mari lui verse une pension n'ayant aucune portée juridique, elle était tout simplement inopérante. Par ailleurs, si l'épouse indique " refuser " la décision du Tribunal du 8 octobre 2020 et si l'on peut comprendre de ses conclusions qu'elle remet en cause la durée de la contribution d'entretien, elle n'expose pas en quoi cette décision serait, selon elle, erronée sur ce point, ni ne précise les passages qu'elle entend attaquer. Il n'était donc pas possible de déterminer quel pan de la motivation du jugement de première instance ou étape du raisonnement du premier juge elle entendait contester, ni sur quel fondement juridique elle se basait pour prétendre à une contribution à vie. Il y a en outre lieu de relever que le principe veut que l'entretien convenable soit limité dans le temps (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5); selon la jurisprudence, la solidarité des conjoints après divorce dans le cas de mariages marquant la vie du débirentier peut, en règle générale, conduire au versement d'une contribution jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite fixé par l'AVS (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5; 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2; arrêts 5A_679/2019 précité consid. 17.4.1; 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1). L'allocation d'une contribution sans limitation de durée, après que le débiteur a atteint l'âge de la retraite, n'est admissible que dans des cas exceptionnels (ROLAND FRANKHAUSER, in FamKomm Scheidung, Band I, 4e éd., 2022, no 51 ad art. 125 CC et les références citées; cf. ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). S'agissant d'un régime d'exception, la conclusion de l'épouse sur le versement d'une contribution à vie était dès lors soumise à une obligation de motivation accrue.  
Dans ces circonstances, la cour cantonale ne pouvait pas admettre, sans violer l'art. 311 al. 1 CPC, que l'épouse avait valablement motivé sa conclusion en appel et revoir ainsi entièrement et d'office le raisonnement du premier juge en lien avec la contribution d'entretien entre conjoints; elle se devait de considérer que l'acte d'appel, même rédigé par une non-juriste, ne répondait pas aux exigences de motivation posées en la matière puisqu'il ne permettait pas de comprendre sur quels points et pour quelle raison le jugement de divorce serait erroné. 
Il convient donc d'admettre le grief du recourant et de déclarer irrecevable l'appel de l'épouse sur la question de la contribution d'entretien, faute de motivation suffisante. Dès lors que les conclusions de l'épouse en appel sur la question de la liquidation du régime matrimonial étaient, elles aussi, irrecevables car non chiffrées (cf. supra consid. 3) et que l'appel portait uniquement sur ces deux questions, l'arrêt querellé doit être annulé dans son entier et réformé en ce sens que l'appel de l'épouse est irrecevable et qu'en conséquence l'appel joint du mari est caduc (art. 313 al. 2 let. a CPC).  
Les considérations qui précèdent scellent le sort des autres critiques soulevées devant le Tribunal fédéral, en particulier de celles de la recourante sur le revenu hypothétique que la cour cantonale lui a imputé. Par ailleurs, compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel, la cour cantonale ne pouvait pas admettre le grief formulé dans l'appel joint sur l'absence de chiffrement par l'épouse de la conclusion en liquidation du régime matrimonial et ainsi réformer le jugement de première instance à ce propos. Il s'ensuit qu'en tant qu'elle concerne ce point de l'arrêt querellé, la critique de l'épouse devient sans objet. Vu la réforme de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. infra consid. 5 in fine), il n'y a au surplus pas lieu de traiter des conclusions respectives des parties sur la quotité et la répartition des frais et dépens devant les juridictions précédentes.  
 
5.  
En conclusion, les causes 5A_787/2021 et 5A_779/2021 sont jointes. 
Le recours 5A_787/2021 interjeté par l'épouse est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recours 5A_779/2021 interjeté par le mari est admis et l'arrêt querellé est annulé et réformé en ce sens que l'appel de l'épouse est déclaré irrecevable et que l'appel joint du mari devient en conséquence caduc. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'épouse qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre des dépens au mari pour son recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF); aucune indemnité ne sera en revanche allouée au mari pour sa réponse spontanée au recours de l'épouse, dès lors que les dépenses liées à cette écriture ne sont pas des frais de parties nécessaires (cf. art. 68 al. 2 LTF; arrêt 5A_756/2016 du 12 août 2017 consid. 4.2). 
La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire dans les deux causes. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LTF, une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Il appartient à la partie requérant l'assistance judiciaire d'exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Compte parmi les éléments de fortune les créances dont dispose le requérant à l'encontre d'un tiers (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 25 ad art. 64 LTF). Lorsqu'il statue sur la requête d'assistance judiciaire dans sa décision finale - comme c'est le cas ici -, le Tribunal fédéral peut se baser sur le résultat du procès pour examiner la condition de l'indigence (arrêt 5P.252/1993 du 26 janvier 1994 consid. 5b; T HOMAS GEISER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, no 14 ad art. 64 LTF; GEISER/UHLMANN, in Prozessieren vor Bundesgericht, Geiser [et al.] édit., 4e éd. 2014, no 1.61). En l'espèce, avec l'admission du recours du mari et l'annulation de l'arrêt querellé, l'épouse est titulaire d'une créance de 97'290 fr. envers son mari à titre de liquidation du régime matrimonial, ainsi que prononcé dans le jugement de première instance. Dès lors qu'il apparaît que cette créance, dont le montant permet de couvrir les frais du procès, est immédiatement exigible, la condition de l'indigence n'est pas remplie; la demande d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.  
Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 5A_787/2021 et 5A_779/20 21 sont jointes. 
 
2.  
Le recours de l'épouse dans la cause 5A_787/2021 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Le recours du mari dans la cause 5A_779/2021 est admis. Par conséquent, l'arrêt querellé est annulé et réformé en ce sens que l'appel de l'épouse est déclaré irrecevable et que l'appel joint du mari devient ainsi caduc. 
 
4.  
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.  
Les requêtes d'assistance judiciaire de l'épouse sont rejetées. 
 
6.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'épouse. 
 
7.  
Une indemnité de 2'500 fr., à verser au mari à titre de dépens, est mise à la charge de l'épouse. 
 
8.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin