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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_667/2020  
 
 
Arrêt du 28 avril 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Maîtres Daniel Tunik et David Schwarz, avocats, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (liquidation du régime matrimonial, rapports patrimoniaux entre époux), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 5 juin 2020 (C/26620/2013 ACJC/788/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ (1957) et B.________ (1966) se sont mariés le 15 avril 2005 à U.________, sans conclure de contrat de mariage. Ils vivent séparés depuis juin 2011. 
 
B.   
Par jugement du 19 août 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève a statué sur la demande unilatérale de divorce déposée par le mari le 13 décembre 2013, en prononçant le divorce entre les époux et en condamnant notamment le mari à verser à son épouse la somme de 656'895 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. 
Par arrêt du 5 juin 2020, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement réformé ce jugement et a chiffré la créance matrimoniale à 663'771 fr. 
 
C.   
Par acte déposé le 19 août 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme, en ce sens que son mari est condamné à lui verser 1'028'020 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial ainsi qu'une somme de 45'000 fr. 
Appelés à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimé conclut au rejet du recours. 
La recourante a répliqué et l'intimé dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 45 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a partiellement succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 2.3; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2; 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.2).  
 
3.   
En lien avec la liquidation du régime matrimonial, la recourante se plaint de ce que les juges cantonaux ont procédé à une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) et d'une " omission arbitraire des faits prouvés par titres " en lien avec la valeur d'options reçues par son ex-mari au titre de rémunération pour son travail. 
 
3.1. La cour cantonale a rappelé que les premiers juges avaient retenus que, selon les documents établis par l'employeur du mari au moment de l'introduction de la demande en divorce, celui-ci était titulaire de droits d'options d'une valeur brute estimée, au 31 décembre 2013, à 1'814'609 fr. au total. Ces droits portaient à la fois sur des options exerçables au 31 décembre 2013 estimées à 1'089'947 fr. et sur des options exerçables ultérieurement, estimées à 724'663 fr. (1'814'609 fr. - 1'089'947 fr.). Le mari avait réalisé une partie des droits exerçables au 31 décembre 2013 entre 2014 et 2016 pour un montant total de 573'150 fr. bruts, soit 543'858 fr. nets (après déduction des charges sociales de 5.5 %). Le solde de ces droits s'élevait, fin 2016, à 163'501 fr. brut, soit à 155'164 fr. nets (après déduction des charges sociales de 5.5 %). Sur ces montants (représentant la part des options vendues plus le solde restant), sa fiduciaire avait estimé la charge fiscale à 230'000 fr., soit à 33 %. Concernant les droits d'options exerçables après le 31 décembre 2013, ils pouvaient être réalisés entre janvier 2014 et juillet 2019. Ils étaient estimés à 684'806 fr. nets, après déduction des charges sociales de 5.5 % (724'663 fr. - 39'856 fr. [5.5 %]), étant précisé que le mari n'avait pas communiqué leur valeur actuelle. Ainsi, la valeur totale nette de l'ensemble des options détenues par celui-ci s'élevait à 1'383'828 fr. (543'858 fr. + 155'164 fr. + 684'806 fr.), avant impôts. De ce montant, il convenait de déduire les impôts y relatifs de 33 % dès lors que ces droits seraient taxés fiscalement le jour de leur réalisation. Partant, la valeur à intégrer dans la liquidation du régime matrimonial s'élevait à 927'164 fr. (1'383'828 fr. - 456'662 fr. d'impôts).  
Sur cette base, la cour cantonale a rejeté l'argument de l'épouse selon lequel il fallait tenir compte de la valeur brute des options de 1'814'609 fr. estimée au 31 décembre 2013. Elle a considéré que l'épouse perdait de vue que les biens soumis à la liquidation du régime matrimonial devaient être estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation, c'est-à-dire au jour du jugement de divorce, à savoir en l'occurrence le 19 août 2019. Or, à cette date, le mari avait procédé à la réalisation de certains droits. Par conséquent, il convenait de prendre en considération ces opérations. Il fallait ainsi prendre en compte la valeur effective des options et non leur estimation théorique de 2013. S'agissant des options exerçables au 31 décembre 2013, il ressortait des pièces du dossier que le mari avait réalisé certains droits pour un montant brut de 573'150 fr. (543'858 fr. nets après déduction des charges sociales). Celui-ci disposait dès lors d'un solde d'options à réaliser de 163'501 fr. bruts. Ainsi au total, ces lots d'options représentaient rétrospectivement une valeur brute de 736'651 fr. La différence entre cette valeur et celle de 1'089'946 fr. estimée en 2013 au moment du dépôt de la demande en divorce était expressément mentionnée dans la dernière colonne du tableau produit sous pièce 109 par le mari et confirmait la " perte " de 353'295 fr. de la valeur des options par rapport à l'estimation du 31 décembre 2013. La cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des pièces produites par le mari, dès lors que les chiffres qu'elles comportaient étaient cohérents et concordants et qu'aucun élément ne permettait de penser qu'ils ne seraient pas conformes à la réalité ou que sonemployeur, auteur desdites pièces, aurait établi des documents de complaisance. C'était donc à juste titre que le Tribunal de première instance avait arrêté la valeur à 1'383'828 fr. pour les options exercées et exerçables au 31 décembre 2013 et celles exerçables après cette date. 
La cour cantonale a également considéré que la charge d'impôts de 33 % liée à l'exercice des droits d'option, telle que retenue par les premiers juges, pouvait être confirmée dans la mesure où elle était étayée par pièces, en particulier par l'estimation effectuée le 6 mars 2017 par la fiduciaire du mari dont il n'y avait pas lieu de mettre en doute la force probante. Elle a ainsi confirmé que la valeur des options devait être arrêtée, au total et après impôts, à 927'164 fr. (1'383'828 fr. - 456'663 fr. d'impôts). 
 
3.2. La recourante fait valoir que la valeur de 573'150 fr. bruts, soit 543'858 fr. nets, des options exerçables au 31 décembre 2013 aurait été retenue de manière arbitraire. Relevant que l'exposé des faits de l'arrêt cantonal n'indique pas quelle preuve permettrait de retenir cette valeur mais qu'à la lecture des considérants en droit de l'arrêt elle comprenait que celle-ci découlerait de la pièce 109 produite par l'intimé, elle expose avoir contesté en première instance ce document dans sa duplique. Selon la recourante, ce document serait l'impression d'un tableau en format Excel dont l'auteur ne peut pas être identifié, de sorte qu'il aurait pu être établi par l'intimé lui-même. Or, celui-ci n'avait pas produit de document tel qu'une lettre de l'auteur de ce tableau qui en confirmerait sont exactitude, précisant que, quand bien même il l'aurait fait, il ne se serait agi que d'un affidavit, sans aucune force probante. La recourante poursuit en relevant que l'intimé aurait ainsi dû offrir de prouver le contenu de ce tableau à tout le moins par l'audition d'un témoin. Dès lors que la pièce 109 n'avait aucune valeur probante, il était impossible que la cour cantonale ait acquis une conviction quant à l'exactitude des chiffres y contenus. En cela, celle-ci avait apprécié cette preuve de manière arbitraire, ce raisonnement valant également pour les titres 105 à 108 produits par l'intimé. Partant, il n'était pas possible de prendre en compte dans la liquidation du régime matrimonial la valeur de 543'858 fr. pour les options exerçables au 31 décembre 2013, ce d'autant plus qu'elle avait allégué et prouvé l'existence du compte UBS qui enregistrait l'exercice des options de son mari. Or, ce compte bancaire, dont la cour cantonale omettait de manière arbitraire de tenir compte, aurait permis de prouver sans discussion possible la valeur des options si l'intimé en avait produit des extraits. En s'abstenant de le faire, l'intimé avait ainsi empêché le tribunal de connaître la vraie valeur des options. À défaut de preuve de la baisse de valeur des options par rapport à la valeur initiale de 1'089'947 fr. estimée en 2013, seule cette dernière valeur devait être retenue.  
S'agissant des options exerçables après le 31 décembre 2013, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir réduit le montant de 724'663 fr. de 5,5 % pour tenir compte des charges sociales, alors qu'il n'existait aucune preuve permettant de réduire ce montant de la sorte. Cette absence de preuve imposait pour ces options de prendre en compte une valeur de 724'663 fr. dans la liquidation du régime matrimonial, et non de 684'806 fr. comme cela a été retenu dans l'arrêt cantonal. Ainsi, au total, la valeur des options à ajouter aux acquêts du mari était de 1'814'610 fr. (1'089'947 fr. + 724'633 fr.), la recourante relevant par ailleurs que, par gain de paix, elle avait accepté en instance cantonale de réduire ce montant de 10 % pour tenir compte d'éventuelles charges et d'impôts à venir. 
 
3.3. Son argumentation ne permet pas de démontrer que le montant retenu à titre de valeur brute des options exerçables au 31 décembre 2013 serait arbitraire. En effet, en tant qu'elle émet des doutes sur l'exactitude de la pièce 109 en relevant avoir contesté cette pièce en première instance et en prétendant qu'il n'est pas possible d'en identifier l'auteur, elle omet que la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur cette pièce pour déterminer la valeur des options précitées. Il ressort de l'arrêt querellé que les chiffres de cette pièce ont été retenus par les juges cantonaux car ils étaient confirmés par d'autres pièces du dossier, de sorte que l'on pouvait considérer qu'ils étaient cohérents, concordants et apparaissait conformes à la réalité. En outre, en tant qu'elle affirme que l'auteur de la pièce 109 et des pièces 105 à 108 ne peut être identifié, la recourante n'expose pas de manière claire et détaillée pour quel motif il serait arbitraire de retenir, ainsi que l'a fait la cour cantonale, que c'est l'employeur de son mari qui les a établies. Enfin, s'agissant du compte bancaire qui enregistrait les droits d'option de son époux, dont elle affirme avoir prouvé l'existence, force est de constater que la recourante ne soutient pas avoir requis production d'extraits de ce compte, ni a fortiori que ses réquisitions de preuve auraient été arbitrairement rejetées. En définitive, la critique de la recourante ne permet pas de démontrer un quelconque arbitraire dans la fixation de la valeur brute des options.  
S'agissant des options exerçables après le 31 décembre 2013, la recourante se limite à critiquer la réduction de 5,5 % de la valeur brute des options retenue par l'autorité cantonale à titre de charges sociales, alors que l'intimé n'avait pas prouvé (ni même allégué) cette réduction. Il n'apparaît cependant pas - et la recourante ne le prétend pas non plus - qu'elle ait soulevé ce grief en procédure d'appel. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce point, faute d'épuisement des griefs (supra consid. 2.3). 
 
Il s'ensuit que le grief portant sur une contestation manifestement inexacte des faits et une appréciation arbitraire des preuves est infondé, autant que recevable, de sorte que le calcul de la cour cantonale en relation avec la créance issue de la liquidation du régime matrimonial n'a pas à être revu. 
 
4.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 203 al. 1 CC en lien avec les art. 646 al. 1 et 650 al. 1 CC, en ne reconnaissant pas que l'intimé devait lui rembourser la moitié de la somme de 90'000 fr. que celui-ci avait prélevée sur leur compte commun pour payer ses impôts personnels quelques jours avant le dépôt de la demande en divorce
 
4.1. L'arrêt querellé retient que les époux - qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage et étaient donc soumis au régime de la participation aux acquêts - étaient tous deux titulaires d'un compte joint Postfinance. Ce compte était alimenté au cours du mariage principalement par le salaire du mari. A la date du dépôt de la demande en divorce le 13 décembre 2013, ce compte présentait un solde positif de 58 fr. Les montants déposés sur ce compte avant cette date avaient principalement servi à payer les impôts 2012 du couple, les acomptes provisionnels pour 2013 (notamment 90'000 fr. le 4 décembre 2013) ainsi que divers frais relatifs à l'appartement détenu en copropriété par les époux. S'agissant de la somme de 90'000 fr., la cour cantonale a indiqué qu'elle n'existait plus au moment de la dissolution, moment déterminant pour arrêter la composition des masses matrimoniales, de sorte que la seule question à résoudre était celle de savoir si cette somme devait être réunie aux acquêts, en application de l'art. 208 CC. Elle a ainsi relevé qu'à teneur des extraits bancaires, cette somme avait été affectée au paiement des acomptes d'impôts cantonaux et communaux 2013. Bien que les parties avaient été taxées séparément depuis cette année-là et que ce versement avait été imputé sur le compte de taxation 2013 du mari, l'usage exclusivement personnel des acquêts en faveur d'un époux ne donnait pas pour autant droit à une réunion aux acquêts, chaque époux étant libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille. Par le règlement des acomptes provisoires d'impôts 2013 lesquels étaient du reste calculés essentiellement sur ses propres revenus puisque l'épouse n'en réalisait pas, le mari n'avait pas adopté un comportement dénotant une intention caractérisée de pénaliser la situation de son épouse. Celle-ci n'expliquant pas en quoi son mari aurait, en effectuant le retrait litigieux, violé son obligation de participer à l'entretien de la famille ou disposé de cet argent dans l'intention caractérisée de compromettre sa participation au bénéfice de l'union conjugale, elle devait être déboutée de sa conclusion tendant à la condamnation de son mari de lui verser la somme de 45'000 fr.  
 
4.2. La recourante critique le raisonnement de la cour cantonale consistant à nier l'existence d'une créance en sa faveur, au seul motif que la somme de 90'000 fr. n'avait pas à être réunie sur la base de l'art. 208 al. 1 CC. Elle soutient qu'elle était titulaire d'une créance en remboursement de sa part de copropriété des espèces en dépôt sur ce compte, dont l'intimé aurait admis la copropriété à parts égales lors d'une audience devant l'autorité de première instance comme cela ressortait du procès-verbal du 5 octobre 2015, p. 3. Contrairement à ce que l'arrêt cantonal a retenu, elle n'avait jamais demandé la réunion de ce montant aux acquêts de l'intimé sur la base de l'art. 208 al. 1 CC (ce qui était impossible faute de remplir les conditions de cette disposition), mais considérait qu'en prélevant 90'000 fr. sur le compte commun des parties avant la dissolution du régime matrimonial, l'intimé avait prélevé 45'000 fr. lui appartenant qu'il doit lui rembourser, conformément aux art. 646 al. 1 et 650 al. 1 CC.  
 
4.3. Lorsque des personnes sont ensemble titulaires d'un compte bancaire (par exemple d'un compte joint), il convient de distinguer le rapport juridique qui lie les cocontractants à la banque (rapport externe) des rapports qui unissent les cotitulaires entre eux (rapport interne); la simple existence d'un compte en commun ne permet d'inférer des rapports juridiques entre les titulaires (contrat individuel, contrat de société, mariage) ou des rapports de propriété (copropriété, propriété commune, propriété individuelle) sur les avoirs bancaires qui y sont déposés (arrêt 5A_1041/2017 du 4 février 2019 consid. 3.3.1 et les références citées; voir également ATF 94 II 171 consid. 4a). Le statut des biens appartenant à des époux soumis au régime de la participation aux acquêts est régi par les art. 196 ss CC. L'art. 200 CC traite en particulier du fardeau de la preuve des biens qui appartiennent à l'un et/ou à l'autre époux durant le régime. Selon les al. 1 et 2 de cette disposition, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve; à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. Sous réserve de dispositions spécifiques applicables aux époux (voir notamment art. 169, 201 al. 2 et 205 al. 2 CC), la copropriété d'un bien entre époux est régie par les art. 646 à 651 CC. Le renvoi aux règles sur la copropriété implique que les quotes-parts des deux conjoints sont présumées égales (art. 646 al. 1 CC).  
Dans les limites des pouvoirs de représentation de la communauté conjugale conférés par l'art. 166 CC, chaque époux peut disposer des biens de son conjoint ou des biens communs. Il en va ainsi en particulier pour couvrir les besoins courants de la famille pendant la vie commune (art. 166 al. 1 CC) (PAUL-HENRI STEINAUER, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, no 10 ad art. 201 CC; HAUSHEER/REUSSER/ GEISER, in Berner Kommentar, 1992, n. 30 ad art. 201 CC; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, 6e éd. 2018, no 9 ad art. 201 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 356 p. 270). Les impôts affectant les revenus et la fortune font partie de l'entretien de la famille lorsqu'ils servent à son financement (ATF 114 II 393 consid. 4b; arrêts 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.3; 5A_797/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.4 et les références citées). Si tel est le cas, la répartition interne des impôts entre les époux s'apprécie conformément à l'art. 163 CC et ainsi en fonction de l'accord exprès ou tacite des époux quant à la répartition des tâches et des ressources (arrêt 5A_797/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.4 et les références citées; HAUSHEER/REUSSER/ GEISER, op. cit., no 11 ad art. 163 CC). 
En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 et les références). Après la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC); cette norme insiste sur la nécessité de séparer les actifs et passifs des deux conjoints pour la liquidation du régime matrimonial. En vertu de cette disposition toutes les dettes, quel que soit leur fondement juridique, sont concernées. Contrairement à une dette d'un époux à l'encontre d'un tiers, qui doit être attribuée à l'une des masses de cet époux à la suite de la dissolution du régime matrimonial et qui peut ensuite être exigée de ce conjoint indépendamment de l'autre, le règlement des dettes exigibles entre époux doit prévaloir sur l'attribution de ces dettes et créances aux masses des époux (arrêt 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 7.2). Au même titre qu'un autre rapport juridique, la liquidation d'une copropriété entre époux peut générer des dettes ordinaires, que l'époux débiteur demeure devoir à son conjoint (art. 205 al. 3 CC), indépendamment de leur prise en considération dans la détermination des masses des époux. Après avoir déterminé les dettes et créances entre époux, si les époux ne procèdent pas au règlement immédiat de leurs dettes, celles-ci, qu'elles soient échues ou non encore exigibles, influencent le montant du bénéfice de l'union conjugale - et partant la part de chaque époux - et doivent être prises en considération dans la détermination des masses des époux, singulièrement dans les actifs de l'époux créancier et dans le passif du conjoint débiteur (cf. arrêts 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 7.2, 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.2). 
 
4.4. En l'espèce, la cour cantonale a exclu la réunion aux acquêts de la somme de 90'000 fr. en application de l'art. 208 CC, alors que la recourante avait requis la restitution de la moitié de cette somme sur la base des règles sur la copropriété. Ceci dit, il ressort de l'arrêt querellé que l'intimé a prélevé la somme de 90'000 fr. le 4 décembre 2013 du compte joint alimenté principalement par ses revenus, afin de payer des acomptes d'impôts cantonaux et communaux - lesquels étaient, selon l'arrêt cantonal, essentiellement calculés sur ses propres revenus puisque la recourante n'en réalisait pas - de l'année en cours des époux, qui étaient toujours imposés ensemble au moment du prélèvement. S'agissant du règlement d'une dette commune en lien avec l'entretien de la famille, l'intimé pouvait, au moment où il a procédé au prélèvement des 90'000 fr., disposer du patrimoine du couple sans le consentement de son conjoint au-delà de son propre patrimoine en application des règles sur les effets généraux du mariage (cf. supra consid. 4.3). En tant que la recourante ne remet pas en cause le fait que son mari a utilisé l'argent prélevé sur le compte joint à d'autres fins que pour régler des impôts communs avant la liquidation du régime matrimonial, ni n'apporte pas la preuve de l'existence de rapports juridiques spéciaux entre époux qui seraient propres à fonder une créance à l'encontre de son mari, elle échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 203 al. 1 CC et les règles sur la copropriété. La question de savoir si la recourante pourrait exiger le remboursement par son mari d'une partie de ces avoirs puisque les acomptes d'impôts ont été imputés a posteriori sur le compte de taxation de l'époux sur une autre base juridique peut rester ouverte, dès lors qu'elle sort du cadre de la présente procédure. Il n'y a pas non plus lieu d'examiner si, et le cas échéant de quelle manière, les dettes d'impôts devaient être prises en considération dans la liquidation du régime matrimonial, les parties ne soulevant aucun grief en lien avec ce point.  
Partant, ce grief doit être rejeté. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF et 68 al. 1 et 2 LTF). Vu la brièveté des écritures déposées par l'intimé - sa réponse contient six pages de motivation, dont deux environ sont des " copiés-collés " de l'arrêt querellé et de la duplique sur l'appel principal déposée devant l'autorité cantonale, et sa duplique d'une page et demie renvoie pour l'essentiel aux explications de la réponse -, il se justifie d'allouer à l'intimé une indemnité de dépens réduite. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin