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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_364/2020  
 
 
Arrêt du 14 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par Me Patricia Michellod, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.X.________, 
représentée par Me Samir Djaziri, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (modification des mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève 
du 3 mars 2020 (C/15420/2018 ACJC/421/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.X.________, né en 1975, et B.X.________, née en 1985, se sont mariés le 21 mars 2011.  
Ils sont les parents de C.X.________, née en 2010, et de D.X.________, né en 2012. 
 
A.b. Les époux vivent séparément depuis le 15 avril 2016.  
Leur séparation a été réglée par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) du 27 avril 2017, partiellement réformée par un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) du 9 octobre 2017. Aux termes de ces décisions, la garde des enfants a été attribuée à la mère et un droit de visite a été accordé au père. Ce dernier a été condamné à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement de 4'650 fr. par mois dès le 1er août 2016, puis de 3'850 fr. par mois dès le 1er septembre 2017, allocations familiales non comprises, ainsi qu'à l'entretien de l'épouse par le versement mensuel de 6'700 fr. dès le 1er août 2016, puis de 8'300 fr. dès le 1er septembre 2017. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 3 juillet 2018, l'époux a formé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal, assortie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de chaque enfant à hauteur de 1'750 fr. par mois dès le 1er janvier 2018, allocations familiales ou d'études non comprises, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à son épouse dès la même date.  
L'épouse a quant à elle conclu à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, à compter du dépôt de la demande de divorce, en ce sens que l'époux soit condamné à contribuer à l'entretien mensuel des siens à hauteur de 6'517 fr. 55 pour C.X.________, de 6'165 fr. 05 pour D.X.________ et de 16'130 fr. 10 pour elle-même. 
 
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 août 2019, le Tribunal a partiellement modifié l'arrêt rendu le 9 octobre 2017 par la Cour de justice et condamné l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance à compter du 1er septembre 2019, une contribution d'entretien de 5'630 fr.  
Par arrêt du 3 mars 2020, envoyé aux parties le 9 avril 2020, la Cour de justice a confirmé l'ordonnance précitée, contestée en appel par chacun des époux. 
 
C.  
Par acte du 13 mai 2020, l'époux forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 3 mars 2020 en ce sens qu'il soit dit que, dès le 3 juillet 2018, il verse une contribution d'entretien mensuelle de 2'600 fr. pour l'enfant C.X.________ et de 2'420 fr. pour l'enfant D.X.________, allocations familiales non comprises, et qu'il soit libéré du versement de toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse, subsidiairement qu'il lui verse une contribution d'entretien mensuelle de 2'720 fr. dès le 3 juillet 2018. Il conclut plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, pour qu'elles statuent dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral à intervenir et qu'elles rouvrent leur instruction sur l'entretien des enfants et de l'épouse. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
Ainsi, il ne sera pas tenu compte des très nombreux faits qui n'ont pas été constatés dans la décision querellée, sans qu'un grief circonstancié ne soit soulevé à cet égard. 
 
3.  
Le litige porte sur les contributions d'entretien arrêtées en faveur de l'épouse et des enfants. 
S'agissant de la situation financière des parties, la juridiction précédente a relevé dans l'arrêt querellé que, durant la vie commune, celles-ci avaient mené un train de vie confortable, entièrement financé par l'époux. Ils louaient une villa de onze pièces, dont le loyer mensuel s'élevait à 9'000 fr., et disposaient en outre de plusieurs véhicules. La cour cantonale a rappelé la jurisprudence fédérale relative à la méthode de calcul du train de vie, applicable en cas de situation financière favorable des époux. Elle a imputé à l'époux un revenu hypothétique de 25'000 fr. et a estimé ses dépenses mensuelles à 11'500 fr., en tenant compte d'une charge fiscale mensuelle de 3'500 fr. Elle a ainsi arrêté son disponible mensuel à 13'500 fr. (25'000 fr. - 11'500 fr.). S'agissant de l'intimée, les juges cantonaux lui ont imputé un revenu hypothétique de 4'500 fr. et ont constaté qu'après imputation sur ses charges par 7'219 fr., son déficit se montait à 2'720 fr. (4'500 fr. - 7'219 fr.), avant paiement des impôts. Ils ont relevé qu'après versement des contributions d'entretien des enfants, par 7'700 fr., le recourant disposait encore d'un disponible théorique mensuel de 5'800 fr. (13'500 fr. - 7'700 fr.) et ont confirmé la contribution d'entretien de l'intimée, qui avait été arrêtée à 5'630 fr. par mois par le premier juge, avec la précision que la différence par rapport au montant nécessaire de 2'720 fr. pour couvrir ses dépenses mensuelles établies devait lui permettre de s'acquitter de la charge fiscale inhérente à sa perception des contributions d'entretien de la famille. 
Toujours en rapport avec la situation financière des parties, la cour cantonale a rappelé que, dans une première décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 avril 2017, réformée le 9 octobre 2017 par la Cour de justice, l'époux avait notamment été condamné à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 6'700 fr. par mois dès le 1er août 2016, puis de 8'300 fr. par mois dès le 1er septembre 2017. Quant à la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 août 2019, qui faisait l'objet de l'appel, elle retenait que l'époux disposait d'un disponible mensuel de 16'000 fr., réduit à 8'300 fr. après déduction des contributions de 7'700 fr. dues aux enfants, et que le budget de l'épouse présentait un déficit mensuel de 1'320 fr. par mois au moins. Afin d'assurer à l'épouse le niveau de vie précédemment déterminé par la Cour de justice, il convenait d'arrêter la contribution d'entretien à 5'630 fr. par mois, ce qui correspondait à la contribution précédemment allouée de 8'300 fr., sous déduction de l'augmentation de ses revenus à hauteur de 2'670 fr. (4'500 fr. de revenu hypothétique - 1'830 fr. de salaire mensuel net). Selon les premiers juges, ce montant de 5'630 fr. permettait de tenir compte de la charge fiscale qui viendrait en sus. 
 
4.  
Le recourant intitule sa première critique " appréciation arbitraire du revenu hypothétique, des charges et du solde disponible hypothétique du recourant (application arbitraire des règles concernant les contributions d'entretien entre époux et envers les enfants mineurs [art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC et art. 276 et art. 285 CC]) ". La structure de son grief manque toutefois de clarté et le recourant soulève pêle-mêle plusieurs critiques, tout en mélangeant des questions de fait et de droit, ce qui conduit a priori d'emblée à une irrecevabilité pour cause de motivation insuffisante (cf. supra consid. 2).  
Autant qu'intelligibles, certaines critiques sont néanmoins examinées ci-après. 
 
4.1. Le recourant conteste le revenu hypothétique de 25'000 fr. qui lui a été imputé par les juges cantonaux, respectivement les éléments de fait sur lesquels l'autorité cantonale a fondé son appréciation.  
 
4.1.1. A cet égard, la cour cantonale a relevé que l'époux n'avait pas retrouvé de poste de directeur semblable à celui qu'il occupait durant la vie commune et que la société qu'il animait n'avait pas acquis de nouveaux clients depuis la fin de ses relations avec deux filiales du groupe, lesquelles assuraient la moitié au moins de ses revenus. L'intéressé avait seulement perçu des indemnités de l'assurance-chômage durant une année environ, en sus des revenus que lui procurait l'activité résiduelle de la société (sous forme de dividendes). Les juges cantonaux ont toutefois constaté, comme l'avait fait le juge de première instance avant eux, que l'époux n'avait pas réduit de manière significative son train de vie, puisqu'il alléguait supporter des charges personnelles de plus de 11'500 fr. par mois et que la différence avec celles qui lui avaient été imputées sur mesures protectrices de l'union conjugale (environ 14'000 fr. par mois) s'expliquait largement par la diminution de sa charge fiscale de 6'650 fr. à 2'000 fr. par mois. Pour maintenir ce train de vie, l'époux puisait à l'évidence dans sa fortune, dont le montant imposable avait décru plus rapidement que ne l'imposait le seul paiement des contributions d'entretien litigieuses, avec une baisse de plus d'un million de francs par an depuis 2017, alors que le total des contributions d'entretien dues s'élevait en moyenne à 200'000 fr. par an. Ces éléments tendaient à démontrer que l'époux, qui n'était pas atteint dans sa santé, demeurait confiant dans le fait qu'il pourrait retrouver à l'avenir un niveau de revenu proche de celui qui était le sien précédemment, en particulier lorsque le procès en divorce des parties serait terminé. Comme l'avait relevé le premier juge, l'époux ne fournissait par ailleurs aucun élément ni aucune preuve relative aux démarches qu'il aurait effectuées pour retrouver un nouvel emploi ou de nouveaux clients pour la société E.________ Sàrl. Le seul fait qu'il ait perçu des indemnités de chômage et qu'il ait en principe été contrôlé sur ce point ne permettait pas de vérifier le sérieux des offres d'emploi qu'il aurait présentées, ni ne donnait de quelconques indications quant aux recherches de clients qu'il aurait effectuées pour le compte de E.________ Sàrl, clients par le biais desquels il pourrait ensuite obtenir un poste de direction, comme c'était le cas avec le groupe F.________. Dans ces conditions, le premier juge avait considéré à bon droit qu'il convenait d'imputer à l'époux un revenu hypothétique correspondant aux revenus qu'il pourrait encore réaliser s'il fournissait les efforts nécessaires pour redévelopper l'activité de E.________ Sàrl et retrouver un poste de direction. Le revenu de 30'300 fr. net par mois - correspondant aux revenus moyens réalisés entre 2013 et 2016 - apparaissant excessif, il convenait plutôt d'observer que les revenus avaient diminué de manière constante entre les deux années en question, de sorte que seuls les revenus réalisés durant l'année 2016, de l'ordre de 23'900 fr. par mois, seraient pris en considération. A cela s'ajoutait que l'un des comptes bancaires de l'époux se voyait toujours régulièrement crédité du produit d'opérations en devises, sur lesquelles celui-ci ne fournissait pas d'explications corroborées par des pièces. On pouvait donc estimer qu'il réalisait sur ces opérations, qui portaient sur plusieurs milliers de francs à chaque fois, un bénéfice moyen de 1'000 fr. par mois, ce qui portait à 25'000 fr. par mois le total des revenus qui pouvaient lui être imputés, en chiffres ronds.  
 
4.1.2. Le recourant soutient qu'il serait arbitraire de se fier aux revenus réalisés en 2016, alors qu'il serait établi que ses revenus auraient drastiquement chuté depuis l'année en question. Il fait en outre valoir qu'il n'aurait pas retrouvé de poste de directeur semblable à celui qu'il occupait à mi-temps et que la société qui avait assuré l'autre moitié de ses revenus n'avait pas engendré de revenus aussi élevés que ceux qu'il réalisait du temps de la vie commune.  
 
4.1.3. En l'espèce, l'argumentation du recourant est dénuée de pertinence dès lors qu'un revenu hypothétique se fonde précisément sur les revenus qu'un époux serait en mesure de réaliser, et non pas sur ceux réalisés de manière effective (sur la question du revenu hypothétique, cf. arrêts 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377). Force est au demeurant de constater que le recourant ne s'en prend pas aux autres considérations retenues par la cour cantonale en relation avec l'imputation d'un revenu hypothétique, à savoir notamment celles relatives aux démarches effectuées pour retrouver un emploi et pour retrouver de nouveaux clients pour la société E.________ Sàrl. Son grief est, partant, irrecevable.  
 
4.2. Le recourant conteste par ailleurs que les dividendes versés au titre d'activité résiduelle de E.________ Sàrl auraient atteint une somme moyenne mensuelle de 15'000 fr. Il ne se réfère toutefois à aucune constatation cantonale sur ce point et se contente de renvoyer à des pièces produites en procédure cantonale, sans motiver en quoi il aurait présenté des allégations suffisantes pour que les faits censés ressortir de ces documents doivent être pris en compte. Il s'ensuit que, faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.2).  
 
4.3. Le recourant conteste ensuite l'inclusion, dans son revenu, d'un montant de 1'000 fr. par mois, correspondant à des produits d'opérations en devises sur lesquelles il ne fournissait pas d'explication corroborée par pièces.  
A cet égard, le recourant présente une argumentation purement appellatoire et ne motive pas suffisamment son grief. Il se contente en effet de soutenir qu'il aurait fourni des explications " à maintes reprises " durant la procédure devant les instances cantonales et de se référer à " des relevés de compte " qui auraient été soumis aux juges cantonaux, ce qui ne satisfait pas au principe d'allégation précité (cf. supra consid. 2.2). Le grief souffrant d'un défaut manifeste de motivation, il est, partant, irrecevable. 
 
4.4. Le recourant fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir calculé concrètement sa charge fiscale en la faisant passer, par approximation, de 2'000 fr. à 3'500 fr. par mois. Cette autorité aurait en outre arbitrairement tenu compte d'un fait inexistant en indiquant que la charge fiscale retenue sur mesures provisionnelles aurait été fixée à 6'600 fr. par mois, alors que cet élément ne ressortait ni des faits établis dans l'arrêt du 3 mars 2020, ni des faits tels qu'établis dans le jugement de première instance du 27 août 2019. Le recourant n'explique toutefois pas pour quel motif la prise en compte des faits en question serait arbitraire (art. 9 Cst.) et aurait une influence sur le résultat de la décision, ce qui rend le grief irrecevable, faute de motivation suffisante.  
 
4.5. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir mélangé la méthode du train de vie et celle du minimum vital avec répartition de l'excédent en allouant à l'intimée une contribution d'entretien de 5'630 fr. par mois, alors même que celle-ci ne devrait couvrir que son déficit réel, lequel aurait été arrêté par la cour cantonale à 2'720 fr. par mois. Il soutient qu'en application de la méthode du train de vie, l'autorité cantonale ne pouvait pas simplement dire, sans procéder à aucun calcul de la charge fiscale de l'intimée et de celle afférente aux contributions d'entretien des enfants, qu'il se justifiait d'allouer à l'intimée plus de la moitié de son solde disponible (5'800 fr. par mois) pour couvrir un prétendu surcroît de charge fiscale inhérent à la perception des contributions d'entretien pour l'intimée et les enfants. Selon le recourant, l'intégralité de son solde disponible ne saurait ainsi être allouée à l'entretien de l'intimée et des enfants alors que le déficit de celle-ci avait concrètement été arrêté à 2'720 fr. par mois par la cour cantonale et que l'entretien des enfants du couple s'élèverait en réalité à moins de 7'700 fr. par mois.  
En l'espèce, il faut relever que la critique du recourant, autant qu'intelligible, ne satisfait pas aux réquisits du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1). Au demeurant, c'est à tort que le recourant soutient qu'en application de la méthode du train de vie, il conviendrait de se limiter à couvrir le déficit actuel du crédirentier, dans la mesure où c'est le train de vie antérieur de l'époux qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (cf. ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêts 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2; 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1). A cet égard, le recourant ne soutient pas que la contribution d'entretien due en faveur de l'épouse excéderait le niveau de vie antérieur de celle-ci, arrêté par les instances cantonales à 8'300 fr. Autant que recevable, son grief tombe par conséquent à faux. En ce qui concerne finalement la question de l'entretien des enfants du couple, le recourant se contente de contester le montant retenu sans expliquer en quoi les postes le composant auraient été arbitrairement retenus.  
Il suit de là que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.  
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des revenus de l'intimée. 
 
5.1. Il soutient que l'intimée serait une entrepreneuse à succès qui aurait toujours caché les bénéfices réellement réalisés par elle-même et sa société G.________ Sàrl et qui n'aurait jamais collaboré à l'établissement de sa situation financière réelle. Elle n'aurait ainsi pas produit de documents complets relatifs à ses revenus, pourtant requis en ses mains, notamment tous les comptes bancaires, la comptabilité, les bilans, les comptes de résultat, les déclarations fiscales, bordereaux et avis de taxation, ainsi que les relevés de cartes de crédit. Le recourant fait encore valoir qu'il ressortirait de l'arrêt déféré que le chiffre d'affaires annuel de l'intimée oscillerait entre 800'000 fr. et 1'000'000 fr., pour un bénéfice 2017 de 265'096 fr., correspondant à un revenu mensuel net potentiel de l'intimée de 22'000 fr. En conclusion, le recourant fait valoir qu'un revenu hypothétique d'au moins 10'000 fr. net par mois devrait être imputé à l'intimée.  
 
5.2. Dans l'arrêt querellé, les juges cantonaux ont retenu que l'épouse était salariée de la société G.________ Sàrl à hauteur de 2'000 fr. brut, soit 1'833 fr. net par mois, et qu'elle indiquait que son taux d'occupation était réduit, dans la mesure où elle se consacrait à ses deux enfants tous les jours à partir de 16 heures ainsi que les mercredis après-midi. Ils ont relevé que les comptes de la société en question faisaient état d'une perte de 265'000 fr. pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, malgré des produits d'exploitation totalisant 813'140 fr. Des comptes provisoires pour la période subséquente, échéant au 31 octobre 2018, indiquaient quant à eux une perte de 160'700 fr., malgré des produits d'exploitation atteignant 880'400 fr. La cour cantonale a encore indiqué que l'épouse alléguait avoir emprunté de l'argent à son père pour poursuivre l'exploitation de la société concernée. Elle a par ailleurs relevé que, dans sa déclaration fiscale pour l'année 2017, l'intéressée avait indiqué que ses revenus étaient uniquement composés du salaire versé par G.________ Sàrl, des contributions d'entretien versées par l'époux ainsi que des allocations familiales, pour un total annuel de 216'843 fr., et qu'elle ne disposait pas d'éléments de fortune notables.  
 
5.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt cantonal, repris dans l'état de fait ci-dessus (cf. supra let. B), que la requête de mesures provisionnelles ayant précédé la décision de première instance, puis l'arrêt sur appel querellé, a été déposée le 3 juillet 2018 par l'époux. Il en ressort également que l'épouse a, par la suite, elle aussi pris des conclusions provisionnelles et que la décision de première instance a été rendue le 27 août 2019. Dans ces circonstances, on ne discerne pas en quoi l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant la situation financière de G.________ Sàrl telle que découlant d'une comptabilité définitive pour 2017 et provisoire au 31 octobre 2018, à savoir moins d'une année avant la reddition de la décision de première instance du 27 août 2019, et en retenant le salaire de l'épouse tel que mentionné dans sa déclaration fiscale 2017. Par ailleurs, en tant que le recourant fait également valoir que G.________ Sàrl aurait réalisé un bénéfice de 265'096 fr. en 2017, il ne motive pas en quoi ce fait aurait été omis de manière arbitraire. S'agissant du revenu hypothétique imputé à l'épouse, le recourant se limite encore une fois à une argumentation appellatoire et il se contente de se référer au chiffre d'affaires annuel de l'intimée, sans expliquer plus avant en quoi celui-ci serait pertinent pour faire échec aux constatations cantonales. Pour autant que suffisamment motivé, le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.  
 
6.  
Sous un grief d'application arbitraire " des règles prohibant la mise à contribution d'une fortune héritée du débiteur au profit de l'époux créancier ", le recourant soulève pêle-mêle plusieurs griefs relatifs à sa situation financière et mélange des critiques relatives tant au fait qu'au droit. Il ne se réfère en outre pas aux considérants de l'arrêt entrepris qu'il conteste, ce qui rend la compréhension de ses griefs plus difficile encore. Le recourant formule par ailleurs plusieurs affirmations, sans que l'on saisisse quelles conséquences il entend en tirer. Son grief est ainsi, à cet égard, d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2).  
Autant qu'intelligibles, certaines critiques sont néanmoins examinées ci-après. 
 
6.1. Le recourant conteste la cause de la diminution de sa fortune retenue par l'autorité cantonale, à savoir qu'il n'aurait pas réduit significativement son propre train de vie. Il soutient qu'il aurait dû puiser dans sa fortune personnelle pour contribuer à l'entretien des siens à hauteur d'environ 192'000 fr. par année. Dès lors que cet élément n'est en tous les cas pas suffisant pour justifier une diminution de fortune de 3'398'959 fr. entre 2015 et 2016, de 1'289'000 fr. entre 2016 et 2017, ainsi que de 1'711'000 fr. entre 2017 et 2018, la critique du recourant ne porte pas. Par ailleurs, en tant que le recourant allègue que la diminution de sa fortune résulterait également de la perte de la valeur de la société E.________ Sàrl, il s'appuie sur des montants qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et qui seraient censés être constatés dans des pièces produites figurant au dossier. Le recourant se borne à soutenir que les juges cantonaux auraient ignoré les pièces en question et les auraient interprétées de façon arbitraire. Encore une fois, faute de motivation suffisante, sa critique est irrecevable.  
 
6.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'il pouvait être attendu de lui qu'il mette à contribution sa fortune, dont il avait pourtant hérité. Il se prévaut à cet égard de la jurisprudence selon laquelle on ne peut en principe pas attendre du débiteur d'aliments qu'il entame la substance de sa fortune lorsque les biens patrimoniaux ont été acquis par succession (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2, 257 consid. 3.5; arrêts 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3; 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.3.3; 5A_136/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3). Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale de ne pas avoir exigé de l'intimée qu'elle puise également dans sa fortune personnelle, qui se trouverait à l'étranger et ne serait pas déclarée en Suisse. Outre le fait que les considérations développées par le recourant sont essentiellement appellatoires - et, partant, irrecevables -, il faut constater que sa critique est de toute manière d'emblée vouée à l'échec, dès lors que l'origine successorale de sa fortune n'a pas été constatée dans l'arrêt cantonal, pas davantage qu'une quelconque fortune de l'intimée. Le recourant ne s'en prenant pas valablement à l'établissement des faits sur ce point (cf. supra consid. 2.2), son grief est irrecevable.  
 
6.3. Le recourant fait valoir que l'intimée aurait bénéficié de prêts importants afin de l'aider à financier son train de vie dispendieux, voire même pour l'augmenter et créer l'illusion d'un train de vie supérieur à celui qu'elle menait du temps de la vie commune. Dès lors que cette critique ne trouve aucun fondement dans l'état de fait de l'arrêt entrepris et que le recourant se contente de se référer à " des pièces versées dans la procédure cantonale ", elle est d'emblée irrecevable.  
 
6.4. Selon le recourant, l'intimée n'aurait jamais donné aucun renseignement sur sa fortune et ses revenus, en " violation crasse " de l'art. 170 CC et alors que, selon lui, les maximes des débats et de disposition s'appliquaient à l'établissement de ces faits. A cet égard, le recourant se borne toutefois à renvoyer à un courrier envoyé au juge de première instance, qui est manifestement insuffisant pour asseoir valablement sa critique (cf. supra consid. 2).  
 
7.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir réexaminé les contributions d'entretien pour les enfants quand bien même, dans son appel, il avait expressément soulevé un grief à ce sujet. 
Autant que l'on puisse déduire de cette critique que le recourant entend se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., il sied de rappeler qu'une autorité judiciaire ne commet un déni de justice formel que si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 5A_943/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.2). Dès lors qu'en l'espèce, le recourant ne fournit aucune motivation quant à la pertinence ou à l'incidence de la critique qu'il aurait formée en appel, son grief souffre d'un défaut de motivation et est, partant, irrecevable. 
 
8.  
Sous couvert d'une application arbitraire de l'art. 229 CPC, le recourant soulève tous azimuts des griefs relatifs à l'établissement des charges des enfants. 
 
8.1. Il fait ainsi notamment grief à la juridiction précédente de ne pas avoir tenu compte de faits nouveaux concernant l'entretien des enfants et qui seraient censés ressortir de pièces produites en appel les 12 février, 2 et 5 mars 2020.  
Outre le fait qu'il invoque à tort l'art. 229 CPC - qui ne s'applique qu'en première instance et non en procédure d'appel (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6) -, le recourant méconnaît la jurisprudence relative à l'art. 317 CPC, selon laquelle, même en cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2). Ainsi, alors qu'il ressort de la décision entreprise que, par courriers des 21 novembre et 11 décembre 2019 - à savoir préalablement à la production des pièces dont le recourant se prévaut -, la cour cantonale a clos la procédure d'administration des preuves en gardant à juger les appels déposés par les parties, il apparaît que les éléments produits par le recourant sont tardifs. Dès lors que le recourant n'explique pas pour quel motif ils auraient tout de même dû, dans de telles circonstances, être pris en compte, son grief tombe à faux. 
 
8.2.  
 
8.2.1. Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir tenu compte des frais d'écolage privé des enfants dans leurs frais ordinaires d'entretien, alors que, selon lui, " il [serait] notoire " que la doctrine et la jurisprudence incluent l'écolage privé dans les frais extraordinaires d'entretien.  
 
8.2.2. En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC; arrêts 5A_760/2016 et 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2; 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les références).  
 
8.2.3. En l'espèce, le recourant se contente d'en appeler péremptoirement au caractère notoire de la prise en compte des frais en question dans les frais extraordinaires d'entretien, sans en expliquer plus avant les raisons, singulièrement sans mentionner sur quelles références doctrinales ou jurisprudentielles il se fonde. Quoi qu'il en soit, son affirmation, en tant que telle, est erronée dès lors que chaque situation doit faire l'objet d'une appréciation adaptée aux circonstances et que les frais d'écolage privé des enfants ne sauraient être d'emblée exclus de leurs frais ordinaires. Le recourant n'expliquant pas en quoi de tels frais répondraient en l'espèce à des besoins extraordinaires imprévus et n'invoquant au demeurant aucune disproportion entre les frais concernés et la capacité financière des parties, son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante.  
 
8.3. Le recourant fait en outre grief à la cour cantonale d'avoir admis dans les charges des enfants plusieurs postes qui n'étaient pas prouvés par pièces. A elle seule, une telle argumentation, lacunaire, n'est pas de nature à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'application du droit, étant d'ailleurs rappelé que, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Le grief est dès lors irrecevable, faute d'être suffisamment motivé.  
 
8.4. Le recourant soutient que les frais de transports scolaires des enfants ne seraient plus d'actualité puisque ces derniers habiteraient à côté de l'établissement privé dans lequel ils sont scolarisés. Il fait en outre valoir que les frais de cantine n'auraient pas à être pris en compte en sus des frais d'écolage privé, dans lesquels ils seraient intégrés. Cela étant, il n'apparaît pas que les faits tels qu'allégués par le recourant ressortent de l'arrêt cantonal et le recourant n'exerce pas de critique motivée à cet égard, de sorte que son grief est irrecevable.  
 
9.  
Le recourant se plaint d'une application arbitraire des règles découlant de l'art. 173 al. 3 CC, en vertu duquel les prestations d'entretien peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête en entretien. 
 
9.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fixé le dies a quo des contributions d'entretien au 1er septembre 2019, soit au premier jour du mois suivant le prononcé du jugement de mesures provisionnelles du 27 août 2019, et soutient que les contributions devraient être dues depuis le jour du dépôt de la requête de modification, à savoir le 3 juillet 2018.  
 
9.2. Sur ce point, la juridiction précédente a relevé que les parties ne pouvaient pas anticiper le fait de se voir imputer un revenu hypothétique avant de connaître " la teneur " du procès sur mesures provisionnelles, en particulier dans le cas de l'intimée. Il n'y avait dès lors pas lieu de fixer le point de départ des contributions d'entretien antérieurement au prononcé du premier jugement.  
 
9.3.  
 
9.3.1. De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1).  
 
9.3.2. Dès lors que le juge fixe le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC), le Tribunal fédéral fait preuve de retenue et n'intervient que si la juridiction cantonale s'est écartée sans raison des règles établies par la jurisprudence et la doctrine ou si elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou si, au contraire, elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2, 612 consid. 4.5 et les références; arrêt 5A_539/2019 précité consid. 3.3).  
 
9.4. En tant que le recourant conteste l'argumentation retenue par la cour cantonale, à savoir que l'intimée ne pouvait pas s'attendre à se voir imputer un revenu hypothétique, il se contente de soutenir qu'elle n'aurait pas participé à l'établissement de sa situation financière et qu'elle aurait sciemment choisi, en toute mauvaise foi, de ne pas produire les pièces financières claires et complètes requises en ses mains pour établir l'étendue de ses revenus réels et de sa fortune. Cette argumentation, purement appellatoire, est irrecevable. Au demeurant, et compte tenu de la jurisprudence qui précède, c'est à tort que le recourant soutient que la modification de l'obligation d'entretien ne serait concevable " qu'à la date du dépôt de la requête ". Le recourant ne peut par ailleurs rien tirer du fait que l'intimée avait elle-même conclu à ce que la modification des mesures protectrices de l'union conjugale prenne effet dès la date du dépôt de la demande en divorce, dès lors que l'intéressée n'avait pris une telle conclusion qu'au regard de l'augmentation des contributions d'entretien à laquelle elle concluait, et non à celui de la diminution requise par le recourant, étant précisé, quoi qu'il en soit, que la maxime d'office s'applique à la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants (cf. art. 296 al. 3 CPC).  
Il s'ensuit que, pour autant que recevable, le moyen est mal fondé. 
 
10.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, par 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit