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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_293/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 août 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Limited, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Guillaume Fatio, avocat, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève,  
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
notification d'un commandement de payer, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 4 avril 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. A.________ Limited (ci-après:  la poursuivie ) est une société de droit chypriote, constituée et inscrite au registre officiel des sociétés chypriotes depuis le 24 juin 1999; au moment de sa constitution, son siège social se trouvait au «...».  
 
Selon un extrait officiel du registre des sociétés chypriotes du 1er juin 2012, C.________, sise au «...», est inscrite en qualité de directrice administrative de la poursuivie, fonction qu'elle occupe depuis le 17 avril 2003. Ledit extrait indique, en outre, que la poursuivie avait pour administrateur unique D.________, domicilié à X.________, dès le 30 décembre 2010; celui-ci a toutefois quitté cette fonction le 25 juin 2012. E.________, domicilié à Y.________ (ZH), a occupé le poste d'administrateur depuis le 25 mai 2012 aux côtés du précédent malgré la résiliation de son mandat; il n'apparaît plus dans l'extrait du 1er juin 2012. Aux termes d'un certificat établi le 21 août 2012 par le Ministère chypriote du commerce, de l'industrie et du tourisme, la poursuivie avait, à cette date, deux administrateurs, à savoir D.________ et F.________, domicilié à G.________ (VD); C.________ Limited était toujours la directrice administrative, tandis que E.________ n'était plus cité. 
 
A.b. Le 25 octobre 2007, H.________ SA, dont le siège était à X.________, a octroyé un prêt à la poursuivie; à cette occasion, celle-ci a ouvert un compte auprès de cette banque à X.________. Cet établissement a été absorbé par fusion le 21 mai 2010 par B.________ SA (ci-après:  la poursuivante ), dont le siège est à X.________.  
 
B.  
 
B.a. Le 25 juillet 2012, la poursuivante a adressé à l'Office des poursuites de Genève une réquisition de poursuite contre la poursuivie du chef d'une créance de xxxx fr., plus intérêts à 5% dès le 13 avril 2012, découlant du prêt accordé le 25 octobre 2007 (  cf. supra, let. A.b); à l'appui de sa réquisition, elle a mentionné comme adresse le siège social de la poursuivie, tel qu'il résultait du registre officiel des sociétés chypriotes.  
 
 Le 30 juillet 2012, l'office a enregistré cette réquisition de poursuite et établi le commandement de payer; le 13 août 2012, il a adressé cet acte au Ministère chypriote de la justice et de l'ordre public aux fins de notification. Le commandement de payer n'a cependant pas pu être notifié, dès lors que la poursuivie était inconnue à l'adresse indiquée dans la réquisition de poursuite, et a été retourné à l'office. 
 
B.b. Sur les indications de la poursuivante, l'office a établi un duplicata du commandement de payer à l'adresse de la directrice administrative de la poursuivie (  cf. supra, let. A.a), qu'il a remis le 25 octobre 2012 au Ministère chypriote en vue d'une nouvelle notification.  
 
Le commandement de payer a été notifié le 4 décembre 2012 en main de I.________, employée de la société C.________ Limited; cet acte était accompagné d'un formulaire de notification en langues anglaise, française, allemande et italienne, dont les éléments essentiels, à savoir les délais d'opposition de 60 jours et de paiement de 90 jours, étaient rédigés en français; ce formulaire mentionnait aussi en anglais que l'acte notifié comprenait des délais à observer, lesquels étaient ensuite indiqués en chiffres. De surcroît, l'autorité compétente a dressé un certificat attestant que l'acte avait été valablement délivré à I.________ pour le compte de la poursuivie. 
 
B.c. Par lettre du 5 février 2013, adressé à l'office, la poursuivie a formé opposition au commandement de payer.  
 
Le lendemain, l'office a informé la poursuivie que son opposition était écartée pour cause de tardiveté, le délai d'opposition de 60 jours étant échu depuis le 4 février 2013. Statuant le 4 avril 2013, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte de la poursuivie. 
 
C.  
Par acte du 19 avril 2013, la poursuivie exerce un recours en matière civile; elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de l'autorité de surveillance en tant qu'il confirme la décision de l'office des poursuites du 6 février 2013, d'annuler le commandement de payer et de dire que l'opposition formée le 5 février 2013 est recevable. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Par ordonnance présidentielle du 13 mai 2013, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF; LEVANTE,  in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); la poursuivie, qui a été déboutée par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.  
La recourante fait valoir en bref que, contrairement aux affirmations de l'autorité précédente, l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné n'indiquait ni le jour, ni le lieu, ni la personne à laquelle l'acte avait été notifié, comme l'exige l'art. 72 al. 2 LP. Le formulaire de notification accompagnant le duplicata du commandement de payer ne comportait pas davantage ces indications. Il s'ensuit que la notification est irrégulière et doit être annulée. 
 
2.1. Lorsque le débiteur poursuivi demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). S'il existe un traité international - en l'espèce la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (CLaH 65; RS 0.274.131) -, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2; 131 III 448 consid. 2.1.1; 136 III 575 consid. 4.2;  cf. en outre: Yves Donzallaz, La notification internationale des actes de poursuite, in : FS Karl Spühler, 2005, p. 55 ss, avec les références).  
 
2.2. Il faut concéder à la recourante que la juridiction précédente s'est trompée en affirmant que le commandement de payer comportait le lieu, la date et la personne à laquelle il avait été notifié. Ces indications ne figurent en effet que sur l'exemplaire «  pour le créancier », et non sur celui « pour le débiteur », qui est en discussion ici. Cette constatation manifestement inexacte des faits ( cf. sur cette notion: ATF 137 III 268 consid. 1.2) est toutefois dépourvue d'incidence sur le sort du présent recours (art. 97 al. 1 LTF).  
 
 La notification du commandement de payer en cause ne prête pas le flanc à la critique en l'occurrence. L'autorité compétente selon le droit de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la convention (art. 3 al. 1 CLaH 65). Cette formule comporte trois parties (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3e éd., 2006, p. 46 ss; FF 1993 III 1194 ch. 141.23) : la «demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire», qui constitue la requête proprement dite et mentionne quel acte doit être notifié et sous quelle forme (art. 5 al. 1 et 2 CLaH 65); l'«attestation», qui relate l'exécution de la demande et indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65); les «éléments essentiels de l'acte», qui comportent la désignation de l'autorité requérante et des parties, la nature et l'objet de l'acte ainsi que l'indication des délais qui figurent dans celui-ci (art. 5 al. 4 CLaH 65). 
 
Le formulaire établi dans le cas présent comporte toutes les indications prescrites. Aux termes de la convention, seule la partie de la demande conforme à la formule modèle qui contient les éléments essentiels de l'acte est remise au destinataire (art. 5 al. 4); en revanche, l'attestation de notification n'est adressée qu'au  requérant (art. 6 al. 4; cf. Manuel pratique, p. 65 n° 164; Rapport de la Commission spéciale, in : Actes et documents de la 10e session, t. III, Notification, 1965, p. 87 ch. XI [ad art. 7 Projet]). Comme l'a relevé l'office dans ses déterminations sur la plainte (  p. 3 ch. 1 in fine ), l'attestation dressée en application de l'art. 6 al. 2 CLaH 65 correspond au procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations ayant par ailleurs la même fonction probatoire ( cf. d'une part: Rapport de la Commission spéciale, ibidem; d'autre part: WÜTHRICH/SCHOCH,  in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 13 ad art. 72 LP). Certes, l'acte notifié en l'espèce ne contient pas les énonciations prévues par l'art. 72 al. 2 LP, mais il ne s'agit que d'une prescription du droit interne qui ne saurait mettre en échec une notification régulière au regard du traité ( cf. arrêt 4P.87/1999 du 15 juin 1999 consid. 2b/aa, in : SJ 2000 I p. 89, à propos de l'exigence d'une notification par lettre recommandée). Quoi qu'il en soit, même en cas de méconnaissance de la norme précitée, « la notification n'en est pas moins valable, pourvu que l'on puisse établir qu'elle a été régulière » (ATF 83 III 15 consid. 1); or, tel est bien le cas en l'occurrence.  
 
2.3. La recourante ne soulève pas d'autres critiques motivées tirées du traité, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci aurait été violé à un autre titre (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3).  
 
3.  
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et ne s'est pas déterminée sur la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
Le Greffier: Braconi