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Regeste

Art. 101 let. b LACI, art. 58 Cst. et art. 6 § 1 CEDH. La commission de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Zurich est un tribunal établi par la loi au sens de l'art. 6 § 1 CEDH. Le fait que ses membres sont désignés par le Conseil d'Etat n'est, en soi, pas de nature à mettre en cause son indépendance (consid. 4a).
Art. 103 al. 4 LACI, art. 132 OJ, art. 6 § 1 CEDH.
- Les litiges en matière de prestations sont, pour toutes les branches d'assurance sociale de droit fédéral, des contestations sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 § 1 CEDH. Cette disposition est donc applicable à la procédure cantonale de recours et à la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances (consid. 4b/aa).
- Qu'en est-il des contestations qui ne concernent pas de prestations d'assurance, notamment les litiges en matière de cotisations et de primes d'assurance? Question laissée indécise (consid. 4b/aa).
Art. 103 al. 4 LACI, art. 36a, 112 et 132 OJ, art. 6 § 1 CEDH.
- La garantie de la publicité des débats doit être assurée, en priorité, devant l'autorité judiciaire de recours de première instance (consid. 4b/aa in fine).
- En l'absence d'une demande explicite ou tacite d'une partie, l'art. 6 § 1 CEDH n'impose pas au juge des assurances sociales l'organisation de débats publics, sauf intérêt public important (consid. 4b/cc).
- Critères permettant au juge, même quand il est saisi d'une telle demande, de refuser des débats publics (consid. 4b/cc et dd).
- En l'espèce, pas de droit à des débats publics en première et en dernière instance, car le différend soulevait des questions à caractère hautement technique, et l'organisation de tels débats aurait pu contrecarrer l'exigence de rapidité de la procédure formulée par l'art. 103 al. 4 LACI. Il a en outre été tenu compte du fait que, sur le fond, le recours était manifestement infondé (consid. 4b/ee).

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