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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_233/2020  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Anton Henninger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (pension en faveur du conjoint), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 5 août 2020 (101 2020 215). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 7 mai 2020 par voie de mesures provisionnelles à la suite de l'introduction d'une procédure de divorce sur demande unilatérale, la Présidente du Tribunal civil du Lac a notamment interdit à A.________ d'aliéner de quelque manière que ce soit ou de grever de gage sans le consentement de son épouse B.________ des immeubles situés à U.________ et l'a astreint à contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'une pension mensuelle de 450 fr. dès le 1er août 2019. 
Par acte du 18 mai 2020, le mari a fait appel de ce jugement, concluant en particulier au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'641 fr. 47, avec effet rétroactif au 1er juillet 2017, et au refus de toute pension en faveur de son épouse. 
Par arrêt du 5 août 2020, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité et confirmé intégralement le jugement attaqué. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 9 septembre 2020, le mari exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Comme l'indique la cour cantonale (art. 112 al. 1 let. d LTF), le recours en matière civile est ouvert dans le cas présent, la valeur litigieuse de 30'000 fr. étant atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF, en relation avec l'art. 51 al. 1 let. aet al. 4 LTF). L'écriture du recourant doit donc être traitée comme tel (art. 72 al. 1 LTF); rien n'y fait obstacle, d'autant que les griefs de nature constitutionnelle sont uniquement recevables dans le cas présent (arrêt 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 1). 
 
4.  
 
4.1. Le recours est dépourvu de conclusions (art. 42 al. 1 LTF), de sorte qu'on ne peut déterminer avec précision quelles sont les modifications demandées; à cet égard, il n'y a pas de présomption selon laquelle la partie est censée reprendre celles qu'elle a formulées devant l'autorité précédente (arrêt 5A_799/204 du 25 juin 2015 consid. 2.1). Cet aspect est d'autant plus pertinent que la cour cantonale a déclaré irrecevable le chef de conclusions du recourant tendant au paiement d'une pension plus élevée (  i.e. 1'641 fr. 47) que celle qu'il avait réclamée en première instance (  i.e. 727 fr. 50). Partant, le recours s'avère irrecevable pour ce premier motif déjà.  
 
4.2. Le recourant admet, à juste titre, que l'arrêt attaqué est soumis à l'art. 98 LTF (parmi d'autres: ATF 133 III 393 consid. 5.1), si bien qu'il ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels. Son mémoire - abstraction faite d'une simple référence à l'art. 6 CEDH - ne comporte toutefois pas la moindre argumentation propre à démontrer que les motifs de la juridiction cantonale au sujet de la "  propriété des équidés " appartenant au couple et à l'entretien entre époux seraient arbitraires (art. 9 Cst.) ou contraires à d'autres droits constitutionnels. Il s'ensuit que le recours, faute de répondre à l'exigence de motivation posée à l'art. 106 al. 2 LTF, doit être écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Bien qu'il invoque son "  total  dénuement ", le recourant ne sollicite pas expressément le bénéfice de l'assistance judiciaire. Quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, dès lors que son procédé était manifestement dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (Ie Cour d'appel civil). 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi