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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_769/2020  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Giuseppe Sergi, avocat, Italie, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Interdiction d'entrée, 
 
recours contre la décision incidente de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 20 août 2020 (F-3742/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision incidente du 20 août 2020, la Cour VI du Tribunal administratif fédéral a imparti à A.________, ressortissant italien né en 1963, un délai pour améliorer son écriture du 22 juillet 2020, par laquelle celui-ci semblait contester une décision du 22 novembre 2019 du Secrétariat d'Etat aux migrations prononçant à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein pour une durée de dix ans. 
 
2.   
Par courrier daté du 3 septembre 2020 et posté le 8 septembre 2020, A.________, représenté par un avocat italien dont l'adresse postale est inconnue, écrit au Tribunal fédéral pour demander en substance de suspendre la procédure. Il requiert du Tribunal fédéral que les communications soient effectuées par courrier électronique. 
 
3.   
Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, le recourant ne s'en prend nullement à la motivation de la décision incidente entreprise, se limitant à demander devant le Tribunal fédéral la suspension de la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral. Or, une telle façon de procéder ne remplit pas les conditions de l'art. 42 al. 2 LTF
 
4.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
Conformément à l'art. 39 al. 3 LTF, le présent arrêt ne saurait être notifié au recourant, qui n'a pas élu domicile en Suisse. En outre, le recourant n'a pas fait de requête de notification électronique au sens de l'art. 39 al. 2 LTF et n'a pas davantage fourni de clé cryptographique publique au Tribunal fédéral permettant de coder l'arrêt de manière à ce qu'il soit le seul à pouvoir le lire (cf. art. 60 al. 3 LTF; arrêt 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.2). Le dispositif de l'arrêt sera donc publié dans la Feuille fédérale (cf. art. 39 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au Secrétariat d'Etat aux migrations et à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral. Une copie du présent arrêt, dont le dispositif est publié dans la Feuille fédérale, est conservée auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral à disposition du recourant. 
 
 
Lausanne, le 1er octobre 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette