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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_375/2020  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Malek Buffat Reymond, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Jessica Preile, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 23 mars 2020 (TD19.012239-191682 et 191683 119). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, né en 1976, de nationalité française, et A.A.________, née en 1970, de nationalité finlandaise, se sont mariés le 27 juin 2009 à U.________ (Finlande).  
Deux enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, né en 2006 à Meyrin (GE) et D.________, née en 2008, également à Meyrin. 
 
A.b. Le 14 mars 2019, B.A.________ a formé une demande unilatérale en divorce.  
 
A.c. Les parties ont toutes deux requis le prononcé de mesures provisionnelles.  
Sur les points encore litigieux devant la Cour de céans, B.A.________ a conclu en dernier lieu à ce que l'entretien convenable de C.________ soit arrêté à 3'314 fr. 70 et celui de D.________ à 1'319 fr. 20, allocations familiales déduites et à ce que la contribution à l'entretien de ses enfants s'élève à 60% du total de leurs coûts d 'entretien, étant précisé qu'il s'acquitterait en sus directement d'un montant de 2'229 fr. 30 au titre ds frais d'écolage privé de C.________. 
Quant à A.A.________, elle a conclu à ce que B.A.________ contribue à l'entretien des enfants par le versement d'une pension mensuelle de 1'317 fr. pour C.________ et de 1'570 fr. pour D.________, allocations familiales dues en sus, par le règlement des frais d'écolage privé de C.________, dès le 1er août 2008 (recte: 2018), ainsi que de la moitié des frais extrascolaires de chaque enfant, en particulier le coût des traitements orthodontiques, après déduction des montants pris en charge par les assurances et au versement en sa faveur, d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er août 2018. Elle a ensuite précisé ses conclusions en ce sens que le coût de l'entretien convenable de C.________ soit arrêté à 3'714 fr. 70 et celui de D.________ à 1'719 fr. 20 avant déduction des allocations familiales. 
 
A.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la Présidente) a dit que B.A.________ contribuerait à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de A.A.________, d'une contribution mensuelle de 3'315 fr. du 1 er novembre 2018 au 30 avril 2019, puis de 2'985 fr. dès le 1 er mai 2019, allocations familiales non comprises et dues en sus, pour C.________, étant précisé qu'il supporterait en sus les frais d'écolage privé de l'enfant précité (ch. I du dispositif), et de 1'320 fr. du 1 er novembre 2018 au 30 avril 2019, puis de 1'185 fr. dès le 1 er mai 2019, allocations familiales non comprises et dues en sus, pour D.________ (ch. II).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 14 novembre 2019, B.A.________ a interjeté appel contre l'ordonnance susmentionnée, concluant à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le montant assurant mensuellement l'entretien convenable des enfants soit fixé à 3'314 fr. 70 pour C.________ et à 1'319 fr. 20 pour D.________, allocations familiales déduites, et qu'il contribue à leur entretien par la prise en charge des frais d'écolage privé, d'un montant de 2'229 fr. 30 en moyenne par mois, pour C.________, et par le versement d'une contribution d'entretien, en mains de son épouse, d'un montant de 551 fr. 05, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà payés, pour D.________, dès le 1 er juin 2019.  
 
B.b. Par acte du même jour, A.A.________ a également interjeté appel contre l'ordonnance susmentionnée, concluant à sa réforme en ce sens que B.A.________ devra contribuer à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en ses mains, d'une contribution mensuelle de 3'315 fr. pour C.________ et de 1'320 fr. pour D.________, dès le 1 er novembre 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé que B.A.________ supportera en outre les frais d'écolage privé de C.________, et à son propre entretien par le versement d'une contribution mensuelle de 1'000 fr. du 1 er novembre 2018 au 30 avril 2019, de 800 fr. du 1 er mai 2019 au 13 août 2019 et de 1'000 fr. dès le 13 août 2019.  
 
B.c. Par arrêt du 23 mars 2020, la Juge déléguée de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge déléguée) a partiellement admis les deux appels et a réformé les chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance querellée comme suit :  
I.       dit que B.A.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.________, par le régulier versement, d ' avance le premier de chaque mois en mains de A.A.________, d ' une contribution mensuelle : 
 
- de 100 fr., allocations familiales perçues directement par le père à raison de 100 fr. par mois comprises, du 1 er au 31 mai 2020,  
-et de 1' 090 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er juin 2020, et s ' acquittera, en sus, directement auprès de l' établissement scolaire concerné, des frais d ' écolage privé de C.________ à raison d ' un montant mensuel moyen de 2'229 fr. 30, dès le 1 er août 2018;  
II.       dit que B.A.________ contribuera à l'entretien de l'enfant D.________ par le régulier versement, d ' avance le premier de chaque mois en mains de A.A.________, d ' une contribution mensuelle : 
 
- de 560 fr., allocations familiales perçues directement par le père à raison de 100 fr. par mois comprises, du 1 er novembre 2018 au 30 avril 2020,  
- de 920 fr., allocations familiales perçues directement par le père à raison de 100 fr. par mois comprises, du 1 er au 31 mai 2020,  
-et de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er juin 2020;  
 
C.   
Par acte du 15 mai 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 mars 2020. Elle conclut à sa réforme en ce sens que B.A.________ est condamné à verser, d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1er novembre 2018, une contribution mensuelle de 1'090 fr. à l'entretien de C.________, allocations non comprises, étant précisé qu'il verserait en sus et directement une somme de 2'229 fr. par mois en moyenne à l'école privée de C.________, une contribution mensuelle de 1'320 fr. à l'entretien de D.________, allocations non comprises, et une contribution mensuelle de 466 fr. 50 par mois pour son propre entretien. 
Invités à se déterminer, la Juge déléguée s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimé a conclu au rejet du recours. 
La recourante a répliqué le 22 septembre 2020, persistant intégralement dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt entrepris, qui porte sur le prononcé de mesures provisionnelles dans une procédure de divorce, est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF). Le litige porte sur les contributions d'entretien, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et a agi dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et la forme requise (art. 42 al. 1 LTF). Le recours est ainsi en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En l'espèce, les faits exposés par la recourante aux pages 2 à 4 du recours seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et ne font pas l'objet d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits valablement soulevé. 
 
3.   
La recourante reproche à la Juge déléguée d'avoir arbitrairement intégré à son revenu l'indemnité de 102'030 fr. versée par son ancien employeur en novembre 2018. 
 
3.1. La Juge déléguée a retenu que l'intimée avait travaillé auprès de E.________ Sàrl jusqu'au 31 octobre 2018. Pour les dix mois au cours desquels elle avait travaillé pour cet employeur en 2018, son certificat de salaire faisait état d'un salaire annuel brut de 139'372 fr., de prestations non périodiques composées d'une indemnité de licenciement (" Severence Pay ") de 102'030 fr. et d'un bonus LPP (" M.I.P Bonus LPP ") de 24'034, et d'une participation aux frais d'assurance maladie de 4'372 fr., soit d'un salaire brut total de 269'808 fr., correspondant à un salaire net total de 243'254 fr. après déduction des charges sociales par 26'554 fr. Ce salaire net comprenait les allocations familiales perçues par 5'500 fr. mais pas les frais de représentation de 11'885 fr.  
La Juge déléguée a considéré que l' indemnité de licenciement (" Severence Pay ") de 102'030 fr. nets ne pouvait être considérée comme un salaire versé durant la période du 1 er août au 31 octobre 2018mais comme une somme destinée à pallier la différence de revenu entre le salaire précédemment perçu et les indemnités de chômage auxquelleselle avait pu prétendre dès la fin des rapports de travail, et, partant, devai t être ajoutée auxdites indemnités pour déterminer sa capacité contributive. Il y a vait ainsi lieu de retenir que la recourante réalisait, auprès de l'employeur précité, un revenu mensuel net moyen de 14'760 fr. 90, correspondant au salaire annuel 2018, perçu sur dix mois, tel qu ' il ressort ait du certificat de salaire, soit 243'254 fr., après déduction de l'i ndemnité de 102'030 fr. nets, addition des frais de représentation par 11'885 fr. et déduction des allocations familiales par 5'500 fr., soit d'un montant total de 147'609 fr., divisé par 10 mois. Du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, la recourante a vait perçu des indemnités de l' assurance-chômage à hauteur d ' un montant mensuel net moyen de 8'440 fr. 75, lesquelles devaient être complétées à raison de 6'320 fr. 15 (14'760 fr. 90 - 8'440 fr. 75) par mois, soit 37'920 fr. 90 au total (6'320 fr. 15 x 6), par des prélèvements sur l' indemnité de départ, afin de maintenir le salaire de la recourante au niveau de celui qu 'elle percevait avant la fin des rapports de travail. Au 30 avril 2019, le solde de l' indemnité de départ de la recourante s'élevait ainsi à 64'109 fr. 10 (102'030 fr. - 37'920 fr. 90).  
Pour le mois de mai 2019, la recourante avait perçu 7'359 fr. 60 à titre d ' indemnité de l' assurance-chômage et 1'701 fr. 45 à titre de salaire pour son emploi auprès de son nouvel employeur F.________ SA, débuté le 27 mai 2019, soit un montant total de 9'061 fr. 05 qui devait être complété à hauteur de 5'699 fr. 85 (14'760 fr. 90 - 9'061 fr. 05) par l' indemnité de départ, dont le solde s ' éle v ait ainsi à 58'409 fr. 25 (64'109 fr. 10 - 5'699 fr. 85) au 31 mai 2019. C 'est par conséquent un montant de 14'760 fr. 90 qui devai t être retenu à titre de revenu de la recourante pour le mois de mai 2019. 
Jusqu'au 13 août 2019, la recourante avait poursuivi son activité auprès de F.________ SA et avait réalisé à ce titre un revenu effectif qui s'était élevé, en moyenne durant les mois complets de juin et de juillet 2019, à un montant mensuel net de 9'855 fr. 25. Pour les deux mois en question, rien ne justifiait de s'écarter de cette somme. L'indemnité de départ versée par son précédent employeur n'étant pas épuisée, elle devait - comme pour les périodes précédentes - compléter le salaire précité à concurrence de 4'905 fr. 65 (14'760 fr. 90 - 9'855 fr. 25), pour atteindre la somme de 14'760 fr. 90. Au 31 juillet 2019, le solde de l'indemnité s'élevait donc selon la Juge déléguée à 48'597 fr. 95 (58'409 fr. 25 - [4'905 fr. 65 x 2]). 
Jusqu'à l'absorption complète de l'indemnité de départ, celle-ci devait continuer à compléter le revenu hypothétique de 9'855 fr. 25 imputé à la recourante à compter du mois d'août 2019 à hauteur de 4'905 fr. 65 (14'760 fr. 90 - 9'855 fr. 25) par mois du 1er août 2019 au 30 avril 2020, puis à hauteur du solde de 4'447 fr. 10 (48'597 fr. 95 - [4'905 fr. 65 x 9]) durant le mois de mai 2020, portant ainsi les revenus totaux de la recourante à 14'760 fr. 90 du 1er août 2019 au 30 avril 2020 puis à 14'302 fr. 35 (9'855 fr. 25 + 4'447 fr. 10) pour le mois de mai 2020. A compter de cette date, l'indemnité de départ devait être considérée comme épuisée, de sorte que dès le 1er juin 2020 les revenus de la recourante devaient être déterminés sur la seule base de son revenu hypothétique de 9'855 fr. 25 par mois. 
 
3.2.  
 
3.2.1. La recourante prétend que le montant litigieux de 102'030 fr. constituerait non pas une indemnité de départ destinée à compenser la différence entre son précédent revenu et les indemnités de l'assurance chômage mais une indemnité pour tort moral subi du chef de la résiliation de ses rapports de travail. Elle ne soutient toutefois aucunement avoir apporté la preuve d'une telle allégation alors qu'il lui aurait été aisé de produire à tout le moins sa lettre de licenciement. On peine également à suivre son argumentation en tant qu'elle semble soutenir que l'indemnité qu'elle a perçue constituerait de la fortune et non du revenu du seul fait qu'elle lui a été versée sous forme de capital et non d'une rente. En effet, on ne voit pas en quoi les modalités d'un tel versement et sa qualification de fortune, respectivement de revenu, seraient corrélées. A titre d'exemple, le bonus, bien que généralement versé sous forme de capital, est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d'entretien lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêts 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; 5C.6/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.3.1 et les références à la doctrine; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié aux ATF 141 III 53). On ne voit pas non plus en quoi la Juge déléguée aurait anticipé sur la liquidation du régime matrimonial en considérant que l'indemnité en cause devait être intégrée aux revenus de la recourante.  
En tant que la recourante se plaint de la manière dont l'indemnité qu'elle a perçue de son ancien employeur a été fractionnée pour être additionnée à son revenu sur plusieurs mois, sa critique est également infondée. Elle se contente en effet de soutenir que rien au dossier ne permettait de retenir que cette indemnité lui avait été versée pour compenser la baisse de revenu subie et qu'elle pouvait parfaitement lui avoir été octroyée dans un autre but, de sorte qu'il était arbitraire de la répartir sur plusieurs mois à concurrence du salaire qu'elle percevait précédemment et ce jusqu'à épuisement du montant de l'indemnité de départ. Or, dans la mesure où la recourante ne soutient pas avoir produit les pièces susceptibles de démontrer une autre finalité à cette indemnité, elle ne saurait se plaindre d'arbitraire dans le raisonnement de la Juge déléguée, étant rappelé que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable (cf.  supra consid. 2.1). L'argument de la recourante selon lequel la Juge déléguée n'aurait pas pu fractionner de la sorte son indemnité de départ si son nouveau salaire avait été plus élevé apparaît par ailleurs dénué de pertinence dès lors qu'il repose sur une hypothèse qui ne s'est pas réalisée. Les motifs retenus par la Juge déléguée pour qualifier l'indemnité en cause d'indemnité de départ et l'intégrer en conséquence aux revenus de la recourante à compter du 1er novembre 2018 résistant au grief d'arbitraire conformément à ce qui précède, il est sans pertinence qu'elle se soit référée, tout en s'en écartant, à une jurisprudence cantonale applicable en matière d'assurance chômage ou encore à un arrêt du Tribunal de céans (arrêt 5P.299/2004 du 3 novembre 2004 consid. 3.2 et 4).  
On ne discerne pas non plus d'arbitraire dans la motivation de la Juge déléguée en tant qu'elle a constaté que les revenus de la recourante correspondaient aux indemnités de chômage qu'elle avait perçues du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, à savoir 8'440 fr., puis 9'855 fr. dès le 1er août 2019, tout en tenant finalement compte d'un revenu mensuel de 14'760 fr. pour calculer le montant des contributions d'entretien précisément pour tenir compte de l'indemnité en cause. En effet, si les revenus effectivement perçus par la recourante dès le 1er novembre 2018 sont bien ceux mentionnés, il n'en demeure pas moins qu'elle a également bénéficié de l'indemnité litigieuse. Partant, dès lors que dite indemnité a été considérée sans arbitraire comme un revenu, il n'était pas davantage arbitraire de l'ajouter aux revenus mensuellement touchés par la recourante à concurrence du manque à gagner à compenser. 
 
3.2.2. En revanche, c'est à juste titre que la recourante se plaint du fait que le montant de 102'030 fr. intégré à son revenu correspond au montant brut, et non net, de l'indemnité de départ qu'elle a perçue de son ancien employeur. Il ressort en effet de son certificat de salaire 2018 que, pour les dix mois au cours desquels elle avait travaillé pour cet employeur, elle a perçu un salaire annuel brut de 139'372 fr., des prestations non périodiques composées d'une indemnité de licenciement (" Severence Pay ") de 102'030 fr. et d'un bonus LPP (" M.I.P Bonus LPP ") de 24'034 fr., et une participation aux frais d'assurance maladie de 4'372 fr., soit un salaire brut total de 269'808 fr., correspondant à un salaire net total de 243'254 fr. après déduction des charges sociales par 26'554 fr. Partant, le montant de 102'030 fr. pris en compte par la Juge déléguée correspond bien à l'indemnité de départ brute, et non nette, de la recourante, alors que ses revenus nets étaient de 243'254 fr. L'intimé soutient pour sa part, également à bon droit, que le montant de 243'254 fr. pris en compte par la Juge déléguée pour déterminer le salaire mensuel net moyen de la recourante pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018, correspondait à son revenu annuel net dont avaient par conséquent été déduites non seulement les charges sociales afférentes à son salaire mais également celles relatives à son indemnité de départ. Il ne démontre cependant pas que cette déduction a pour effet de compenser, globalement, la prise en compte erronée du montant brut de l'indemnité, de sorte que la décision serait dénuée d'arbitraire.  
Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à la Juge déléguée afin qu'elle établisse à nouveau les revenus de l'intimée en prenant en compte le montant effectivement perçu par la recourante à titre d'indemnité de départ, tout en tenant compte du fait que son revenu net de 243'254 fr. perçu durant dix mois en 2018 a été établi en déduisant également les charges sociales relatives à son indemnité de départ brute de 102'030 fr. 
 
4.   
La recourante soutient que la Juge déléguée lui aurait arbitrairement imputé un revenu hypothétique de 9'855 fr. à compter du 1er août 2019 au motif qu'elle avait volontairement renoncé à une partie de ses ressources en résiliant son contrat de travail durant le temps d'essai. 
 
4.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit ainsi déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 118 consid. 2.3; 128 III 4 consid. 4c/bb).  
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). 
 
4.2. La recourante fonde l'ensemble de son argumentation sur le fait que son activité effective auprès de son nouvel employeur ne correspondait pas aux modalités fixées dans son contrat de travail et n'était pas compatible avec le système de garde des enfants, de sorte que la Juge déléguée avait arbitrairement retenu qu'elle avait sciemment renoncé à ses revenus et lui avait en conséquence imputé un revenu hypothétique correspondant à son dernier salaire. Ce faisant, la recourante perd de vue qu'indépendamment des motifs qui l'ont amenée à résilier son nouveau contrat de travail durant le temps d'essai, elle avait déjà exercé durant l'union une profession qui lui avait permis de réaliser un revenu mensuel net de 13'984 fr. ([154'833 fr. 37 + 12'976 fr. 15 (frais de représentation)] / 12) en 2016, à savoir un revenu supérieur au revenu hypothétique qui lui a été imputé par la Juge déléguée. Cette dernière a en effet retenu, sans que la décision ne soit contestée sur ce point, que son certificat de salaire 2016 faisait état d'un salaire annuel brut de 151'047 fr. 80, de prestations non périodiques (" M.I.P Bonus LPP ") de 21'350 fr. 42 et d'une participation aux frais d'assurance maladie de 5'074 fr. 20, soit d'un salaire brut total de 177'472 fr. 42, correspondant à un salaire annuel net de 154'833 fr. 37 après déduction des charges sociales par 22'639 fr. 05. Le salaire annuel net précité ne comprenait pas les frais de représentation perçus en sus à hauteur de 12'976 fr. 15. Partant, indépendamment du caractère fautif ou non de la résiliation de son dernier contrat de travail, dès lors qu'il est avéré que la recourante a déjà été en mesure relativement récemment de réaliser un revenu de 40% plus élevé, il n'y avait rien d'arbitraire à lui imputer un revenu hypothétique mensuel de 9'855 fr., ce d'autant qu'il s'agissait d'établir sa capacité contributive à l'égard d'enfants mineurs.  
 
5.   
La recourante se plaint encore du fait que sa charge fiscale a été établie arbitrairement. 
 
5.1. Bien que la recourante ait allégué dans son appel une charge fiscale mensuelle de 2'550 fr. lorsqu'elle travaillait et une charge fiscale qui " n'[était] pas inférieure " à 2'000 fr. durant la période où elle percevait des indemnités de l'assurance chômage, la Juge déléguée a repris la charge fiscale arrêtée par le premier juge, à savoir 2'000 fr. pour la période du 1er août au 31 octobre 2018, puis 1'500 fr. dès le 1er novembre 2018. En tant que la recourante se contente de soutenir qu'elle avait allégué un autre montant que celui retenu et de substituer le montant qui résulte de son propre calcul de sa charge fiscale à celui arrêté par la Juge déléguée, elle ne parvient pas à démontrer en quoi le calcul auquel cette magistrate a procédé serait arbitraire, ce d'autant qu'elle se fonde, pour alléguer une charge fiscale mensuelle de 3'207 fr., sur un revenu de 14'760 fr. alors qu'il s'agit du revenu retenu par la Juge déléguée jusqu'au 30 avril 2020 mais non au-delà.  
 
5.2. En revanche, le grief apparaît fondé en tant que la recourante reproche à la Juge déléguée d'avoir intégré à ses revenus l'indemnité de départ sans tenir compte en parallèle de la charge fiscale correspondant à ce montant. En effet, si le premier juge a considéré que la charge fiscale mensuelle de la recourante s'élevait à 2'000 fr. pour des revenus de 25'513 fr. 90 du 1er août au 31 octobre 2018, il a étonnamment pris en compte une charge fiscale identique du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019 tout en arrêtant les revenus de la recourante à 8'440 fr. 75 du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 puis à 10'000 fr. dès le 1er mai 2019. Partant, à tout le moins pour la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 mai 2020, la Juge déléguée ne pouvait sans arbitraire reprendre la charge fiscale telle qu'arrêtée par le premier juge tout en augmentant sensiblement les revenus retenus pour la recourante pour la même période puisque ceux-ci ont été arrêtés à 14'760 fr. 90 du 1er août 2018 au 30 avril 2020 puis à 14'302 fr. 35 pour le mois de mai 2020 pour être à nouveau fixés à un montant inférieur à celui retenu par le premier juge dès le 1er juin 2020. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle établisse la charge fiscale de la recourante pour la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 mai 2020. La charge fiscale arrêtée pour les périodes antérieure et postérieure à ces dates est en revanche confirmée faute pour la recourante d'avoir réussi à démontrer un quelconque arbitraire dans la manière dont elle a été établie.  
 
6.   
La recourante reproche enfin à la Juge déléguée d'avoir refusé de lui allouer une contribution pour son propre entretien au motif que son disponible était supérieur à celui de l'intimé. 
Il sera d'emblée relevé que l'intimé ne peut être suivi lorsqu'il soutient que la recourante ne peut prétendre à l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur au motif qu'elle a assumé seule son entretien depuis la séparation des parties et a sollicité l'octroi d'une telle contribution pour la première fois dans sa requête de mesures provisionnelles. En effet, d'une part, le principe de solidarité entre époux demeure applicable au stade des mesures provisionnelles (cf. arrêt 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3 et les références) et, d'autre part, la contribution d'entretien peut aussi être réclamée pour l'année qui précède l'introduction de la requête (cf. art. 173 al. 3 CC applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC; arrêt 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3 et les références). 
 
6.1. La recourante considère que, au vu des motifs exposés dans son recours, il s'avère que son disponible est en réalité inférieur à celui de l'intimé. Partant, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, celui-ci devrait être partagé par moitié sous forme d'une contribution mensuelle de 466 fr. 50 due par l'intimé en sa faveur.  
 
6.2. La Juge déléguée a effectivement retenu que, dans la mesure où, après déduction des coûts directs des enfants respectivement mis à la charge de chacun des parents, la recourante disposait dès le 1er novembre 2018 d'un disponible supérieur à celui de l'intimé, aucune contribution d'entretien ne devait être prévue en sa faveur.  
Dès lors que les revenus retenus pour la recourante (cf.  supra consid. 3.2) ainsi que sa charge fiscale pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mai 2020 (cf.  supra consid. 4) devront être établis à nouveau, il convient de renvoyer également la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle détermine si une contribution d'entretien en faveur de l'épouse se justifie. Au vu du renvoi, il n'y a pas lieu à ce stade d'examiner plus avant le calcul de la contribution d'entretien proposé par la recourante sur la base de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.  
 
7.   
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Dès lors que la recourante obtient gain de cause sur l'essentiel de ses griefs, il se justifie de mettre à la charge de l'intimé les trois quarts des frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., le quart restant étant supporté par la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Les parties ont droit à des dépens réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La cause est renvoyée pour le surplus à la cour cantonale afin qu'elle fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, l'arrêt entrepris est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à hauteur de 1'500 fr. à la charge de l'intimé et pour 500 fr. à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 1'250 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
4.   
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er octobre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand