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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.150/2003 /frs 
 
Arrêt du 28 août 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Nordmann et Marazzi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
O.________, 
recourant, représenté par Me Alain Berger, avocat, 
9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
interdiction, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
O.________, ressortissant italien né le 2 juin 1944, est célibataire et domicilié à Genève. Entre 1994 et 1999, il a été hospitalisé à huit reprises à la Clinique psychiatrique de Belle-Idée, le plus souvent volontairement, pour des problèmes d'alcool. 
A la suite du placement de sa compagne dans un établissement médical spécialisé, son état s'est une fois de plus détérioré et a nécessité son admission - non volontaire - dans la clinique précitée du 24 juin au 18 août 2000. Dix jours après, il a de nouveau été placé dans le même établissement, où il séjournait encore en octobre 2002. 
De 1994 à 2000, le patient a en outre été suivi de façon ambulatoire par l'Unité d'alcoologie des Hôpitaux Universitaires de Genève. 
Par ordonnance du 21 novembre 2000, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a placé l'intéressé sous curatelle volontaire et lui a désigné Me Pietro Rigamonti, avocat, en qualité de curateur. 
Ensuite de l'intervention de celui-ci, qui demandait que la possibilité d'instituer une mesure d'encadrement plus stricte soit envisagée, cette autorité a ordonné l'expertise psychiatrique du pupille; le rapport, établi le 14 août 2002, a été confirmé en audience par l'expert. 
B. 
Par ordonnance du 15 novembre 2002, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction de O.________ en application de l'art. 369 al. 1 CC et lui a désigné Me Rigamonti comme tuteur, tout en relevant celui-ci de son mandat de curateur. 
Statuant le 16 mai 2003 sur l'appel interjeté par le pupille, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision de première instance, estimant que tant les conditions de l'art. 369 al. 1 CC que celles de l'art. 370 CC étaient réunies. 
C. 
Contre cet arrêt, O.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral, en demandant principalement qu'il soit dit et constaté qu'il n'y a pas lieu de prononcer son interdiction; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Déposé en temps utile contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton confirmant le prononcé d'une interdiction, le recours est recevable du chef des art. 44 let. e, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547 et l'arrêt cité; 122 III 61 consid. 2c/cc p. 66) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
Dans la mesure où le recourant se plaint de constatation inexacte des faits sans se prévaloir de l'une des exceptions susmentionnées, son recours est dès lors irrecevable (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Il en va de même lorsqu'il s'écarte ou complète l'état de fait de la décision entreprise. 
3. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 369 et 370 CC, les conditions pour prononcer une interdiction au sens de l'une ou l'autre de ces dispositions n'étant selon lui pas réalisées. S'il admet souffrir d'une dépendance sévère à l'alcool, assimilable à une faiblesse d'esprit, il conteste être incapable de gérer ses affaires, avoir besoin de soins et de secours permanents ou menacer la sécurité d'autrui. Il prétend par ailleurs que ses troubles ne peuvent être qualifié d'ivrognerie sans avis médical. 
3.1 Aux termes de l'art. 369 al. 1 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Il résulte de cette disposition qu'un état anormal ne suffit pas pour justifier une interdiction; il faut encore que cet état entraîne un besoin de protection particulier (Schnyder/Murer, Commentaire bernois, 3e éd., n. 94 ad art. 369 CC et les références; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., n. 123-126, p. 39/40). La détermination de l'état pathologique et de ses répercussions sur la capacité de réfléchir, de vouloir et d'agir d'un individu relève du fait (Schnyder/Murer, op. cit., n. 93 ad art. 369 CC). En revanche, savoir si l'état mental constaté médicalement tombe sous le coup de la notion de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit au sens de l'art. 369 al. 1 CC ou si ses effets nécessitent un besoin de protection particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 82 II 274 consid. 2 p. 279; 81 II 263; Schnyder/Murer, ibidem). Toutefois, comme la notion de besoin de protection découle en partie d'une appréciation de l'autorité cantonale (Schnyder/Murer, op. cit., n. 103 et 159 ss ad art. 369 CC, n. 225 ad art. 373 CC et l'arrêt cité), la juridiction de réforme s'impose une certaine réserve; elle n'intervient que si les juges précédents ont omis des éléments déterminants ou, au contraire, s'ils ont tenu compte de circonstances sans pertinence (ATF 118 II 50 consid. 4 p. 55/56; cf. aussi ATF 119 II 197 consid. 2 p. 199). 
3.2 Selon les constatations de la cour cantonale, qui se fondent notamment sur le rapport d'expertise du 14 août 2002 et qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), le recourant, anosognosique, souffre depuis de nombreuses années d'une dépendance à l'alcool qui rend vain tout placement dans un milieu dépourvu d'encadrement strict. Sa capacité de discernement est défaillante en raison des troubles cognitifs qui l'affectent, même s'il n'a jamais mis en danger sa situation financière depuis l'institution de la curatelle, et sa volonté est fluctuante. Son état, assimilable à une faiblesse d'esprit, le rend incapable de gérer ses affaires. Il a de plus besoin de soins et de secours permanents, sous peine de devenir dangereux pour lui-même ou pour autrui. Dans un certificat médical établi le 16 (recte: 15) juin 2001, la cheffe de clinique adjointe de la Clinique de Belle-Idée relève pour sa part que plusieurs essais de placement de l'intéressé, de même qu'une tentative de retour dans sa famille en Italie, ont échoués en raison de son alcoolisme sévère; réfractaire à un traitement en milieu non protégé, le patient requiert un encadrement strict afin de prévenir de nouvelles rechutes. 
3.3 Au vu de ces faits et compte tenu de son pouvoir d'appréciation, la Cour de justice pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que l'état de dépendance alcoolique et de faiblesse mentale du recourant requérait une protection et une assistance particulières, qui justifiaient le prononcé d'une interdiction au sens de l'art. 369 al. 1 CC comme de l'art. 370 CC. Il est en effet admis que le recourant souffre depuis plusieurs années d'éthylisme sévère ayant entraîné des troubles cognitifs, assimilables à une faiblesse d'esprit. Sa situation requiert des soins, une assistance et une protection constants, afin d'éviter de nouvelles récidives. Quand bien même n'a-t-il pas mis sa situation financière en danger depuis l'institution de la curatelle, il est ainsi patent qu'il provoque sa ruine sur le plan physique et psychique. Sa qualité de vie et sa santé sont fortement altérées, mais son anosognosie l'empêche de se rendre compte de la gravité de sa situation: sous cet angle, le recourant doit être protégé contre lui-même (cf. Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrecht, 2e éd., n. 13 p. 48); à dire d'expert, il est en outre incapable de gérer ses affaires et il a besoin de soins et de secours permanents, sous peine de devenir dangereux pour lui-même ou pour autrui. En tant qu'elle est fondée sur un besoin particulier de protection, la décision cantonale est dès lors conforme au droit fédéral. 
Au demeurant, le terme d'ivrognerie mentionné à l'art. 370 CC se définit comme l'abus habituel de boissons alcooliques dû à un penchant anormal (ATF 78 II 333, 337; 65 II 141; 39 II 509), ce qui correspond à la notion de dépendance à l'alcool retenue par l'expert (cf. Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 129 p. 41, n. 1166 p. 436 et les références). Le recourant prétend dès lors en vain que cette disposition ne serait pas applicable, pour le motif que le "trouble alcoolique" dont il souffre n'aurait pas été qualifié d'ivrognerie par un médecin. 
3.4 Dans de telles circonstances, l'interdiction seule permet une surveillance et une assistance personnelle durable, les autres mesures tutélaires, moins contraignantes, poursuivant d'autres buts. Le principe de la proportionnalité est donc respecté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.119/2001 du 16 juillet 2001 consid. 4, in RDAT 2000 I 50 333; ATF 65 II 141). 
4. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 août 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: