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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1042/2020  
 
 
Arrêt du 19 mars 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
Confédération Suisse et Etat de Genève, 
représentés par l'Administration fiscale cantonale Direction des affaires juridiques, 
recourante, 
 
contre  
 
1. A.________, 
2. B.________ Limited, 
toutes deux représentées par Me Per Prod'Hom, avocat, 
3. C.________, 
représenté par Me Xavier Oberson, avocat, 
4. D.________ Ltd, 
représentée par Me Rodolphe Gautier, avocat, 
5. E.________, 
représentée par Me Carlo Lombardini, avocat, 
intimés, 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
action en contestation de revendication (art. 108 LP), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 3 décembre 2020 (A/1241/2020-CS, DCSO/453/20). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________, citoyen suisse depuis septembre 2000, a résidé à Genève de 1985 à juillet 2007, date à laquelle il a annoncé son départ pour Monaco.  
A la demande de l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: afc), le Ministère public du canton de Genève a sollicité des informations sur le précité et sa famille, par lettre du 4 juillet 2018. Il en ressortait que, nonobstant l'annonce officielle de son départ, C.________ avait continué de résider à U.________, à tout le moins jusqu'en avril 2018. 
 
A.b. A une date qui est litigieuse, mais en 1990 ou 1999, C.________, en qualité de settlor, a transféré une partie de ses avoirs à un trust incorporé à l'Ile de Man, F.________, dont les trustees sont une société de l'Ile de Man, G.________ Limited, et le protector une fondation liechtensteinoise, L.________.  
Les trustees de F.________ sont formellement propriétaires de la totalité du capital-actions de la société luxembourgeoise A.________ SA, laquelle est elle-même propriétaire de la totalité du capital-actions de la société bahaméenne B.________ Limited. 
 
A.c. Par courrier du 4 décembre 2018, après consultation du dossier pénal, l'afc a informé C.________ de l'ouverture à son encontre d'une procédure de rappel d'impôt et soustraction pour les années 2008 à 2016 et d'une procédure en soustraction d'impôt pour l'année 2017, ce pour les impôts fédéraux et cantonaux.  
Une procédure pénale, diligentée par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a été ouverte le 1er mai 2019 et a donné lieu à des perquisitions et des saisies. 
 
A.d.  
 
A.d.a. Le 28 mai 2019, l'afc a adressé à C.________ deux demandes de sûretés, l'une à hauteur de 154'318'856 fr., plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 mai 2019, relative aux impôts cantonaux et communaux, et la seconde à hauteur de 3'431'615 fr., plus intérêts au taux de 3% l'an à compter du 29 mai 2019, pour les impôts fédéraux.  
 
A.d.b. Le même jour, elle a remis à l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office) deux ordonnances de séquestre, dirigées contre C.________ indiqué comme étant domicilié à U.________.  
La première ordonnance (séquestre n° xx xxxxxx x), à laquelle était annexée la première demande de sûretés, a été prononcée par l'afc en application des art. 38 et 39 de la Loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - RS GE D 3 18), et portait sur une créance fiscale alléguée de 154'318'856 fr., plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 mai 2019, de l'État de Genève relative à divers impôts cantonaux et communaux dus pour les années 2008 à 2017. 
La seconde ordonnance (séquestre n° yy yyyyyy y), à laquelle était annexée la seconde demande de sûretés, a été prononcée par l'afc, sur délégation de la Confédération suisse, en application des art. 169 et 170 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), et portait sur une créance fiscale alléguée de 3'431'615 fr., plus intérêts au taux de 3% l'an à compter du 29 mai 2019, de la Confédération suisse relative à l'impôt fédéral direct. 
 
A.d.c. Les deux ordonnances précitées comportaient une liste identique des valeurs patrimoniales à séquestrer, parmi lesquelles, sous chiffres 1, 4, 7 et 8:  
 
" 1. Tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes courants, dépôts, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro, dont est titulaire Monsieur C.________ ou dont il est l'ayant droit économique, en particulier le compte n° zzzzz en mains de H.________ SA, (...), titulaire B.________ Limited (Bahamas) dont l'ayant droit économique est notamment Monsieur C.________: ce dernier peut disposer dans les faits des avoirs de F.________ (Ile de Man) qui est elle-même titulaire de 100% du capital-actions de A.________ SA (Luxembourg), elle-même titulaire du 100% du capital-actions de B.________ Limited (Bahamas), ainsi que les rendements de ceux-ci. 
4. Tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes courants, dépôts, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro, dont est titulaire Monsieur C.________ ou dont il est l'ayant droit économique, en particulier le compte n° aaaaa en mains de H.________ SA, (...) titulaire D.________ LTD (Londres) dont l'ayant droit économique est notamment Monsieur C.________: ce dernier peut disposer dans les faits des avoirs de F.________ (Ile de Man) qui est elle-même titulaire de 100% du capital-actions de A.________ SA (Luxembourg), elle-même titulaire du 100% du capital-actions de I.________ (Panama), elle-même titulaire de 100% du capital-actions de J.________ SA (Luxembourg), elle-même titulaire de 100% du capital-actions de D.________ LTD (Londres), ainsi que les rendements de ceux-ci. 
7. Tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes courants, dépôts, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro, dont est titulaire Monsieur C.________ ou dont il est l'ayant droit économique, en particulier le compte n° bbbb-bbbbbb en mains de K.________ AG, (...), titulaire A.________ SA, dont l'ayant droit économique est notamment Monsieur C.________: ce dernier peut disposer dans les faits des avoirs de F.________ (Ile de Man) qui est elle-même titulaire de 100% du capital-actions de A.________ SA (Luxembourg), ainsi que les rendements de ceux-ci. 
8. Toutes actions, participations, ou toute créance, droit ou certificat incorporant la titularité des actions/participations, ou découlant de la titularité des actions/participations, tel que le droit aux dividendes (courants ou échus) ou au dividende de la liquidation de la société A.________ SA (Luxembourg), dont est titulaire Monsieur C.________ ou dont il est ayant droit économique, au siège de H.________ SA, (...), et/ou en mains de Monsieur C.________. " 
 
A.d.d. Les séquestres ont été exécutés le même jour, soit le 28 mai 2019, par l'envoi d'avis au débiteur et aux tiers séquestrés, à savoir notamment H.________ SA (dont la raison sociale est depuis lors devenue E.________ SA; ci-après: Banque E.________) et K.________ AG.  
 
A.e. C.________ a contesté les demandes de sûretés et ordonnances de séquestre prononcées le 28 mai 2019 par l'afc devant le Tribunal administratif de première instance de Genève (ci-après: TAPI). Cette autorité a rendu son jugement le 8 juin 2020, confirmant pour l'essentiel la validité de ces actes.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par courrier du 11 juin 2019 adressé à l'office, D.________ Ltd a revendiqué la propriété des actifs déposés sur le compte n° aaaaa ouvert à son nom auprès de la Banque E.________.  
Par courrier du 30 juillet 2019 adressé à l'office, la Banque E.________ a fait valoir, à hauteur d'un montant de 28'230'59 fr. 61, un droit de gage au sens de l'art. 9 de ses Conditions générales sur les actifs déposés sur le compte n° aaaaa ouvert en ses livres au nom de D.________ Ltd, étant précisé qu'elle disposait d'une créance de même montant à l'encontre de cette société ainsi que cela résultait de deux extraits des rubriques USD et EUR du compte mentionné au 30 juin 2019. 
Par courrier du 2 octobre 2019 adressé à l'office, A.________ SA a revendiqué la propriété du compte n° bbbb-bbbbbb auprès de K.________ AG, dont elle est titulaire. 
Par courrier du même jour adressé à l'office, B.________ Limited a revendiqué la propriété des avoirs séquestrés sur le compte n° zzzzz auprès de la Banque E.________, dont elle est titulaire. 
 
B.a.b. Les procès-verbaux de séquestre ont été établis le 20 avril 2020, adressés le même jour aux parties à la procédure de séquestre et reçus le 23 avril 2020 par l'afc.  
L'office a mentionné les revendications précitées et, en application de l'art. 108 LP, a imparti au débiteur et aux créanciers un délai de 20 jours pour ouvrir des actions en contestation des prétentions des tiers devant le juge compétent. Il a en outre mentionné qu'il n'avait pas été possible d'exécuter le séquestre en mains de C.________, lequel était domicilié selon ses conseils à Monaco. 
 
B.b.  
 
B.b.a. Par actes déposés le 29 avril 2020, l'afc, agissant pour l'État de Genève et pour la Confédération suisse, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) contre les procès-verbaux de séquestre du 20 avril 2020, concluant à leur annulation en tant qu'ils impartissaient au débiteur et aux créanciers un délai pour contester les prétentions des tiers revendiquants et à ce que l'office soit invité à fixer, conformément à l'art. 107 al. 2 LP, un délai de dix jours au débiteur et aux créanciers pour contester les revendications. Par ordonnance du 1er mai 2020, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction des plaintes formées par l'État de Genève et la Confédération suisse.  
L'afc a également contesté les ordonnances de séquestre en tant qu'elles constataient une impossibilité de séquestrer les avoirs visés par le chiffre 8 des ordonnances de séquestre et retenaient que le débiteur était domicilié à Monaco. Par ordonnance du 25 novembre 2020, la procédure de plainte a été disjointe sur ces points. 
 
B.b.b. Par décision du 3 décembre 2020, la Chambre de surveillance a rejeté les plaintes relatives au délai imparti au débiteur et aux créanciers conformément à l'art. 108 al. 2 LP.  
 
C.   
Par acte posté le 14 décembre 2020, la Confédération suisse et l'État de Genève, agissant par l'afc, interjettent un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision. Principalement, ils concluent à sa réforme, en ce sens que l'office est invité à procéder conformément à l'art. 107 al. 2 LP s'agissant des revendications formulées par D.________ Ltd sur le compte n° aaaaa ouvert auprès de la Banque E.________, par B.________ Limited sur le compte n° zzzzz ouvert auprès de la Banque E.________ et par A.________ SA sur le compte n° bbbb-bbbbbb ouvert auprès de K.________ AG, en communiquant au créancier et au débiteur des nouveaux procès-verbaux de séquestre. Subsidiairement, ils requièrent la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que, en sus de cette première conclusion, il soit ordonné à l'office de s'assurer que la Banque E.________ assume son devoir de conservation ou de gestion des avoirs séquestrés sur les comptes ouverts auprès de cet établissement bancaire, depuis l'exécution du séquestre le 28 mai 2019, de dénoncer auprès de l'autorité compétente l'éventuel manquement de cette banque à ce devoir, et d'indiquer précisément le montant de la créance alléguée par le tiers revendiquant et dire que le droit de gage garantissant cette créance ne saurait porter sur des actifs totalisant un montant supérieur à cette créance du tiers revendiquant et que, en conséquence, il ne portera sur les actifs qu'à hauteur du montant de cette créance, cela libérant le solde de toute revendication et le rendant encaissable par l'office. Plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, ils se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et de la violation des art. 91 à 109 et 275 LP. 
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance du 14 janvier 2021, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le recours en matière civile est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Les recourants ont en outre qualité pour critiquer la répartition du rôle des parties au procès (art. 76 al. 1 LTF; arrêt 5A_638/2008 du 5 décembre 2008 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation, ce qui implique d'invoquer expressément et de motiver de façon claire et détaillée un tel grief (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
 
3.   
L'autorité cantonale a retenu qu'il était constant que les avoirs revendiqués par A.________ SA, B.________ Limited et D.________ Ltd étaient déposés sur des comptes bancaires dont elles étaient titulaires et sur lesquels leurs organes, ou les personnes qu'elles avaient désignées à cet effet, disposaient d'un pouvoir de signature individuel et collectif. Elle a relevé que les plaignants n'avaient pas allégué à cet égard, et n'avaient pas davantage rendu vraisemblable, que le débiteur revêtirait la qualité d'organe de l'une ou l'autre de ces sociétés ou qu'il disposerait sur l'un des trois comptes concernés d'un pouvoir de signature lui donnant la possibilité, seul ou avec un tiers, de disposer des avoirs qui y sont déposés. Elle a ajouté qu'il ne résultait même pas du dossier, et les plaignants ne l'alléguaient pas, que le débiteur aurait été reconnu par l'une ou l'autre des deux banques auprès desquelles les comptes ont été ouverts comme en étant le bénéficiaire économique, ce que les sociétés intimées et le débiteur contestaient. Elle en a conclu que les sociétés intimées disposaient ainsi sur les avoirs revendiqués d'un pouvoir apparent de disposition immédiat et exclusif, alors que la maîtrise effective du débiteur sur les avoirs revendiqués n'apparaissait, à suivre l'argumentation des plaignants, qu'indirecte puisqu'elle s'exercerait informellement, par le truchement d'un trust stipulé irrévocable et discrétionnaire. L'autorité cantonale a précisé qu'à cela s'ajoutait qu'une telle maîtrise indirecte des valeurs patrimoniales séquestrées se fondait sur le principe de la transparence dont l'application à un cas concret supposait réunies diverses conditions dont l'examen, sur la base des circonstances du cas d'espèce, excédait le pouvoir d'examen des autorités de poursuite. Il en allait ainsi, à titre d'exemple, de l'allégation - contestée - figurant dans les ordonnances de séquestre selon laquelle le débiteur pourrait " disposer dans les faits des avoirs de F.________ ", dont les pièces à disposition de l'office, ainsi que celles produites dans la procédure de plainte, ne permettaient pas d'apprécier le bien-fondé. L'autorité cantonale a jugé sur la base de ces éléments que l'office avait correctement retenu que les sociétés intimées bénéficiaient d'un meilleur droit apparent sur les avoirs déposés sur les comptes dont elles étaient titulaires en mains de la Banque E.________ et de K.________ AG, avec pour conséquence que l'application de l'art. 108 al. 1 et 2 LP était justifiée. 
S'agissant de la revendication de la Banque E.________ portant sur l'équivalent en francs suisses d'une créance en compte courant à l'encontre de D.________ Ltd de 27'844'674.01 USD au 28 mai 2019, l'autorité de surveillance a retenu que l'existence et le montant de la créance en compte courant contre D.________ Ltd étaient établis, au stade de l'apparence du bien-fondé du droit invoqué, par la production d'un relevé de compte n° aaaaa dont D.________ Ltd était titulaire. Elle a précisé qu'il n'y avait pas lieu, au stade de l'application des art. 107 s. LP, de se prononcer plus avant sur les diverses opérations de débit et de crédit ayant conduit à l'existence, à la date du séquestre, d'un solde négatif, ce d'autant que, dans la mesure où la créance invoquée ne concernait qu'une rubrique de la relation n° aaaaa, il n'était pas contradictoire de la part de la banque de faire valoir un droit de gage sur les autres valeurs conservées par elle dans le cadre de cette relation. Elle a ajouté que la question de savoir si la banque n'aurait pas respecté un séquestre pénal antérieur ne relevait pas de sa compétence. Pour le reste, l'existence d'un droit de gage sur les avoirs déposés sur le compte n° aaaaa résultait de l'art. 9 des Conditions générales de la banque, signées par le débiteur. Enfin, l'autorité de surveillance a retenu que l'assiette de la revendication résultait de manière suffisamment explicite des ordonnances de séquestre. 
 
4.   
La demande de sûretés (art. 170 al. 1 LIFD), que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD), est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, si elle contient toutes les informations exigées pour cette ordonnance (art. 274 al. 2 LP). Les art. 38 et 39 de la Loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP; RS/GE D 3 18) ont un contenu identique à celui des art. 169 et 170 LIFD (ATF 145 III 30 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 
L'administration fiscale cantonale charge l'office des poursuites d'exécuter le séquestre selon les règles de la LP et lui notifie l'ordonnance de séquestre (cf. art. 275 ss et 91 à 109 LP). L'opposition au séquestre (art. 278 LP) n'est pas recevable (cf. art. 170 al. 2 LIFD et 78 3ème phr. LHID). En revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD); la plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) reste ensuite ouverte contre l'exécution du séquestre (arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2, publié  in SJ 2017 I p. 280 et BlSchK 2018 p. 21). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, dont fait partie la procédure de revendication (art. 106 ss LP), ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2).  
La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l'apparence formelle relève de la compétence du juge du séquestre, respectivement du juge de l'opposition (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4 et les références). Lorsque la voie de l'opposition est exclue, comme c'est le cas en matière fiscale, la compétence revient à l'autorité de recours désignée par les lois fiscales applicables. Si le juge a admis le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en se fondant sur le fait que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication (art. 106-109 LP; arrêt 5A_730/2016 précité consid. 3.2.1). Or, lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré (cf. art. 275 LP), et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Pour déterminer les rôles dans cette procédure, seule est déterminante la possession - au sens d'une détention de fait (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.1) - du bien revendiqué au moment où l'office des poursuites exécute la saisie (ATF 122 III 436 consid. 2a; arrêt 5A_859/2019 du 9 novembre 2020 consid. 3.1 et 3.2.1). La décision du juge de l'opposition ou de l'autorité de recours en matière fiscale de séquestrer les biens formellement au nom de tiers ne modifie pas cette règle. La question de la titularité du bien séquestré relève exclusivement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP. Il n'appartient ni à l'office ni aux autorités de surveillance de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances. Dès lors, l'office s'en tient, à cet égard, aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III précité consid. 5.1.2.2; 123 III 367 consid. 3b). 
 
5.   
En l'espèce, les recourants se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits sur trois points, soit celui en lien avec le principe de la transparence (auquel ils rattachent aussi le domicile du séquestré, traité dans une cause disjointe, en vue d'apprécier le séquestre fiscal ordonné), celui en lien avec le devoir de l'office de s'assurer que la Banque E.________ a assumé son devoir de conservation ou de gestion des avoirs séquestrés, et celui en lien avec le montant des actifs sur lesquels peut porter la créance résultant du droit de gage de la Banque E.________, en ce sens que celle-ci revendique un droit de gage sur des valeurs totalisant 673'649'790.57 USD alors que sa prétendue créance est de 28'503'230 USD. Sur la base des faits dont ils dénoncent l'établissement arbitraire, ils se plaignent ensuite de la violation des règles sur l'exécution du séquestre, soit les art. 91 à 109 et 275 LP, sur le meilleur droit apparent des tiers sur les avoirs séquestrés et sur le devoir de l'autorité de surveillance de se prononcer sur les diverses opérations de débit et de crédit sur le compte n° aaaaa auprès de la Banque E.________. 
En soulevant ces griefs, les recourants méconnaissent l'objet du litige, soit la répartition des rôles dans la procédure de revendication, et les règles précitées. Ils ignorent que l'office n'a pas à juger du bien-fondé de la revendication, de sorte que les éléments de preuve qu'ils offrent n'avaient pas à être administrés à ce stade de la procédure, et que l'éventuelle violation du devoir de conservation ou de gestion de la banque n'est pas l'objet de la présente procédure. Leur reproche quant à l'arbitraire des faits ayant conduit à disjoindre les causes est tout simplement incompréhensible, pas plus qu'on ne saisit en quoi l'autorité cantonale aurait établi de manière arbitraire les faits en lien avec l'assiette de la revendication de la banque, alors qu'elle a expressément fixé le montant de la créance revendiquée à concurrence du montant de 27'844'674.01 USD au 28 mai 2019. 
Il suit de là que les griefs sont tous irrecevables, qu'ils relèvent du fait ou du droit, étant précisé que les griefs de droit où les recourants reprennent les faits dont ils n'ont pas démontré l'établissement arbitraire n'ont pas d'objet. 
 
6.   
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Les intimées n'ayant pas été suivies sur la question de l'effet suspensif et n'ayant pas été invitées à répondre sur le fond, aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 mars 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari