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[AZA] 
I 734/99 Mh 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 26 mai 2000  
 
dans la cause 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, 
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, recourant, 
 
contre 
 
B.________, intimé, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
    A.- B.________, ressortissant des Etats-Unis, est 
entré en Suisse le 29 juin 1995. Théologien de profession, 
il travaille au service X.________. 
    Le 1er avril 1996, il a consulté le docteur 
D.________, spécialiste FMH ORL, à Genève. Ce médecin a 
constaté une hypoacousie bilatérale prédominante à gauche. 
Il a alors conseillé au patient de consulter un acousticien 
en vue d'un éventuel appareillage. 
    Le docteur D.________ a revu le patient le 14 novembre 
1997. Il a constaté une augmentation de l'hypoacousie modé- 
rée (augmentation de 15 db dans les fréquences conversa- 
tionnelles). Le patient souffrait alors d'une gêne impor- 
tante, raison pour laquelle il avait pris la décision de 
porter un appareil acoustique. 
    Entre-temps, le 15 septembre 1997, B.________ a 
présenté une demande de prestations de l'assurance-invali- 
dité tendant à la prise en charge d'un tel appareil. Après 
avoir requis des informations complémentaires auprès du 
docteur D.________ (rapport 26 février 1998), l'Office de 
l'assurance-invalidité du canton de Genève a rendu une 
décision, le 7 juin 1999, par laquelle il a rejeté cette 
demande. Il a considéré, en effet, que l'invalidité était 
survenue, dans le cas particulier, en avril 1996, soit à un 
moment où l'assuré ne comptait pas une année de cotisations 
à l'assurance suisse. 
 
    B.- Par jugement du 27 octobre 1999, la Commission 
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance- 
vieillesse, survivants et invalidité a partiellement admis 
le recours formé contre cette décision par B.________. Elle 
a renvoyé la cause à l'Office de l'assurance-invalidité 
pour instruction complémentaire "dans le sens des considé- 
rants". 
 
    C.- L'Office cantonal de l'assurance-invalidité inter- 
jette un recours de droit administratif dans lequel il 
conclut à l'annulation du jugement cantonal. 
    B.________ conclut implicitement au rejet du recours. 
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne 
s'est pas déterminé à son sujet. 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Selon l'art. 10 § 1 de la Convention de sécurité 
sociale entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis 
d'Amérique du 18 juillet 1979, les ressortissants des 
Etats-Unis peuvent prétendre les mesures de réadaptation de 
l'assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu'ils con- 
servent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant 
que ces mesures entrent en ligne de compte, ils ont payé 
des cotisations à l'assurance suisse pendant une année au 
moins. 
    Les termes "entrent en ligne de compte" dont use cette 
disposition ont le même sens que l'expression "survenance 
de l'invalidité" que l'on trouve dans les dispositions 
d'autres conventions de sécurité sociale qui portent sur le 
même objet (RCC 1972 p. 637 consid. 2 et la jurisprudence 
citée). Quand des moyens auxiliaires doivent être remis, 
l'invalidité est réputée survenue lorsque l'atteinte à la 
santé rend objectivement nécessaire, pour la première fois, 
de tels appareils; ce moment ne doit pas forcément coïnci- 
der avec celui où le besoin d'un traitement est apparu pour 
la première fois (ATF 108 V 63 consid. 2b, 105 V 60 con- 
sid. 2a; SVR 1998 IV, no 9 p. 36 consid. 2b/aa). 
 
    2.- a) Les premiers juges considèrent que l'assuré n'a 
pas ressenti la nécessité de porter un appareil acoustique 
depuis 1986, époque à partir de laquelle, au dire du doc- 
teur D.________, il a progressivement perdu sa capacité 
auditive, jusqu'à la date de sa demande de prestations 
(déposée en 1997). Cela tendrait à démontrer que, 
contrairement à ce que retient l'administration, le moment 
à partir duquel la nécessité de l'appareil s'est fait 
sentir ne coïncide pas forcément avec la date à laquelle 
l'assuré a consulté pour la première fois le docteur 
D.________ (avril 1996). Il importe dès lors, toujours 
selon les premiers juges, de déterminer "avec le plus de 
précision possible" le moment à partir duquel l'intéressé a 
effectivement eu besoin d'un appareil acoustique, d'où le 
renvoi à l'administration pour instruction complémentaire. 
 
    b) La documentation médicale dont on dispose au dos- 
sier est suffisante pour trancher le cas et on ne voit pas 
quelle mesure d'instruction supplémentaire serait encore 
nécessaire. Les premiers juges, du reste, ne formulent à 
cet égard aucune proposition concrète à l'intention de 
l'administration. En fait, quand la juridiction cantonale 
prescrit à l'office de l'assurance-invalidité de déterminer 
la date à partir de laquelle l'assuré a eu besoin d'un 
appareil acoustique, elle l'invite à résoudre une question 
de droit, qui est de la compétence de l'autorité judiciaire 
saisie. 
    Comme cela ressort du rapport du docteur D.________ du 
26 février 1998, l'assuré souffrait alors depuis douze ans 
environ d'une diminution de sa capacité auditive, qui le 
gênait beaucoup lors de conférences. Il est également éta- 
bli que ce médecin, lorsqu'il a vu l'assuré le 1er avril 
1996, a préconisé le port d'un appareil acoustique. 
    Dans une note du 27 mai 1999, le médecin de l'office 
de l'assurance-invalidité, le docteur C.________, a consta- 
té, sur la base du dossier médical, que l'audiogramme 
pratiqué en avril 1996 montrait une atteinte significative 
de l'audition qui justifiait déjà la remise d'un appareil 
acoustique. Il y a eu une légère péjoration entre 1996 et 
1998, un peu plus marquée à l'oreille gauche, mais cette 
différence est peu sensible et les courbes audiologiques 
sont presque pareilles. Ce médecin conclut que l'atteinte 
auditive était déjà suffisamment importante en avril 1996 
pour justifier l'octroi d'un appareil acoustique. La perte 
auditive s'est faite progressivement et il est fort proba- 
ble que le port d'un appareillage eût déjà été indiqué bien 
longtemps auparavant. On peut se rallier à cette apprécia- 
tion, du moins en l'absence de tout élément contraire au 
dossier. Le fait que ce praticien soit le médecin de 
l'office de l'assurance-invalidité n'est pas, à lui seul, 
un motif suffisant pour mettre en doute la crédibilité de 
son appréciation ou pour le soupçonner de prévention (cf. 
ATF 122 V 161 sv. et les références citées). 
    Sur le vu de ces avis médicaux, on doit admettre que 
l'atteinte à la santé rendait objectivement nécessaire le 
port d'un appareil auditif, dans le cas particulier, au 
plus tard au moment où l'assuré a consulté pour la première 
fois le docteur D.________, le 1er avril 1996. A cette 
époque, l'intimé ne comptait pas une année de cotisations 
(sur cette notion voir l'art. 29 al. 1 LAVS en corrélation 
avec l'art. 50 RAVS). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis et le jugement de la Commission  
    cantonale genevoise de recours en matière d'assurance- 
    vieillesse, survivants et invalidité du 27 octobre 
    1999 est annulé. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale de recours en matière d'assu- 
    rance-vieillesse, survivants et invalidité, et à 
    l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :