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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_213/2007 /col 
 
Arrêt du 24 septembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
Me A.________, avocat
recourant, 
 
contre 
 
B.________, Juge III du district de Sion, 
Palais de justice, 1950 Sion, 
intimé, 
Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais, case postale, 1950 Sion. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours en matière pénale contre la décision de la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 juillet 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
 
1. 
Me A.________, partie en personne à une procédure pénale dans le canton du Valais, a demandé le 21 juin 2007 la récusation du juge B.________, juge III du district de Sion. Par une décision du 17 juillet 2007, la Présidente du Tribunal cantonal a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était recevable. Elle a considéré en premier lieu que le délai de dix jours pour demander la récusation, selon l'art. 35 ch. 1 du code de procédure pénale (CPP/VS), n'avait pas été observé; la demande devait ainsi être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. En second lieu ou subsidiairement, elle l'a rejetée sur le fond ("à supposer même que le motif invoqué eût été recevable, et nonobstant le caractère confus des explications du requérant"). 
 
2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, Me A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Présidente du Tribunal cantonal. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
3. 
Le recours doit être traité comme un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) puisqu'il est dirigé contre une décision prise dans une cause pénale. 
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale, doivent être motivés (art. 42 al 1 LTF). L'art. 42 al. 2 LTF précise que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Selon la jurisprudence, il en découle que lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119). 
En l'occurrence, la décision attaquée comporte une première motivation, principale, qui se rapporte au respect du délai fixé par le droit cantonal pour demander la récusation d'un magistrat. Cette motivation n'est nullement discutée par le recourant, qui se borne à présenter des arguments sur le fond, à savoir sur les motifs démontrant selon lui le manque d'impartialité du juge visé. Dans ces conditions, l'acte adressé au Tribunal fédéral ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Le présent recours doit en conséquence être d'emblée déclaré irrecevable, l'arrêt étant rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4. 
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au juge intimé et à la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 24 septembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: