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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_424/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Olivier Ducrey, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Agence Mondiale Antidopage, représentée par Mes Ross Wenzel et Nicolas Zbinden, 
2. Fédération Internationale de Squash, représentée par Me Claude Ramoni, 
intimées. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 26 juin 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2016/A/4919). 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 2 octobre 2016, X.________, joueur professionnel de squash de nationalité..., a passé, avec la Fédération Internationale de Squash (WSF, selon son acronyme anglais), une convention, intitulée "  Agreement ", par laquelle il a reconnu avoir commis une violation des règles antidopage et accepté, de ce chef, une suspension d'une année à compter du 7 février 2016 ainsi que l'annulation de tous les résultats obtenus par lui aux Jeux sud-asiatiques de 2016 et depuis lors.  
 
B.   
Le 23 décembre 2016, l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) a déposé une déclaration d'appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour contester cette convention. 
En date du 26 juin 2017, le TAS a rendu une sentence dans le dispositif de laquelle il a admis l'appel de l'AMA (ch. 1), annulé la sanction stipulée dans la convention du 2 octobre 2016 (ch. 2), fixé à quatre ans, dès le 29 février 2016, la suspension prononcée à l'encontre de X.________ (ch. 3), invalidé tous les résultats obtenus par ce dernier en février 2016 aux Jeux sud-asiatiques de Guwahati/Inde (ch. 4), ainsi que tous les autres résultats obtenus par l'intéressé depuis le 7 février 2016, sanction impliquant notamment le retrait de l'ensemble des médailles, points et prix gagnés (ch. 5), réglé le sort des frais et dépens de la procédure d'arbitrage (ch. 6 et 7) et rejeté toutes les autres demandes ou conclusions (ch. 8). 
En bref, la Formation du TAS a constaté que X.________ avait commis une violation de l'art. 2.1 du règlement antidopage de la WSF (ci-après: le règlement), qu'il n'avait pas pu établir le caractère non intentionnel de cette violation et qu'il devait, dès lors, être suspendu pour une durée de quatre ans conformément à l'art. 10.2.1 du règlement, les conditions d'une réduction de cette durée en application de l'art. 10.6.3 du règlement n'étant pas remplies en l'espèce. 
 
C.   
Le 28 août 2017, X.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours en matière civile en tête duquel il invite le Tribunal fédéral à annuler ladite sentence et à rendre une nouvelle décision "prenant en considération la réduction de deux ans de suspension suite à la prompte admission de Monsieur X.________ en application de l'art. 10.6.3 du règlement antidopage de la Fédération Mondiale de Squash". A titre subsidiaire, le recourant requiert le renvoi du dossier au TAS afin qu'il statue derechef "en prenant en compte les faits ignorés en violation du droit d'être entendu". 
Les intimées et le TAS, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci ont utilisé l'anglais. Dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
3.   
En premier lieu, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel. Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral. En revanche, le droit d'être entendu n'englobe pas le droit de s'exprimer oralement. De même n'exige-t-il pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a également déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les précédents cités).  
Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve et de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige. Pareille démonstration se fera sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée (même arrêt, consid. 4.1.3). 
 
3.2.   
 
3.2.1. Le recourant fait grief à la Formation de ne pas avoir examiné si les conditions d'une réduction de sa suspension à un minimum de deux ans, telles qu'énoncées à l'art. 10.6.3 du règlement, étaient réalisées en l'espèce.  
Selon sa traduction française, proposée par le recourant, cette disposition, citée en anglais dans le texte de la sentence attaquée (p. 11 in fine), prévoit ce qui suit (sic) : 
 
" 10.6.3 Prompte admission d'une violation du Règlement antidopage après avoir été soupçonné d'une infraction punissable en vertu de l'article 10.2.1 ou de l'article 10.3.1. 
Un athlète ou une autre personne qui fait potentiellement l'objet d'une sanction de quatre (4) ans en vertu de l'article 10.2.1 ou 10.3.1 (pour soustraction à ou refus du prélèvement d'échantillon ou falsification du prélèvement), qui admettrait promptement la violation du Règlement antidopage face au soupçon d'infraction par WSF,et aussi sur approbation et à discrétion de WADA [= AMA] et WSF, peut voir sa période de suspension réduite à un minimum de deux (2) ans, selon la gravité de l'infraction et le niveau de faute de l'athlète ou autre personne." 
Se référant à cette disposition, le recourant, qui admet ne pas être en mesure d'invoquer l'un ou l'autre des motifs spécifiques de suppression ou de réduction de la période de suspension prévus aux art. 10.4 et 10.5 du règlement (première condition d'application d'icelle découlant implicitement de la systématique de l'art. 10 du règlement), soutient avoir avoué sans délai (  prompt admission, selon la terminologie anglaise de l'art. 10.6.3) l'infraction au règlement qui lui était reprochée (deuxième condition d'application). S'agissant de la troisième condition d'application de la disposition citée - à savoir le consentement discrétionnaire devant être donné tant par l'AMA que par la WSF -, il relève que la WSF a clairement approuvé la mise en oeuvre de l'art. 10.6.3 du règlement dans le cas concret et souligne, par ailleurs, avoir sollicité l'approbation de l'AMA dans son mémoire de réponse du 6 mars 2017 (allégué 45). Invoquant l'art. 13.1.1 du règlement, qui confère à l'autorité d'appel une pleine cognition, le recourant fait, dès lors, grief à la Formation de ne pas avoir tranché ni même examiné la question de savoir s'il avait avoué sans délai la violation de la règle antidopage qui lui était reprochée, examen et décision dont dépendait la réduction, réservée par l'art. 10.6.3 du règlement, de la suspension de quatre ans qu'il encourait, et tout cela parce qu'elle aurait retenu, contre toute évidence, que la WSF n'avait pas donné son accord à une telle réduction. Selon lui, il y aurait là une violation de son droit d'être entendu.  
 
3.2.2. Tel qu'il est présenté, le moyen pris d'une violation de cette garantie ne saurait prospérer.  
Force est de constater, tout d'abord, que la Formation a consacré tout un chapitre, intitulé "  3. Prompt Admission? ", à l'examen des conditions d'application de l'art. 10.6.3 du règlement (sentence, n. 84-87). Le reproche, que lui fait le recourant, d'avoir complètement ignoré la question tombe, dès lors, à faux.  
On rappellera, ensuite, que, pour être applicable, la disposition réglementaire citée suppose, entre autres conditions, que l'AMA, au même titre que la WSF, consente, à sa libre appréciation, à la voir appliquée dans le cas particulier. Le recourant le précise d'ailleurs lui-même en page 7 de son mémoire. Il ne prétend pas, avec raison du reste, que les trois conditions déduites par lui de l'art. 10.6.3 du règlement ne seraient pas cumulatives. Or, sous n. 85 de sa sentence, la Formation constate que l'AMA a refusé de donner son accord quant à l'application de cette disposition  in casu. Cette constatation, qui lie le Tribunal fédéral (arrêt 4A_668/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 et le précédent cité), entraîne l'inapplicabilité de l'art. 10.6.3 du règlement en l'espèce, ce que la Formation souligne sans ambages dans le même paragraphe de sa sentence ("  That refusal is fatal to the Athlete's attempt to rely on that provision. "). Dès lors, la Formation ne saurait se voir imputer une violation du droit d'être entendu du recourant pour avoir laissé ouverte la réponse à la question, formant l'une des deux autres conditions cumulatives d'application de la disposition précitée, de savoir si le recourant avait admis promptement avoir commis la violation du règlement antidopage qui lui était imputée.  
Peu importe, enfin, vu le résultat clair auquel elle est ainsi parvenue, que la Formation, suite à un débat nourri ouvert à ce sujet par les parties lors de leur audition, se soit laissé entraîner, à son corps défendant, dans le traitement d'autres questions touchant l'art. 10.6.3 du règlement en relation avec son pouvoir d'examen en tant qu'autorité d'appel (sentence, n. 86). De fait, elle s'est demandé, avant de répondre par l'affirmative à cette question, si la partie lésée par le refus de l'AMA ou de la WSF de donner son accord aux fins de l'application de la disposition citée peut s'en plaindre par la voie de l'appel, faute d'une règle expresse ad hoc (sentence, n. 87). Sur quoi, revenant au cas concret, elle a exposé ce qui suit: "However, the WSF has wide discretion whether or not to grant such approval and the Panel cannot identify and the Ahtlete has not proposed any particular reason why the WSF's denial of approval was improper. " (ibid.). On peut, en effet, s'interroger, avec le recourant, sur le bien-fondé de pareille conclusion, tant il est vrai que la WSF, à l'inverse de l'AMA, a clairement plaidé en faveur de l'application de l'art. 10. 6. 3 du règlement devant le TAS (cf. mémoire de réponse du 6 mars 2017, n. 49: "... Consequently, the WSF gives its approval for article 10.6.3 WSF ADR to apply.", n. 59 et la conclusion n. III reproduite à la p. 6 i.f. de la sentence). Il n'est pas interdit d'envisager ici l'hypothèse, sinon d'une erreur sur la personne, à tout le moins d'un  lapsus calami ayant conduit la Formation à se référer à la WSF au lieu de l'AMA. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait eu erreur ou non, cela ne change rien à l'affaire: dans la première éventualité, la Formation aurait entériné le refus de l'AMA de donner son accord à l'application de l'art. 10.6.3 du règlement; dans la seconde, l'inadvertance commise par elle quant à la question de savoir si la WSF avait ou non donné son propre accord, tel que l'exigeait la même disposition, ne porterait pas à conséquence, puisque la correction de cette inadvertance n'enlèverait rien au fait que l'AMA n'a, quant à elle, pas consenti à l'application et que l'on ne voit pas pourquoi la Formation aurait eu une raison particulière - le recourant n'en énonce aucune - d'aboutir à une autre conclusion, en ce qui concerne le consentement exigé de l'AMA que celle, susmentionnée, à laquelle elle est parvenue relativement à l'accord requis de la WSF. Il suit de là que, dans les deux cas de figure, elle pouvait faire l'économie de l'examen de la condition ayant trait à l'aveu sans délai de la violation de la règle antidopage par le recourant, sans que ce dernier soit fondé à le lui reprocher sous l'angle de la violation de son droit d'être entendu.  
 
4.   
Dans un second moyen, basé sur l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, le recourant fait grief à la Formation d'avoir omis de se prononcer sur un chef de sa demande. 
 
4.1. Selon l'art. 190 al. 2 let. c, seconde hypothèse, LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande. L'omission de se prononcer vise un déni de justice formel. Par "chefs de la demande" ("Rechtsbegehren", "determinate conclusioni", "claims"), on entend les demandes ou conclusions des parties. Ce qui est visé ici, c'est la sentence incomplète, soit l'hypothèse dans laquelle le tribunal arbitral n'a pas statué sur l'une des conclusions que lui avaient soumises les parties. Le grief en question ne permet pas de faire valoir que le tribunal arbitral a omis de trancher une question importante pour la solution du litige (ATF 128 III 234 consid. 4a p. 242 et les références; voir aussi l'arrêt 4A_173/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2).  
 
4.2. Le recourant se réfère à la conclusion n° 3 de son mémoire de réponse du 6 mars 2017 par laquelle il a requis, à titre subsidiaire, une réduction de la période de suspension en vertu de l'art. 10.6.3 du règlement. A l'en croire, la Formation n'aurait pas examiné dans sa sentence, ni rejeté dans le dispositif de celle-ci, la question de la prompte admission par lui de la violation de la règle antidopage et la réduction de la durée de la suspension, en application de la disposition citée, à laquelle la WSF avait consenti. Qu'elle ait rejeté toutes les autres demandes ou conclusions au chiffre 8 du dispositif de sa sentence n'y changerait rien, à son avis.  
Sur ce point, le recours confine à la témérité. En effet, si l'on rapproche ce chiffre du dispositif et le chiffre 3 du même dispositif, par lequel la période de suspension a été portée d'une année à quatre ans, des motifs de la sentence, en particulier de ceux qui figurent dans le passage examiné au considérant précédent du présent arrêt, il en appert clairement que la Formation a rejeté la conclusion subsidiaire prise par le recourant dans sa réponse à l'appel et qu'elle ne s'est pas limitée à formuler une conclusion destinée uniquement à lui permettre de "se couvrir", pour reprendre l'expression utilisée par un auteur que cite le recourant (ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 81 ad art. 190 LDIP). 
 
5.   
Au terme de cet examen, il y a lieu de rejeter le recours. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
Les intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo