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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_222/2019  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 7 novembre 2019 (102 2019 256). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 30 septembre 2019, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a levé définitivement, à concurrence de 7'540 fr. en capital, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'Etat de Vaud (  poursuite n° xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Veveyse).  
Par arrêt du 7 novembre 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours du poursuivi. 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 14 décembre 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). 
 
4.  
 
4.1. L'acte de recours, en plus d'être difficilement compréhensible, ne contient pas la moindre argumentation tendant à démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente violerait les droits constitutionnels du recourant (art. 116 LTF); l'intéressé ne dénonce aucune application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 321 al. 1 CPCcf. sur cette notion: ATF 144 I 318 consid. 5.4) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (art. 29 al. 1 et 2 Cst.; formalisme excessif, droit d'être entendu, etc.), mais se borne à affirmer que les revenus qui lui ont été attribués seraient " erronés ". Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée dans cette mesure (ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
4.2. Le recourant s'en prend en outre aux "  frais juridiques imputés ", en renvoyant à cet égard à un "  document 1". Sur ce point, il n'invoque pas davantage de droit constitutionnel que l'autorité précédente aurait violé; le simple renvoi à une pièce du dossier cantonal ne saurait constituer une motivation suffisante (ATF 133 II 396 consid. 3.1, avec les arrêts cités). Au demeurant, la pièce en question (  i.e. décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 20 novembre 2019) se rapporte à l'octroi de l'assistance judiciaire dans une cause de "  divorce sur demande unilatérale "; elle ne revêt dès lors aucune pertinence pour la présente procédure de mainlevée.  
 
5.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement vouées à l'échec, il se justifie de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi