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Regeste

Art. 8 al. 2, 15 et 36 Cst.; art. 9 CEDH; art. 3, 6 et 7 de la loi genevoise du 26 avril 2018 sur la laïcité de l'Etat (LLE/GE); liberté de conscience et de croyance; interdiction de la discrimination; contrôle abstrait.
Recevabilité, pouvoir d'examen, critiques appellatoires sur les faits (consid. 1-4).
Le canton de Genève attache une grande importance à la laïcité de l'Etat; il convient de tenir compte de cet élément dans le cadre du présent contrôle abstrait (consid. 5).
Les griefs relatifs à une norme qui a déjà été annulée par la Cour cantonale ne doivent pas être pris en considération (consid. 6).
L'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE, qui impose aux magistrats, aux membres du pouvoir exécutif cantonal et communal et aux agents de l'Etat de s'abstenir, lorsqu'ils sont en contact avec le public, de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs, est conforme - dans l'optique d'un contrôle abstrait - aux art. 15 et 36 Cst. et à l'art. 9 par. 1 CEDH. Il est toutefois primordial d'éviter in concreto une application excessivement rigide de cette disposition, qui conduirait à un résultat incompatible avec la liberté de conscience et de croyance des personnes concernées (consid. 7).
L'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE est conforme à l'art. 8 al. 2 Cst. (consid. 8).
Rejet du recours en tant qu'il porte sur l'art. 3 LLE/GE (consid. 9 et 10).
Tel qu'il est libellé, l'art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE, qui prévoit que les manifestations religieuses cultuelles sur le domaine public ne peuvent être autorisées qu'à titre exceptionnel, revient à prévoir une interdiction de principe de ce type de manifestation, ce qui est incompatible avec l'art. 15 Cst. (consid. 11).
L'art. 7 al. 1 LLE/GE, qui donne au Conseil d'Etat la compétence, à certaines conditions, de restreindre ou interdire le port de signes religieux
ostentatoires sur le domaine public et dans les bâtiments publics, ne viole pas les art. 15 et 36 Cst. et l'art. 9 par. 1 CEDH (consid. 12 et 13).
L'art. 7 al. 2 LLE/GE, qui prévoit que, dans certains lieux publics, le visage doit être visible, est conforme aux art. 15 et 36 Cst. et à l'art. 9 par. 1 CEDH (consid. 14).
Conclusion, frais et dépens (consid. 15).

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