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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_308/2024  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Tarkan Göksu et Arnaud Constantin, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la formation professionnelle 
de l'État de Fribourg, 
Derrière-les-Remparts 1, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique; résiliation immédiate 
des rapports de service pour justes motifs, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 avril 2024 (601 2023 121 - 601 2023 122). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ a été engagé dès le 1er septembre 2009 en qualité d'enseignant professionnel en culture générale auprès de l'École des métiers de Fribourg. Il a été transféré à l'École professionnelle en arts appliqués (eikon), puis engagé dès le 1er août 2016 par contrat de durée indéterminée comme maître professionnel en culture générale au sein de cet établissement. 
B.________ et C.________ ont été nommés respectivement doyen et directeur de l'École professionnelle en arts appliqués de Fribourg en automne 2021 et mars 2022. Rapidement, des tensions sont apparues entre A.________ et les nouveaux dirigeants de l'établissement. 
Le 20 mars 2023, C.________ a informé le Service de la formation professionnelle de l'État de Fribourg de la situation préoccupante à laquelle il était confronté concernant A.________, notamment de l'attitude de confrontation, voire d'intimidation adoptée à l'égard principalement de son supérieur hiérarchique direct B.________, en l'invitant à intervenir. Le même jour, il a transmis à A.________ un compte rendu de l'entretien de service du 10 mars 2023 au cours duquel lui ont été communiqués les éléments de son comportement jugés problématiques. Celui-ci a contesté l'intégralité des griefs émis à son encontre. 
Répondant à l'invitation du Service de la formation professionnelle, A.________ a pris position le 2 avril 2023 sur les reproches qui lui étaient adressés en les contestant; il a énuméré les problèmes qu'il avait rencontrés avec le doyen (injonctions contradictoires, remarques personnelles déplacées, demandes insolites, etc), l'accusant notamment d'avoir tenu des propos racistes et adopté des actes discriminatoires et de mobbing à son endroit. B.________ a fait part de ses observations le 6 avril 2023. 
Le 28 avril 2023, le Service de la formation professionnelle a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure de licenciement pour justes motifs et l'a convoqué à un entretien qui a eu lieu le 11 mai 2023. À cette occasion, l'intéressé a une nouvelle fois contesté tous les reproches qui lui étaient adressés et a maintenu intégralement ses accusations contre le doyen. Il a encore déposé des observations écrites en date du 28 juillet 2023. 
Dans le cadre de cette procédure, ont été entendus le directeur et le doyen de la direction de l'École professionnelle en arts appliqués, C.________ et B.________, les membres ad interim de la direction de cet établissement qui les ont précédés, ainsi que la collaboratrice administrative D.________, l'adjointe administrative E.________ et l'apprenti F.________. Par courriel du 14 mai 2023, G.________ a répondu à une demande de renseignements concernant un incident survenu un vendredi après-midi du mois de juin 2022 au cours duquel B.________ aurait demandé à A.________ d'aller parler à l'imam de la mosquée voisine pour que ses fidèles ne parquent plus sur les places de stationnement de eikon et tenu des propos racistes.  
Par décision du 16 août 2023, le Service de la formation professionnelle a résilié les rapports de service de A.________ avec effet immédiat. 
Par acte du 21 août 2023, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal. Il a sollicité l'audition de H.________, ancien enseignant à eikon, qui aurait fait l'objet de harcèlement de la part du doyen, de G.________ et de I.________, qui aurait été victime de discriminations fondées sur ses origines brésiliennes de la part de B.________. 
Le Service de la formation professionnelle s'est déterminé en date du 27 octobre 2023. Il a produit le dossier de la cause, qui comportait le procès-verbal d'un entretien de service tenu le 4 septembre 2023 avec G.________, et le dossier personnel de A.________. Le 3 novembre 2023, il a transmis l'arrêté du Conseil d'État du 31 octobre 2023 qui approuve la décision de délégation de compétences en matière de gestion du personnel de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle consentie le 17 mai 2021 en sa faveur. 
A.________ a déposé un mémoire de réplique le 20 novembre 2023. Il a sollicité l'audition de J.________en qualité de témoin. 
La Ie Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 12 avril 2024. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de constater que la décision de résiliation des rapports de service du 16 août 2023 est nulle et, partant, d'ordonner au Service de la formation professionnelle, respectivement à la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle, de le réintégrer immédiatement à des conditions équivalentes à l'emploi qu'il occupait. À titre subsidiaire, il conclut à ce que le Service de la formation professionnelle, respectivement la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle lui verse une indemnité équivalant à 18 mois de son dernier traitement brut, à savoir 113'377.50 fr., sans déduction des charges sociales, plus intérêt à 5% l'an dès le 16 août 2023. 
Le Service de la formation professionnelle conclut au rejet des recours, pour autant qu'ils soient recevables, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. 
Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant faisait partie du personnel enseignant dépendant de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle, soumis à la loi cantonale sur le personnel de l'État du 17 octobre 2001 (LPers; RSF 122.70.1). Les rapports de service des collaborateurs et collaboratrices de l'État sont régis par le droit public (art. 24 LPers). L'arrêt entrepris, qui confirme la résiliation avec effet immédiat des rapports de service qui liaient le recourant à l'intimée, a ainsi été rendu en matière de rapports de travail de droit public. S'agissant d'une contestation pécuniaire, le motif d'exclusion du recours en matière de droit public prévu par l'art. 83 let. g LTF ne s'applique pas. Au vu des conclusions prises dans le recours, la valeur litigieuse atteint par ailleurs largement le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 2 et 85 al. 1 let. b LTF). Cela étant, le recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en considération (cf. art. 113 LTF). 
 
2.  
L'art. 44 LPers prévoit qu'en cas de manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou pour d'autres circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de l'autorité d'engagement le maintien des rapports de service, celle-ci peut décider du renvoi pour de justes motifs du collaborateur ou de la collaboratrice (al. 1); la décision de renvoi a un effet immédiat (al. 2). La procédure est déterminée à l'art. 45 LPers et à l'art. 32 du règlement du personnel de l'État du 17 décembre 2002 (RPers; RSF 122.70.11). Le licenciement est abusif lorsqu'il est donné pour une raison inhérente à la personnalité du collaborateur, à moins que cette raison n'ait un lien avec l'exercice de sa fonction ou ne porte un préjudice grave aux intérêts de l'État (art. 46 let. a LPers). 
Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence en droit privé, mais qui peuvent être appliqués par analogie au droit de la fonction publique (ATF 143 II 443 consid. 7.3), la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle, qui doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent également justifier une résiliation immédiate (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Dans son appréciation, le juge doit notamment prendre en compte la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; arrêt 8C_376/2023 du 29 novembre 2023 consid. 5.2). 
 
3.  
Dans le considérant 4.1 de son arrêt, la cour cantonale a fait un résumé des éléments qui ressortaient du dossier personnel du recourant et des difficultés portées à la connaissance de la direction d'eikon dès l'année scolaire 2020-2021. Elle a ensuite relaté aux considérants 4.2.1 et 4.2.2 les incidents qui ont émaillé les relations entre le recourant et le doyen de l'École professionnelle des arts appliqués durant l'année scolaire 2022-2023 et qui ont amené la direction de l'établissement à contacter le Service de la formation professionnelle en mars 2023 pour l'inviter à intervenir. Le recourant n'émet aucune remarque sur ces différents points. Au considérant 4.3, la cour cantonale a repris les griefs adressés par le recourant au doyen dans ses observations du 2 avril 2023. Elle a constaté dans le considérant suivant qu'à la lecture de celles-ci, un point de non-retour avait été atteint et que l'intensité des reproches formulés à l'attention principalement du doyen justifiait, s'ils se révélaient infondés, qu'il soit renoncé à un avertissement pour passer à la procédure de renvoi immédiat pour justes motifs dès lors que l'envoi d'une lettre d'avertissement ne s'impose que si le lien de confiance avec le collaborateur n'est pas définitivement rompu. Elle a ensuite consacré le considérant 4.5 à l'examen des accusations portées à l'encontre du doyen et retenu que le recourant n'avait pas réussi à établir avoir été la victime d'actes discriminatoires à caractère raciste ou de mobbing, ni que l'autorité intimée n'avait pas pris ses accusations au sérieux. Elle a conclu dans un ultime considérant qu'au vu de la rupture claire et irrémédiable du lien de confiance, ainsi que de la répétition des comportements incriminés, la continuation des rapports de service jusqu'au délai ordinaire de résiliation ne pouvait pas être exigée de l'employeur. Dans ces conditions, le licenciement immédiat du recourant était proportionné, étant souligné que ni un avertissement, ni un transfert n'étaient plus à même de sauvegarder les intérêts publics en jeu. Partant, le recourant ne pouvait prétendre à une indemnité. 
 
4.  
Le recourant se prévaut en premier lieu de la nullité de la décision de licenciement rendue à son encontre le 16 août 2023 en raison de l'incompétence matérielle et fonctionnelle de l'autorité qui l'a rendue. Ce moyen de droit est recevable indépendamment du fait qu'il n'a pas été soulevé devant la cour cantonale. La nullité absolue d'une décision peut en effet être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 145 III 436 consid. 3; 138 Il 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1). Au demeurant, la validité formelle de la décision a été examinée d'office par la cour cantonale, de sorte qu'on ne saurait dire que cette question excède l'objet de la contestation. 
 
4.1. Selon la jurisprudence constante, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les arrêts cités). La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (ATF 149 IV 9 consid. 6.1) ou que les conditions auxquelles la jurisprudence subordonne un tel constat ne soient pas remplies (ATF 136 II 489 consid. 3.3; 127 II 32 consid. 3g; voir aussi, arrêts 2C_103/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4.1; 1C_497/2020 du 27 juin 2022 consid. 6.4.1). La Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'irrégularité touchant la décision d'ouvrir une enquête, qui résultait d'une délégation non admissible au bureau du conseil d'administration alors que ce dernier devait statuer in corpore, n'était pas suffisamment grave pour entraîner la nullité de la révocation (arrêt 8C_355/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.4).  
 
4.2. La cour cantonale a noté qu'une résiliation des rapports de service d'un enseignant à l'École professionnelle en arts appliqués relevait de la compétence de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle, en vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi cantonale du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle (LFP; RSF 420.1), mais que celle-ci pouvait déléguer dite compétence à ses chefs de service en application de l'art. 9 al. 3 LPers, moyennant l'approbation du Conseil d'État (art. 8 al. 1 let. e LPers). Or, si le Service de la formation professionnelle avait produit une délégation de compétence de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du 17 mai 2021, l'approbation formelle du Conseil d'État à dite délégation requise en vertu des art. 8 al. 1 let. e et 9 al. 3 LPers n'avait eu lieu que le 31 octobre 2023. Bien que postérieure à la décision attaquée, elle devait être considérée comme une ratification de facto de la décision de résiliation des rapports de service prise par le Service de la formation professionnelle (cf. arrêt 8C_355/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.4). Le défaut entachant dite décision n'était pas suffisamment grave pour entraîner sa nullité. La délégation de compétences en faveur du Service de la formation professionnelle avait été donnée en 2021 et l'approbation manquante du Conseil d'État avait été produite au stade de l'instruction du recours. La balance des intérêts en présence s'opposait également à retenir la nullité.  
 
4.3. Le recourant admet ne pas avoir invoqué la nullité de la décision de licenciement du Service de la formation professionnelle du 16 août 2023 devant le Tribunal cantonal. Il allègue être parti de l'idée que la délégation de compétence de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du 17 mai 2021 avait été approuvée par le Conseil d'État sitôt après cette délégation. Il ne pouvait pas savoir, avant de lire l'arrêt entrepris, que cette délégation n'avait été approuvée que postérieurement à la décision de licenciement. L'application correcte de la jurisprudence en matière de nullité des décisions aurait dû conduire le Tribunal cantonal à constater la nullité de la décision de licenciement comme conséquence logique de la constatation préalable selon laquelle l'autorité qui a rendu cette décision était incompétente pour ce faire. Il ne pouvait pas y avoir de ratification de facto de la résiliation des rapports de service prise par le Service de la formation professionnelle dans l'arrêté d'approbation du Conseil d'État du 31 octobre 2023. Cet arrêté ne se réfère pas à la décision de résiliation des rapports de service prise par le Service de la formation professionnelle en date du 16 août 2023. L'arrêt cité pour retenir une ratification de facto concernait une constellation de faits tout à fait différente. Le fait que l'arrêté du Conseil d'État a été produit alors que la cause n'était pas encore gardée à juger n'y changeait rien. La sécurité du droit et une application correcte de l'art. 16 al. 2 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1) imposaient de constater la nullité de la décision rendue par une autorité incompétente et de transmettre la cause à la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle.  
 
4.4. On ne saurait dire que le Service de la formation professionnelle ne disposait pas d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné au sens où l'entend la jurisprudence (ATF 149 IV 9 consid. 6.1), respectivement qu'il se serait prononcé dans une affaire qui ne tomberait manifestement pas dans son domaine de compétence, vu la délégation de compétence que la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle a consentie en sa faveur dans la gestion du personnel. Le fait que le recourant n'a pas soulevé la nullité de la décision de licenciement devant la cour cantonale ne justifie pas un refus d'entrer en matière. En revanche, il peut en être tenu compte pour admettre que le vice qui affectait la décision du Service de la formation professionnelle n'était pas manifeste ou aisément décelable. Au demeurant, la cour cantonale pouvait sans arbitraire admettre que le Conseil d'État avait corrigé le vice, respectivement avait ratifié cette décision en approuvant par arrêté du 31 octobre 2023 la délégation de compétence consentie de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle en cours de procédure. Le fait que cet arrêté ne se réfère pas précisément à l'affaire concernant le recourant ne signifie pas encore qu'elle ne la couvrirait pas. On doit au contraire admettre que par sa formulation générale, le Conseil d'État entendait la voir appliquer à toutes les affaires introduites devant le Service de la formation professionnelle relevant de la gestion du personnel postérieurement à la délégation de compétence passée le 17 mai 2021.  
Enfin, le recourant a pu attaquer la décision du 16 août 2023 du Service de la formation professionnelle devant le Tribunal cantonal en faisant valoir des griefs aussi bien formels que matériels et les juges précédents se sont ainsi prononcés sur le bien-fondé de sa résiliation. Ainsi, l'incompétence du Service de la formation professionnelle au moment où celle-ci a rendu sa décision n'a eu aucune conséquence sur les droits procéduraux et matériels du recourant. La sécurité du droit n'a donc pas été mise en péril. Dans un tel contexte, et compte tenu de l'intérêt de l'intéressé à ce que la cause soit tranchée au fond dès que possible afin qu'il puisse éventuellement être réintégré dans son poste aux conditions qui prévalaient avant son licenciement, il apparaît contraire au principe d'économie de procédure de renvoyer l'affaire à la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle, comme objet éventuel de sa compétence, alors qu'elle n'entendait pas s'opposer à la délégation de compétence en faveur du Service de la formation professionnelle. 
Le grief relatif à la nullité de la décision du 16 août 2023 du Service de la formation professionnelle doit ainsi être écarté. Partant, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 16 al. 2 CPJA en ne transmettant pas la cause à la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle comme objet de sa compétence. 
 
5.  
Le recourant voit une violation des art. 29 al. 2 et 30 al. 3 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH dans l'absence de débats publics malgré la demande qu'il avait déposée en ce sens. 
Le recourant avait en principe droit à la tenue de débats publics en vertu des art. 30 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH dès lors que ceux-ci ne visaient pas exclusivement à élucider des points de droit ou hautement techniques mais qu'ils avaient également pour objet de discuter de l'administration des preuves et des faits constatés (cf. entre autres, arrêt 8C_136/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.2, qui concernait le canton de Fribourg). Toutefois, le 11 janvier 2024, la Juge déléguée à l'instruction de la cause l'a informé qu'elle n'entendait pas, en l'état et par appréciation anticipée des preuves, ordonner de mesures d'instruction, le dossier étant complet. Elle l'a invité à préciser s'il entendait maintenir sa requête de débats publics, lesquels n'auraient pour seul objet que les plaidoiries. Le recourant a répondu le 12 janvier 2024 que, sans renoncer à ses moyens de preuves et aux mesures d'instruction requises, il considérait que des débats publics qui auraient pour seul objet les plaidoiries n'étaient pas nécessaires et a fait parvenir au tribunal la liste de ses frais d'avocat. La cour cantonale en a déduit qu'il avait renoncé à la tenue d'une audience publique, après avoir partagé l'appréciation anticipée de la juge déléguée quant à la pertinence des moyens de preuves requis. 
La jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme admet que le droit à des débats publics peut faire l'objet d'une renonciation. Celle-ci peut être expresse ou tacite, mais elle doit en tout cas être sans équivoque (ATF 134 I 331 consid. 2.3; 127 I 44 consid. 2e/aa; 122 V 47 consid. 2d; 121 I 30 consid. 5f). 
La Juge déléguée n'a pas jugé utile de procéder à l'administration des moyens de preuves proposés au terme d'une appréciation anticipée de leur pertinence; cela étant, on ne voit pas en quoi elle aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en interpellant le recourant pour savoir s'il entendait maintenir sa demande de débats publics aux seules fins de plaider sa cause, comme la jurisprudence lui en donnait le droit (cf. arrêt 8C_136/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.2 in RDAF 2019 I p. 87). Le recourant ne le dit pas. Il ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que sa réponse du 12 janvier 2024 ne valait pas renonciation aux demandes de débats publics formulées dans son recours puis dans ses déterminations, respectivement à être entendu publiquement. Il aurait dû maintenir sa requête s'il était d'avis que de tels débats se justifiaient pour discuter des faits ou pour réparer la violation de son droit d'être entendu prétendument commise en lien avec l'audition de G.________ par l'intimée lors d'un entretien de service intervenu postérieurement au dépôt du recours auquel il n'a pas participé. La Juge déléguée à l'instruction, puis la cour cantonale pouvaient sans arbitraire déduire des termes de sa réponse, et du fait qu'il lui a transmis sa liste des frais, qu'il renonçait à des débats. Dans la mesure où il y a renoncé, il ne saurait se plaindre d'une quelconque violation des art. 30 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH. 
Le grief doit en conséquence être rejeté. 
 
 
6.  
Le recourant voit une violation du droit à la preuve tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. dans le fait que ses réquisitions de preuves ont été rejetées alors qu'elles étaient pertinentes pour prouver les remarques à caractère raciste et les actes de mobbing dont il aurait été l'objet de la part de son supérieur hiérarchique. 
 
6.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 II 73 consid. 7.3.1). Il n'emporte aucun droit à être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF).  
 
6.2. La cour cantonale a relevé qu'au vu de la gravité des accusations proférées par le recourant à l'égard de B.________, le Service de la formation professionnelle avait entendu plusieurs collaborateurs de l'établissement. Or, loin de confirmer l'existence de propos racistes ou d'actes de mobbing émanant du doyen à l'encontre du recourant, ces entretiens témoignaient plutôt d'une attitude systématique de contestation et de revendication de la part de celui-ci (considérant 4.5.1). Les témoignages supplémentaires que le recourant invoquait à l'appui d'une autre appréciation de la situation ne conduisaient pas à un résultat différent. S'agissant de I.________, le recourant ne donnait aucune précision sur les circonstances dans lesquelles cette personne aurait subi des remarques à caractère raciste de la part du doyen. De plus, même si tel avait été le cas, cela n'aurait que très peu de pertinence en l'espèce dès lors que l'ensemble du dossier et des auditions menées indiquaient que le recourant n'avait pas fait l'objet de telles remarques. L'audition de H.________ était également peu pertinente. Il ne s'agissait pas d'un témoignage en lien direct avec la situation du recourant et les remarques dont il aurait fait l'objet de la part du doyen, mais d'indications en lien avec le ressenti personnel du témoin et d'affirmations très générales sur des propos qui auraient été tenus (considérant 4.5.2).  
 
6.3. Les accusations portées par H.________ à l'encontre de B.________ se rapportent à des faits survenus alors que ce dernier était responsable pédagogique au sein d'eikon et sans rapport direct avec les reproches de mobbing que le recourant adresse au doyen actuel de l'établissement. H.________ a également évoqué un commentaire dénigrant du doyen à l'égard des personnes transgenres qui seraient "des gens fragiles et instables, à qui l'on ne peut pas faire confiance". On ne voit pas ce que son audition pouvait apporter de plus que ce témoin a déclaré par écrit. En particulier, H.________ n'a pas allégué avoir été témoin de propos à caractère raciste ou d'actes de mobbing de la part du doyen à l'égard du recourant. Ce dernier ne le prétend d'ailleurs pas. Cela étant, la cour cantonale n'a pas procédé à une appréciation anticipée arbitraire du moyen de preuve en considérant que l'audition de H.________ ne lui aurait pas permis d'apprécier les faits de manière différente et qu'elle ne se justifiait pas.  
Le recourant ne prétend pas davantage que I.________ aurait été le témoin des actes de mobbing et des remarques à caractère raciste dont le doyen se serait fait l'auteur à son égard. On ne voit pas en quoi le fait que cette personne aurait fait l'objet de remarques à caractère racistes de la part de B.________ en lien avec ses origines brésiliennes serait pertinent pour apprécier l'existence de propos racistes à l'égard du recourant. La cour cantonale pouvait ainsi sans arbitraire tenir l'audition de ce témoin pour inutile. 
La cour cantonale a considéré que l'audition de J.________, que le doyen avait chargé de surveiller le recourant pour signaler ses retards et toute autre faute de sa part, était sans pertinence étant donné qu'il avait exposé son point de vue dans un échange électronique qui figurait au dossier et que l'autorité intimée ne contestait pas qu'une surveillance avait eu lieu. Selon le recourant, cette audition aurait permis de circonscrire exactement les mesures de surveillance mises en place et le mobbing exercé à son égard par le doyen. Il ne prétend pas qu'il y aurait lieu d'assimiler la surveillance secrète dont il a fait l'objet à du mobbing. Il ne relate aucun acte précis de mobbing du doyen à son égard, dont J.________aurait été le témoin et qu'il aurait pu relater s'il avait été entendu. Le refus de la cour cantonale de procéder à son audition n'est pas arbitraire. 
G.________ a répondu par courriel aux questions de l'enquêteur à propos de l'incident survenu un vendredi après-midi du mois de juin 2022 dans le secrétariat d'eikon en lien avec l'occupation des places de parc de l'établissement par des fidèles de la mosquée. Il a précisé qu'en raison de l'écoulement du temps, il ne se rappelait plus des termes exacts employés par le doyen, mais que cela devait ressembler à " C'est une bonne idée, entre cousins vous vous comprendrez sûrement mieux ". Il a encore précisé qu'en aucun cas, B.________ n'avait traité le recourant de terroriste. Le témoin a ainsi clairement indiqué ne pas être en mesure de se rappeler précisément des propos tenus ce jour-là en raison du temps écoulé. Il s'est également prononcé sur son ressenti personnel puisqu'il a ajouté que le terme de "cousins" avait été employé sur le ton de la plaisanterie. On ne voit dès lors pas ce que son audition aurait apporté de plus.  
Vu ce qui précède, le refus de procéder à l'audition des témoins requis par le recourant ne procède pas d'une appréciation anticipée arbitraire des preuves. 
Le recourant relève encore avoir demandé l'audition des parties et reproche à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur ce point. À défaut d'autres parties à la procédure que le Service de la formation professionnelle, la cour cantonale pouvait sans arbitraire circonscrire l'examen de cette requête à l'audition du recourant. Elle a rappelé à ce sujet que la procédure administrative était principalement écrite et que l'audition du recourant n'était pas indispensable dès lors que toutes les pièces nécessaires au traitement du recours se trouvaient au dossier. Par ailleurs, elle a constaté que le recourant avait renoncé à la tenue de débats publics. Cela étant, elle s'est prononcée sur la requête du recourant tendant à son audition. Ce dernier ne conteste au surplus pas que le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas celui d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). L'art. 6 CEDH n'offre pas de protection plus étendue (arrêt 8D_3/2022 du 10 janvier 2023 consid. 3.1). Au demeurant, le recourant a pu s'exprimer et faire valoir ses arguments durant la procédure de recours. Il ne précise pas ce qu'il aurait encore pu ajouter si sa requête d'audition avait été admise. La cour cantonale n'a ainsi pas procédé à une appréciation anticipée des preuves contraire à l'art. 29 al. 2 Cst. en considérant que l'audition des parties n'était pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux pertinents. 
 
 
7.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur des moyens de preuves recueillis illicitement pour justifier la résiliation de ses rapports de travail pour justes motifs. Il évoque à ce propos les auditions faites en son absence et l'entretien de service de G.________ tenu postérieurement à son licenciement au cours de la procédure de recours. Il s'agit d'un grief admissible (cf. ATF 139 II 7 consid. 7; arrêt 8C_7/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5 in ZBl 123/2022 p. 164). 
Le recourant est d'avis que la cour cantonale ne pouvait pas se fonder sur les entretiens de service auxquels le Service de la formation professionnelle a procédé et les autres moyens de preuves recueillis en raison de l'incompétence de celle-ci qui les rendrait inexploitables. Dès lors qu'elle considérait à juste titre (cf. considérant 4.4 ci-dessus) que le vice formel qui entachait la décision de résiliation avait été réparé par l'approbation donnée le 30 octobre 2023 en cours de procédure par le Conseil d'État à la délégation de compétences de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle en faveur du Service de la formation professionnelle, elle pouvait de manière soutenable et sans violer les dispositions évoquées par le recourant considérer comme recevables les mesures d'instruction administrées par le Service de la formation professionnelle. 
Pour le surplus, le recourant n'indique pas en vertu de quel principe juridique il aurait dû être admis à participer aux auditions conduites par l'enquêteur chargé par le Service de la formation professionnelle de vérifier le bien-fondé des accusations proférées à l'encontre du doyen. En matière administrative, la question de savoir quels sont les moyens de preuve admis relève de la procédure administrative, régie en principe, devant les autorités cantonales, par le droit cantonal, sous réserve de dispositions de droit fédéral (cf. ATF 139 II 7 consid. 5; arrêt 2C_260/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5.2). La jurisprudence retient notamment, en procédure fédérale, qu'il n'y a pas de violation du droit d'être entendu lorsque la partie a eu la possibilité de prendre connaissance des procès-verbaux des auditions et de se déterminer à leur sujet (cf. arrêts 2C_34/2021 du 30 mai 2022 consid. 4.2.2 et 1C_534/2010 du 1 er mars 2011 consid. 3.2). Tel a été le cas en l'occurrence. Le recourant a pu prendre connaissance des procès-verbaux d'entretien et se déterminer à leur sujet.  
Le recourant fait grief au Service de la formation professionnelle d'avoir procédé à l'audition de G.________ alors même qu'il avait statué et était dessaisi du dossier au profit de la juridiction de recours. Il entendait ainsi répondre à la critique du recourant selon laquelle ce témoin n'aurait, contrairement aux autres, pas été entendu oralement. La cour cantonale a laissé indécise la question de savoir si le Service de la formation professionnelle était en mesure de recueillir des déclarations de G.________ et s'en prévaloir à titre de preuves car ces déclarations ne changeaient rien au résultat auquel elle était parvenue sur la base du dossier en main de l'autorité lorsque celle-ci a rendu sa décision. Dès lors que la cour cantonale n'a pas tenu compte de cette pièce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun intérêt pratique à ce que le Tribunal fédéral vérifie et constate que le Service de la formation professionnelle a violé le droit en procédant à l'audition de G.________ alors qu'elle était dessaisie de l'affaire en raison de l'effet dévolutif octroyé au recours. 
 
8.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. en ne statuant pas sur la question de savoir si l'utilisation du terme "cousins" par le doyen afin de l'assimiler à l'imam et aux fidèles de la mosquée avait un caractère raciste. 
La cour cantonale a consacré une partie du considérant 4.5.1 à cet incident survenu un vendredi après-midi du mois de juin 2022 au cours duquel B.________ aurait, selon le recourant, tenu les propos suivants : " Tes cousins barbus, tu ne veux pas aller leur dire quelque chose? C'est ta famille, non? Vous êtes entre gens du même bled, non? Vous devriez vous comprendre entre terroristes. Ils nous font chier tes cousins, ils se parquent sur nos places. Tu ne ne veux pas faire quelque chose? Va-toi, moi je ne parle pas leur langue ". Ainsi, D.________ n'avait confirmé que le fait que le recourant avait pris contact avec l'imam pour qu'il demande à ses fidèles de ne plus utiliser le parking de l'établissement, ajoutant qu'il avait entrepris cette démarche de son propre chef. Elle a en outre précisé qu'elle aurait été choquée si le doyen avait eu les paroles que le recourant mentionnait. E.________ et F.________ n'étaient pas présents au moment des faits et n'avaient pas confirmé ces propos. Seul G.________, qui effectuait alors un stage au secrétariat de eikon, avait confirmé que le doyen avait effectivement employé le terme de "cousins" pour qualifier la relation entre le recourant et l'imam, tout en précisant qu'il n'avait en aucun cas utilisé le terme de "terroriste". Il a ajouté qu'il n'avait jamais entendu des propos racistes de la part du doyen et que le recourant ne s'était jamais plaint auprès de lui de subir de tels propos.  
La cour cantonale s'est donc prononcée sur l'incident du mois de juin 2022 évoqué par le recourant dans ses observations du 2 avril 2023. Le fait qu'elle n'a pas retenu l'existence de remarques à caractère raciste de la part du doyen à l'égard du recourant sur la base du témoignage de G.________ ne relève pas d'un déni de justice, mais de l'appréciation des preuves. Le recours est ainsi mal fondé en tant qu'il porte sur une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. 
Le recourant soutient également que la décision attaquée serait insuffisamment motivée sur ce point et dénonce une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. La cour cantonale a considéré que le recourant avait échoué à démontrer avoir fait l'objet de remarques à caractère raciste et des actes de mobbing de la part du doyen. On doit en inférer qu'elle n'a pas jugé le témoignage de G.________ comme suffisant pour corroborer ces accusations. Le moyen pris d'une motivation déficiente de l'arrêt attaqué est infondé. 
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause les constatations de fait qui ont amené la cour cantonale à retenir à sa charge une attitude systématique de contestation et de revendication, propre à miner profondément la relation de confiance avec son supérieur direct et plus généralement avec son employeur. Il ne s'en prend pas davantage aux considérations retenues dans l'arrêt attaqué pour admettre que la résiliation immédiate des rapports de travail pour justes motifs était proportionnée. 
Cela étant, il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner d'office si l'appréciation de la cour cantonale à ce propos est soutenable au regard du dossier. 
 
9.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin