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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_386/2021  
 
 
Arrêt du 26 mai 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
c/o B.________, 
représenté par Me Gabriel Raggenbass, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 23 mars 2021 
(ATA/357/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant tunisien né le 14 mars 1977, a épousé, en 2013, dans son pays, une ressortissante suisse résidant à Genève. Le 30 juillet 2014, l'intéressé est venu s'installer dans cette ville auprès de son épouse et a obtenu, le 24 septembre 2014, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par jugement du 25 juin 2018, entré en force, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a prononcé le divorce des époux. L'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève a refusé, en date du 6 août 2019, de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. 
 
Par arrêt du 23 mars 2021, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de A.________ à l'encontre du jugement du 6 mars 2020 du Tribunal de première instance confirmant la décision du 6 août 2019 susmentionnée: l'union conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans et la poursuite du séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. 
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A._______ demande au Tribunal fédéral de lui octroyer une autorisation de séjour. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures. 
 
2.   
Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste après dissolution de la famille notamment lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (cf. art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par le renvoi de l'art. 126 al. 1 LEI). La condition des trois ans d'union conjugale s'apprécie à partir du moment de la cohabitation effective en Suisse et elle s'achève lorsque les époux cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). 
 
En l'espèce, le recourant et son ex-épouse se sont installés ensemble en Suisse le 30 juillet 2014. Les juges précédents, sans arrêter de date relative à la séparation de ceux-ci, ont retenu que l'union conjugale avait définitivement pris fin avant l'échéance des trois ans. Pour arriver à cette conclusion, ils ont relevé que l'allégation du recourant, selon laquelle la séparation aurait été effective à compter du mois de décembre 2017, était en contradiction avec, d'une part, les déclarations de son ex-épouse qui avait constamment (courrier et audition) indiqué que le couple s'était séparé de façon définitive en février 2017 et, d'autre part, le courrier du 24 juillet 2017 de B.________ qui confirmait qu'il hébergeait l'intéressé depuis trois mois; au surplus, aucune pièce du dossier ne venait corroborer les affirmations du recourant. Le recourant souligne que ses relevés de salaire avaient été adressés au domicile conjugale jusqu'en octobre 2017. Cet élément ne signifie toutefois pas qu'il y vivait encore, son épouse pouva nt très bien faire suivre les courriers qui lui étaient destinés à sa nouvelle adresse. Ainsi, la prétendue reprise de la vie commune de juin à décembre 2017 ne repose que sur les allégations du recourant. Au demeurant, si tel avait effectivement été le cas, on ne s'explique pas la raison pour laquelle l'intéressé a annoncé sa nouvelle adresse chez la personne susmentionnée le 21 juillet 2017. Partant, la constatation des faits opérée par le Tribunal cantonal n'est pas arbitraire (cf. ATF 145 IV 154 consid. 1.1) et le grief y relatif doit être écarté. Il s'ensuit que la condition des trois ans n'est pas réalisée et qu'un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être envisagé sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 
 
3.   
La Cour de justice a correctement exposé la base légale applicable (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr) et la jurisprudence relatives à la poursuite du séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3); dès lors, la Cour de céans s'y réfère. 
 
L'autorité précédente a procédé à une juste application de la disposition susmentionnée, de sorte qu'il est renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Comme elle l'a relevé, les six années passées en Suisse, le fait que l'intéressé soit autonome sur le plan financier et que son comportement n'ait pas fait l'objet de reproches ne suffisent pas en principe pour retenir des raisons personnelles majeures. De plus, celui-ci ne fait pas état de connaissances professionnelles si spécifiques ou remarquables qu'elles imposeraient de ne pas retourner dans son pays d'origine; au contraire, puisqu'il a réussi un examen de chauffeur "VTC" qui, contrairement à ce qu'il affirme, ne saurait être considéré comme étant utile uniquement à Genève et ne pouvant pas être mis à profit dans sa patrie. Le recourant est, il est vrai, bien intégré en Suisse, mais cet élément ne fait pas en lui-même apparaître la réintégration dans le pays d'origine comme fortement compromise. D'ailleurs, l'intéressé retrouvera sa mère, ainsi que ses frères et soeurs en Tunisie, pays où il a vécu jusqu'à 37 ans, années essentielles d'une vie, où il a obtenu un bachelor en marketing et dont il connaît l'environnement socioculturel. Certes, la situation économique du pays, péjorée par la crise sanitaire, n'est pas bonne mais cet élément ne saurait permettre de considérer que la réintégration y sera particulièrement difficile. En conclusion, les arguments invoqués ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une raison personnelle majeure donnant droit à une autorisation de séjour. 
 
4.   
Le recours est rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La demande d'effet suspensif devient sans objet. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2e section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon