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Regeste a

Art. 22, art. 42 al. 2, art. 87, art. 95 let. b et art. 106 al. 2 LTF; art. 34 RTF; recours contre les actes normatifs.
Compétence de la Ire Cour de droit social (consid. 1.1). En l'absence d'une procédure cantonale de contrôle abstrait des normes, un recours direct au Tribunal fédéral est admis (consid. 1.2). Le droit international doit être directement applicable pour être invoqué devant le Tribunal fédéral (consid. 1.3). Exigences de motivation (consid. 1.4). Limites du pouvoir d'examen du juge constitutionnel dans le cadre du contrôle abstrait d'une norme (consid. 2.3).

Regeste b

Art. 8 Cst.; art. 68 de la Convention n° 102 de l'OIT; art. 8 et 14 CEDH; Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP); art. 23 et 24 ch. 1 let. b de la Convention relative au statut des réfugiés; clauses de résidence différentes pour les citoyens suisses et les étrangers en matière d'allocations d'intégration et d'allocations pour la petite enfance selon la loi tessinoise du 18 décembre 2008 sur les allocations familiales; contrôle abstrait de la norme.
Les allocations d'intégration et les allocations pour la petite enfance prévues par la loi tessinoise sont exclusivement régies par le droit cantonal (consid. 2.1). Il n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement de prévoir des conditions de résidence différentes pour les citoyens suisses et les étrangers, en ce sens que ces derniers doivent satisfaire à des exigences d'intégration plus élevées (consid. 3.7 et 3.8). Une telle différence ne viole pas non plus l'art. 68 de la Convention n° 102 de l'OIT (consid. 4.3) ni les art. 8 et 14 CEDH (consid. 5.5-5.7). Est laissée ouverte la question de savoir si la réglementation cantonale viole l'ALCP (consid. 6.3) ou la Convention relative au statut des réfugiés (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 8 et 14 CEDH, art. 42 al. 2, art. 87, art. 95 let. b et art. 106 al. 2 LTF, art. 34 RTF, Art. 8 Cst.