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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_359/2022  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale 
de recours de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève du 5 juillet 2022 
(ACPR/469/2022 - P/7652/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ a été arrêtée le 29 octobre 2019 dans le cadre d'une procédure pénale instruite à son encontre par le Ministère public de la République et canton de Genève comme prévenue de menaces, insoumissions à une décision de l'autorité, violations du devoir d'assistance et d'éducation, violations de domicile, voies de fait, injures et dommages à la propriété, puis libérée sous mesures de substitution le 20 novembre 2019. 
Arrêtée à nouveau le 10 novembre 2021 pour tentative de contrainte, utilisations abusives d'une installation de télécommunication, calomnie, injures, tentative de violation de domicile et violation de domicile, insoumissions à une décision de l'autorité, appropriation illégitime, séquestration et enlèvement, tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et voies de fait, elle a été libérée le surlendemain moyennant diverses mesures de substitution, dont l'interdiction de quitter le territoire suisse et d'envoyer des courriels injurieux visant tout tiers ainsi que l'obligation de respecter toute décision des autorités civiles et administratives sur ses relations personnelles avec ses enfants et d'entreprendre un suivi thérapeutique. Les mesures de substitution ont été prolongées en dernier lieu le 13 mai 2022. 
Le Service cantonal de probation et d'insertion a avisé le Ministère public des nombreuses indisciplines montrées par la prévenue et du fait qu'aucun suivi psychiatrique ou psychothérapeutique n'était en cours. Le 1er juin 2022, A.________ a fait défaut à l'audience d'instruction du Ministère public qui a émis un avis de recherche et d'arrestation à son encontre. 
A.________ a été appréhendée le 17 juin 2022. Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a ordonné sa mise en détention provisoire pour la durée de trois mois, motif pris qu'elle s'était réfugiée en Allemagne, s'était soustraite aux communications des autorités qu'elle avait transgressé les mesures de substitution en vigueur et que l'expertise psychiatrique ordonnée le 22 mai 2022 devait pouvoir être menée à chef. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance au terme d'une décision rendue le 5 juillet 2022 que l'intéressée a déférée auprès du Tribunal fédéral le 10 juillet 2022 en concluant à sa libération immédiate. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. La recourante, prévenue et détenue, a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF. Les conclusions du recours qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée et de la libération immédiate excèdent l'objet du litige et sont irrecevables. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
3.  
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP). 
 
4.  
La Chambre pénale de recours a relevé que dans ses écritures, la recourante ne contestait aucune des charges, anciennes ou nouvelles, qui lui étaient reprochées, pas plus que l'inobservation des conditions posées à sa libération sous mesures de substitution. Le risque de fuite prenait un certain relief dès lors que la recourante ne paraissait plus avoir de domicile fixe en Suisse, disposait d'un passeport allemand et revendiquait ouvertement de se rendre en Allemagne, le cas échéant avec ses enfants dont elle n'a pas la garde. En outre, même si le défaut non excusé de la recourante à l'audience du 1er juin 2022 semblait avoir pesé plus dans la décision de réincarcération que les manquements antérieurs signalés par le Service cantonal de probation et d'insertion, il n'en restait pas moins que le risque de réitération reposait avec une forte vraisemblance sur le mépris ouvertement affiché par la recourante pour les décisions qu'elle s'était engagée à respecter, voire sur l'extension de son comportement à une victime supplémentaire. On ne voyait pas quelle nouvelle ou autre règle de comportement, au sens de l'art. 237 CPP, serait apte à assurer le respect de la loi, hors la détention provisoire, et la recourante n'en suggérait aucune. Le terme fixé par le premier juge ne rendait pas disproportionnée la durée de la détention subie par la recourante, même cumulée avec ses privations de liberté antérieures dans la même procédure. 
Dans son mémoire, la recourante ne s'en prend aucunement à cette argumentation. Elle ne conteste pas avoir transgressé les mesures de substitution et n'entreprend pas de démontrer en quoi l'autorité aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en tenant les risques de fuite et de réitération suffisamment concrets et sérieux pour justifier son placement en détention provisoire. Elle admet s'être retirée chez sa mère en Allemagne faute d'autre endroit où résider en Suisse. Elle affirme sans l'étayer avoir cherché un nouveau psychiatre mais ne pas avoir obtenu de place, alors que la Chambre pénale de recours n'a pas retenu le non-respect du suivi thérapeutique imposé à titre de mesure de substitution pour motiver le placement en détention provisoire. Pour le surplus, les critiques adressées aux magistrats qui instruisent la cause ou qui ont prononcé son divorce ou sa curatelle sont étrangers à l'objet du litige limité à la question de la légitimité de son placement en détention provisoire. 
 
 
5.  
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation personnelle de la recourante, qui est détenue et qui agit seule, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que, pour information, au défenseur d'office du recourant, Me Marc Labbé. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin