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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_391/2017, 6B_392/2017  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
6B_391/2017 
X.________, 
représenté par Me Olivier Wasmer, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
6B_392/2017 
Y.________, 
représenté par Me Alexandre de Weck, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, représenté par Me Saverio Lembo, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_391/2017 
Corruption passive, acceptation d'un avantage, violation de la présomption d'innocence. 
 
6B_392/2017 
Octroi d'un avantage, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 février 2017 
(P/9532/2014 AARP/56/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 20 juillet 2016, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de corruption passive (art. 322quater CP). Il a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à 80 fr. le jour, avec sursis durant quatre ans et sous déduction de seize jours de détention avant jugement. Il a en revanche acquitté X.________ de cette même infraction pour un autre cas, cas pour lequel il a également acquitté Y.________ de l'accusation de corruption active. Ce dernier a aussi été acquitté de l'accusation d'infraction à l'art. 87 LAVS
Le Tribunal de première instance a condamné X.________ aux frais de procédure et à verser à A.________ 98'696 fr. avec intérêts pour ses frais de défense. Il a rejeté ses conclusions en indemnisation. Il a condamné l'Etat de Genève à verser à Y.________ 86'570 fr. pour ses frais de défense. 
 
B.   
Par arrêt du 14 février 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis dans une large mesure l'appel du ministère public, admis l'appel joint de Y.________ et rejeté l'appel de X.________ contre le jugement précité. 
La Chambre pénale d'appel et de révision a en conséquence reconnu X.________ coupable de corruption passive (art. 322quater CP) et d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de seize jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans. Elle a prononcé une créance compensatrice en faveur de l'Etat de Genève, à charge de X.________ d'un montant de 100'000 francs. 
La Chambre pénale d'appel et de révision a également reconnu Y.________ coupable d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, à 80 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. 
Elle a condamné X.________ à 2/3 et Y.________ à 1/3 des frais de première instance et, dans la même proportion, à verser à A.________ 98'696 fr. à titre de juste indemnité pour ses frais de défense pour la procédure de première instance. La Chambre pénale d'appel et de révision a condamné X.________ à la moitié et Y.________ au quart des frais de la procédure d'appel, laissant le solde à la charge de l'Etat de Genève. Elle a rejeté les demandes en indemnisation des prévenus. 
En bref, la Chambre pénale d'appel et de révision a reproché aux précités les comportements suivants: 
a) De 2009 à 2011, X.________ a exercé une activité d'agent public pour A.________, occupant un poste important en sa qualité de responsable du développement des projets en matière d'énergies renouvelables et bénéficiant de la confiance de la direction générale de l'entreprise. 
b) En mai 2010, lors d'un repas au restaurant B.________ à C.________, X.________ a sollicité de D.________, associé-gérant de la société E.________ GmbH, le versement de 100'000 fr., laissant entendre qu'à défaut, il pourrait faire échec à la signature d'un partenariat entre A.________ et cette société, ce qui aurait causé un préjudice aux deux parties. Ce partenariat devait être validé par le conseil d'administration d'A.________ à la fin du mois de mai 2010, après le repas en question (cas E.________). 
La Chambre pénale d'appel et de révision a considéré que X.________ avait par ce comportement violé les devoirs de sa charge et s'était rendu coupable de corruption passive au sens de l'art. 322quater CP
c) Cette autorité a également reproché à X.________ d'avoir accepté début 2011, comme fonctionnaire et alors qu'il n'en n'avait pas le droit, le versement de 180'000 fr. de F.________ SA, animé par Y.________. Cette société était en affaires avec A.________ depuis 2009 en vue de convenir des partenariats relatifs au développement, à la construction et à l'exploitation de parcs éoliens à G.________. Deux partenariats, dits xxx1 et xxx2, avaient été conclus en 2009. Aucune autorisation de construire n'avait été délivrée dans le cadre de ces deux premiers partenariats. Courant 2010, A.________ s'était lancé dans la négociation d'un troisième partenariat, dit xxx3, censé remplacer xxx1 et xxx2. Ce troisième partenariat avait été autorisé par le conseil d'administration d'A.________ le 24 mars 2011 et signé fin mai 2011 avec une société dont F.________ SA était actionnaire. Un mandat de gestion avait également été confié à F.________ SA (cas F.________). 
Dans ce second cas, la Chambre pénale d'appel et de révision a jugé que X.________ s'était rendu coupable d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP) et Y.________ d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies CP). 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 février 2017 (réf. 6B_391/2017). ll conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les frais de la pr océdure. Il requiert également que son recours soit assorti de l'effet suspensif. 
Y.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 février 2017 (réf. 6B_392/2017). Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cet arrêt en ce qui le concerne, à son acquittement ainsi qu'à l'admission de ses conclusions en indemnisation pour les instances cantonales. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Invités à se déterminer sur les recours, l'autorité précédente et A.________ y ont renoncé. Le Ministère public a formulé des observations et conclu au rejet des recours. Les écritures ont été communiquées aux recourants. Ceux-ci ont déposé chacun des observations, également transmises aux autres parties. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les recours, dirigés contre le même arrêt, concernent pour partie le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
2.   
L'arrêt attaqué comprend une partie " En fait " de 33 pages. Celle-ci expose les différentes étapes de la procédure, le contenu des preuves figurant au dossier ainsi que la situation des parties. S'agissant en revanche des faits reprochés aux recourants, la partie " En fait " ne distingue pas les différents cas reprochés au recourant X.________. Elle ne contient pas non plus, en plus de la présentation des preuves au dossier, l'appréciation de ces preuves par l'autorité précédente et les faits qu'elle estime établis. Le résultat d'un tel examen doit être recherché dans la partie " En droit " au travers du raisonnement juridique suivi. Une telle manière de procéder ne respecte pas les exigences posées par l'art. 112 LTF, rappelées à l'autorité précédente à plusieurs reprises (cf. arrêt 6B_179/2017 du 26 septembre 2017 et les références citées). Dans le cas d'espèce, il peut à la rigueur être renoncé à une annulation pour ce motif, d'autant que l'arrêt attaqué doit être annulé pour une autre raison (cf. infra consid. 5.3.4). 
 
3.   
Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le renvoi à des écritures précédentes ne répond pas à ces exigences (ATF 138 IV 47 consid. 2.8 p. 54). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés. Il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
Cas E.________ 
 
4.   
S'agissant du cas E.________, résumé ci-dessus sous let. B b), le recourant X.________ reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il avait demandé la somme de 100'000 fr., courant mai 2010, lors d'un repas à C.________, à D.________, associé-gérant de E.________ GmbH, afin de ne pas faire échouer le partenariat entre A.________ et cette société, partenariat qui devait être finalisé quelques jours plus tard. Il se plaint à cet égard d'une appréciation des preuves et d'une constatation des faits contraires à la présomption d'innocence et invoque une violation des art. 10 al. 3 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Il soulève également un grief de violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. 
 
4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 al. 2 CEDH ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo " concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est par conséquent violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; plus récemment arrêt 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas, pour admettre une appréciation des preuves ou une constatation des faits arbitraire, que l'un ou l'autre de ces éléments ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
 
4.2. L'autorité précédente a exposé pour quels motifs elle retenait l'existence de la demande d'argent litigieuse, jugeant les déclarations de D.________ sur ce point claires, constantes, concordantes et finalement crédibles. Celles-ci étaient confirmées par celles de Me H.________, avocat de E.________ GmbH. Celui-ci, présent au repas, avait assisté à la demande d'argent. Il avait de plus déclaré que le recourant lui avait rappelé cette demande lors d'une conversation téléphonique en 2012, entretien dont l'existence avait été admise par le recourant. Les déclarations de D.________ étaient en outre corroborées par plusieurs témoignages, notamment celui d'une députée vaudoise et d'un conseiller national qui attestaient d'une part que D.________ leur avait reporté l'évènement et d'autre part du caractère foncièrement honnête de cet homme. L'autorité précédente a également constaté que D.________ n'avait aucun intérêt à porter des accusations mensongères contre le recourant, la thèse selon laquelle il se serait agi d'une mesure de rétorsion n'étant établie par aucun élément. Finalement, elle s'est interrogée sur l'incapacité de D.________ et de Me H.________ à déterminer avec précision la date du repas pendant lequel la demande avait été faite. Elle a toutefois estimé que cela pouvait se comprendre, ces personnes ayant de nombreux rendez-vous ne figurant pas tous dans leur agenda. A lui seul cet élément n'était pas de nature à faire douter de la survenance des faits poursuivis, lesquels devaient être tenus pour établis.  
 
4.3. Le recourant invoque avoir contesté les accusations de D.________, de manière constante et avec force. Un tel argument est totalement impropre à rendre arbitraires la valeur probante accordée par l'autorité précédente aux preuves précitées et partant l'appréciation des faits en découlant. Appellatoire, il est irrecevable.  
 
4.4. Le recourant allègue qu'il existe un doute insoutenable quant à la date de la rencontre: la période litigieuse allait de début mai 2010 au 1er juin 2010; D.________ avait varié dans ses déclarations sur ce point indiquant dans ses déclarations fin mai et - à une reprise - début mai 2010; ni lui ni Me H.________ n'auraient indiqué aux témoins entendus à quelle date avait eu lieu ce repas; le constat posé par l'autorité précédente que D.________ et Me H.________ avaient de nombreux rendez-vous ne figurant pas tous dans leur agenda ne reposait sur aucun élément. Le recourant souligne qu'on ignore qui a invité qui et qui a payé le repas. Il relève encore que les précités ont tardé à dénoncer les faits et que Me H.________, après avoir témoigné durant l'enquête, aurait refusé sans raison, à la veille de l'audience de première instance, de venir déposer. Cet avocat serait l'ami intime de D.________.  
Cette argumentation se fonde partiellement sur des faits non constatés par l'autorité précédente, sans que l'arbitraire de l'omission de ces faits ne soit invoquée. Il en va en particulier des faits qui précèdent relatifs à Me H.________. Elle est pour le surplus de nature purement appellatoire et donc irrecevable. Au demeurant, il ressort des déclarations invoquées par le recourant que la question de la date précise du repas litigieux n'a pas été posée durant l'enquête à D.________ ou à Me H.________, notamment par le conseil du recourant présent lors de leurs auditions. Au vu des différents faits constatés par l'autorité précédente, notamment le mois où a eu lieu le repas litigieux, le restaurant exact où il a eu lieu, l'identité précise des participants et les circonstances dans lesquelles il a eu lieu - éléments établis par plusieurs preuves distinctes - la non-détermination de la date précise de ce repas, pas plus que la déclaration à une reprise de D.________ que ce repas aurait eu lieu début mai 2010 ne rendent arbitraire le constat que ce repas et la demande litigieuse ont bel et bien eu lieu. A cet égard, on relève encore que le recourant, durant son audition du 13 juin 2014 qu'il invoque à l'appui de son recours, n'a pas contesté qu'un repas ait eu lieu en mai 2010 avec D.________ et Me H.________. Il a indiqué ne pas s'en souvenir, tout en admettant d'une part qu'il avait rencontré les précités entre dix et quinze fois, d'autre part avoir, à l'occasion de ce repas qu'il disait ne pas se rappeler, " dû leur indiquer que la due diligence était terminée, que tout s'était bien passé et qu'il fallait attendre la décision du CA " (pièce 5013). Le recourant a ensuite nié toute rencontre fin mai / début juin 2010, expliquant ne pas l'avoir contesté " dès le départ " car il avait été interrogé par le ministère public alors qu'il ne savait pas ce qui lui était reproché et qu'il avait été arrêté (procès-verbal d'audience du Tribunal de police, p. 6; recours, p. 14). De telles explications ne suffisent pas à imposer d'écarter les premières déclarations du recourant, ce d'autant plus qu'il avait bel et bien été informé avant celles-ci de la nature exacte des accusations portées à son encontre (pièce 5008). 
 
4.5. Le recourant invoque que les déclarations de D.________ et de Me H.________ seraient contradictoires. La lecture des pièces citées - et non seulement des passages choisis par le recourant de ces pièces - n'impose pas un tel constat et n'interdisait pas de retenir la version des faits constatée dans l'arrêt. Au surplus que les précités ne se soient prétendument pas inquiétés de la menace faite par le recourant est sans portée sur la punissabilité de l'infraction sanctionnée par l'art. 322quater CP (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse. vol. II, 3e éd. 2010, n° 8 ad art. 322quater CP). Le recourant cite des passages des déclarations du témoin I.________. Son argumentation, consistant à tenter d'imposer sa propre appréciation de la valeur probante à donner aux différents témoignages et sa propre version des faits sur celles de l'autorité précédente, sans démontrer l'arbitraire de celles-ci, est irrecevable. Elle n'est au demeurant pas convaincante.  
 
4.6. Pour finir, l'arrêt attaqué ne consacre pas un renversement du fardeau de la preuve: il ne repose pas sur l'absence de démonstration de son innocence par le recourant, mais sur l'appréciation des preuves disponibles et la conviction à laquelle est parvenue l'autorité précédente sur la base de celles-ci.  
 
 
4.7. Le recourant déduit du grief de violation de la présomption d'innocence examinée ci-dessus une violation de l'art. 322quater CP sanctionnant la corruption passive. Ce premier grief étant écarté, le second est irrecevable.  
Cas F.________ 
 
5.   
S'agissant de ce cas, résumé ci-dessus sous let. B c), les recourants contestent tous deux s'être rendus coupables début 2011 pour le recourant Y.________ d'octroi d'un avantage au sens de l'art. 322quinquies CP et pour le recourant X.________ d'acceptation d'un avantage sanctionnée par l'art. 322sexies CP
 
5.1.  
 
5.1.1. Au 1er janvier 2011, l'art. 322quinquies CP prévoyait que celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Dans sa teneur au moment des faits, l'art. 322sexies CP sanctionnait quant à lui celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
 
5.1.2. Le délai de prescription était de sept ans selon l'art. 97 al. 1 let. c aCP, en vigueur au 1er janvier 2011. Depuis le 1er janvier 2014, il est de 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP). Depuis le 1er juillet 2016, le champ d'application des art. 322quinquies et 322sexies CP a de plus été étendu au cas où l'avantage indu profite à un tiers et pas seulement à l'agent public concerné, comme c'était le cas jusqu'alors.  
Il résulte de ce qui précède que le droit actuel n'est pas plus favorable aux recourants que celui en vigueur au moment des faits (art. 2 al. 2 CP). Il convient par conséquent d'examiner les prononcés de culpabilité critiqués sous l'angle de l'ancien droit. 
 
5.2. L'octroi d'un avantage, sanctionné par l'art. 322quinquies aCP, exige que l'auteur (1) offre, promette ou octroie (2) à un agent public suisse, notamment à un fonctionnaire, (3) un avantage indu (4) pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge. L'infraction est intentionnelle. Il importe en revanche peu que l'agent public concerné ait accepté ou non l'avantage ou que ce dernier ait ou non une influence sur son comportement (CORBOZ, op. cit., n° 16 ad art. 322quiniquies CP). L'art. 322sexies aCP est la clause miroir de l'art. 322quinquies aCP. Il exige que l'auteur (1) soit un agent public suisse, notamment un fonctionnaire, et (2) sollicite, se fasse promettre ou accepte (3) un avantage indu (4) pour accomplir les devoirs de sa charge. L'infraction est également intentionnelle. Il est en revanche aussi sans importance que l'agent public veuille ou non adopter le comportement attendu de lui et qu'il reçoive ou non l'avantage promis (CORBOZ, op. cit., n° 8, ad 322sexies CP).  
 
5.3. Les recourants allèguent notamment que la convention du 16 avril 2011, signée entre F.________ SA et l'épouse du recourant X.________, l'a bel et bien été dans le but d'indemniser celle-ci de son licenciement et de lui racheter ses droits d'auteurs. Les montants convenus n'étaient pas disproportionnés. Il ne s'agissait donc pas d'un acte simulé comme l'a retenu l'autorité précédente. Les recourants invoquent également que le montant prévu par cette convention n'a pas été versé au recourant X.________, mais à un tiers, son épouse. Reprochant ensuite à l'autorité précédente de ne pas avoir distingué, sur la base des preuves au dossier, la période pendant laquelle le recourant X.________ était impliqué dans les négociations des partenariats xxx de celle à partir de laquelle il en a été écarté, les recourants contestent également que le recourant X.________ ait été un fonctionnaire au moment des faits et que la somme ait été versée pour qu'il accomplisse dans le futur les devoirs de sa charge.  
Au vu des conséquences de la résolution de cette dernière question sur le sort du recours, elle sera examinée en premier lieu. 
 
5.3.1. Contrairement à la corruption active ou passive (art. 322ter et quater CP), l'octroi d'un avantage au sens de l'art. 322quinquies CP, respectivement l'acceptation d'un avantage au sens de l'art. 322sexies CP - dans leur teneur actuelle ou au moment des faits - n'a pas, pour être punissable, à avoir un lien avec une activité officielle concrète, ni être constatable comme contrepartie. L'octroi, respectivement l'acceptation d'un avantage indu doit en revanche être de nature à agir sur l'accomplissement des devoirs de l'agent public visé. L'octroi ou l'acceptation d'un avantage doit être propre à influencer l'activité officielle future de celui qui reçoit l'avantage indu. L'octroi ou l'acceptation d'un avantage doit donc de par sa nature être accompli dans l'optique du comportement futur de l'agent public (cf. respectivement arrêt 6P.39/2004 - 6S.107/2004 du 23 juillet 2004 consid. 6.3 et les références citées; ATF 135 IV 198 consid. 6.3 p. 204 et les références citées; jurisprudence reprise aux ATF 140 II 520 consid. 5.2.3, arrêt traitant de l'application de l'art. 33 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux [LPTh; RS 812.21] interdisant la promesse et l'acceptation d'avantages matériels; arrêt 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.4.1). En conséquence, de simples récompenses ou des présents d'usage conformes aux usages sociaux ne tombent pas dans le champ d'application des art. 322quinquies ou sexies CP, dès lors qu'ils ne se sont pas propres à avoir l'effet exigé ci-dessus (cf. ATF 135 IV 198 consid. 6.3 p. 204; arrêt 6P.39/2004 - 6S.107/2004 du 23 juillet 2004 consid. 6.3; MARK PIETH, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3ème éd. 2013, art. 322quinquies CP, n° 9). Il est toutefois pleinement concevable qu'une récompense ou un cadeau gratifiant un comportement passé poursuivent une finalité double et tendent également à exercer une influence sur d'éventuels rapports futurs. Dans ce cas les art. 322quinques et sexies CP restent pleinement applicables (ALEXANDRE DYENS, in Commentaire Romand CP II, 2017, n° 20 ad art. 322quinquies CP et les références citées).  
 
5.3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que le montant litigieux a été versé le 3 juin 2011 sur le compte joint du recourant X.________ et de son épouse, à l'attention du recourant X.________. Il retient ensuite que ce montant n'était pas versé aux fins d'indemniser l'épouse comme le soutiennent les recourants. L'arrêt attaqué ne constate en revanche pas à quelle fin ce montant a été versé dans sa partie " en fait ". Dans la partie " en droit ", on trouve trois constatations différentes des faits. L'autorité précédente retient, en page 50, après avoir exposé son appréciation des preuves au dossier, (1) que la convention du 16 avril 2011 - prévoyant le versement litigieux - est un acte simulé au sens de l'art. 18 al. 1 CO, visant à dissimuler la cause réelle du versement, et constate que celui-ci est intervenu " pour remercier X.________ du rôle joué, en sa qualité d'agent public, dans les négociations du partenariat xxx3 ". Quelques lignes plus loin, examinant la question de savoir si les recourants s'étaient rendus coupables de corruption active, respectivement passive, l'autorité précédente se demande (2) " en raison de quel acte et/ou omission concrets, contraire à ses obligations, X.________ aurait avantagé F.________ SA dans les négociations des contrats xxx, moyennant l'octroi d'une récompense de 180'000 fr. ". Après avoir finalement écarté l'accusation de corruption active et passive, l'autorité précédente retient, une page plus loin, sans détail, (3) qu'il " apparaît bien plutôt que, dans leurs contacts réguliers en 2009, 2010 et 2011, Y.________ a rémunéré X.________ à hauteur d'un montant substantiel afin de le remercier de ses prestations passées et futures, conformes aux devoirs de sa charge, la relation étant supposée perdurer ".  
 
5.3.3. Ces constatations de faits sont clairement contradictoires.  
Dans le cas (1), l'autorité précédente, après avoir exposé la manière dont elle appréciait les différentes preuves au dossier, indique que le versement est intervenu en faveur du recourant X.________ " pour le remercier du rôle joué dans les négociations du partenariat xxx3 ". Ce partenariat a été accepté par le conseil d'administration d'A.________ le 24 mars 2011, les négociations se sont donc terminées avant cette date, rien ne permettant de retenir qu'elles auraient repris après l'accord donné par le conseil d'administration d'A.________ le 24 mars 2011 et avant la signature du partenariat par A.________ fin mai 2011. La conclusion de la convention du 16 avril 2011 ou le versement du 3 juin 2011 - si c'est l'une de ces étapes qui est jugée comme constitutive de l'octroi/l'acceptation d'un avantage - intervient ainsi uniquement après la fin des négociations, pour lesquelles le recourant est " remercié " pour le " rôle joué ". Intervenus après la fin de l'activité qu'ils visent à remercier, de tels agissements ne tombent pas sous le coup des art. 322quinquies et sexies aCP. Dans cette constatation, l'autorité précédente ne retient pas, encore moins ne motive, que les recourants se seraient entendus, respectivement que l'un aurait proposé à l'autre de lui verser/de recevoir un tel montant, avant la fin des négociations. 
S'agissant de la constatation de fait (2), l'autorité précédente, sans aucunement la motiver, semble retenir que les recourants se seraient mis d'accord sur un versement avant la fin des négociations. Elle ne précise toutefois pas à quelle date et sous quelle forme un tel accord aurait été conclu, respectivement proposé ou demandé, alors qu'elle se réfère aux partenariats successifs xxx1, xxx2 et xxx3 dont les négociations semblent s'être achevées au plus tard au jour de l'accord du conseil d'administration sur le partenariat xxx3 le 24 mars 2011, soit avant les échanges d'emails du 7 avril 2011 entre le recourant Y.________ et l'épouse du recourant X.________ et avant la signature de la convention du 16 avril 2011, convention non signée par le recourant X.________. Non motivée et en contradiction avec la constatation de fait (1) qui précède, seule constatation à intervenir après une appréciation des preuves motivée, la constatation de fait (2) est arbitraire. Elle ne saurait permettre de retenir à elle seule que le montant litigieux aurait été octroyé au recourant X.________, respectivement demandé par ce dernier non seulement pour le remercier d'une activité achevée mais également pour l'influencer dans le futur dans les devoirs de sa charge d'agent public. S'agissant de cette activité, l'arrêt attaqué omet en outre de prendre en compte dans son raisonnement que l'influence et les fonctions du recourant X.________ en rapport avec les partenariats xxx, pour le compte d'A.________, ont sensiblement changé entre 2010 et courant 2011 au moment des faits litigieux (cf. arrêt, p. 47-48). On ne peut certes suivre le recourant Y.________ lorsqu'il soutient que le recourant X.________ aurait été écarté des négociations relatives au partenariat xxx3 à partir du 7 février 2011: que le recourant X.________, non-juriste, ne participe plus aux discussions entre les équipes juridiques des intervenants dès cette date ne signifie pas qu'il n'avait plus d'influence dans son domaine d'activité dans les partenariats xxx. Il ne fait en revanche pas de doute que son influence était moindre dès que des soupçons de corruption ont été portés contre lui et une enquête ouverte à son encontre le 18 octobre 2010 au plus tard (arrêt attaqué p. 24, let. lb). A cela s'ajoute que dès le 1er avril 2011, le recourant X.________ avait été détaché par A.________ dans une société de droit privé. Il était alors prévu qu'il intègre pleinement une nouvelle entité de droit privé à créer dès l'été 2011 (arrêt attaqué, p. 8 let. db et dc; pièce 1024). Cette information avait été portée par J.________, directeur général d'A.________, à la connaissance du recourant Y.________ en date du 6 avril 2011, avec l'indication expresse que les anciennes activités et les contacts concernant les projets éoliens suisses qu'entretenaient le recourant X.________ étaient repris dès cette date par d'autres personnes au sein d'A.________ (pièce 5003; art. 105 al. 2 LTF). 
Enfin l'affirmation (3) selon laquelle, notamment, la rémunération aurait eu pour but de remercier le recourant X.________ " de ses prestations passées et futures, conformes aux devoirs de sa charge, la relation étant supposée perdurer " n'est pas motivée, ne s'appuie sur aucun fait constaté par l'arrêt et est en contradiction avec les précédentes constatations. Ici encore l'autorité précédente n'indique pas à quelle date l'octroi/l'acceptation au sens des art. 322quinquies et sexies aCP aurait eu lieu, en dehors de l'exécution de cet octroi/acceptation le 3 juin 2011, de sorte que puisse être déterminé clairement ce que le recourant Y.________ pouvait encore attendre du recourant X.________ au moment de l'octroi/acceptation. L'autorité précédente ne fournit à cet égard aucun détail des " prestations futures " du recourant X.________ ou de la " relation " " supposée perdurer ". Il résulte de ce qui précède que le statut et les fonctions du recourant X.________ ont sensiblement changé durant l'année 2011. Les négociations relatives au partenariat xxx3 se sont achevées au plus tard le jour de l'acceptation de ce partenariat par le conseil d'administration d'A.________, soit le 28 mars 2011. L'arrêt ne retient pas que courant 2011 un nouveau partenariat ait été prévisible. Il constate que le partenariat xxx4 a été envisagé courant 2012 seulement, soit à un moment où le recourant X.________ n'était plus employé d'A.________ (arrêt attaqué, respectivement p. 10 et p. 4 let. fa) et selon l'autorité précédente plus fonctionnaire (arrêt attaqué, p. 47). Dans ces circonstances, l'affirmation (3) n'apparaît pas, telle qu'elle, tenable. Non motivée et en contradiction avec les constatations de fait indiquées dans l'arrêt attaqué quelques lignes avant, elle ne saurait à elle seule permettre de retenir que la rémunération versée en juin 2011 aurait été effectuée, non seulement pour remercier le recourant X.________ de son activité passée, mais également dans le but de l'influencer dans le futur dans l'accomplissement de devoirs qu'il aurait eus à raison d'une charge d'agent public. 
Les observations du ministère public ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Le caractère simulé de la convention passée le 16 avril 2011, même confirmé, n'impliquait pas nécessairement que le montant convenu dans cet accord vise non seulement à remercier X.________ pour une activité passée, mais également à l'influencer dans le futur dans l'accomplissement de devoirs qu'il aurait à raison d'une charge d'agent public. L'examen des preuves invoquées par le ministère public ne démontre au surplus pas d'une part qu'il s'imposait de retenir que des négociations pour les partenariats xxx se seraient poursuivies en 2011 après le 28 mars, d'autre part que le recourant y aurait participé. Pour finir la pièce 5279 n'atteste pas d'une promesse de fond du recourant Y.________ en 2010. 
 
5.3.4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, tel que motivé en fait, ne permet pas de vérifier la correcte application par l'autorité précédente des art. 322quinquies et sexies CP, dans leur version en vigueur en 2011. Les recours doivent par conséquent être admis s'agissant des condamnations fondées sur ces dispositions, l'arrêt annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Celle-ci devra contenir, dans sa partie en fait, une constatation complète, cohérente et motivée des faits pertinents pour l'examen des chefs de culpabilité restant. L'autorité précédente devra tenir compte, cas échéant, des faits découlant des pièces 5272 ss. L'autorité précédente devra ensuite constater, cas échéant, la nature précise de l'acte d'octroi/d'acceptation qu'elle reprocherait aux recourants, à quelle date celui-ci ou ceux-ci sont intervenus, le but visé par ce ou ces actes et, si une activité future du recourant X.________ était attendue, exposer en quoi cette activité tombait sous le coup des art. 322quinqies, sexies et cas échéant octies aCP, ce dans le respect du principe d'accusation. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par les recourants.  
 
6.   
Vu l'issue de la procédure, le recourant X.________ supportera des frais judiciaire réduits (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens réduite relativement à l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF). Le recourant Y.________ ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et pourra prétendre à une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral à charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_391/2017 et 6B_392/2017 sont jointes. 
 
2.   
Le recours 6B_391/2017 est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, il est rejeté dans la mesure où il est irrecevable. 
 
3.   
Le recours 6B_392/2017 est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
4.   
Des frais judiciaires réduits, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant X.________ pour la procédure 6B_391/2017
 
5.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 6B_392/2017
 
6.   
Le canton de Genève versera au recourant X.________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure 6B_391/2017 devant le Tribunal fédéral. 
 
7.   
Le canton de Genève versera au recourant Y.________ une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure 6B_392/2017 devant le Tribunal fédéral. 
 
8.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod