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[AZA 0/2] 
 
1P.24/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
30 janvier 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
B.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 20 décembre 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
 
(détention préventive) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- B.________, ressortissant italien né le 27 décembre 1952, se trouve en détention préventive depuis le 23 août 1999 sous la prévention de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent; il a par la suite également été inculpé d'escroquerie, de faux dans les titres, de fabrication et de mise en circulation de fausse monnaie, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
 
Il lui est reproché d'avoir mis sur pied, de concert avec R.________, P.________ et C.________, une organisation ayant fabriqué et mis en circulation de la fausse monnaie en Suisse et à l'étranger, et ayant recyclé de l'argent provenant d'activités illicites telles que la prostitution, le jeu, le commerce de matières dangereuses ou la drogue. Il aurait en outre participé à des escroqueries portant sur des investissements à haut rendement et confectionné une fausse garantie bancaire portant sur une somme de 9 millions de francs suisses, sur la base d'un relevé de compte établi à son nom, dont le solde était en réalité de 300 fr. Il est enfin soupçonné d'avoir participé en 1997 à un important trafic de cocaïne entre la Colombie et divers pays européens, dont la Russie. 
 
B.- Le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté plusieurs demandes de mise en liberté formées par B.________ en raison des risques de récidive, de fuite et de collusion. Par arrêt du 24 mars 2000, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a notamment confirmé l'ordonnance rendue par ce magistrat le 6 mars 2000 sur recours du prévenu. 
 
Par arrêt du 7 juillet 2000, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public formé contre cet arrêt par B.________. Il a notamment confirmé l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité pour les différents chefs d'accusation retenus à l'encontre du prévenu ainsi que les risques de collusion et de fuite. 
 
C.- Par ordonnance du 5 décembre 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté provisoire présentée par B.________, décision que ce dernier a vainement contestée devant le Tribunal d'accusation. Dans son arrêt du 20 décembre 2000, cette autorité a justifié le maintien de la détention préventive par le risque de fuite et s'est référée pour le surplus aux motifs exposés à l'appui de ses arrêts des 24 mars, 30 mai, 9 octobre et 23 novembre 2000 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2000, s'agissant des indices de culpabilité à l'encontre de B.________, en l'absence d'éléments nouveaux pertinents susceptibles de conduire à une appréciation différente des faits. Elle a en outre considéré que le principe de la proportionnalité était en l'état respecté, mais que le prévenu devrait être mis en liberté aussitôt qu'il sera en mesure d'offrir des sûretés suffisant à garantir sa présence aux débats, compte tenu de sa situation financière. Enfin, elle a renouvelé l'invitation faite au magistrat instructeur, dans le cadre d'un arrêt non contesté du 23 novembre 2000, d'"instruire la cause sans désemparer afin de clôturer l'enquête à bref délai, sous réserve d'éléments nouveaux". 
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9, 10 al. 2, 31 al. 1, 32 al. 1 et 36 Cst. ainsi que des art. 5 et 6 CEDH, B.________ demande au Tribunal fédéral d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il reproche au Tribunal d'accusation d'avoir violé son droit d'être entendu en se référant aux motifs exposés à l'appui de précédents arrêts pour rejeter sa demande de mise en liberté provisoire. Il prétend par ailleurs que les éléments de la procédure mentionnés dans l'arrêt attaqué ne constitueraient pas, au stade actuel de l'enquête, des indices suffisants pour conclure à sa culpabilité des chefs d'accusation retenus à sa charge. Il voit en outre une violation du principe de la célérité dans le fait que les investigations entreprises à l'étranger sont au point mort et que l'inspecteur en charge de l'enquête doit s'occuper d'un autre dossier. Il conteste au surplus tout risque de fuite eu égard à la durée de la détention subie et s'oppose à une libération provisoire sous caution. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme une décision refusant sa mise en liberté provisoire, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. Les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
 
2.- Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.). 
Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 al. 1, 2 et 3 CPP vaud.). La gravité de l'infraction ne peut à elle seule fonder la prolongation de la détention préventive (ATF 106 Ia 404 consid. 4c p. 407), même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle permet souvent de présumer l'existence d'un risque de fuite eu égard à l'importance de la peine privative de liberté dont l'intéressé est menacé (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et les arrêts cités). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let
 
c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction. 
 
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p. 283). 
 
3.- Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que l'autorité intimée s'est référée aux motifs exposés dans différents arrêts rendus par ses soins ou par le Tribunal fédéral, pour étayer les indices de culpabilité à son encontre, en l'absence de faits nouveaux pertinents susceptibles de conduire à une appréciation différente de la situation. Un tel procédé devrait être assimilé à un renvoi au dossier incompatible avec l'obligation faite au juge de motiver ses décisions; de plus, il ne tiendrait pas compte de l'écoulement du temps et, en particulier, du fait que l'enquête ne pourra être close à bref délai. 
 
a) La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. , mais qui garde toute sa valeur dans le cadre de l'art. 29 al. 2 Cst. , a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours en connaissance de cause. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités). 
 
 
L'autorité saisie d'une demande de mise en liberté provisoire doit statuer à bref délai. Cette règle implique que les motifs soient communiqués rapidement, si la décision n'est pas motivée en même temps qu'elle est prononcée. Il est donc admissible, tout spécialement en cas de prolongations successives d'une détention, que l'autorité renonce à une motivation détaillée, reprenant l'ensemble des circonstances de fait et en droit; elle peut, au contraire, ne spécifier que les éléments essentiels, que la personne détenue peut comprendre sans l'assistance de son conseil. Dans cette mesure, il est admis que l'autorité se borne à adhérer aux motifs de la demande de prolongation de la détention (ATF 114 Ia 281 consid. 4c p. 285), pour autant que le recourant ne fasse pas valoir d'arguments nouveaux pertinents (ATF 103 Ia 407 consid. 3a p. 409). En revanche, le renvoi pur et simple aux actes de la procédure ne suffit pas (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34 et les arrêts cités). 
 
 
 
b) En l'occurrence, l'autorité intimée ne s'est pas limitée à renvoyer aux motifs exposés à l'appui de ses arrêts des 24 mars, 30 mai, 9 octobre et 23 novembre 2000 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2000 pour conclure à l'existence d'indices suffisants de culpabilité à l'encontre du recourant, mais elle a rappelé les diverses infractions reprochées au prévenu en indiquant les actes de la procédure qui fondaient, selon elle, ces indices, respectant ainsi son obligation de motiver ses décisions. Au demeurant, le renvoi à des jugements antérieurs ne viole pas nécessairement le droit du détenu à titre préventif à une décision motivée, pour autant que ce dernier ne fasse pas valoir d'éléments nouveaux pertinents qui conduiraient à une appréciation différente des faits (cf. ATF 111 Ia 2 consid. 4a p. 4). Or, la situation de fait n'a pas évolué de manière significative par rapport à celle qui prévalait lorsque le Tribunal fédéral a statué le 7 juillet 2000. Les investigations en cours à l'étranger n'ont en effet pour l'heure révélé aucun indice à charge ou à décharge. De même, les auditions auxquelles le Juge d'instruction a procédé n'ont pas amené d'éléments nouveaux propres à modifier l'appréciation du Tribunal de céans quant à l'existence d'indices suffisants de culpabilité à l'endroit du recourant. Par ailleurs, il n'est pas établi que tous les actes d'instruction envisageables auraient été accomplis, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se montrer plus strict, du fait de l'écoulement du temps, dans l'appréciation de la valeur probante des éléments à charge et à décharge résultant du dossier. 
L'autorité intimée n'a par conséquent pas violé le droit d'être entendu du recourant ni porté atteinte à la liberté personnelle garantie à l'art. 10 al. 2 Cst. en considérant qu'il existait encore des indices suffisants de prévention à son égard justifiant de le maintenir en détention. 
 
4.- Le risque de fuite, résultant de l'absence de toute attache du recourant avec la Suisse, reste toujours actuel au regard des investigations en cours à l'étranger, qui n'ont pour l'heure pas révélé d'éléments propres à faire apparaître les charges retenues à l'endroit du prévenu comme dénuées de tout fondement. La détention subie à ce jour n'est pas de nature à l'écarter ou à l'atténuer dans une mesure suffisante pour justifier en l'état la mise en liberté provisoire du recourant, au regard des infractions qui lui sont reprochées. Pour le surplus, il appartiendra au Juge d'instruction de statuer sur une éventuelle libération sous caution, en tenant compte des critères évoqués par la jurisprudence en ce domaine (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). 
Le grief tiré de l'absence de ressources financières pour s'opposer à une telle mesure est, à cet égard, prématuré sous l'angle de l'art. 86 al. 1 OJ
 
5.- Le recourant voit enfin une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable tel qu'il est garanti aux art. 5 § 3 CEDH et 31 al. 3 Cst. dans le fait que le Tribunal d'accusation a réitéré l'invitation faite un mois auparavant au magistrat instructeur à poursuivre la procédure sans désemparer alors que celle-ci est au point mort et que l'inspecteur chargé de l'enquête est occupé par un autre dossier. 
 
a) Les art. 5 § 3 CEDH et 31 al. 3 Cst. reconnaissent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la phase d'instruction préparatoire. Ce droit découle plus largement des art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst. , qui garantissent à toute personne poursuivie pénalement le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle (ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325; 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 164 et les arrêts cités; cf. ZBl 96/1995 p. 174 consid. 2). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. , mais qui garde toute sa valeur sous l'angle de l'art. 31 al. 3 Cst. , le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325; 117 Ib 193 consid. 1c p. 197; 117 IV 124 consid. 3 p. 126; ZBl 96/1995 p. 174; voir aussi, arrêt de la CourEDH dans les causes Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, du 31 mars 1998, Rec. 1998-II, p. 640, § 97 et les arrêts cités). 
 
 
 
b) En l'espèce, l'essentiel des actes d'instruction en cours ont lieu à l'étranger. Or, ces investigations, dont nul ne conteste la pertinence, ne progressent apparemment pas malgré les interventions régulières du Juge d'instruction auprès des autorités concernées. Même si elle n'est pas imputable au magistrat instructeur, cette situation ne saurait perdurer, sous peine de violer les art. 5 § 3 CEDH et 31 al. 3 Cst. Le Tribunal fédéral n'est toutefois pas en mesure d'apprécier le temps nécessaire pour mener à terme les mesures d'instruction entreprises à l'étranger et, partant, de vérifier si l'enquête pourrait être close dans un délai encore compatible avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles. 
Afin de respecter le principe de la célérité, il appartiendra au magistrat instructeur de réexaminer à bref délai la situation, en tenant compte de l'état des recherches entreprises à l'étranger et de leur durée probable, et de prendre une nouvelle décision concernant le maintien du recourant en détention ou sa libération, le cas échéant sous caution. 
 
6.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, au sens des considérants. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable, au sens des considérants. 
 
2. Admet la demande d'assistance judiciaire. 
 
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
4. Désigne Me Kathrin Gruber en qualité de mandataire d'office du recourant. 
 
5. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à la mandataire du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires. 
6. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
______________ 
Lausanne, le 30 janvier 2001 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,