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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_49/2021  
 
 
Arrêt du 20 mai 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Beusch. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Tiphanie Chappuis, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 23 novembre 2020 (F-4913/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissante ukrainienne née en 1983, est arrivée en Suisse en 2011, année où elle a épousé un ressortissant portugais, né en 1966, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Un titre de séjour lui a ainsi été octroyé pour regroupement familial; il a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2018. Après diverses séparations et reprises de la vie commune, le divorce des époux a été prononcé, par jugement du 13 juin 2017. 
 
Après que l'autorité compétente cantonale se fut déclarée favorable à la poursuite du séjour de A.________ en Suisse, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé son approbation à celle-ci, dans une décision du 27 juin 2018. 
 
B.   
Par arrêt du 23 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 27 juin 2018 susmentionnée. Il a en substance jugé, outre que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, ce qui n'est plus contesté devant le Tribunal fédéral, que l'intégration de A.________ ne constituait pas une raison personnelle majeure, au sens du droit interne, justifiant la poursuite de son séjour en Suisse; en outre, elle n'avait séjourné légalement en Suisse que durant six ans et quatre mois, ce qui était insuffisant au regard du droit conventionnel relatif à la protection de la vie privée. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 23 novembre 2020 du Tribunal administratif fédéral en ce sens que son autorisation de séjour est approuvée et que son renvoi n'est pas prononcé; subsidiairement, de renvoyer la cause audit tribunal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. 
 
Par ordonnance du 18 janvier 2021, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
1.1. La recourante se prévaut, d'une manière plausible, d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) et 8 CEDH protégeant la vie privée. Ces dispositions fondent, à certaines conditions, un droit à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que celles-ci soient remplies en l'espèce, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.  
 
1.2. Au surplus, le recours, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), par l'intéressée qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est recevable.  
 
1.3. Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation du renvoi est irrecevable (art. 83 let. c ch. 4 LTF).  
 
2.   
La recourante invoque une violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, en tant que le Tribunal administratif fédéral aurait nié l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. 
 
2.1. L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI cum art. 2 ALCP, bien que l'ancien époux n'ait qu'une autorisation de séjour (ATF 144 II 1), permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces dernières sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEI). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la personne étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3). La disposition en question laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (arrêt 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3.1 et références citées). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêts 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 140 II 152; 2C_1075/2019 susmentionné consid. 5.3.1).  
 
2.2. C'est sur ce dernier point que la recourante se méprend. En effet, l'intéressée se contente en réalité de mettre en avant son intégration dans notre pays où elle vit depuis 2011, suit une formation postgraduée en psychothérapie, participe activement à la vie sociale et culturelle, se serait construit une patientèle et où elle a un nouveau compagnon, tout en prétendant qu'elle n'a plus véritablement d'attaches en Ukraine. De la sorte, son argumentation porte sur sa "situation d'ensemble", comme elle l'appelle, sous l'angle des critères mentionnés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lesquels concrétisent l'art. 50 al. 1 let. b LEI, et elle estime que cette situation doit faire pencher la balance en faveur d'un cas de rigueur. Ces éléments, à savoir la durée de présence et l'intégration en Suisse, ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance, sont pertinents mais non décisifs à eux seuls, pour juger de l'existence d'un cas d'extrême gravité, respectivement de l'existence de raisons personnelles majeures. Ils ont, de plus, été correctement pris en compte par l'autorité précédente laquelle a toutefois considéré que l'intéressée, âgée aujourd'hui de 37 ans, avait vécu jusqu'à 28 ans en Ukraine, pays où elle avait suivi ses études et exercé en tant que, notamment, psychologue, coach et art-thérapeute à partir de 2004. Le Tribunal administratif fédéral a également retenu le fait que, les parents de la recourante, qui l'ont soutenue financièrement, vivent dans ce pays, dont elle parle la langue, et que la région dont elle vient n'est pas en guerre; finalement, il a soulevé que si l'intéressée avait suivi diverses formations et occupé de nombreux emplois, elle avait aussi bénéficié des indemnités de chômage de juin 2015 à avril 2016, pour conclure que son intégration professionnelle n'avait rien d'exceptionnelle. Les arguments invoqués par la recourante ne suffisent pas à démontrer qu'un départ de Suisse représenterait un déracinement excessif au point de constituer une raison personnelle majeure donnant droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.  
 
2.3. Il découle de ces éléments que les juges précédents n'ont pas violé l'art. 50 al. 1 let. b LEI ni l'art. 31 al. 1 OASA.  
 
3.   
La recourante considère qu'elle jouit d'un droit de demeurer en Suisse en application de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de la vie privée. 
 
3.1. L'intéressée ne peut pas tirer un droit durable à séjourner en Suisse du droit au respect de la vie privée découlant de cette disposition, en lien avec un séjour légal de dix ans dans le pays ou une forte intégration (ATF 144 I 266 consid. 3). En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que celle-ci a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour s'établir en Suisse en 2011. Cela étant, il sied de rappeler ici que les années passées en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, ce qui est le cas lorsque l'étranger peut rester dans notre pays en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours, ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3). En application de cette règle, la durée du séjour légal dans notre pays de la recourante est inférieure à dix ans, puisque son autorisation de séjour est arrivée à échéance le 1er février 2018. Au surplus, l'arrêt attaqué ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de retenir une forte intégration de la recourante en Suisse, propre à lui conférer un droit de séjour durable. Le simple fait de parler le français, de suivre des études postgrades et d'être bien intégrée socialement, bien que cet élément soit louable, ne suffit pas à démontrer le contraire. Au demeurant, s'il est certes à mettre au crédit de l'intéressée d'avoir accepté des emplois inférieurs à ses capacités et d'avoir cumulé les occupations, il ressort des faits retenus par les juges précédents que la vie professionnelle de celle-ci ne peut être qualifiée de stable et n'a rien de particulièrement remarquable.  
 
3.2. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne viole pas non plus l'art. 8 CEDH.  
 
4.   
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon