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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_282/2022  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Jametti, Haag et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
agissant par Me Robert Assaël, avocat 
2. B.A.________, 
agissant par Me Marc Oederlin, avocat, 
3. C.A.________, 
agissant par Me Yaël Hayat, avocate, 
4. D.A.________, 
agissant par Me Romain Jordan, avocat, 
tous les quatre représentés par 
Me Romain Jordan, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; mesure de surveillance secrète, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 mai 2022 
(ACRPR/303/2022 - P/23544/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 23 octobre 2017, la police genevoise a transmis un rapport au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) afin de l'informer qu'elle tenait de "source sûre et confidentielle" que la famille A.________ - composée de B.A.________ (père), de A.A.________ (mère), de C.A.________ (fils) et de D.A.________ (épouse du précité) - exploiterait son personnel de maison d'un pays d'Asie, en le faisant dormir dans l'abri anti-atomique de leur villa, dans des conditions indécentes, et en le rémunérant très en deçà des salaires minimaux en vigueur, pour un travail long et harassant, avec peu de liberté de mouvement; les passeports des quatre employés concernés leur auraient été soustraits et les rotations au sein de ce personnel seraient régulières. Au vu des procès-verbaux d'audition de police qui étaient joints, B.A.________ et C.A.________ avaient déjà été entendus en janvier 2007 pour des faits analogues (cf. la procédure P1_2006); ils avaient été condamnés le 27 juillet 2007 pour non-paiement de cotisations sociales et de l'impôt à la source, ainsi que pour infraction au droit des étrangers. La police a en conséquence sollicité l'ouverture d'une instruction pour soupçon de traite d'êtres humains (cf. art. 182 CP), ainsi que la délivrance de mandats d'amener et de perquisition (procédure qui sera ensuite référencée P1_2017).  
 
A.b. La police a rendu un autre rapport le 16 novembre 2017, dans lequel elle suggérait au Ministère public une surveillance secrète, sonore et visuelle des abords - voire de l'intérieur - de la villa de la famille A.________, afin de pouvoir évaluer les conditions de traitement du personnel. Ce même jour, le Ministère public a ordonné la pose de caméras à l'extérieur de l'habitation, de telle façon que les allées et venues du personnel et leur liberté de mouvement puissent être observées. Par ordonnance du 17 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a autorisé cette mesure jusqu'au 20 février 2018, relevant que des investigations étaient menées en parallèle auprès des caisses de compensation pour vérifier si le personnel était rémunéré, ainsi qu'auprès des services compétents en matière de délivrance de visas; il importait en effet de lutter contre le fléau de la traite d'êtres humains, infraction qui se déroulait en milieu clos et rendait les recherches excessivement difficiles ou impossibles; l'attention du Ministère public était attirée sur la nécessité de préserver l'anonymat de toute personne non impliquée.  
Selon le rapport de la police du 12 février 2018 - reçu le 21 suivant par le Ministère public -, le système de surveillance mis en place n'avait été opérationnel qu'à partir du 22 janvier 2018; la présence de cinq employés avait cependant été confirmée et les recherches se poursuivaient afin d'établir leur identité, une prolongation de la surveillance étant dès lors nécessaire. Le Ministère public a sollicité, le 21 février 2018, la prolongation de la mesure secrète - respectivement d'autoriser ladite mesure si sa demande devait être tardive - pour trois mois; il importait de constater la liberté de mouvement du personnel, notamment s'il quittait ou non le périmètre immédiat de la villa. Le lendemain, le Tmc a autorisé la mesure de surveillance jusqu'au 21 mai 2018, avec effet dès le 21 février 2018 à 00h01. 
Dans son rapport du 26 mars 2018, la police a en particulier constaté la présence, à la villa de la famille, de trois employés du pays d'Asie concerné qui ne sortaient pas de la propriété, à la différence de deux chauffeurs et d'une lingère; l'une des employés du pays en cause - qui promenait quotidiennement le chien à l'extérieur de la résidence sans s'éloigner - avait pu être formellement identifiée; les deux autres employés de ce même pays avaient été vus sporadiquement dans la cour, l'un portant du linge; la surveillance en cours n'avait pas permis d'autre constatation, notamment sur la nature des tâches de ces personnes ou sur la façon dont elles étaient traitées. 
Par ordonnance du 26 avril 2018, le Ministère public a étendu la surveillance en cas de découverte fortuite; l'exécution d'une procédure simplifiée étant envisagée, il importait de s'assurer de l'absence de récidive; l'enquête démontrait également l'existence de charges suffisantes d'usure par métier (cf. art. 157 ch. 2 CP) et d'infractions aggravées à l'art. 116 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) sur de très longues années et il convenait que l'utilisation du résultat de la surveillance soit étendue rétroactivement à ces deux infractions. Simultanément, le Ministère public a sollicité auprès du Tmc l'extension de la surveillance en cours aux deux infractions précitées. Ce tribunal a, par décision du 27 avril 2018, fait droit à cette demande. 
Le 18 mai 2018, le Tmc a encore prolongé la surveillance secrète jusqu'au 18 août 2018, retenant en substance les mêmes motifs que ceux susmentionnés. 
Dans le cadre de sa demande de prolongation de la surveillance du 13 août 2018, le Ministère public a informé le Tmc de l'échec de la mise en oeuvre de la procédure simplifiée, tout en relevant la nécessité de continuer à vérifier que les prévenus respectent à l'avenir les conditions d'engagement de leur personnel. Par ordonnance du 14 août 2018, le Tmc a prolongé cette mesure jusqu'au 14 novembre 2018. 
Aucun compte rendu n'a été établi pour cette période et aucun enregistrement n'était "disponible" (cf. le rapport de police du 14 janvier 2022 où était en outre précisé que les caméras avaient été placées dans une haie et avaient dans leur champ l'entrée dans la propriété, ainsi que la cour). La surveillance n'a pas été prolongée. 
Le 22 décembre 2021, le Ministère public a communiqué aux prévenus l'existence, la forme, la durée et les raisons de la surveillance secrète dont ils avaient fait l'objet. Une demande de mise sous scellés des images enregistrées a été déposée le 24 décembre 2021 par les prévenus, lesquels ont également formé recours contre la mesure de surveillance secrète. 
 
A.c. Dans le cadre de l'instruction parallèle de la cause P1_2017, le Ministère public a notamment demandé, le 9 janvier 2018, des informations aux caisses de compensation concernées, mesure qui n'a donné aucun résultat. Différentes plaintes pénales d'anciens employés ont été déposées (les 23 mars, 17 mai, 13 juin et 17 septembre 2018). Dans son - second - rapport du 26 mars 2018, la police a notamment exposé comment la famille A.________ avait fait venir son personnel du pays d'Asie en cause en Suisse (demandes de visa Schengen déposés auprès de divers consulats européens dans le pays concerné, sous couvert de tourisme; déplacement du personnel dans le pays concerné en France avec délivrance, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de séjour ouvrant le droit de travailler dans cet Etat) et l'avait exploité (aucun contact avec des tiers sur le territoire suisse; défaut d'argent suisse à disposition; retenue des passeports; travail sept jours sur sept, sous la menace de perte d'emploi, de contrôles policiers ou de représailles); en sus de la partie plaignante alors constituée, trois anciens employés auraient subi de telles conditions.  
Des mandats d'amener et de perquisition ont été émis le 12 avril 2018 et effectués le 13 suivant, date à laquelle les quatre prévenus ont été entendus, mis formellement en prévention pour infractions à la loi sur les étrangers, pour usure et pour traite d'êtres humains, puis remis en liberté moyennant le prononcé de mesures de substitution (interdiction de contacter les parties plaignantes et obligation de comparaître aux audiences). La procédure simplifiée envisagée a été abandonnée le 15 juin 2018. 
Une audience, afin notamment d'entendre les parties plaignantes sur requête d'un des prévenus, a eu lieu le 4 mars 2021; lors de celle-ci, le Ministère public a refusé de fixer de nouvelles auditions des quatre parties plaignantes encore constituées; le recours formé contre ce prononcé a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) le 21 décembre 2021 (cause ACPR3_2021), décision confirmée le 30 juin 2022 par le Tribunal fédéral (cause 1B_682/2021). 
 
B.  
Le 3 mai 2022 (ACPR/303/2022), la Chambre pénale de recours a partiellement admis le recours formé par les quatre prévenus contre la mesure secrète de surveillance ordonnée à leur encontre et a annulé les ordonnances du Tmc des 27 avril, 18 mai et 14 août 2018. Elle a constaté l'illicéité de la surveillance secrète opérée au domicile de la famille A.________ entre le 13 avril et le 14 novembre 2018; la destruction immédiate des supports images portant sur cette période a été ordonnée. Pour le surplus, la cour cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
Par acte du 3 juin 2022, A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ (ci-après : les recourants) - agissant tous, selon les procurations produites, par l'intermédiaire de l'avocat Romain Jordan - forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que les ordonnances du Tmc des 17 novembre 2017 et 22 février 2018 soient annulées, que l'illicéité de la surveillance secrète opérée à leur domicile entre le 17 novembre 2017 et le 12 avril 2018 soit constatée et que la destruction immédiate des supports images portant sur cette période soit ordonnée. 
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans déposer d'observations. La cour cantonale n'a pas formulé d'observations. Le conseil d'une partie plaignante a spontanément transmis une copie de ses échanges du 2 et du 3 août 2022 avec le Ministère public. Dans le délai prolongé au 30 août 2022, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué a annulé les décisions du Tmc des 27 avril, 18 mai et 14 août 2018 et, par conséquent, ordonné la destruction des supports images saisis durant la période de surveillance concernée par ces décisions, à savoir entre le 13 avril et le 14 novembre 2018. La décision entreprise a en revanche confirmé la licéité de la mesure de surveillance secrète par le biais d'un moyen technique (cf. art. 280 let. b CPP) ordonnée par le Tmc dans ses ordonnances du 17 novembre 2017 et du 22 février 2018. Vu la période précitée en lien avec l'arrêt attaqué et les conclusions des recourants, seule est donc encore litigieuse la surveillance secrète découlant des deux dernières ordonnances du Tmc précitées et opérée entre le 17 novembre 2017 et le 12 avril 2018. 
Le prononcé entrepris a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Le recours en matière pénale est donc en principe ouvert (cf. art. 78 ss LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Les recourants, prévenus qui ont pris part à la procédure devant l'instance précédente, ont un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée; celle-ci autorise en effet le maintien au dossier de moyens de preuve dont ils contestent la licéité et dont ils entendent obtenir la destruction en application, par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP, de l'art. 277 al. 1 CPP (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour ces mêmes motifs, le prononcé attaqué est susceptible de leur causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130 s.; arrêts 1B_42/2021 du 2 décembre 2021 consid. 1; 1B_93/2021 du 19 juillet 2021 consid. 1 et les arrêts cités). 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Les pièces produites par le mandataire d'une des parties plaignantes -lesquelles n'ont pas été invitées à se déterminer devant le Tribunal fédéral - sont en tout état de cause ultérieures à l'arrêt attaqué et, par conséquent, irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.  
Dans un premier grief, les recourants se plaignent de violations de leur droit d'être entendus. 
 
3.1. Ils reprochent tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir écarté leur demande visant à obtenir des renseignements techniques (type, marque, puissance, résolution, dates et horaires précis d'utilisation, champ des appareils). Les recourants n'expliquent cependant pas, même brièvement, en quoi ces informations - dont le type, la marque et/ou la résolution des caméras utilisées - leur auraient permis d'étayer leurs griefs. On leur rappellera que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi, mais constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties à participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves; lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu alléguée a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386; arrêt 6B_1183/2020 du 16 août 2022 consid. 4.6.2).  
Cette appréciation vaut d'autant plus ici qu'une violation de leur droit d'être entendus peut être écartée en l'occurrence. Les recourants ne contestent en effet pas que le rapport de la police du 14 janvier 2022 donnait certaines indications à cet égard, à savoir que les caméras avaient été placées dans une haie et avaient, dans leur champ, l'entrée dans la propriété, ainsi que la cour (cf. ad let. B.u p. 6 et consid. 3 p. 9 de l'arrêt attaqué). Les recourants disposaient ainsi des éléments essentiels pertinents pour apprécier la mesure ordonnée, notamment sous l'angle de la proportionnalité. 
 
3.2. Dans un deuxième moyen, les recourants font grief à l'autorité précédente d'avoir écarté leur demande tendant à obtenir l'identité de la source à la base de la surveillance secrète.  
Lors de l'examen de la légalité de la mesure au fond, la cour cantonale a en substance considéré que la mention par la police d'une source anonyme était admissible dans le cas d'espèce eu égard au moment de la procédure où il y avait été fait référence (cf. consid. 6.1 p. 13 de l'arrêt attaqué). Sur le vu de cette appréciation, la requête des recourants était ainsi sans objet et, partant, le refus - certes préalable - d'y donner suite ne viole pas leur droit d'être entendus (cf. consid. 3 p. 9 de l'arrêt attaqué). 
 
3.3. Invoquant leur droit d'accès à un dossier complet, les recourants soutiennent n'avoir jamais pu prendre connaissance de "l'état du dossier tel qu'il existait" au moment où le Tmc a statué pour chacune de ses ordonnances.  
Devant le Tribunal fédéral, seules sont encore litigieuses les décisions du 17 novembre 2017 et du 22 février 2018, respectivement la surveillance opérée jusqu'au 12 avril 2018. Les recourants ne sauraient donc se prévaloir d'éventuels manquements ultérieurs - au demeurant en lien avec l'échec de la procédure simplifiée, soit des actes de procédure auxquels ils ont manifestement pris part (cf. ad let. B.r et s p. 5 de l'arrêt attaqué) - des autorités d'instruction. En tout état de cause, les recourants ne prétendent pas avoir été privés de l'accès au dossier du Tmc, ainsi qu'aux pièces essentielles qui lui ont été transmises par le Ministère public à l'appui de ses requêtes. Ils ne prétendent pas non plus qu'ils n'auraient pas eu accès au dossier lié à la mesure de surveillance secrète (cause P/23544/2017), respectivement à celui de la procédure principale (cause P1_2017); le 3 décembre 2018, un index des pièces versées à ce dossier leur a été transmis (cf. pièce I-210'034), ce qui, au vu de la date précitée, leur permettrait de vérifier l'état du dossier au moment des décisions du Tmc. 
 
3.4. Partant, les griefs en lien avec le droit d'être entendu peuvent être rejetés.  
 
4.  
Invoquant des violations de l'art. 280 CPP, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir confirmé la mise en oeuvre, en novembre 2017, d'une mesure de surveillance secrète sur la base d'informations provenant d'une source non identifiée; la surveillance ordonnée violerait également les principes de proportionnalité (cf. art. 269 al. 1 let. b CPP), ainsi que de subsidiarité (cf. art. 269 al. 1 let. c CPP). 
 
4.1. Selon l'art. 280 let. b CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles. Ce moyen technique, à l'inverse notamment de la récolte des données secondaires de télécommunication, présuppose en principe l'installation de dispositifs - en l'espèce des caméras - à l'insu de la personne surveillée. Il en découle que les données récoltées en application notamment de l'art. 280 let. b CPP portent atteinte à la sphère privée de manière plus intrusive qu'en matière de surveillance de la correspondance par poste et des télécommunications (ATF 147 IV 402 consid. 5.1.1 p. 405;146 IV 36 consid. 2.1 p. 40 et les arrêts cités).  
L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance au sens de l'art. 280 CPP est soumise, pour l'ensemble des moyens techniques (ATF 146 IV 36 consid. 2.1 p. 41), aux conditions posées à l'art. 281 al. 1, 2, 3 et, par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP, à celles de l'art. 269 CPP (ATF 144 IV 370 consid. 2.4 p. 376). 
 
4.2. A teneur de l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP a été commise (let. a); cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b); les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c).  
Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance; parmi celles-ci figurent notamment l'usure par métier (art. 157 ch. 2 CP), la traite d'êtres humains (art. 182 CP; art. 269 al. 2 let. a CPP), l'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux avec enrichissement illégitime (art. 116 al. 3 let. a LEI; art. 269 al. 2 let. b CPP). 
Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise; il procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid. 2.2 p. 293). De même qu'en matière de détention, l'intensité des charges propres à motiver la mesure ordonnée n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure. Il faut aussi tenir compte de la gravité de l'infraction examinée, ainsi que de l'existence, le cas échéant, d'une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1 p. 293 s.; arrêt 1B_134/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité). 
Pour étayer les soupçons, entrent en particulier en considération la demande du ministère public, l'ordre de surveillance de ce dernier et les pièces déterminantes, dont des notes du ministère public, les éventuels éléments récoltés durant les premières vingt-quatre heures de surveillance, ainsi que des déclarations de témoins, parties ou autres participants - celles-ci pouvant cependant manquer d'objectivité et parfois ne pas suffire -, ainsi que des rapports de police (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.2 et 2.2.3 p. 294 s.; arrêt 1B_638/2020 du 4 juin 2021 consid. 5.2.2 non publié in ATF 147 IV 402). S'agissant de ces derniers - qui résument généralement les investigations menées -, le ministère public doit, notamment à un stade encore précoce de l'enquête et en l'absence d'indication permettant d'étayer une éventuelle violation, pouvoir partir du principe que les éléments y figurant dénonçant une infraction ont été récoltés de manière conforme aux obligations incombant aux services de police; les rapports ne sont ainsi prima facie pas dénués de toute valeur probante et peuvent justifier l'ouverture d'une instruction formelle (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), respectivement si aucune autre mesure d'instruction n'entre en considération, une demande de surveillance secrète (ATF 142 IV 289 consid. 3.1 p. 297 s.). 
En vertu du principe de proportionnalité (art. 269 al. 1 let. b CPP), la mesure doit être adéquate et poursuivre un intérêt public; elle n'est ordonnée que si elle peut mener à des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction; à cet égard, il n'est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. La surveillance peut ainsi être mise en oeuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur (ATF 142 IV 289 consid. 2.3 p. 295; 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461 s.; arrêt 1B_638/2020 du 4 juin 2021 consid. 5.2.2). 
En outre, une surveillance ne peut être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). Celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio; ATF 142 IV 289 consid. 2.3 p. 295 s.; 141 IV 459 consid. 4.1 p. 462; arrêt 1B_638/2020 du 4 juin 2021 consid. 5.2.2). 
 
4.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les infractions faisant l'objet de l'enquête figurent dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. Les recourants ne développent pas d'argumentation propre à remettre en cause les éléments retenus dans l'arrêt attaqué en lien avec le rapport de police du 23 octobre 2017 pour retenir l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (nombres d'habitants de la villa [famille et personnel]; nationalités du personnel [pays d'Asie concerné pour ceux y résidant a priori en permanence]; chambre dans l'abri-atomique; saisie de leurs passeports; rémunération sans proportion avec le travail long et harassant fourni; restriction de liberté de mouvement [cf. let. B.a p. 2 et consid. 6.1 p. 13 de l'arrêt attaqué]).  
Ils contestent en revanche leur origine, soit un rapport de police se fondant sur une source anonyme. Cela étant, une telle manière de procéder n'est pas contraire à la jurisprudence en particulier lorsque l'enquête vient de débuter, ce qui était manifestement le cas en l'espèce. A ce stade, les informations obtenues de la source pouvaient en outre sembler plausibles puisque les recourants avaient déjà été entendus en lien avec des faits similaires en 2007; cette circonstance pouvait aussi laisser à penser qu'une certaine organisation pourrait avoir été mise en oeuvre afin notamment de contourner, dans la continuité, les règles en matière d'autorisation de séjour et/ou de permis de travail lors de l'engagement de leur personnel. Enfin, il sied de prendre en compte la gravité de l'infraction alors envisagée, soit la traite d'êtres humains (cf. art. 182 CP), laquelle présuppose notamment que des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets (arrêt 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). Dans le présent cas - famille disposant d'importants moyens face à des employés étrangers a priori totalement dépendants et sans autre ressource -, toute hypothèse de représailles - soit en particulier la perte de leur emploi - n'apparaissait pas d'emblée exclue, ce qui peut expliquer le défaut d'indication de l'identité des sources. En tout état de cause, les recourants n'apportent aucun élément permettant de considérer que la police n'aurait pas respecté ses obligations lors de ses premières investigations. Au vu de ces considérations, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que la police était habilitée à se référer à une source anonyme pour rendre vraisemblable l'existence de soupçons suffisants. 
La mesure ordonnée est également conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. En effet, vu la configuration d'espèce précitée (dont l'éventuel risque de représailles), l'évolution rapide de la position de la police quant aux mesures d'instruction à mettre en oeuvre entre octobre (mandats d'amener et perquisitions envisagés) et novembre 2017 (mesures de surveillance secrètes demandées) ne prête pas le flanc à la critique. On rappellera de plus que le Ministère public et le Tmc n'ont pas suivi les mesures requises par la police dans son rapport de novembre 2017 (caméras également à l'intérieur de la villa et enregistrements sonores [cf. consid. 6.2. p. 13 s. de l'arrêt attaqué]), mais les ont limitées à l'enregistrement d'images à l'extérieur de la résidence. La mesure encore litigieuse dans la présente cause paraît d'autant moins disproportionnée qu'elle n'a finalement été effective qu'à partir du 22 janvier 2018. 
Il découle des considérations précédentes que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer la mesure de surveillance ordonnée par le Tmc le 17 novembre 2017 pour une durée de trois mois. 
 
5.  
Les recourants soutiennent ensuite que la demande de prolongation du 21 février 2018 du Ministère public aurait été déposée tardivement, dès lors que l'ordonnance du Tmc du 17 novembre 2017 autorisait la surveillance jusqu'au 20 février 2018. 
 
5.1. Selon l'art. 274 al. 1 CPP - applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP aux autres mesures techniques de surveillance (SYLVAIN MÉTILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 274 CPP) -, le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte : l'ordre de surveillance ("l'ordine di sorveglianza", "die Anordnung"; let. a); un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance (let. b). Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision; il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés (art. 274 al. 2 CPP). Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1 [art. 274 al. 3 CPP]). L'autorisation indique expressément les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises (art. 274 al. 4 let. a CPP) et/ou s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré (art. 274 al. 4 let. b CPP). Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus; l'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois; si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en indiquant les motifs (art. 274 al. 5 CPP).  
 
5.1.1. Le délai de 24 heures prévu à l'art. 274 al. 1 CPP pour le dépôt par le ministère public d'une demande d'autorisation auprès du Tmc à la suite d'un ordre de surveillance constitue un délai d'ordre (arrêts 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2 publié in SJ 2016 I 474; 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.8). Une violation - peu importante (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 4 ad art. 274 CPP) - de ce délai n'entraîne donc en principe pas l'irrecevabilité de la demande (HANSJAKOB/PAJAROLA, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n° 28 ad art. 274 CPP; MÉTILLE, op. cit., n° 24 ad art. 274 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 14097 p. 404: SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 4 ad art. 274 CPP; THOMAS HANSJAKOB, Überwachungsrecht der Schweiz, 2018, n° 950 p. 275).  
Il en va de même du délai de cinq jours imparti au Tmc pour statuer (cf. art. 274 al. 2 CPP; arrêt 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.9; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 53 ad art. 274 CPP; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 7 ad art. 274 CPP; HANSJAKOB, op. cit., n° 975 p. 282). J EANNERET/KUHN sont cependant d'un avis contraire, considérant, par analogie avec ce qui prévaut en matière de détention avant jugement, que le non-respect du délai de cinq jours rend la surveillance illégale et absolument inexploitable au sens des art. 277 et 141 al. 1 CPP; cette conclusion s'imposerait également dans la mesure où l'art. 274 al. 2 2ème phrase CPP permet de faire face à des situations nécessitant des compléments d'informations par la faculté donnée au Tmc d'autoriser provisoirement la mesure de surveillance. Selon ces auteurs, retenir que le non-respect de ces délais n'emporte aucune conséquence revient à vider le dispositif de son contenu, puisque le ministère public pourrait ainsi valider une mesure illicite en tout temps, à son bon vouloir, plusieurs semaines ou mois après l'avoir ordonnée, le cas échéant, au moment où le prévenu s'émeut de l'absence de décision du tribunal des mesures de contrainte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 14097 p. 404; voir également MÉTILLE, op. cit., n° 28 ad art. 274 CPP qui semble partager cette opinion). 
 
5.1.2. En ce qui concerne la procédure de prolongation (cf. art. 274 al. 5 CPP), elle est en soi similaire à celle relative à l'autorisation initiale (MÉTILLE, op. cit., n° 51 ad art. 274 CPP).  
Dès lors que le décompte du délai de trois mois au sens de l'art. 274 al. 5 1ère phrase CPP s'effectue à la minute près (MÉTILLE, op. cit., n° 48 ad art. 274 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2016, n° 19 ad art. 274 CPP), le Ministère public doit, à teneur de la loi, former sa requête de prolongation avant l'expiration de la durée de la mesure autorisée (cf. art. 274 al. 5 3ème phrase CPP; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 71 ad art. 274 CPP; MÉTILLE, op. cit., n° 50 ad art. 274 CPP; HANSJAKOB, op. cit., n° 993 ss p. 285 s.; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 16 ad art. 274 CPP); une partie de la doctrine recommande dès lors le dépôt de la demande de prolongation cinq jours avant l'échéance afin que la décision de prolongation puisse encore intervenir durant la période autorisée par le prononcé précédent (HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 72 ad art. 274 CPP; HANSJAKOB, op. cit., n° 994 p. 286; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 16 ad art. 274 CPP; MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 274 CPP). HANSJAKOB précise qu'en matière de surveillance de la correspondance par poste et par télécommunication, l'art. 16 let. f LSCPT prévoit que le Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication vérifie si la surveillance ne s'étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l'expiration du délai si aucune copie de la demande de prolongation ne lui a été adressée; il en résulte que ce délai est respecté et la mesure peut se poursuivre, si la demande de prolongation est présentée avant l'expiration de la surveillance autorisée (HANSJAKOB, op. cit., n° 994 p. 286; voir également HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 72 ad art. 274 CPP). 
Le Tmc statue ensuite en principe dans les cinq jours (cf. art. 274 al. 2 CPP; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 78 ad art. 274 CPP). Selon ces deux auteurs, il s'agit également dans cette configuration d'un délai d'ordre (HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 78 ad art. 274 CPP; HANSJAKOB, op. cit., n° 1000 p. 287). 
 
5.2. En l'espèce, il est incontesté que la demande de prolongation - datée du 21 février 2018 et reçue le 22 suivant par le Tmc (cf. le timbre apposé sur ce document) - a été formée après le 20 février 2018, soit la date d'échéance de la mesure figurant dans l'ordonnance du 17 novembre 2017.  
L'ordonnance du 22 février 2018 a cependant confirmé la réalisation des conditions matérielles permettant la prolongation de la mesure secrète; devant le Tribunal fédéral, les recourants ne développent aucune argumentation spécifique afin de démontrer le contraire. Dès lors, la tardiveté de la demande de prolongation ne saurait - s'agissant d'une erreur de procédure - nécessairement conduire à l'illicéité de l'ensemble de la mesure de surveillance autorisée par le Tmc le 22 février 2018 (cf. arrêts 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.6.1 et les arrêts cités; 1B_375/2022 du 4 août 2022 consid. 3.6 et 4 en matière de contrôle de la détention avant jugement). Cette solution s'impose d'autant plus ici que le vice invoqué n'apparaît pas particulièrement grave, puisque le Ministère public n'a formulé sa demande de prolongation qu'un jour après l'expiration de la durée fixée en lien avec une mesure qui avait été auparavant valablement autorisée. On peut également relever que le Tmc n'a pas attendu pour statuer, puisqu'il s'est prononcé le jour même de la réception de cette requête. 
Eu égard à la portée dans le temps de l'autorisation de prolongation, il est établi en l'espèce que le Ministère public n'a pas demandé la prolongation avant l'expiration du délai fixé dans la décision d'autorisation précédente (cf. art. 274 al. 5 3ème phrase CPP). On ne saurait, de manière générale, dénier toute portée à la procédure de prolongation et permettre de cette façon au ministère public de pallier en tout temps un éventuel oubli. Ainsi, en présence d'une demande de prolongation formée tardivement, l'ordonnance du Tmc ne peut couvrir la surveillance opérée entre le terme précédent (le 20 février 2018) et le jour où est reçue cette requête (le 22 février 2018). En revanche, le Tmc peut autoriser la surveillance secrète avec effet au jour de réception de cette demande de prolongation, soit en l'occurrence le 22 février 2018. Cette solution s'impose indépendamment d'ailleurs des éventuelles conclusions prises par le Ministère public pour obtenir un effet rétroactif, notamment au jour d'envoi de sa demande de prolongation. En tant que direction de la procédure (cf. art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP), il lui incombe en effet de prendre les mesures nécessaires pour agir en temps utile, comme le recommande d'ailleurs la doctrine (cf. consid. 5.1.2 ci-dessus). Il lui appartient aussi, le cas échéant, d'assumer les conséquences d'un éventuel défaut d'autorisation de la surveillance pour une certaine période. 
Au vu des considérations précédentes, il apparaît que la mesure de surveillance a été valablement prolongée pour la période du 22 février au 12 avril 2018 par l'ordonnance du Tmc du 22 février 2018. En revanche, la surveillance opérée le 21 février 2018 n'a été autorisée par aucune décision; elle est dès lors illicite et les données enregistrées ce jour-là doivent être immédiatement détruites. Partant, la Chambre pénale de recours a violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance du Tmc du 22 février 2018 s'agissant de la mesure de surveillance effectuée le 21 février 2018. 
 
6.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il considère que la surveillance secrète opérée le 21 février 2018 était licite. L'illicéité de la surveillance secrète effectuée ce jour-là est constatée et la destruction immédiate des données enregistrées le 21 février 2018 est ordonnée. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
Les recourants n'obtiennent que très partiellement gain de cause puisque l'illicéité de la mesure secrète est constatée pour une période largement inférieure (le 21 février 2018) que celle à laquelle ils avaient conclue (du 17 novembre 2017 au 12 avril 2018). Ils supportent dès lors une partie des frais judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 LTF). Pour ce même motif, les recourants, assistés par un mandataire professionnel, ont droit à des dépens réduits à la charge de la République et canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à la partie plaignante qui s'est déterminée devant le Tribunal fédéral, sans être invitée à le faire; il n'y a pas non plus lieu de mettre des frais judiciaires à sa charge. 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt ACPR/303/2022 du 3 mai 2022 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé dans la mesure où il considère que la surveillance secrète opérée le 21 février 2018 était licite. L'illicéité de la surveillance secrète effectuée ce jour-là est constatée et la destruction immédiate des données enregistrées le 21 février 2018 est ordonnée. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'000 fr., est allouée aux recourants, à la charge de la République et canton de Genève. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et, pour information, à l'avocat E.________. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf