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[AZA 1/2] 
 
1P.515/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
14 mai 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
May B i t t e l , à Versoix, représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat àVessy, 
 
contre 
le résultat du référendum communal de Versoix du 25 juin 2000 et contre la décision du Conseil d'Etat genevois de respecter ce résultat; 
 
(recevabilité du recours) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par avis paru dans la Feuille d'avis officielle du 29 septembre 1999, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève a soumis à l'enquête publique un avant-projet de loi tendant à créer une zone 4B affectée à l'habitation des forains et des gens du voyage, dans laquelle des activités peuvent être exercées, et d'une zone de bois et forêts, situées au lieu-dit "Les Hôpitaux", sur la Commune de Versoix. 
 
Dans sa séance de délibération du 13 mars 2000, le Conseil municipal de Versoix a donné un préavis favorable à cet avant-projet. 
 
Le référendum lancé contre cette délibération ayant abouti, le Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a, par arrêté du 19 avril 2000, fixé au dimanche 25 juin 2000 la date de la votation référendaire. 
L'objet soumis au vote a été refusé par 1437 voix contre 1086. 
 
B.- Le 27 juin 2000, May Bittel, membre de la communauté des gens du voyage résidant à Versoix, a recouru auprès du Conseil d'Etat contre "le résultat du référendum communal de Versoix du 25 juin 2000", qui violerait, selon lui, ses droits fondamentaux et les obligations internationales de la Suisse; il concluait à ce que ce scrutin soit déclaré nul et de nul effet. 
 
Par arrêté du 28 juin 2000, publié dans la Feuille d'avis officielle du 30 juin 2000, le Conseil d'Etat a constaté les résultats de la votation communale du 25 juin 2000 à Versoix. Par prononcé du 5 juillet 2000, il a par ailleurs déclaré irrecevable le recours de May Bittel du 27 juin 2000 et l'a transmis au Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) comme objet de sa compétence. 
 
C.- Le 28 août 2000, May Bittel a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le résultat de la votation référendaire de Versoix du 25 juin 2000 et contre "la décision du Conseil d'Etat de respecter ce résultat". 
Il prétend que la décision du corps électoral de Versoix de ne pas suivre la délibération du Conseil municipal du 13 mars 2000 et celle du Conseil d'Etat de respecter cette décision consacreraient une violation de ses droits constitutionnels, des traités internationaux ainsi que des prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière. Il demande au Tribunal fédéral de constater cette violation et de prononcer en conséquence la nullité du résultat du référendum. 
 
D.- Par ordonnance du Président de la Ie Cour de droit public du 6 septembre 2000, l'instruction du recours, enregistré sous 1P.515/2000, a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal administratif. 
 
Par arrêt du 7 novembre 2000, ce dernier a déclaré irrecevable le recours de May Bittel du 27 juin 2000. Contre cet arrêt, May Bittel a formé un recours de droit public enregistré sous 1P.733/2000. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42 et la jurisprudence citée). 
 
a) Qu'il soit formé, comme en l'espèce, pour violation des droits constitutionnels du citoyen, de traités internationaux ou de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence à raison de la matière, le recours de droit public n'est recevable au regard de l'art. 84 al. 1 OJ que si l'acte attaqué émane d'une autorité cantonale agissant en vertu de la puissance publique et s'il affecte d'une façon quelconque la situation de l'individu, en lui imposant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, soit sous la forme d'un arrêté de portée générale, soit sous celle d'une décision particulière (ATF 125 II 86 consid. 3a p. 93/94, 119 consid. 2a p. 121 et les arrêts cités). 
 
 
L'art. 15 al. 1 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (LALAT) soumet toute modification des limites des zones définies à l'art. 12 de cette loi à l'approbation du Grand Conseil. A cet effet, un avant-projet de loi est élaboré par le département, de sa propre initiative ou sur demande du Conseil d'Etat, du Grand Conseil ou d'une commune (art. 15A al. 1 LALAT). Cet avant-projet est soumis à une enquête publique de 30 jours, annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune (art. 16 al. 1 LALAT), au cours de laquelle toute personne peut présenter des observations (art. 16 al. 2 LALAT). Le département transmet simultanément le projet à la commune pour qu'il soit porté à l'ordre du jour du Conseil municipal. 
A l'issue de l'enquête, il communique les observations reçues à l'autorité communale, qui doit formuler son préavis, sous la forme d'une délibération contre laquelle le référendum municipal est ouvert (art. 30 al. 1 let. q et 33 de la loi genevoise sur l'administration des communes, du 13 avril 1984; LAC), dans un délai de 60 jours à compter de la réception des observations (art. 16 al. 3 LALAT). Au terme de cette procédure, le Conseil d'Etat examine s'il entend saisir le Grand Conseil du projet et s'il y a lieu d'apporter des modifications à celui-ci, pour tenir compte des observations recueillies et du préavis communal. Si ce dernier est négatif, le Conseil d'Etat procède au préalable à l'audition du Conseil administratif ou du maire de la commune. Si le projet de modification des limites de zone résulte d'une demande du Grand Conseil, le Conseil d'Etat est tenu de déposer un projet de loi. Le dépôt du projet de loi est ensuite annoncé par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune (art. 16 al. 4 LALAT). 
 
Comme tel, le préavis du Conseil municipal n'a donc aucun effet contraignant pour le Conseil d'Etat, qui est libre de le suivre ou, au contraire, de s'en écarter. Le résultat du vote du corps électoral de Versoix s'est en fait substitué au préavis favorable du Conseil municipal et doit lui être assimilé. Il ne s'agit donc pas d'une décision sujette à un recours de droit public fondé sur l'art. 84 OJ (cf. ATF 109 Ia 217 consid. 2a p. 225). Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il porte sur le résultat du référendum communal de Versoix du 25 juin 2000, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales est satisfaite. 
 
b) Le recours est également dirigé contre "la décision du Conseil d'Etat de respecter le résultat du vote populaire de Versoix". Le recourant se réfère à cet égard à l'avis exprimé par le Conseil d'Etat dans sa détermination du 10 août 2000 sur le recours cantonal, suivant lequel "la situation qui résulte du vote mis en cause est certainement regrettable mais sa légalité est indiscutable"; il est douteux que cet avis constitue effectivement une décision, au sens de l'art. 84 al. 1 OJ, susceptible d'être déférée directement devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public. Cette question peut demeurer ouverte car le recourant n'a de toute manière pas qualité, au regard de l'art. 88 OJ, pour reprocher au Conseil d'Etat de ne pas être intervenu en vertu de son pouvoir de surveillance sur les communes en annulant le résultat du référendum (art. 67 let. b LAC), voire de ne pas s'être écarté du résultat de la votation en présentant un projet de loi conforme à l'avant-projet soumis au Conseil municipal. 
 
En définitive, de quelque manière que l'on aborde le recours, celui-ci est irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner si un recours de droit public fondé sur l'art. 85 let. a OJ eût été recevable, faute pour le recourant d'avoir choisi cette voie de droit. 
 
2.- Vu les circonstances de l'espèce, il convient exceptionnellement de statuer sans frais ni dépens (art. 154 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
selon l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable; 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à la Commune de Versoix, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif du canton de Genève (pour information). 
 
______________ 
Lausanne, le 14 mai 2001 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,