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[AZA 7] 
H 235/00 Sm 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy, 
Greffier 
 
Arrêt du 23 octobre 2000 
 
dans la cause 
R.________, recourant, 
 
contre 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
A.- R.________, ressortissant espagnol domicilié en Espagne, né en 1933, a travaillé en Suisse de 1963 à 1969. 
Il a déposé une demande de rente de vieillesse le 29 juin 1998. 
Par décision du 12 février 1999, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) lui a alloué une indemnité forfaitaire de 24 848 fr. fondée sur l'échelle de rente 4, un revenu annuel moyen déterminant de 32 238 fr. 
et une durée totale de cotisations de six ans et deux mois. 
B.- R.________ a recouru contre cette décision, en concluant au versement d'une rente de vieillesse en lieu et place de l'indemnité forfaitaire. Il soutenait par ailleurs que son droit devait être calculé sur la base d'une durée de cotisations plus longue que celle prise en compte par la caisse. 
Par jugement du 2 mai 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours (ci-après : la commission de recours). 
 
C.- R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation, en concluant derechef au versement d'une rente de vieillesse en lieu et place de l'indemnité forfaitaire. 
Il conteste en outre les bases de calcul qui ont été retenues pour fixer ses prestations de vieillesse. 
La caisse propose le rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte en premier lieu sur le droit du recourant au versement d'une rente de vieillesse en lieu et place d'une indemnité forfaitaire. Si le recourant obtient gain de cause sur ce point, cela rendra superflu l'examen des autres griefs soulevés dans son recours. 
 
2.- a) Selon l'art. 30 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969, en vigueur depuis le 1er septembre 1970, modifiée par un avenant du 11 juillet 1982, celle-ci ne porte pas atteinte aux droits acquis antérieurement à son entrée en vigueur (RS 0.831. 109.332. 2). A cet égard, l'art. 7 al. 1 let. a de la Convention entre la Suisse et l'Espagne sur la sécurité sociale du 21 septembre 1959, en vigueur jusqu'au 31 août 1970, prescrivait que "les ressortissants espagnols qui sont assujettis ou qui ont été assujettis à l'assurance-vieillesse et survivants suisse ont droit aux rentes ordinaires de ladite assurance, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont versé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant au total cinq années entières au moins" (RS 0.831. 109.332. 1). Or, selon la jurisprudence, lorsqu'il existe un droit à la rente en cours d'acquisition, comme c'est toujours le cas pour les rentes de vieillesse, c'est le droit applicable au moment où les faits donnant lieu à des conséquences juridiques (en l'occurrence le versement de cotisations à l'AVS) se sont produits qui fait règle et non pas le droit applicable au moment de l'ouverture du droit à la rente (arrêt non publié R. du 3 août 1998 [H 141/97], consid. 2a et la référence). Il est fâcheux que la caisse et la commission de recours persistent à ignorer cette jurisprudence, pourtant plusieurs fois confirmée (cf. par ex. les arrêts non publiés B. du 17 février 2000 [H 206/99, consid. 2] et G. du 16 mai 2000 [H 82/00, consid. 4b]). 
 
 
b) En l'espèce, le recourant a travaillé en Suisse et cotisé à l'assurance-vieillesse et survivants de 1963 à 1969. En revanche, il n'a jamais exercé d'activité lucrative sous l'empire de la convention du 13 octobre 1969 qui est entrée en vigueur le 1er septembre 1970. Aussi, les faits sur lesquels est fondé son droit à des prestations de vieillesse se sont-ils entièrement produits sous le régime de la convention de 1959 et c'est donc à la lumière de cette dernière qu'il faut décider s'il a droit au versement d'une rente ordinaire partielle de vieillesse, en lieu et place d'une indemnité forfaitaire. Ayant cotisé à l'assurance-vieillesse et survivants durant six ans et deux mois, le recourant, comme il le soutient avec raison, a droit à une rente ordinaire partielle en vertu de la disposition précitée de la convention hispano-suisse du 21 septembre 1959. 
Le recours se révèle ainsi manifestement bien fondé (art. 36a al. 1 let. c OJ) et le jugement attaqué, ainsi que la décision litigieuse doivent être annulés. 
 
3.- Au vu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie de déroger à la règle générale de l'art. 134 OJ et de prélever des frais de justice qui seront, dans la mesure où l'intimée les a inutilement provoqués, mis à sa charge en application de l'art. 156 al. 6 OJ
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis et le jugement de la Commission 
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité du 2 mai 2000, ainsi que la 
décision de la Caisse suisse de compensation du 12 février 1999 sont annulés; l'affaire est renvoyée à 
la caisse pour qu'elle rende une nouvelle décision 
 
concernant le droit du recourant à une rente de vieillesse. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 1000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
III. Le présent arrêt sera notifié aux parties, à la Commission 
 
fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des 
 
assurances sociales. 
Lucerne, le 23 octobre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :