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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_527/2022  
 
 
Arrêt du 7 juillet 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Koch et Hurni. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Marc Henzelin, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. Ville de U.________, 
représentée par Me Christophe Emonet, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (blanchiment d'argent); décision de renvoi, irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 mars 2022 (P/16479/2012 ACPR/177/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 30 juillet 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure dirigée contre A.A.________, B.A.________ et C.A.________ pour blanchiment d'argent, condamné A.A.________ et B.A.________ aux frais de la procédure arrêtés à 5000 fr., refusé de leur allouer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, octroyé à C.A.________ des dépens de 5872 fr. et refusé de lui accorder une réparation du tort moral. 
 
Par décision du 4 août 2021, le Ministère public genevois a rejeté la demande de la ville de U.________ (Kazakhstan), partie plaignante, tendant à consulter la documentation bancaire du dossier. 
 
B.  
Par arrêt du 10 mars 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a partiellement admis le recours formé par la ville de U.________, et admis, dans la mesure où ils conservaient encore un objet, ceux formés par A.A.________ et B.A.________ d'une part et C.A.________ d'autre part. Elle a par ailleurs rejeté le recours de la ville de U.________ contre la décision du 4 août 2021. 
 
En résumé, il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. La famille A.________ - composée, notamment, des époux A.A.________ et B.A.________ ainsi que des deux enfants de cette dernière, D.A.________ et C.A.________, nés respectivement en 1979 et 1984, adoptés par le premier - est ressortissante kazakhe. A.A.________ a été nommé, par le Président de la République du Kazakhstan, maire de la ville de U.________ (fonction intitulée " Akim ") entre 1997 et 2004, puis gouverneur de la Région de V.________ jusqu'en 2007. En automne de cette dernière année, les conjoints ont quitté leur pays et se sont installés à W.________, où résidaient déjà leurs enfants (depuis 1997 pour l'aînée et 2002 pour le cadet). Courant 2010, leur fille D.A.________, devenue par mariage D.E.________ puis D.F.________, a quitté la Suisse. À cette même époque, les époux ont divorcé; ce nonobstant, ils vivent toujours ensemble. Les quatre prénommés sont/ont été ayants droit économiques de divers comptes bancaires ouverts en Suisse, soit à leurs noms, soit au nom de sociétés (aussi bien avant qu'après 2007).  
 
 
B.b. Entre février 2012 et septembre 2015, le Kazakhstan a adressé au Ministère public genevois quatre demandes d'entraide. En substance, il y exposait instruire une procédure pénale contre divers protagonistes, qu'il soupçonnait d'appartenir à une organisation criminelle, parmi lesquels A.A.________ et B.A.________ (à l'exclusion de C.A.________, qui n'a jamais été visé par ces investigations). D'après les enquêtes au Kazakhstan, A.A.________ avait, entre 1997 et 2007, violé ses devoirs de fonction, en vendant " à bas prix ", grâce au concours d'autres agents publics, nombre de terrains étatiques - incessibles pour certains -, à des sociétés détenues/contrôlées par son épouse, immeubles que cette dernière revendait ensuite à leur valeur réelle. Pour étayer ses requêtes, le Kazakhstan a cité huit exemples, intitulés " épisodes ", de ventes/détournements de biens publics. B.A.________ avait transféré les profits réalisés à ces occasions, de l'ordre de 250 millions USD, à l'étranger, singulièrement en Suisse, sur des comptes appartenant à sa fille D.F.________. Était sollicitée la saisie, d'une part, des justificatifs afférents à la fortune de la famille A.________ en Suisse et, d'autre part, des valeurs/biens (im) mobiliers appartenant aux membres de cette dernière (à des fins de confiscation/restitution ultérieures).  
 
En juin 2018, le ministère public a déclaré irrecevables ces requêtes, au motif que le système judiciaire du Kazakhstan ne répondait pas aux exigences fixées par la CEDH et le Pacte ONU II. 
 
B.c. Parallèlement, le ministère public a ouvert - d'office - une procédure pénale du chef de blanchiment d'argent (P/16479/2012), dans un premier temps contre inconnu (en novembre 2012), puis contre A.A.________, B.A.________ et C.A.________ (courant 2017), qu'il soupçonnait d'avoir transféré, en Suisse, les produits d'infractions commises au Kazakhstan, pour en dissimuler la provenance illicite et, partant, en éviter la confiscation.  
 
Par déclaration du 22 août 2017, la ville de U.________ s'est constituée partie plaignante, acte qu'elle a complété le 5 janvier 2021. Dans ses écritures, elle a détaillé le déroulement de six occurrences de ventes/détournements (ci-après : cas 1 à 6) de biens publics communaux orchestrées (in) directement par A.A.________ en faveur de son ex-épouse, ajoutant qu'il y en avait eu de nombreuses autres (sans développement supplémentaire). À l'appui de ses allégués, elle a produit les relevés de diverses relations bancaires détenues par B.A.________ et C.A.________ auprès de l'établissement G.________. D'après ceux-ci, les prénommés ont transféré, entre 2003 et 2007, des sommes totalisant plusieurs millions de dollars américains/d'euros sur des relations suisses appartenant à leur fille et soeur, le plus souvent au titre de " financial aid [ou] support ". 
 
Le ministère public a ordonné le séquestre de la documentation bancaire des comptes (in) directement détenus par la famille A.________ en Suisse. À teneur de ces documents, D.F.________ a été titulaire d'une relation ouverte dans les livres de la banque H.________ AG. Tant la prénommée que B.A.________ en étaient les ayants droit économiques. Entre mars 2004 et février 2006, cette dernière y a transféré 25,1 millions USD et 4,37 millions EUR au total, à titre d'aide pour sa fille. Cette relation a été clôturée en octobre 2006. D.F.________ détenait également plusieurs relations auprès de I.________ SA. B.A.________ a versé, sur l'une d'elles, entre mai et octobre 2007, 10,2 millions USD environ. 
 
B.d. Le 8 octobre 2018, un tribunal kazakh, statuant par défaut, a reconnu A.A.________ coupable, notamment, de vingt épisodes de ventes/détournements illicites de biens publics (dont ceux détaillés dans les demandes d'entraide kazakhes et écritures de la plaignante); déclaré B.A.________ coupable de plusieurs infractions; condamné les prénommés à, respectivement, 17 ans et 14 ans de peine privative de liberté; confisqué les valeurs kazakhes appartenant aussi bien à divers membres de la famille A.________ qu'aux sociétés détenues/contrôlées par ces derniers; saisi le patrimoine de la famille A.________ à raison de la contrevaleur de certains terrains que l'État n'avait pu récupérer et qui avaient dû être restitués à des particuliers.  
 
B.e. Tout au long de la procédure, la ville de U.________ a bénéficié d'un accès restreint au dossier. Plus particulièrement, celle-ci n'a pas eu accès aux résultats des recherches bancaires (réponse des établissements et documents relatifs aux comptes) dans la mesure où les pièces bancaires figurant au dossier pénal étaient les mêmes que celles requises par la voie de l'entraide, qui avait été refusée au Kazakhstan.  
 
C.  
A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mars 2022. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il admet partiellement le recours de la ville de U.________, à la confirmation de l'ordonnance rendue par le ministère public le 31 juillet 2021 en tant qu'elle prononce le classement de la procédure et au renvoi de la cause au ministère public pour nouvelle décision sur les indemnités qu'ils réclament du fait du classement. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8 p. 463 s.; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; 138 III 537 consid. 1.2 p. 539).  
 
1.2. Comme le relèvent les recourants, l'arrêt attaqué est de nature incidente (cf. art. 93 LTF), dans la mesure où il ne met pas fin à la procédure pénale (cf. art. 90 LTF) et aboutit au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il poursuive la procédure.  
 
Une décision incidente qui ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cas réglés par l'art. 92 LTF) ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 p. 329; 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115). En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1 p. 165; 144 III 475 consid. 1.2 p. 479; 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; arrêt 6B_900/2021 du 22 septembre 2021 consid. 1.2). 
Par ailleurs, en matière pénale, le principe de la légalité dans la recherche des preuves impose une interprétation restrictive de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. S'il subsiste un doute suffisant et que les conditions de la poursuite pénale sont réalisées, la procédure doit être conduite indépendamment des coûts substantiels qu'elle est susceptible d'engendrer. L'art. 93 al. 1 let. b LTF constitue une notion étrangère à la procédure pénale, où elle ne trouve pratiquement jamais application (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêts 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.2; 6B_721/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.1; 6B_112/2014 du 31 mars 2014 consid. 3.3; 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 publié in Pra 2009 n° 115 p. 787). 
 
1.3. En substance, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intimée reproche aux recourants d'avoir instauré, lors d'un processus de privatisation d'immeubles au Kazakhstan, un système d'abus/de gestion déloyale des intérêts publics, voire de corruption. Ce système aurait été mis en oeuvre par A.A.________, avec le concours d'autres agents étatiques et aurait été destiné à faire profiter B.A.________ (le cas échéant via des sociétés qu'elle contrôlait), de prix de vente préférentiels, permettant ainsi à l'intéressée, voire à d'autres membres de sa famille, de s'enrichir au détriment de la collectivité publique.  
 
Selon l'arrêt attaqué, l'ordonnance de classement repose, tout d'abord, sur l'absence de crime préalable commis au Kazakhstan. A cet égard, la cour cantonale a relevé qu'il convenait d'examiner si lors des cinq transactions en cause (cas 1 à 5; pour le détail des cas, cf. arrêt attaqué consid. f.a., f.b. et f.c.) passées avec l'État kasakh, des agents publics avaient commis une ou plusieurs infractions (c'est-à-dire acceptation de vendre les biens des cas 1 à 5 à un prix sensiblement moindre que celui auquel ils pouvaient/devaient l'être). Le jugement kazakh était, en lui-même, impropre à prouver l'existence de telles infractions, à défaut d'être suffisamment fiable. En effet, d'après la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif fédéral, " la justice " n'était pas indépendante au Kazakhstan, les jugements rendus y étant fortement influencés par les autorités exécutives supérieures. Quant aux allégués des parties - ce qui incluait les avis de droit étranger versés à la procédure -, ils étaient diamétralement opposés au sujet, tant de la marge de manoeuvre dont disposaient les autorités kasakhes pour fixer le prix de vente des terrains publics aux époques concernées que du rôle de l' " Akim " (maire). Rien ne permettait donc, en l'état, de privilégier la version des prévenus au détriment de celle de la partie plaignante, comme l'avait fait le ministère public. Au contraire, les affirmations de cette dernière selon lesquelles les tarifs fixés par les normes kasakhes constitueraient des prix planchers, faisaient sens. En effet, l'on concevait difficilement qu'un gouvernement accepte de céder des terrains publics à un prix inférieur à leur valeur réelle (par hypothèse supérieure au tarif réglementaire) pour permettre à des acquéreurs privés d'opérer une plus-value (soit en conservant l'immeuble, soit en le revendant immédiatement au prix du marché). L'existence de crimes préalables commis au Kazakhstan ne pouvait donc être niée, à ce stade. 
 
Par ailleurs, la cour cantonale a relevé que le classement des cas 1 à 5 reposait également sur la prescription de l'infraction à l'art. 305bis CP. Elle a toutefois souligné que l'intimée reprochait aux recourants d'avoir blanchi d'importantes sommes d'argent, à une fréquence soutenue. Si cela s'avérait, la circonstance aggravante de l'art. 305bis ch. 2 CP pourrait être retenue. Les éventuels actes d'entrave commis sur les fonds versés en Suisse se prescriraient alors par quinze ans; toutes les opérations terminées avant février 2007 seraient, ainsi, prescrites. À cette aune, les valeurs visées par le cas 4, transférées du Kazakhstan en Suisse les 13 avril et 8 mai 2007, n'étaient pas encore atteintes par la prescription (au moment de rendre l'arrêt cantonal). Les avoirs concernés par les cas 1 à 3 et 5 avaient été crédités à W.________ avant février 2007. Il y avait donc lieu de déterminer si des transactions séparées sur ces avoirs (remplois/utilisations), susceptibles de constituer des actes d'entrave (imputables à l'un des prévenus), étaient intervenues après cette période, cas dans lequel la prescription courrait séparément pour chacune d'elles (art. 98 let. a CP); ou si des opérations qui formaient un tout et s'inscrivaient dans la durée (susceptibles de relever de l'art. 305bis ch. 2 CP) étaient en cours à cette même période, voire avaient débuté après celle-ci, hypothèse où le dies a quo de la prescription débuterait le jour du dernier acte (art. 98 let. b et c CP). Or, le ministère public n'avait nullement procédé à un tel examen, se contentant de retenir (implicitement), au titre du dies a quo, la date d'arrivée des fonds en Suisse. La cour cantonale a estimé qu'elle ne pouvait pallier cette carence. En effet, accomplir pareille analyse reviendrait à priver l'intimée - qui n'avait jamais eu accès aux pièces bancaires concernées - de la possibilité d'en contester le résultat devant une juridiction disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait. Si le ministère public entendait clore la procédure en raison de la prescription, il lui incombait de respecter les réquisits de l'art. 108 al. 4 CPP, c'est-à-dire d'informer l'intimée (avant de statuer) du type et de la date des opérations pertinentes pour juger de la prescription ou, à tout le moins, d'énoncer ces données dans sa décision. En conséquence, c'était à juste titre que l'intimée se plaignait d'une violation de son droit d'être entendue. En conclusion, la cour cantonale a retenu qu'aucun des deux motifs sur lequel reposait le classement de la procédure concernant les cas 1 à 5 ne pouvait être confirmé. 
 
S'agissant du cas 6 (pour le détail du cas, cf. arrêt attaqué consid. f.d.), la cour cantonale a confirmé le classement de la procédure. Quant au cas 7 (pour le détail du cas, cf. arrêt attaqué consid. f.e.), elle a estimé que le ministère public avait effectivement brièvement instruit cet épisode mais qu'il n'avait pas statué sur celui-ci dans l'ordonnance de classement si bien que la cause devait être renvoyée au ministère public pour qu'il statue sur ce cas. 
 
1.4. En substance, les recourants soutiennent que l'admission de leur recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Le ministère public devrait instruire des crimes commis au Kazakhstan ce qui nécessiterait, d'une part, l'envoi de commissions rogatoires et prendrait plusieurs années avec peu de chances de résultat et, d'autre part, l'établissement de plusieurs expertises complexes sur le droit kazakh.  
 
Contrairement à ce que semblent penser les recourants, la cour cantonale n'a imposé aucune mesure d'instruction concrète au ministère public et lui a laissé une liberté complète s'agissant des mesures d'instruction à diligenter, si bien que les recourants ne peuvent, en l'état, justifier d'éventuelles craintes en matière de coûts ou de durée de la procédure. Par ailleurs, s'agissant de l'établissement du droit kazakh, ils n'exposent aucunement en quoi une telle mesure serait longue et coûteuse au point de remplir les conditions, exceptionnelles, de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, se contentant de l'affirmer. 
 
Pour le surplus, la cour cantonale a renvoyé la cause au ministère public afin qu'il examine à nouveau la question de la prescription. A cet égard, elle a constaté une violation du droit d'être entendue de l'intimée et a estimé qu'elle ne pouvait la réparer. Déjà pour ce motif, il apparaît douteux que l'art. 93 al. 1 let. b LTF puisse trouver application. Quoi qu'il en soit, les recourants n'exposent pas en quoi le nouvel examen auquel doit procéder le ministère public impliquerait une procédure longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. A cet égard, la cour cantonale n'a, là encore, imposé aucune mesure d'instruction concrète au ministère public. Toutefois, elle lui a notamment enjoint de déterminer si des transactions séparées sur les avoirs en cause (remplois/utilisations), susceptibles de constituer des actes d'entrave (imputables à l'un des prévenus), étaient intervenues après la période de prescription. A ce stade, cet examen devrait pouvoir être effectué sur la base de la documentation bancaire suisse, si bien qu'il n'apparaît pas que les conditions restrictives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF soient remplies. 
 
Au vu du caractère très restrictif de l'application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF en matière pénale, force est de constater que les conditions posées par cette disposition ne sont pas remplies en l'espèce. 
 
2.  
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral et le recours doit être déclaré irrecevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet