Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_7/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 juin 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Vincent Solari, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Sandrine Lubini, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 novembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________, née en 1972 à U.________ (France), originaire de Genève, et A.________, né en 1975 à V.________ (France), de nationalité française, ont contracté mariage le 24 mars 2007 à X.________ (France). 
Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2007 à W.________ (Genève), et D.________, né en 2009 à W.________ (Genève). 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 24 janvier 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance), entérinant l'accord des parties, a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants (ch. 2), attribué la garde à la mère (ch. 2), conféré un droit de visite au père, lequel devait s'exercer, d'entente entre les parties ou à défaut conformément aux ch. 5 et 6 de la convention conclue par les parties le 6 décembre 2012 (ch. 3), donné acte à B.________ de son engagement à consulter A.________ pour toutes les questions importantes concernant la santé, l'éducation, la formation et le développement des enfants et à favoriser le contact entre les enfants et leur père, conformément au ch. 6 de la convention conclue par les parties le 6 décembre 2012 (ch. 4), donné acte à A.________ de son engagement à verser à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, une somme globale de 8'000 fr. par mois au total dès le mois de décembre 2012 (ch. 11) se décomposant comme suit: 2'000 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 5), 1'000 fr. à titre de participation aux frais du personnel de maison et ce jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité (ch. 6), 2'000 fr. à titre de participation aux frais d'écolage, jusqu'à ce que les enfants aient tous les deux atteint leur majorité, voire au-delà dans l'hypothèse où l'un et/ou l'autre des enfants entreprendrait des études sérieuses et suivies y compris de formation professionnelle mais ce jusqu'à l'âge de 25 ans révolus au maximum (ch. 7), 500 fr. à titre de participation aux activités extrascolaires des enfants jusqu'à leur majorité (ch. 8) et 500 fr. valant participation aux vacances de ses enfants (ch. 9).  
Le Tribunal de première instance a par ailleurs donné acte à A.________ de son engagement à verser à B.________ une somme de 14'000 fr. à titre de contribution complémentaire et pour solde de tout compte pour la période de janvier 2012 à novembre 2012 dès l'entrée en force du jugement (ch. 12), condamnant, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 20). 
 
B.b. Le 22 novembre 2013, B.________ a formé une action en modification du jugement de divorce à l'encontre de A.________. Elle a conclu, préalablement, à la nomination d'un curateur de représentation des enfants, et, principalement, à la suppression de l'autorité parentale conjointe, ceci fait, à ce que l'autorité parentale exclusive lui soit attribuée et le droit de garde sur ses enfants confirmé, avec suite de frais.  
Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 2 juin 2014, A.________ a conclu, sur demande principale, au déboutement de B.________ de toutes ses conclusions avec suite de frais judiciaires et dépens, et, reconventionnellement, à ce que les ch. 5 à 9 et 11 du dispositif du jugement de divorce rendu le 24 janvier 2013 soient annulés avec effet au 2 juin 2014 en ce sens qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à contribuer à l'entretien de ses enfants à raison, pour chacun, de 2'800 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec suite de frais judiciaires et dépens. 
Dans le cadre de la demande principale, A.________ a, pour le surplus, conclu à ce qu'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC soit ordonnée et à ce que B.________ soit condamnée à lui donner son autorisation à la délivrance d'un visa d'entrée en Russie, valable une année pour ses deux enfants. Lors de l'audition des parties le 14 octobre 2014, B.________ a déclaré s'en rapporter à justice sur la question du curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC et être d'accord de signer l'autorisation à la délivrance de visas mensuels. 
 
B.c. Par jugement du 26 janvier 2015, le Tribunal de première instance a débouté les parties de leurs demandes respectives.  
 
B.d. Par acte déposé le 27 février 2015 devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), A.________ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité la réforme en ce sens que les ch. 5 à 9 et 11 du dispositif du jugement de divorce du 24 janvier 2013 sont annulés, qu'il lui est donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de ses enfants à raison de 2'000 fr. [recte: 2'800 fr.] par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite concernant les enfants est ordonnée, qu'il est ordonné à B.________ de faire établir des visas annuels pour la Fédération de Russie en faveur des enfants, et ce aussi longtemps qu'il sera domicilié dans ce pays.  
Dans sa réponse du 23 avril 2015, B.________ a conclu au rejet de l'appel interjeté par A.________ et a formé un appel joint, concluant notamment à la réforme du jugement entrepris en ce sens que le ch. 2 du dispositif du jugement de divorce du 24 janvier 2013 est annulé, que l'autorité parentale exclusive sur les enfants lui est attribuée, l'attribution en sa faveur du droit de garde sur ses enfants étant confirmée. 
 
B.e. Par arrêt du 13 novembre 2015, expédié le 18 novembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement entrepris.  
 
C.   
Par acte posté le 4 janvier 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 novembre 2015. Il conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions prises devant la Cour de justice. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte tant sur les relations personnelles que sur les contributions d'entretien, de sorte qu'il s'agit d'une affaire non pécuniaire dans son ensemble. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours est dès lors recevable au regard des dispositions précitées. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234, 397 consid. 1.4 in fine p. 400), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).  
En l'espèce, le recourant se plaint du fait que la cour cantonale a retenu dans son état de fait qu'il exerçait régulièrement et de manière suivie son droit de visite alors même qu'elle a constaté dans ses considérants que la question du planning du droit de visite était litigieuse depuis 2013. Il fait valoir que cette affirmation contradictoire est arbitraire et que l'exercice régulier de son droit de visite ne ressortirait pas du dossier, de sorte que l'état de fait devrait être rectifié sur ce point en application de l'art. 105 al. 2 LTF. Dans la mesure où le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point se confond avec le grief de violation de l'art. 308 al. 2 CC, puisque la mésentente des parties sur la question du planning du droit de visite est l'argument principal du recourant pour démontrer la nécessité de l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, il sera examiné ci-après dans la mesure utile (cf.  infra consid. 3).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant fait tout d'abord grief à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 308 al. 2 CC. Il considère que les conditions pour l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) sont en l'espèce réunies et qu'une telle mesure est nécessaire pour établir le calendrier du droit de visite et la surveillance de son application. Il estime qu'il est avéré que l'établissement du calendrier ne peut être mis sur pied de manière consensuelle entre les parties. Contrairement à ce qu'avait retenu la cour cantonale, l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles n'était pas seulement envisageable en cas de grave mise en danger des enfants. En appliquant les exigences restrictives posées en matière de limitation du droit de visite, elle avait indûment restreint la portée de l'art. 308 al. 2 CC. Or, il n'existait aucune justification à instaurer un degré de gravité tel que celui postulé par l'arrêt entrepris à une mesure qui n'avait aucun effet limitatif sur le droit de visite et qui s'apparentait à une mesure de médiation. Une telle curatelle ne serait en définitive jamais ordonnée si on la faisait dépendre de l'existence d'une menace grave pour les enfants. La curatelle de surveillance des relations personnelles était au demeurant régulièrement prévue dans le cadre de divorces en présence de difficultés de concertation entre les parents au sujet de l'établissement du calendrier du droit de visite. Il était en outre notoire qu'une telle curatelle était ordonnée dans de très nombreux divorces lorsque les parents n'arrivent pas à s'entendre en matière d'organisation du droit de visite. L'existence d'une atteinte au bien des enfants, sans nécessairement que ceux-ci soient eux-mêmes en danger, existe lorsqu'ils ne peuvent entretenir de relations personnelles régulières avec l'autre parent, ce qui est manifestement le cas lorsqu'un calendrier ne peut pas être établi par les parents. En l'espèce, le fait d'avoir, sans en être responsable, été privé à diverses occasions de la possibilité d'exercer le droit de visite était contraire au bien des enfants compte tenu des déceptions que ces difficultés entraînent pour eux. Il était par conséquent nécessaire d'instaurer la curatelle sollicitée dans l'intérêt des enfants, lesquels avaient le droit à ce que les relations personnelles avec leur père puisse avoir lieu régulièrement, ce qui nécessitait en l'occurrence l'intervention d'un tiers pour en faciliter l'organisation. Un simple rappel des parents à leurs devoirs (art. 307 al. 3 CC) n'était à l'évidence pas suffisant, dès lors que les difficultés de concertation pour l'établissement du calendrier du droit de visite étaient survenues peu après le prononcé du divorce et avaient continué depuis. Il était donc illusoire d'espérer les résoudre sans l'intervention d'un curateur. Cette mesure était en outre peu intrusive et parfaitement proportionnée à la situation.  
 
3.2. La cour cantonale a relevé que la situation entre les parties était conflictuelle étant donné qu'ils se faisaient des reproches mutuels s'agissant notamment de l'obtention de visas permettant aux enfants de se rendre en Russie et par conséquent au père d'exercer son droit de visite. Les parties rencontraient également des difficultés dans l'établissement du calendrier desdites visites. Toutefois, malgré ces divergences et son éloignement géographique, le recourant était en mesure d'exercer régulièrement et de manière suivie son droit de visite sur ses deux enfants. Au surplus, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les enfants étaient confrontés à un danger sérieux lors de l'exercice du droit aux relations personnelles du recourant dont une éventuelle incapacité parentale n'avait pas été alléguée et ne ressortait pas de la procédure. Les dissensions existant entre les parents, tant concernant l'établissement du calendrier des visites que l'obtention des visas pour les enfants, n'avaient aucune incidence directe sur le bien-être de ces derniers. Il ne se justifiait par conséquent pas d'instaurer la curatelle sollicitée par le recourant.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles.  
L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 p. 242 et les arrêts cités; arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêt 5A_793/2010 précité). 
 
3.3.2. Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette dernière disposition (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2 p. 243 s.).  
Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd, 2014, n° 1287; YVO BIDERBOST, Die Erziehungsbeistandschaft (Art. 308 ZGB), 1996, p. 316 ss). 
Les divergences de moindre importance, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires, sur l'alimentation ou les loisirs de l'enfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier l'intervention de l'autorité autrement que par les instructions prévues par l'art. 273 al. 2 CC (PHILIPPE MEIER, in Commentaire romand, Code civil I, n° 30 ad art. 308 CC). La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a en effet pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact (PETER BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., n° 17 ad art. 308 CC). En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (MEIER, loc. cit.). Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce (arrêt 5A_793/2010 précité consid. 5.1). En présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (ANNE REISER, Autorité parentale, garde, relations personnelles, comment obtenir l'exécution des jugements, de  lege lata ?, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 240).  
 
3.3.3. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_793/2010 précité). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 132 III 178 consid. 5.1 p. 183; 130 III 571 consid. 4.3 p. 576; 127 III 136 consid. 3a p. 141 et la jurisprudence mentionnée).  
 
3.4. En l'espèce, force est de constater que la jurisprudence développée en lien avec l'art. 308 al. 2 CC a été appliquée correctement par la cour cantonale. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles nécessite que le bien-être des enfants soit menacé (cf.  supra consid. 3.3.2). Elle ne peut être envisagée à chaque fois que des dissensions apparaissent entre les parents, au risque de voir les autorités de protection sollicitées même pour de simples différends au sujet de la prise en charge des enfants, lesquels existent au sein de la plupart des familles et sont le plus souvent inhérents aux procédures de séparation ou de divorce, ce qui n'est manifestement pas leur rôle. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré à juste titre que le conflit existant entre les parties, les reproches mutuels formulés et les dissensions au sujet de l'établissement du calendrier des visites n'avaient aucune influence directe sur le bien-être des enfants. Il est vrai que le droit d'entretenir des contacts avec chacun de ses parents au sens de l'art. 273 al. 2 CC est conçu comme un droit de la personnalité de l'enfant qui sert l'intérêt de celui-ci lorsqu'il se déroule dans de bonnes circonstances et contribue ainsi à son bien-être (dans ce sens: ATF 130 III 585 consid. 2.1 p. 587 s.; 127 III 295 consid. 4a p. 298; 123 III 445 consid. 3b p. 451). C'est en particulier pour ce motif qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en principe instaurée lorsqu'elle apparaît être la seule mesure à même de prévenir une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas. Or, en l'espèce, il ressort de la motivation de la décision cantonale que le recourant a pu continuer à exercer régulièrement et de manière suivie son droit de visite sur ses deux enfants malgré les dissensions existant entre les parties au sujet de l'établissement du calendrier ainsi que des visas permettant aux enfants de se rendre en Russie. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas que l'exercice de son droit de visite aurait été interrompu ou que l'intimée l'empêcherait de voir ses enfants mais fait uniquement état des " nombreuses violations de son droit de visite par l'intimée ". Or, le fait que les parties peinent à se mettre d'accord sur l'établissement du calendrier des visites ou que le recourant ne puisse voir ses enfants durant les jours qu'il souhaite ne signifie pas encore qu'il soit empêché d'exercer son droit de visite. C'est précisément pour ce motif que le fait, pour la cour cantonale, de constater à la fois que les parties rencontrent des difficultés dans l'établissement du calendrier et que le recourant est en mesure d'exercer régulièrement et de manière suivie son droit de visite sur ses deux enfants n'est pas contradictoire et ne révèle aucun arbitraire dans l'établissement des faits. Par ailleurs, le fait que les enfants aient pu ressentir de la déception du fait que le droit de visite de leur père ne se serait pas toujours déroulé comme convenu ne repose que sur des conjectures irrecevables et ne saurait au demeurant, quand bien même il serait avéré, entraîner à lui seule une mise en danger de ceux-ci.  
Il apparaît en conséquence disproportionné, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, de mettre en place une curatelle de surveillance des relations personnelles uniquement pour s'assurer de la délivrance de visas en faveur des enfants et établir un calendrier pour l'exercice du droit de visite. Il appartient en effet aux parties de faire, dans l'intérêt de leurs enfants, les efforts propres à garantir un exercice plus serein du droit aux relations personnelles tel qu'octroyé au recourant par le jugement de divorce du 24 janvier 2013, dans la mesure où ce n'est pas le rôle de l'autorité de protection de l'enfant de se substituer à des parents qui sont parfaitement en mesure de communiquer mais souhaitent, par confort, éviter tout contact. Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 308 al. 2 CC est infondé. 
 
4.   
Dans un deuxième moyen, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir rejeté ses conclusions tendant à imposer à l'intimée l'obligation d'obtenir en faveur des enfants des visas annuels pour la Russie afin qu'ils puissent régulièrement venir le voir à son lieu de domicile. 
 
4.1. Le recourant soutient que le parent non gardien peut être astreint à obtenir les visas nécessaires à l'exercice du droit de visite du parent non gardien. Le parent gardien a en particulier le devoir de favoriser autant que possible l'exercice du droit de visite de l'autre parent (art. 273 al. 1 CC). Or la Cour de justice ne pouvait sans arbitraire postuler que l'intimée respecterait à l'avenir son engagement d'obtenir ponctuellement des visas, dès lors qu'il est établi que le problème des visas est récurrent depuis avril 2013. La Cour de justice n'avait par ailleurs pas à se préoccuper de la durée des visas, dès lors qu'elle pouvait ordonner à l'intimée d'obtenir les visas permettant aux enfants de se rendre chez lui en Russie, sans nécessairement indiquer la durée de dits visas. Il était, au demeurant, notoire que le " visa annuel russe correspond (...) à un visa à entrées multiples dont la durée maximale est d'une année (ce qui peut être aisément vérifié sur le site du consulat de Russie de Genève) ". Si elle avait un doute à ce sujet, la cour cantonale aurait dû interpeller les parties " conformément à la maxime inquisitoire d'office applicable aux questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC) ".  
 
4.2. S'agissant de l'obtention des visas pour les enfants, la cour cantonale a rappelé que l'intimée s'était engagée à effectuer les démarches nécessaires à cette fin, dès lors qu'elle était en possession des passeports en sa qualité de détentrice de la garde. Aucune base légale ne permettait au surplus, comme le requérait le recourant, de condamner de manière générale l'intimée à faire établir des visas annuels, étant précisé que les visas pour la Fédération de Russie s'obtenaient sur la base d'une invitation de cette dernière et n'étaient pas valables une année durant.  
 
4.3. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L'art. 273 al. 2 CC offre, quant à lui, notamment la possibilité à l'autorité de protection de l'enfant de rappeler les père et mère à leurs devoirs et de leur donner des instructions lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice du droit aux relations personnelles est préjudiciable à l'enfant ou que d'autres motifs l'exigent. Sur cette base, l'autorité de protection peut par exemple ordonner au parent en sa possession de déposer le passeport de l'enfant (arrêt 5A_83072010 du 30 mars 2011 consid. 5 et les références), assortir l'exercice du droit de visite de l'exigence de se soumettre à une thérapie par le jeu avec l'enfant ou ordonner aux parents de prendre contact avec un centre de consultation familiale (SCHWENZER/COTTIER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., n° 23 ad art. 273 CC).  
 
4.4. L'art. 273 al. 2 CC constitue une base légale suffisante pour donner ordre à l'intimée de prendre toutes les mesures utiles en vue de l'établissement de visas permettant aux enfants d'entrer sur le territoire de la Fédération de Russie et, ainsi, au recourant d'exercer son droit de visite. Cela étant, la cour cantonale a rejeté la requête en ce sens du recourant au motif que l'intimée s'était engagée à effectuer les démarches nécessaires à cette fin, dès lors qu'elle était en possession des passeports en sa qualité de bénéficiaire de la garde. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne permet de considérer que l'intimée ne tiendra pas ses engagements à cet égard puisqu'elle a notamment confirmé être d'accord de signer l'autorisation à la délivrance de visas mensuels lors de son audition le 14 octobre 2014 et qu'il ressort d'un courrier du 2 mars 2015 adressé par l'avocate de l'intimée au mandataire du recourant que ce dernier était prié de transmettre à l'intimée l'invitation nécessaire à l'obtention des visas afin de lui permettre d'entreprendre les démarches préalables à Genève. Il n'apparaît dès lors pas que l'intimée s'opposerait au voyage de ses enfants ni qu'elle refuserait d'entreprendre les démarches nécessaires à cette fin, de sorte que la cour cantonale a considéré à bon droit que l'on pouvait se fier aux déclarations de la mère des enfants. Enfin, en tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir estimé qu'il n'était pas possible d'obtenir des visas annuels pour la Russie alors que l'existence et la nature d'un tel visa seraient notoires, son grief est infondé. Il importe en effet peu de savoir si les informations portant sur les visas annuels pour la Russie sont des faits notoires, dans la mesure où le recourant n'allègue pas, ni ne démontre, que des visas obtenus ponctuellement seraient insuffisants pour qu'il puisse exercer correctement son droit de visite et qu'un visa annuel serait indispensable pour ce faire. Il admet au contraire implicitement que la durée du visa n'est pas déterminante dès lors qu'il soutient que " la Cour de justice pouvait ordonner à l'intimée d'obtenir des visas permettant aux enfants de se rendre chez leur père en Russie, sans nécessairement indiquer la durée desdits visas ". Faute de pertinence de cette question, la cour cantonale n'avait pas à interpeller les parties à ce sujet et n'a en conséquence pas violé l'art. 296 al. 1 CPC comme le soutient le recourant.  
 
5.   
Le recourant se plaint enfin du fait que la cour cantonale a refusé de modifier la contribution à l'entretien des enfants, considérant qu'elle a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application des art. 134 al. 2, 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 286 al. 2 CC en se fondant sur des motifs dépourvus de pertinence. 
 
5.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir constaté l'existence de faits nouveaux, à savoir en particulier que l'intimée vivait chez son nouveau compagnon depuis le mois de septembre 2013 et que ses revenus avaient augmenté de 35% depuis le prononcé du divorce, tout en refusant de modifier la contribution due à l'entretien de ses enfants au motif qu'il n'avait pas démontré les charges effectives de ses enfants à l'époque du divorce et qu'on ne pouvait se fonder sur les montants convenus pour leur entretien dans la convention de divorce du 6 décembre 2012. Il soutient que ce constat serait erroné dans la mesure où, dans la convention en question, les parties avaient arrêté la contribution d'entretien à un montant forfaitaire sans établir de budget des frais effectifs. Ils avaient par conséquent pris en compte les charges prévisibles des enfants et non leurs charges effectives, lesquelles n'avaient pas été déterminantes pour arrêter le montant des pensions. Il en voulait pour preuve que les parties n'avaient pas convenu de paliers alors qu'il est constant que les frais d'entretien d'un enfant augmentent avec l'âge et qu'elles avaient inclus les frais d'écolage et d'activités extra-scolaires dans la convention alors que les enfants n'avaient alors pas encore l'âge d'être scolarisés. Il en déduit que les besoins actuels des enfants ne correspondent plus à ce qui avait été convenu. La contribution due en faveur des enfants comprenait notamment un montant de 682 fr. 50 pour leur participation à la charge de loyer qui était désormais inexistante. S'agissant de sa participation mensuelle de 500 fr. aux frais de vacances des enfants, il fait valoir que ce montant est " en partie injustifié ", dans la mesure où l'intimée n'a produit aucun justificatif. Il en va de même de sa participation de 500 fr. aux frais des activités extra-scolaires alors que les frais réels s'élèvent à 303 fr. par mois. Les frais afférents à l'employée de maison profiteraient, quant à eux, également à l'intimée puisque les enfants sont scolarisés en milieu privé toute la journée et ne nécessiteraient donc pas un " suivi important " de la part de dite employée. Enfin, il serait établi que l'intimée ne consacre que 2'500 fr. par mois aux frais du ménage, de sorte qu'en tenant compte des 4'000 fr. par mois qu'il verse à titre de contribution à l'entretien des enfants et même en tenant compte des frais liés aux assurances-maladie et à l'habillement, l'intimée bénéficierait d'un important surplus mensuel qui ne serait pas justifié par les besoins des enfants. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il soutient que les contributions versées ne correspondent plus à la situation et aux besoins concrets des enfants, tels qu'ils avaient été envisagés à l'époque du divorce, mais profiteraient en réalité à l'intimée qui aurait vu ses revenus augmenter de 35% et ses charges diminuer fortement. S'agissant de ce dernier point, il reproche à la Cour de justice d'avoir perdu de vue que l'intimée devait également participer à l'entretien des enfants en fonction de sa capacité contributive indépendamment du fait de savoir s'il était lui-même en mesure d'assumer l'entier du coût des enfants. Le fait qu'il n'ait pas établi le détail de ses propres charges était sans incidence sur ce constat. En définitive, il soutient qu'une contribution mensuelle de 2'800 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, tiendrait compte de ces différents changements et des besoins actuels des enfants.  
 
5.2. La cour cantonale a retenu, à l'instar des premiers juges, que le remariage du recourant le 2 septembre 2014, le ménage commun formé par l'intimée avec son nouveau compagnon et l'augmentation des revenus de celle-ci constituaient autant de changements notables et durables de la situation des parties qui justifiaient d'entrer en matière sur la requête de modification du jugement de divorce s'agissant de la contribution due par le recourant à l'entretien de ses deux enfants. Elle a toutefois ensuite considéré que le recourant n'était pas parvenu à démontrer que les charges afférentes aux enfants avaient diminué. Il n'avait pas non plus établi le montant de ses propres charges, de sorte qu'il n'était pas parvenu à démontrer que le paiement des pensions dues en faveur de ses enfants représenterait une charge particulièrement lourde pour son budget. En outre, quand bien même on prendrait en considération les charges telles qu'il les avait alléguées mais non prouvées, il bénéficierait encore d'un disponible mensuel de plus de 2'600 fr. Ainsi, seule l'amélioration de la situation financière de la mère pouvait être retenue. Celle-ci devait toutefois profiter en premier lieu aux enfants et ne justifiait donc pas, à elle seule, de modifier les contributions et autres participations en leur faveur convenues par les parties lors du prononcé de divorce.  
 
5.3. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 120 II 177 consid. 3a p. 178; arrêt 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b p. 292 s.; arrêts 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 4.2; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1; 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a, non publié aux ATF 127 III 503). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1 p. 606).  
Une amélioration importante et durable des ressources du parent gardien n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification ou une suppression de la contribution d'entretien due par l'autre parent. En effet, l'augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, et ce en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 p. 339 s.; 108 II 83 consid. 2c p. 84). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation de revenu pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (arrêt 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2). 
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 604 consid. 4.1 p. 606; arrêt 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3). 
 
5.4. L'essentiel de l'argumentation du recourant tend à démontrer que les charges afférentes aux enfants auraient diminué depuis le prononcé du divorce, de sorte que la contribution mensuelle totale de 8'000 fr. qu'il verse en leur faveur serait désormais injustifiée et profiterait en partie à l'intimée. Force est toutefois de constater que le recourant ne parvient pas à chiffrer de manière précise le montant des charges des enfants au moment du prononcé de divorce, de sorte qu'il n'est pas possible de constater la diminution des charges alléguée. Il apparaît certes que, dans la convention de divorce conclue entre les parties le 6 décembre 2012, celles-ci s'étaient mises d'accord sur un montant déterminé et non progressif en fonction de l'âge des enfants et avaient tenu compte d'une participation du recourant aux frais d'écolage alors même que les enfants étaient, à tout le moins s'agissant de D.________, encore trop jeunes pour être scolarisés. Ce constat permet toutefois uniquement de présumer que les parties étaient alors convenues d'une contribution d'entretien d'un montant supérieur aux charges effectives des enfants en 2012 mais ne permet pas d'établir le montant exact des charges effectives des enfants dans la perspective d'une actualisation. S'agissant en particulier des critiques relatives à la participation des enfants à la charge de loyer qui est désormais inexistante, aux frais de vacances qui n'auraient pas été prouvés par l'intimée, au fait que le montant relatif aux activités extra-scolaires s'élève en réalité à 303 fr. et non à 500 fr. par mois et enfin au fait que sa participation aux frais du personnel de maison serait trop élevée et profiterait également à l'intimée, il convient de relever que tous ces montants ont été fixés de manière forfaitaire par les parties dans leur convention de divorce et ne correspondent pas, comme l'admet d'ailleurs le recourant, à des frais effectifs. Partant, il n'est pas possible d'actualiser ces différents postes de charges au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf.  supra consid. 5.2). Pour que le montant de la contribution d'entretien puisse être actualisé, il est en effet nécessaire que le montant des charges effectives existant au moment du prononcé de divorce et au moment de l'introduction de la requête en modification du jugement de divorce soient connus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant des premières. Il n'appartient pas davantage à l'intimée de démontrer que ces montants correspondent encore aux charges effectives actuelles des enfants puisque les parties étaient convenues, aux dires du recourant lui-même, que la contribution due à l'entretien des enfants serait arrêtée à un montant forfaitaire ne reflétant pas leur coût effectif. Les montants dus par le recourant pour ces postes de charges ont au surplus été qualifiés de " participation " dans la convention de divorce et il ressort de la décision cantonale que, à tout le moins s'agissant des frais d'écolage et du salaire du personnel de maison, la participation du recourant ne couvre pas l'intégralité de leur coût. Il s'ensuit que la critique du recourant selon laquelle une partie du montant qu'il verse en faveur de ses enfants profiterait à l'intimée est infondée puisqu'il apparaît que cette dernière assume également une partie des charges des enfants.  
Le recourant reproche ensuite à la Cour de justice d'avoir perdu de vue que l'intimée devait également participer à l'entretien des enfants en fonction de sa capacité contributive dont l'augmentation avait été établie et indépendamment du fait de savoir s'il était lui-même en mesure d'assumer l'entier du coût des enfants. La cour cantonale a retenu que le recourant n'était pas parvenu à démontrer une péjoration de sa propre situation financière et, partant, que l'entretien de ses enfants serait devenu une charge trop lourde pour lui. Le recourant ne semble d'ailleurs pas remettre en question ce constat puisqu'il soutient que le détail de ses propres charges et sa capacité à assumer l'entier de l'entretien des enfants importent peu pour le résultat de la cause. Partant, dans la mesure où seule l'amélioration de la situation financière de l'intimée a été démontrée par le recourant et retenue par la cour cantonale, cette dernière a correctement appliqué la jurisprudence développée en la matière (cf.  supra consid. 5.2) en considérant que l'augmentation du disponible de l'intimée devait profiter aux enfants et qu'elle ne justifiait par conséquent pas à elle seule la modification de la contribution d'entretien due par le recourant en faveur de ceux-ci. Le grief du recourant sur ce point se révèle par conséquent infondé.  
 
6.   
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand