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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_542/2018  
 
 
Arrêt du 26 juin 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 avril 2018 (301[PE18.003548-BDR]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 17 mai 2018, X.________ forme une " demande de révision " d'un arrêt rendu le 23 avril 2018 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
2.   
La voie de la révision n'est ouverte au Tribunal fédéral que contre des arrêts du Tribunal fédéral lui-même (art. 121 ss LTF). Considérée sous cet angle, la demande de révision présentée par X.________, dirigée contre un arrêt cantonal, est irrecevable quant à son objet. L'intéressé n'invoque, par ailleurs, expressément aucun motif de révision au sens de l'art. 410 CPP. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'écriture du 17 mai 2018 à la cour cantonale comme objet de sa compétence. 
 
En revanche, malgré l'intitulé de l'écriture et la conclusion formelle tendant à la " révision ", on comprend que le recourant, qui n'est pas assisté, soulève dans son écriture des griefs de violation du droit fédéral et d'arbitraire dans la constatation des faits. Il convient dès lors d'examiner si son écriture est recevable comme recours en matière pénale. 
 
3.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). 
 
L'arrêt du 23 avril 2018 rejette le recours formé par X.________ contre une ordonnance du 9 mars 2018 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________, vice-présidente du Tribunal B.________. La loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), institue une responsabilité directe de l'Etat, exclusive de celle des agents (art. 5), au nombre desquels comptent les magistrats de l'ordre judiciaire (art. 3 ch. 5 LRECA/VD). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat. Pour le surplus, on ne discerne dans l'écriture du 17 mai 2018 aucun moyen qui puisse être compris comme un grief formel entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées) et le recourant n'invoque non plus d'aucune manière la violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Il ne démontre, partant, pas avoir la qualité pour recourir en matière pénale. Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
4.   
Le recourant supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat