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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_189/2021  
 
 
Arrêt du 31 août 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Andrea von Flüe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Daniel F. Schütz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (contributions d'entretien entre époux, provisio ad litem), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 janvier 2021 (C/24197/2019, ACJC/94/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ (1965) et B.A.________ (1965), se sont mariés en 1991. De leur union sont issus quatre enfants, tous majeurs.  
Les parties vivent séparées depuis le mois d'avril 2017, date à laquelle le mari a quitté le domicile familial. Après la séparation, celui-ci a continué à payer directement les charges liées au domicile familial, ainsi que certaines factures personnelles de son épouse. 
 
A.b. Par demande unilatérale du 25 octobre 2019, le mari a requis le prononcé du divorce. Il a assorti sa demande d'une requête de mesures provisionnelles, au titre desquelles il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 4'000 fr. en faveur de son épouse.  
Statuant sur mesures superprovisionnelles requises par l'épouse, le Tribunal de première instance de Genève a, par ordonnance du 18 décembre 2019, condamné le mari à verser à son épouse dès le mois de décembre 2019 un montant de 1'350 fr. par mois, en sus des frais qu'il prenait déjà à sa charge depuis la séparation. 
Le 22 janvier 2020, l'épouse a requis sur mesures provisionnelles que son mari soit condamné à lui verser un montant de 4'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2017, en sus des frais qu'il prenait en charge mensuellement depuis le départ du domicile conjugal, et une provisio ad litem de 10'000 fr.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance provisionnelle du 6 juillet 2020, le Tribunal de première instance a annulé l'ordonnance superprovisionnelle du 18 décembre 2019, condamné le mari à verser à l'épouse dès le 1er août 2020 un montant de 4'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien et débouté les parties de toutes autres conclusions.  
Par mémoire du 20 juillet 2020, l'épouse a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à ce que son mari soit condamné à lui verser dès le 1er août 2020 le montant de 7'000 fr. par mois pour son entretien et une provisio ad litem de 10'000 fr.  
 
B.b. Par arrêt du 26 janvier 2021 communiqué aux parties par plis recommandés du 2 février 2021, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel de l'épouse. Il a réformé l'ordonnance du 6 juillet 2020 en ce sens que le mari est condamné à payer à son épouse dès 1er août 2020 la somme de 6'500 fr. à titre de contribution à son entretien et une provisio ad litem de 10'000 fr.  
 
C.  
Agissant par voie du recours en matière civile le 5 mars 2021, A.A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions précitées.  
 
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), en sorte que le recourant ne peut pas se limiter à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause aux juridictions précédentes; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).  
Le recourant - représenté par un avocat - ne prend ici que des conclusions cassatoires. Dès lors que le litige porte sur le paiement d'une contribution d'entretien et d'une provisio ad litem, il était manifestement en mesure de prendre des conclusions réformatoires ou, à tout le moins, devait exposer en quoi le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer directement en cas d'admission de son recours. Certes, l'on peut présumer, de sa position procédurale devant les autorités cantonales, qu'il souhaite que l'arrêt attaqué soit réformé dans le sens de l'ordonnance de première instance, mais une telle conclusion ne ressort pas clairement de son recours, dès lors qu'il se limite à indiquer que son épouse n'a formé aucun allégué sur sa situation financière, en particulier sur ses charges, sans préciser les charges qui, selon lui, auraient été retenues à tort par les juges cantonaux en raison du prétendu manque d'allégation de celle-ci. Il s'ensuit que la recevabilité du recours est douteuse à cet égard. Cela étant, cette question peut ici souffrir de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.  
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En l'espèce, la partie " En fait " figurant aux pages 2 à 5 du recours sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.  
 
3.  
La cour cantonale a considéré que la recevabilité de la conclusion de l'appel de l'épouse tendant au paiement d'une contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois était discutable, dès lors qu'elle différait de celle de 4'500 fr. par mois articulée en première instance. Etant donné toutefois qu'à la lecture de son mémoire d'appel et de l'ordonnance attaquée cette différence s'expliquait par le fait que l'épouse ne faisait plus de distinctions entre les frais que son mari prenait en charge directement et ceux pour lesquels elle réclamait le versement d'une contribution d'entretien et que, de plus, le mari avait admis qu'il payait directement 2'000 fr. par mois en lien avec les frais du logement familial et à 780 fr. de primes d'assurance maladie, il n'y avait pas d'intérêt à appliquer strictement les règles relatives à la modification de la demande en appel. Refuser la conclusion nouvelle relèverait du formalisme excessif, de sorte qu'elle devait être déclarée recevable. 
En lien avec le calcul de la contribution d'entretien entre époux, la cour cantonale a relevé que l'épouse ne détaillait pas dans son mémoire les charges auxquelles elle alléguait devoir faire face, se contentant d'articuler le montant global de 5'822 fr. et de renvoyer à des pièces produites à l'appui de l'appel. Or, ces pièces étaient pour la plupart irrecevables et il n'appartenait pas à la cour cantonale d'étudier les titres et d'y chercher les éléments permettant de parvenir à la somme avancée par l'épouse. Comme l'avait retenu à juste titre le premier juge, celle-ci n'avait pas non plus fourni d'allégation à cet égard en première instance. Contrairement à ce qu'elle soutenait, ce vice n'était dû ni à un refus de collaborer de son mari, ni à un état de nécessité probatoire. Le mari avait versé à la procédure les pièces nécessaires à l'estimation des charges d'habitation de l'épouse, que le premier juge avait du reste tenues pour établies dans son état de fait, et l'épouse pouvait obtenir sans peine les justificatifs relatifs à ses frais médicaux et à ses factures de téléphone pour autant que ces factures soient pertinentes pour le calcul des charges. 
Cela étant, la cour cantonale a considéré que le Tribunal de première instance s'était basé sur un état de fait incomplet au moment d'estimer la contribution d'entretien de l'épouse. D'une part, il avait fait abstraction des montants payés par le mari en lien avec l'immeuble, qu'il avait pourtant lui-même établis, retenant que celui-ci payait mensuellement les frais hypothécaires de 1'147 fr. 06, les frais d'assurance de l'immeuble de 115 fr. 15 et les frais des services industriels de 750 fr. D'autre part, dans sa demande et sa réplique sur mesures provisionnelles, le mari avait allégué des charges de son épouse, pour calculer le montant de la contribution d'entretien qu'il estimait devoir. Ces montants, admis par le mari, constituaient des aveux, que le Tribunal de première instance n'avait pas raison d'ignorer. Ils devaient ainsi être retenus. Jugeant que les faits pertinents étaient suffisamment établis, la cour cantonale a dès lors calculé la contribution d'entretien, en retenant dans la situation financière de l'épouse les charges que le mari avait lui-même alléguées. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait procédé à une " appréciation arbitraire des faits " (art. 9 Cst.). Il fait valoir que l'intimée, qui réclame une contribution d'entretien, n'aurait pas justifié ses besoins, ni formulé d'allégués au sujet de sa situation financière, en particulier sur ses charges. Il ressortirait des écritures, " dès la première instance et même en appel ", que l'intimée a contesté systématiquement, de manière générale, tous ses allégués qui ne seraient pas conformes aux siens et, de surcroît, spécifiquement ceux qui portaient sur les revenus et les charges de celle-ci. La cour cantonale ne pouvait donc pas, sauf à verser dans l'arbitraire, retenir la présence d'un fait admis par les parties, en la qualifiant d' "aveux " de sa part, alors que l'intimée n'avait pas allégué le montant de ses charges en première instance, ni admis ses propres allégués sur ce point. C'était ainsi que - contrairement à ce qu'a fait la Cour de justice - le Tribunal de première instance avait à juste titre ignoré ces éléments, qui n'existaient pas. Le recourant ajoute que l'" appréciation manifestement fausse " des juges cantonaux induirait des conséquences déterminantes, car centrales pour la suite de la motivation de son arrêt. Sans cette appréciation erronée, le raisonnement de l'arrêt querellé, qui repose sur ce fait, ne tiendrait pas.  
Dans un second chapitre de son recours, intitulé " d'un défaut d'allégation ", le recourant cite au préalable - pêle-mêle et sans explication - quelques dispositions légales et de la jurisprudence énonçant des principes de procédure. Il reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir validé les conclusions de son épouse prises en appel, alors que celle-ci ne les avait pas justifiées ni allégué de faits à leur appui en première instance. Il soutient qu'en donnant suite à ces conclusions sans sanctionner le manque patent d'allégation de son épouse, la décision querellée violerait les dispositions du code de procédure relatives au fardeau de l'allégation et l'entraverait en conséquence dans ses possibilités de se déterminer et de discuter les éléments du budget de son épouse puisqu'il ne savait pas quels étaient les besoins en jeux, ce qui consacrerait une violation de l'art. 29 Cst. Selon lui, cette absence d'allégation aurait dû porter conséquence sur les prétentions de son épouse et non sur ses propres droits de procédure. La décision attaquée violerait ainsi ses droits constitutionnels, en particulier son droit d'être entendu. 
 
4.2. En tant qu'il prétend que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) aurait été violé car il n'aurait pas pu discuter des éléments du budget de son épouse, sa critique, formulée de manière toute générale sans être explicitée, est tout simplement incompréhensible. On ne voit en effet pas en quoi le recourant aurait été empêché de discuter d'éléments de faits qu'il a lui-même allégués dans ses écritures. La critique ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1). Quant à ses considérations sur de prétendues violations de dispositions du code de procédure et de ses droits procéduraux, elles sont manifestement irrecevables, faute notamment pour le recourant de soulever valablement un grief d'ordre constitutionnel dans l'application du droit et de préciser les dispositions légales qu'il estime violées (cf. supra consid. 2.1).  
S'agissant de son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), il n'apparaît pas non plus qu'il satisfasse aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.1). Il est formé de manière générale et ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt querellé. Le recourant se limite à affirmer que son épouse n'avait jamais allégué ses charges, se bornant à contester les données qu'il avait fournies au juge. Mais il ne se confronte pas avec l'argument, pourtant décisif, qu'il avait lui-même allégué les charges en question dans ses écritures. Il omet par ailleurs aussi de préciser quelles charges la cour cantonale aurait retenues à tort et à en chiffrer le montant correct.  
Il s'ensuit que ses griefs de violation de droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.) sont irrecevables, faute de motivation suffisante. 
 
5.  
Le recourant conteste également d'avoir été condamné à verser à son épouse une provisio ad litem de 10'000 fr. Indiquant renvoyer la Cour de céans au raisonnement exposé dans son chapitre précédent, il fait valoir qu'au vu de l'absence d'allégation de son épouse sur sa situation financière et patrimoniale, c'était à tort que la Cour de justice avait donné une suite favorable à sa demande de provision. Le non-respect par la cour cantonale des exigences minimales en matière de fardeau de la preuve prévues par le code de procédure civile aurait ainsi entraîné une violation de ses droits fondamentaux de procédure, à savoir de son droit d'être entendu, à l'instar de ce qu'il avait exposé plus haut.  
En tant que le recourant se borne à renvoyer à un raisonnement irrecevable (cf. supra consid. 4.2), au demeurant sans contester de manière circonstanciée la motivation cantonale dans les formes requises (cf. supra consid. 2.1), cette critique doit à nouveau être déclarée irrecevable.  
 
6.  
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin