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Regeste

Art. 13 al. 1 et art. 123 al. 1 Cst., art. 8 CEDH; loi sur la police du canton de Zurich; investigations préventives secrètes, surveillance des forums de discussions, protection de la correspondance par poste et télécommunication.
Compétence des cantons pour réglementer l'activité préventive de la police, indépendante d'un soupçon d'infraction et non fondée sur le droit fédéral de procédure pénale (consid. 5).
Aperçu de la réglementation sur l'investigation préventive secrète et la récolte d'informations sur internet selon la loi sur la police (consid. 6).
Investigation secrète: la disposition cantonale (§ 32e LPol/ZH) se rapporte à des délits graves au sens de l'art. 286 al. 2 CPP. S'agissant de l'exécution, il est renvoyé aux art. 151 et 287-298 CPP, ce qui permet d'éviter que l'agent infiltré ne devienne agent provocateur. La réglementation satisfait aux exigences d'un Etat de droit s'agissant de l'autorisation judiciaire, des droits de procédure et de la protection juridique des personnes concernées (consid. 7).
Surveillance des forums de discussions: le § 32f al. 2 LPol/ZH permet la surveillance des communications sur les plateformes de discussions virtuelles qui ne sont accessibles qu'à un nombre limité d'utilisateurs (Closed User Groups). Une telle récolte d'informations peut porter atteinte à la sphère privée et au secret des télécommunications (consid. 8.4). Elle s'étend en principe à l'ensemble des utilisateurs de ce moyen de communication. Il s'agit d'une méthode de surveillance très large qui permet la récolte et l'exploitation de données sur la sphère privée de nombreuses personnes contre lesquelles il n'existe aucun soupçon de comportement illicite (consid. 8.7.2.1). La disposition n'est pas compatible avec le principe de proportionnalité, car elle ne soumet la surveillance à aucune autorisation judiciaire préalable et n'accorde ni information ultérieure, ni protection juridique aux personnes concernées (consid. 8.7.2.4). Référence aux dispositions du CPP sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (consid. 8.8).

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Artikel: Art. 13 al. 1 et art. 123 al. 1 Cst., art. 8 CEDH, art. 286 al. 2 CPP, art. 151 et 287-298 CPP