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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_192/2017  
 
 
Arrêt du 17 mai 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Christian van Gessel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Romain Jordan, avocat, 
intimée, 
 
Objet 
interprétation / rectification (mainlevée provisoire de l'opposition), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 août 2017 (C/16096/2016 ACJC/1062/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 27 novembre 2015, B.________ SA (poursuivante) a fait notifier à A.________ Sàrl (poursuivie) un commandement de payer la somme de 6'458 fr. 50 [recte: 6'458 fr. 40], avec intérêts à 15% dès le 14 août 2015 (poursuite n° xx xxxxxx x). Cet acte ayant été frappé d'opposition, la poursuivante a requis " la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite N° xx xxxxxx x, notifié le 27 novembre 2015 à A.________ SARL, pour un montant de CHF 6'458.40 avec intérêts à 5% dès le 14 août 2015". 
Le 31 octobre 2016, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant: " Par ces motifs, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire: 1. Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x, 2. (...) ". 
 
B.  
 
B.a. Le 14 mars 2017, A.________ Sàrl a formé une requête en interprétation et rectification du jugement du 31 octobre 2016.  
Par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal a admis cette requête et rectifié le chiffre 1 du dispositif du jugement de mainlevée du 31 octobre 2016, dont la teneur était dès lors la suivante: " Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° xx xxxxxx x, à hauteur de CHF 6'458.40 avec intérêts à 5% dès le 14 août 2015". 
 
B.b. Par acte du 29 mai 2017, B.________ SA a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que soit prononcée la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x, pour un montant de 6'458 fr. 40 avec intérêts à 15% dès le 14 août 2015.  
Par arrêt du 28 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé le jugement du 17 mai 2017 et l'a réformé en ce sens que la requête d'interprétation et de rectification du jugement du 31 octobre 2016 est rejetée. 
 
C.   
Le 6 octobre 2017, A.________ Sàrl interjette un recours constitutionnel subsidiaire, sollicitant qu'il plaise au Tribunal fédéral " annuler et mettre à néant l'arrêt du 28 août 2017 de la Chambre civile de la Cour de justice ". 
Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours. L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision entreprise rejette une demande d'interprétation et de rectification (art. 334 CPC) d'un jugement de mainlevée provisoire de l'opposition. Il s'agit d'une décision de nature pécuniaire (ATF 133 III 399 consid. 1.3) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 82 LP). Selon la recourante elle-même, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); par ailleurs, aucune des exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 LTF n'est réalisée. Seul le recours constitutionnel subsidiaire est donc ouvert (art. 113 ss LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 et 114 LTF), et la recourante a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).  
 
1.2. Tant le recours en matière civile des art. 72 ss LTF que le recours constitutionnel des art. 113 ss LTF sont des voies de réforme (art. 107 al. 2 et 117 LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Les conclusions doivent par ailleurs être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a).  
En l'espèce, la recourante se limite à demander que l'arrêt entrepris soit " annul[é] et [mis] à néant ". L'on comprend cependant, à la lecture du recours, qu'elle souhaite que sa demande d'interprétation et de rectification soit admise et qu'il soit pris acte de la rectification à laquelle a procédé le premier juge, à savoir que la mainlevée de l'opposition est prononcée à hauteur de 6'458 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 14 août 2015. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
 
2.1. S'agissant d'un recours formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), la partie recourante doit indiquer précisément quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation alléguée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été retenus en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant doit invoquer avec précision (art. 106 al. 2 LTF applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF).  
 
3.  
 
3.1. A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 1ère phr. CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1; arrêt 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). La requête doit être adressée à l'autorité qui a rendu le jugement dont l'interprétation ou la rectification est requise (ATF 143 III 520 consid. 6.1).  
 
3.2. Tout comme la procédure de révision (art. 328-333 CPC), la procédure d'interprétation ou de rectification comporte deux étapes.  
Dans la première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520 consid. 6.1). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (arrêt 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). Elle ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1; arrêt 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu,  dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2).  
 
3.3.  
 
3.3.1. Lorsque l'autorité de première instance  rejette ou  déclare irrecevable une requête d'interprétation ou de rectification, sa décision est susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 334 al. 3 CPC (ATF 143 III 520 consid. 6.3). Dans ce cadre, la partie recourante peut faire valoir qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur la requête, respectivement, qu'il fallait admettre l'existence d'un motif d'interprétation ou de rectification.  
 
3.3.2. En revanche, lorsque le premier juge  admet la demande d'interprétation ou de rectification, il rend une nouvelle décision au fond, qui est communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC) et fait courir un nouveau délai d'appel ou de recours (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civil suisse [CPC], FF 2006 6841 ss, 6989 ad art. 332 P-CPC). Dans cette décision le juge, d'une part, statue sur l'existence d'un motif d'interprétation, d'autre part, rectifie ou interprète la décision initiale (ATF 143 III 520 consid. 6.3). La voie de droit ouverte contre cette nouvelle décision est la voie de droit ordinaire ouverte au fond (appel ou recours), et non le recours au sens de l'art. 334 al. 3 CPC (ATF 143 III 520 consid. 6.3). La partie recourante peut alors, d'une part, faire valoir que la décision rectifiée constitue une modification matérielle - prohibée - de la décision initiale (cf. supra consid. 3.2) et, d'autre part, soulever l'ensemble des griefs qui sont recevables contre les points rectifiés de la décision au fond, selon la voie de droit qui est ouverte (art. 310 CPC s'agissant de l'appel; art. 320 CPC s'agissant du recours; cf. à ce sujet ATF 143 III 520 consid. 6.4). Seuls les points qui font l'objet de l'interprétation ou de la rectification peuvent être remis en cause, de sorte que si le délai de recours contre la décision initiale est déjà échu, les points qui n'ont pas été rectifiés ne peuvent plus être attaqués (ATF 143 III 520 consid. 6.3 et les références).  
Par l'interprétation, l'autorité saisie exprime quelle était sa volonté au moment où elle a rendu la décision initiale (ATF 143 III 520 consid. 6.2). L'autorité de deuxième instance ne saurait examiner si l'interprétation ou la rectification à laquelle a procédé le premier juge correspond véritablement à la volonté initiale de celui-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.4). 
 
4.  
Il ressort de l'arrêt querellé que dans les considérants du jugement de mainlevée du 31 octobre 2016, le Tribunal avait considéré que les pièces produites à l'appui de la requête de mainlevée valaient reconnaissance de dette, de sorte qu'il fallait donner droit aux conclusions de la poursuivante - lesquelles mentionnaient un intérêt moratoire de 5%, mais n'avaient pas été reproduites dans ledit jugement. Puis, dans le dispositif du même jugement, le Tribunal avait prononcé, sans autre indication, la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer - lequel indiquait un intérêt moratoire de 15%, mais n'avait pas non plus été mentionné dans le jugement. 
 
4.1. Dans le jugement rendu ensuite de la requête en interprétation et rectification, le Tribunal a retenu que le dispositif du jugement du 31 octobre 2016, prononçant la mainlevée de l'opposition dans une mesures supérieure aux conclusions de B.________, ne correspondait pas à sa motivation, de sorte qu'il se justifiait de le rectifier en conformité avec les conclusions tant de la requête en rectification que de la requête de mainlevée, soit des intérêts moratoires de 5%.  
 
4.2. La Cour de justice a en revanche considéré que dans la mesure où ni le dispositif, ni les considérants du jugement de mainlevée ne faisaient état d'intérêts moratoires de 5% ou de 15%, la seule lecture de ce jugement ne permettait pas de déceler une contradiction entre les termes de son dispositif et ceux de ses considérants. La correction opérée par le Tribunal impliquait une reprise des pièces de la procédure (à savoir le commandement de payer et la requête de mainlevée), une analyse nouvelle de celle-ci et un prononcé sur un point qui n'avait pas été traité dans le premier jugement. La modification était donc matérielle, ce qui constituait un processus prohibé dans le cadre d'une interprétation ou d'une rectification. La Cour de justice a précisé que le cas était différent de celui traité dans l'arrêt 5A_589/2012 du 13 décembre 2012, dans lequel le texte même de la décision permettait de comprendre que le tribunal avait commis une erreur de retranscription dans le dispositif. Il en serait ici allé différemment si le juge avait indiqué retenir un intérêt de 5% dans les considérants, puis avait fixé un taux de 15% dans le dispositif.  
En définitive, l'autorité cantonale a considéré que la demande d'interprétation et de rectification devait être rejetée. 
 
5.   
La recourante fait valoir l'application arbitraire de l'art. 334 CPC. Elle affirme que l'erreur dans le dispositif résultait à l'évidence de la décision, ajoutant que l'art. 334 CPC n'interdit pas de reprendre certaines pièces de la procédure, la jurisprudence admettant d'ailleurs que l'inadvertance doit apparaître " à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances "; ces circonstances pourraient donc impliquer qu'il faille consulter brièvement les pièces de la procédure. La recourante ajoute que seule la requête de mainlevée devait être reprise dans le cas d'espèce, puisque celle-ci mentionnait, dans ses conclusions, un taux de 5%. Elle conteste la constatation selon laquelle le Tribunal aurait procédé, dans son jugement du 17 mai 2017, à une analyse nouvelle des pièces du dossier et à une modification matérielle de la décision initiale; d'ailleurs, le Tribunal n'avait pas dit avoir analysé de manière nouvelle les pièces du dossier, pas même implicitement. Il serait manifeste et évident que le Tribunal avait oublié de mentionner le taux de 5% dans le dispositif du jugement de mainlevée, et que ce taux correspondait à sa volonté. 
 
6.  
Force est d'admettre qu'en l'espèce, il était insoutenable de retenir que les conditions d'une interprétation ou d'une rectification n'étaient pas réunies. Les considérants et le dispositif du jugement de mainlevée se référaient directement aux conclusions de la requête de mainlevée (auxquelles il était donné droit) et au commandement de payer (dont la mainlevée de l'opposition était prononcée). Dans de telles circonstances, il était indispensable de se référer à ces deux pièces de la procédure pour être en mesure de déterminer le sens de cette décision, notamment, pour pouvoir déceler si son dispositif se trouvait en contradiction avec ses motifs. Or, à la lecture de ces deux documents, la contradiction était manifeste, l'un mentionnant un taux d'intérêts moratoires de 5% et l'autre un taux de 15%. On relèvera qu'il ne s'agit pas ici de reprendre des pièces du dossier pour procéder à une nouvelle  appréciation des preuves - ce qui pourrait aboutir à une modification matérielle de la décision, prohibée par l'art. 334 CPC -, mais simplement de prendre connaissance des deux documents auxquels renvoie directement la décision dont l'interprétation, respectivement la rectification est requise, et sans lesquels il n'est pas possible de déterminer le sens de celle-ci. On ne saurait considérer, sous prétexte qu'aucun taux n'avait été mentionné dans le jugement de mainlevée, que le Tribunal n'avait pas tranché la question des intérêts moratoires: en donnant droit aux conclusions de la recourante (qui mentionnaient un taux de 5%) et en prononçant la mainlevée de l'opposition au commandement de payer (qui mentionnait un taux de 15%), le Tribunal avait forcément tranché la question. A cela s'ajoute que la Cour de justice ne pouvait se limiter à réfuter l'existence d'un motif d'interprétation ou de rectification, autrement dit, prétendre que le jugement initial était parfaitement clair, sans exposer quel taux d'intérêt moratoires avait été (clairement) décidé par le juge de la mainlevée. En définitive, en tant qu'il réfute l'existence d'un motif d'interprétation, respectivement de rectification, alors que les considérants et le dispositif du jugement de mainlevée étaient manifestement contradictoires, l'arrêt querellé est entaché d'arbitraire et doit être annulé.  
Dès lors que l'autorité de première instance avait admis la requête de la poursuivie et rectifié le jugement de mainlevée, c'est à juste titre que la poursuivante avait interjeté un recours (art. 309 let. b ch. 3 CPC et 319 ss CPC) à l'encontre de la décision rectifiée (cf. supra consid. 3.3.2). Dans son recours cantonal, elle n'avait pas seulement contesté l'existence d'un motif d'interprétation ou de rectification, mais aussi remis en cause la décision au fond, en concluant à ce que la mainlevée de l'opposition soit prononcée pour un montant de 6'458 fr. 40 avec intérêts à 15% dès le 14 août 2015 (cf. supra let. B.b). Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à la Cour de justice pour qu'elle examine les griefs soulevés par la poursuivante, au fond, à l'encontre de la décision rectifiée, autrement dit, pour qu'elle détermine si celle-ci est conforme au droit. Il n'appartient pas à la Cour de céans de trancher cette question - que la Cour de justice n'a pas traitée - dans le présent arrêt. 
Ces considérations scellent le sort du présent recours, sans qu'il n'y ait dès lors lieu d'examiner les autres critiques formulées par la recourante. 
 
7.   
En conclusion, le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. L'intimée, qui succombe, doit être condamné aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Dolivo