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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1C_121/2009 
 
Arrêt du 4 mars 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
Jean-Pierre Aubert, 
René Ecuyer, 
Jeannette Roulin, 
Solange Zosso, 
AVIVO-Genève, Association de défense et de détente de tous les retraités et futurs retraités, 
agissant par René Ecuyer, 
Comité d'initiative,agissant par Maria Casares, 
représentés par Me Romolo Molo, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, 
 
Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, 
case postale 3984, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
invalidation de l'initiative municipale "pour le maintien des prestations de la Ville de Genève aux rentiers AVS/AI" (IN-1), 
 
recours contre la décision du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 13 février 2009. 
 
Vu: 
l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 13 février 2009 invalidant l'initiative municipale "pour le maintien des prestations de la Ville de Genève aux rentiers AVS/AI" (IN-1), 
le recours en matière de droit public déposé le 18 mars 2009 contre cette décision par Jean-Pierre Aubert, René Ecuyer, Jeannette Roulin, Solange Zosso, l'AVIVO-Genève et le Comité d'initiative (ci-après: Jean-Pierre Aubert et consorts) auprès du Tribunal fédéral (cause 1C_121/2009), 
l'ordonnance présidentielle du 19 mars 2009 suspendant l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le recours formé le 23 février 2009 par Jean-Pierre Aubert et consorts contre cette même décision auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, 
l'arrêt rendu le 1er décembre 2009 par cette juridiction, qui déclare le recours recevable et le rejette au fond, 
le recours en matière de droit public déposé le 25 janvier 2010 par Jean-Pierre Aubert et consorts contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (cause 1C_49/2010), 
l'ordonnance présidentielle du 26 janvier 2010 ordonnant la reprise de l'instruction de la cause 1C_121/2009 et impartissant aux recourants un délai au 22 février 2010 pour se déterminer sur la suite à donner à leur recours, 
l'absence de réaction des recourants dans le délai; 
 
considérant: 
que le recours en matière de droit public pour violation des droits politiques est ouvert, en vertu de l'art. 82 let. c LTF, pour se plaindre du fait qu'une initiative municipale aurait indûment été soustraite au scrutin populaire parce qu'elle a été déclarée invalide par l'autorité cantonale chargée de cet examen (cf. ATF 134 I 172), 
qu'aux termes de l'art. 88 al. 1 let. a LTF, le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable, en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance, 
que cette disposition subordonne la recevabilité du recours à l'épuisement des instances cantonales, à l'instar des art. 86 al. 1 let. d et 87 al. 2 LTF (cf. arrêt 1C_5/2007 du 30 août 2008 consid. 2 in ZBl 109/2008 p. 155), 
que l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 13 février 2009 invalidant l'initiative municipale "pour le maintien des prestations de la Ville de Genève aux rentiers AVS/AI" (IN-1) était sujet à un recours devant le Tribunal administratif de la République et canton de Genève, en vertu de l'art. 56A al. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, comme cela ressort de l'arrêt rendu le 1er décembre 2009 par cette juridiction, et ne pouvait pas être contesté directement auprès du Tribunal fédéral, 
que cette voie de droit était du reste clairement indiquée dans l'arrêté du Conseil d'Etat litigieux et ne prêtait donc pas à controverse, 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'étant donné les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens; 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil municipal de la Ville de Genève ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 4 mars 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin