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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1367/2023  
 
 
Arrêt du 5 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Interdiction d'exercer une activité; indemnité, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2023 (n° 389 PE19.019049-BBD). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 19 janvier 2022, puis prononcé rectificatif du 25 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (I) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans (II) et à une amende de 800 fr. (peine privative de liberté de substitution de 8 jours) (III). Il lui a interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV). A.________ a été reconnu débiteur de B.________ des montants de 1'500 fr. (avec intérêts) à titre d'indemnité pour tort moral, de 213 fr. 65 à titre de réparation du dommage matériel et de 6'276 fr. 20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Il a été donné acte de ses réserves civiles à B.________ pour le surplus (V). 
 
B.  
Par jugement du 28 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, qu'elle a confirmé. 
Par arrêt du 26 avril 2023 (6B_852/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre le jugement cantonal, faute d'examen d'un grief soulevé en appel. Le jugement cantonal a été annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. 
 
C.  
Statuant sur renvoi par jugement du 31 octobre 2023, la cour cantonale a rejeté l'appel (I) formé par A.________ contre le jugement de première instance, qu'elle a confirmé (II.I à II.VI). Les frais d'appel pour la procédure avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023, par 770 fr., ont été mis à la charge de A.________ (III), les frais d'appel pour la procédure après l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023, par 1'830 fr. ont été laissés à la charge de l'État (IV). 
En substance, le jugement cantonal repose sur l'état de fait suivant. 
 
 
C.a. A.________, de nationalité suisse, est né en 1983. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC de mécanicien automobile. Ensuite, il a travaillé dans une entreprise de construction, a donné des cours de ski et oeuvré comme chauffeur. À la suite d'une période de chômage, il est au bénéfice d'un contrat de travail depuis mars 2022, en qualité de technicien de service. À ce titre il perçoit un salaire mensuel brut de 5'713 fr., versé treize fois l'an. II est marié et a un enfant né en septembre 2022. A.________ est propriétaire d'un chalet, grevé d'une hypothèque, qu'il loue pour 1'200 fr. par mois et dont le compte de rénovation est crédité d'un montant de 15'000 à 20'000 francs. Il s'acquitte mensuellement d'un loyer de 600 fr., qu'il partage avec son épouse, et d'une prime d'assurance-maladie de 400 francs.  
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. 
 
C.b. À U.________, le dimanche 22 septembre 2019, entre 14h00 et 16h00, à la piscine communale de V.________, A.________, alors dans l'eau, a baissé son caleçon de bain tandis que B.________, née en 2008, nageait dans sa direction, avec un masque. A.________ a tenu son sexe en érection et l'a secoué, ou à tout le moins l'a caressé, tout en regardant la jeune fille. Il a répété ses agissements à trois reprises.  
Après cet épisode, A.________ est allé se doucher sans maillot en laissant sciemment le rideau entrouvert. Il a ainsi pu s'exhiber intégralement nu devant B.________ qui passait, alors qu'il avait un début d'érection. 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 octobre 2023. Il conclut à la réforme de ce jugement en ce sens que le ch. II/IV du dispositif (interdiction d'exercer) soit, principalement, supprimé, subsidiairement modifié, l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs étant limitée à une durée de deux ans. Il conclut en outre à la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'une indemnité, fixée à 2'895 fr. 30 (TVA et débours compris), lui soit allouée, pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure cantonale d'appel. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Sur le fond, le recourant s'en prend exclusivement à la mesure d'interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (ci-après: la mesure; l'interdiction). 
Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué en sa faveur l'art. 67 al. 4bis CP
 
1.1. En vertu de l'art. 67 al. 3 let. b CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.  
Une telle interdiction ne peut être levée (art. 67c al. 6bis CP). 
L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après: clause d'exception; clause de très peu de gravité). Selon la 2ème phrase de cette disposition (dans sa teneur au moment des faits), il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après: exception à l'exception). 
Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe "exceptionnellement", l'art. 67 al. 4bis CP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; arrêts 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2). 
 
1.1.1. Le concept juridique de "cas de très peu de gravité" est indéterminé. Cette qualification doit être posée au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives; elle ne concerne que des situations qui peuvent être jugées comme des cas bagatelle à l'aune de critères stricts. Il peut s'agir par exemple d'espèces dans lesquelles la peine menace est abstraitement faible et où, dans le cas concret, seuls quelques jours-amende sont prononcés avec sursis ou d'autres délits en matière sexuelle, qui exposent leur auteur à une sanction plus lourde, pour peu que la quotité de la peine pécuniaire prononcée n'excède pas quelques unités, en particulier lorsque l'autorité de jugement apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, la faute de l'auteur comme particulièrement légère et prononce pour cette raison une peine clémente (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 et les références ainsi que les exemples cités; arrêts 6B_194/2024 précité consid. 2.2.2; 6B_852/2022 précité consid. 2.2.1).  
 
1.1.2. Une interdiction d'activité n'apparaît pas nécessaire lorsqu'un pronostic positif peut être émis en l'absence d'éléments suggérant un risque de récidive. Cela suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances scientifiquement pertinentes en l'état des connaissances, soit en particulier, outre les faits réprimés, les antécédents, la réputation de l'auteur et plus généralement toutes les circonstances susceptibles d'éclairer le caractère de celui-ci et ses perspectives d'amendement. Un tableau aussi exhaustif que possible doit être brossé, au besoin en recourant à l'expertise (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 et les références ainsi que les exemples cités; arrêts 6B_194/2024 précité consid. 2.2.3; 6B_852/2022 précité consid. 2.2.2).  
Lorsque les deux conditions précitées sont réalisées cumulativement, le tribunal doit renoncer au prononcé de l'interdiction (arrêt 6B_551/2023 du 30 octobre 2025, destiné à publication consid. 3.2.2; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 et les références citées). 
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé les circonstances suivantes relatives aux faits reprochés. Le recourant n'avait pas agi rapidement et à une reprise, mais plusieurs fois et sur une certaine durée. De plus, les agissements de l'intéressé étaient intentionnels au vu de ses premières déclarations à la police et les jeux de regards qu'il avait expliqués. Le recourant avait également rapporté que ce qui l'excitait relevait de la transgression de l'interdit. À l'instar du tribunal de première instance, et se fondant sur les déclarations concordantes des protagonistes, la cour cantonale a retenu que l'intéressé avait agi à dessein, se rendant d'ailleurs précisément dans la zone "enfants" du bassin, cherchant à plusieurs reprises et de diverses manières le contact visuel avec sa jeune victime et s'excitant ainsi sexuellement. La cour cantonale a encore relevé la grande différence d'âge entre les protagonistes, le recourant étant âgé de 36 ans au moment des faits, alors que la victime n'en avait que 11.  
Ainsi, malgré la peine relativement légère infligée au recourant, la cour cantonale a considéré que les faits commis ne constituaient pas un cas de très peu de gravité (première condition d'application de l'art. 67 al. 4bis CP). 
Par ailleurs, elle a jugé que la mesure était nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (deuxième condition d'application de l'art. 67 al. 4bis CP). 
En substance, si à l'audience d'appel, le recourant avait fait preuve d'une certaine prise de conscience de ses agissements, il avait minimisé les faits en première instance. Il avait par ailleurs déclaré s'adonner depuis plusieurs mois à des actes d'exhibitionnisme dans des piscines, agissant de la sorte devant des femmes, voire des adolescentes d'au moins 16 ans, précisant toutefois que c'était la première fois qu'il avait affaire à une mineure. 
Il avait nié être attiré par des mineurs; pourtant la victime, dont les déclarations étaient crédibles, l'avait vu se diriger vers l'échelle où les enfants jouaient, ce qui n'était pas anodin. En outre, en première instance, le recourant avait expliqué la manière dont il consultait des sites pornographiques, faisant des recherches "jeune femme" ou "teen" pour éviter de voir des femmes âgées et recherchant des jeunes femmes maigres avec de petites poitrines, ce qui n'était pas rassurant. 
Certes, si le recourant avait volontairement mis en oeuvre un suivi psychothérapeutique, il y avait néanmoins mis un terme pour des raisons qui n'étaient pas tout à fait claires. Ainsi, malgré les aveux formulés, la cour cantonale a émis des doutes sur la véritable prise de conscience du recourant, qui persistait à nier ses pulsions et s'estimait guéri. Le résumé de son suivi psychothérapeutique, produit en janvier 2022, n'était pas pertinent tant il était contradictoire avec les faits qu'il avait admis (fréquence des actes d'exhibitionnisme dans les piscines; recherche d'excitation sexuelle; masturbation). Ce document n'était ainsi d'aucun secours au recourant, dont on ne pouvait que douter de la sincérité et de l'engagement dans sa thérapie. 
Faute de pouvoir écarter le risque de récidive, la cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait bénéficier de la clause d'exception prévue à l'art. 67 al. 4bis CP
 
1.3. Selon le recourant, les deux conditions de la clause d'exception sont réalisées dans la présente cause.  
La condamnation du recourant porte sur l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants réprimée par l'art. 187 ch. 1 CP (dans sa teneur au moment des faits). La peine menace est abstraitement élevée (5 ans de privation de liberté) et la peine prononcée concrètement (90 jours-amende), fût-ce avec sursis, ne plaide pas en faveur d'un cas bagatelle. 
Conformément à la jurisprudence, la cour cantonale a examiné la clause d'exception au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives. 
Sur le plan objectif, la cour cantonale a pris en compte des éléments pertinents qui ne sont pas remis en cause par le recourant. Âgé de 36 ans, il a baissé son maillot puis a exhibé et manipulé son sexe en érection à trois reprises dans un espace de baignade pour enfants, en assurant un contact visuel avec une enfant de 11 ans. Il a ensuite à nouveau exhibé son sexe (en début d'érection) sous une douche de la piscine publique, sans fermer le rideau, de sorte à être vu de cette même fille. Ces agissements se distinguent nettement des situations envisagées sous l'angle du cas de très peu de gravité, telles que les amours adolescentes ou certains actes commis par un auteur tout juste majeur (cf. Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.], FF 2016 5948 ch. 2.1; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.6; arrêts 6B_194/2024 précité consid. 2.5.2; 6B_852/2022 précité consid. 2.2 et 2.2.3). 
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le recourant, les circonstances subjectives sont également pertinentes pour l'examen du cas de très peu de gravité (cf. supra consid. 1.1.1; FF 2016 5948 ch. 2.1). Aussi, il ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir pris en compte son intention, ainsi que son désir d'excitation sexuelle en lien avec les faits retenus, sans démonstration de leur caractère arbitraire.  
Pour le reste, sauf à mentionner le temps écoulé depuis les actes et à les qualifier d'événement "isolé", de manière irrecevable (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF), le recourant ne remet pas en cause le raisonnement cantonal. 
Dans les circonstances d'espèce, c'est à bon droit que la cour cantonale a jugé qu'il ne s'agissait pas d'un cas de très peu de gravité au sens de l'art. 67 al. 4bis CP, ce qui suffirait à clore l'examen de la clause d'exception. 
Au demeurant, s'agissant du caractère nécessaire de la mesure, le recourant se méprend lorsqu'il prétend que la cour cantonale aurait arbitrairement ignoré l'absence de contact physique avec la mineure, le suivi thérapeutique volontaire, une certaine prise de conscience et l'absence d'antécédents. Tous ces éléments figurent expressément dans le jugement entrepris. Si la cour cantonale n'a pas précisé que le recourant aurait présenté des excuses sincères et payé les sommes dues à la partie plaignante, le recourant échoue à démontrer que ces omissions seraient arbitraires. En tout état, en rappelant le contexte dans lequel les actes ont été commis ainsi que les autres tendances du recourant en matière sexuelle, la cour cantonale pouvait écarter un pronostic positif (cf. supra consid. 1.1.2). C'est ainsi sans violer le droit fédéral qu'elle a également écarté la seconde condition cumulative à la clause d'exception en l'espèce.  
 
2.  
À titre subsidiaire, le recourant estime que la mesure d'interdiction d'exercer devrait être réduite à deux ans. Il se prévaut dans cette mesure d'une violation de l'art. 27 Cst., du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 Cst. ainsi que de l'art. 8 CEDH
 
2.1. Conformément à l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).  
Des restrictions d'accès à une ou à des professions peuvent porter atteinte à la "vie privée" au sens de l'art. 8 CEDH lorsqu'elles se répercutent sur la façon dont l'individu forge son identité sociale par le développement de relations avec autrui. La CourEDH a souligné à ce propos que c'est dans le cadre de leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum, d'occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur (cf. arrêts CourEDH Fernández Martínez c. Espagne [Grande Chambre] du 12 juin 2014, requête n° 56030/07, § 110; Oleksandr Volkov c. Ukraine du 9 janvier 2013, requête n° 21722/11, §§ 165-166; Sidabras et Dziautas c. Lituanie du 27 juillet 2004, requêtes n° s 55480/00 et 59330/00, § 47).  
L'existence, dans certaines configurations particulières, d'un risque de conflit entre les dispositions de mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. (les règles désormais énoncées par les art. 67 al. 3 et 4 ainsi que 67c al. 6bis CP en particulier) et la norme conventionnelle a, du reste, été d'emblée signalée (TARKAN GÖKSU, in Basler Kommentar Bundesverfassung, 2e éd. 2025, n° 23 ad art. 123c Cst.; NORA MARKWALDER, in St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, 4e éd. 2023, n° 2 ad art. 123c Cst.; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 10 ad art. 123c Cst.; ATF 149 IV 160 consid. 2.5.2; arrêts 6B_551/2023 précité consid. 4.3; 6B_194/2024 précité consid. 2.3.3; 6B_852/2022 précité consid. 2.4).  
Dans la mesure où le recourant ne soutient pas (art. 106 al. 2 LTF) que la garantie de la liberté économique ancrée à l'art. 27 Cst. lui offrirait, sur le point précis de son accès aux activités en lien avec des mineurs, une protection plus étendue que l'art. 8 CEDH, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'art. 67 al. 3 let. b et al. 4bis CP pourrait ou devrait recevoir une interprétation conforme à la norme constitutionnelle. 
 
2.1.1. Les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'art. 8 CEDH et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (parmi d'autres: arrêt CourEDH Maslov c. Autriche [Grande Chambre] du 23 juin 2008, requête n° 1638/03, § 76; cf. sur la portée de l'art. 8 CEDH, arrêt CourEDH M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, requête n° 6697/18 § 142).  
 
2.1.2. Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal fédéral a notamment rappelé la genèse de l'art. 123c Cst., accepté en votation populaire le 18 mai 2014 (RO 2014 2771; FF 2014 6121; Message du 10 octobre 2012 relatif à l'initiative populaire "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants" et à la loi fédérale sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique [modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs] en tant que contre-projet indirect, FF 2012 8151). L'arrêt relève que le but de la disposition tend à prévenir des atteintes à l'intégrité sexuelle des mineurs, de sorte qu'il en va de la prévention d'infractions pénales et plus généralement de la protection des droits et libertés d'autrui ainsi que du respect d'engagements internationaux de la Suisse (arrêt 6B_551/2023 précité, destiné à la publication consid. 4.3.3.2). Il a rappelé le caractère fondamental des valeurs du bien-être et de l'intérêt supérieur des enfants ainsi que l'importance de leur protection contre l'exploitation et les abus sexuels, en référence à différents textes internationaux (arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.3.2 et textes cités). Le Tribunal fédéral a relevé que, sous l'angle des art. 3 et 8 CEDH, qui protègent l'intégrité sexuelle, des obligations positives pèsent sur les États parties, la prévention d'actes graves portant atteinte à l'intégrité sexuelle d'enfants passant nécessairement par la mise en place d'une législation pénale efficace adossée à un dispositif propre à en assurer le respect (arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.3.2 et arrêts de la CourEDH cités). Relevant en outre l'intérêt public important déduit du processus démocratique direct, consécutif à un débat politique portant sur un sujet sensible, le Tribunal fédéral a considéré que l'ensemble de ces éléments plaident en faveur d'une marge d'appréciation étendue (arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.3.2 et arrêts de la CourEDH cités).  
 
2.1.3. L'arrêt de principe rappelle que le législateur a tranché la question de la proportionnalité de la mesure, en amont, dans le cadre de l'élaboration du texte légal, et sous réserve de la marge d'appréciation restreinte qu'il a réservée au juge par le jeu de la clause d'exception (arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.3.3, en référence à l'arrêt 6B_1027/2021 du 5 juin 2023 consid. 2.5.1 ainsi qu'aux débats parlementaires topiques).  
 
2.1.4. Au terme d'un examen détaillé de droit comparé sur les dispositifs de prévention dans plusieurs pays européens, le Tribunal fédéral a conclu qu'il existe un large consensus quant à la nécessité de protéger les mineurs contre les atteintes à l'intégrité sexuelle que pourraient leur causer des auteurs récidivistes. Parmi les mesures mises en oeuvre figurent les interdictions d'exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.4 à 4.3.4.7 et les nombreuses références citées).  
 
2.1.5. En définitive, le Tribunal fédéral a conclu à l'existence d'une marge d'appréciation étendue dont disposait le législateur suisse pour définir les moyens à mettre en oeuvre pour prévenir la récidive d'atteintes à l'intégrité sexuelle des mineurs (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.4.7).  
 
2.1.6. L'atteinte portée aux droits protégés par l'art. 8 CEDH peut être plus ou moins importante selon les circonstances, en particulier selon la durée de l'interdiction et son étendue (art. 67 al. 3 et/ou al. 4 CP), les activités (professionnelles ou non) exercées concrètement par le condamné ou dont il envisageait l'exercice ainsi que d'autres facteurs, tels que la situation familiale, l'âge ou l'état de santé, par exemple (v. p. ex.: FREYTAG/GROTGANS, Tätigkeitsverbote und Wiedereingliederung - Ein Widerspruch? in: Wiedereingliederung im Kontext der Null-Risiko-Gesellschaft, 2020, p. 275). L'interdiction peut ainsi demeurer presque totalement dénuée de conséquences négatives si le condamné n'a de contacts réguliers avec l'un des groupes protégés (mineurs ou personnes particulièrement vulnérables) ni dans l'exercice de sa profession, ni dans le cadre d'activités organisées. L'auteur que l'interdiction a pour seul effet d'écarter d'une activité de loisirs non rémunérée (entraîneur de football ou directeur de chorale) sera vraisemblablement moins touché que celui qui exerce une activité professionnelle à plein temps en contact régulier avec des mineurs. Un auteur jeune, sans formation, sera, selon les circonstances, moins atteint par la mesure qu'un employé en fin de carrière ayant été actif toute sa vie dans le même domaine. Il sied aussi de considérer l'impact d'une telle mesure sur les possibilités de réinsertion, en particulier lorsque le condamné est au bénéfice d'une formation ou d'une expérience professionnelle très spécifique (arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.4.1 en référence à AIMÉE H. ZERMATTEN, Le traitement pénal des délinquants sexuels, 2024, p. 306 ss).  
 
2.2. Le cas d'espèce a pour objet une interdiction prononcée à vie ensuite d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP dans sa teneur au moment des faits). L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite (arrêt 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2; cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2).  
Il en résulte qu'une mesure d'interdiction d'activité régulière avec des mineurs peut correspondre à un impératif de protection de l'intégrité sexuelle des mineurs et entrer en considération, compte tenu de la marge d'appréciation relativement étendue dont disposent les États parties à la CEDH dans le choix des mesures à adopter pour atteindre ce but. 
 
2.2.1. Le recourant, né en 1983, a une formation de mécanicien automobile. Il a travaillé dans la construction et a oeuvré comme chauffeur. Il travaille actuellement en qualité de technicien de service.  
Hormis les cours de ski, qualifiés par la cour cantonale d'activité "passion" purement accessoire, il ne ressort pas du jugement entrepris que les métiers que le recourant exerce ou pour lesquels il est formé impliqueraient des contacts réguliers et directs avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables (cf. art. 67a al. 5 let. a CP). Il ne s'agit pas davantage d'activités exercées dans des établissements qui offrent de telles prestations (art. 67a al. 5 let. b). Sur ce point, même l'enseignement du ski à des adultes peut être envisagé de manière à garantir l'absence de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables. 
Selon le jugement entrepris, le recourant perçoit un salaire mensuel brut de 5'713 fr. versé treize fois l'an, au titre de technicien de service. Cela étant, il échoue à démontrer dans quelle mesure la potentielle perte de revenu issu d'une activité accessoire supplémentaire, exercée à titre de loisir uniquement en hiver, consacrerait une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. 
Aussi, au vu de l'activité principale du recourant, de sa formation, de son âge et des aménagements envisageables quant à une éventuelle activité accessoire, la restriction qu'entraîne la mesure d'interdiction n'a qu'un faible impact sur sa vie professionnelle et personnelle. 
 
2.2.2. Quant à la durée de la mesure, elle doit être prononcée "à vie", indépendamment de tout pronostic concret sur les risque d'atteintes futures à l'intégrité sexuelle de mineurs.  
Le risque précédemment évoqué de conflit entre les dispositions de mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. (art. 67 al. 3 et 4 ainsi que 67c al. 6bis CP) et l'art. 8 CEDH résulte, en particulier, de l'absence de toute possibilité de réexaminer, au fil du temps, la proportionnalité de la mesure (v. supra consid. 2.1; arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.4.3 et doctrine citée).  
Or les seules considérations abstraites relatives à la durée de la mesure au moment de son prononcé ne suffisent pas à démontrer que celle-ci ne serait, en l'espèce et en l'état, pas conforme à l'exigence de proportionnalité, lors même qu'elle a été prononcée à vie. On renvoie à ce sujet à ce qui a été exposé ci-dessus en lien avec la portée concrète des restrictions posées à la liberté du recourant dans l'exercice d'une activité professionnelle (v. supra consid. 2.2.1).  
Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner à ce stade si certaines circonstances dûment établies pourraient traduire une évolution si positive que la mesure n'apparaîtrait, à terme, plus nécessaire dans une société démocratique et qu'il pourrait s'imposer de s'interroger, à la demande de l'intéressé, sur la poursuite de l'exécution de la mesure (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.4.3 en référence à DENYS, op. cit., n o 12 s. ad art. 123c Cst.).  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté s'agissant du prononcé d'une mesure d'interdiction à vie d'exercer avec des mineurs.  
 
3.  
Le recourant se plaint en outre d'une violation de l'art. 429 CPP en lien avec l'indemnisation pour ses frais de défense en deuxième instance. 
 
3.1. L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.  
La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 8.2). 
 
3.2. En tant que la critique du recourant a trait à l'indemnité réclamée pour ses frais de défense avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023, elle implique l'admission du présent recours sur le fond, ce que le recourant n'obtient pas, de sorte que son grief tombe à faux.  
Par ailleurs, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir statué sur l'indemnité réclamée pour ses frais de défense après l'arrêt du Tribunal fédéral précité, alors qu'il avait produit une liste des opérations détaillée. 
En l'espèce, les frais d'appel pour la procédure après l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023 ont été laissés à la charge de l'État (jugement entrepris consid. 4 et ch. IV du dispositif). Or, la cour cantonale n'a pas tranché la question de l'indemnisation pour ce pan de la procédure, alors même qu'une indemnité à titre de l'art. 429 CPP a été requise, sur la base d'une liste d'opérations produite en audience (jugement entrepris, p. 5). Cela conduit à l'admission du recours sur ce point (cf. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 1.2), la cause devant être renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur la question de l'indemnisation du recourant dans le cadre de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023 (6B_852/2022). 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 3.2). Le recours doit être rejeté pour le surplus. Au regard de la nature procédurale du vice constaté et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité cet aspect sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_227/2025 du 7 juillet 2025 consid. 9).  
Le recourant, qui succombe sur le principal de la cause, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il obtient partiellement gain de cause, sur un aspect accessoire de la cause, et peut ainsi prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke