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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_523/2019  
 
 
Arrêt du 12 novembre 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Caducité de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 avril 2019 (ATA/850/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant italien né en 1964, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement dont le délai de contrôle est arrivé à échéance le 31 août 2019. 
Par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 11 septembre 2012, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour escroquerie et lésions corporelles simples. Il lui a en particulier été reproché d'avoir indûment perçu des prestations de l'Hospice général entre 2000 et 2010, alors qu'il vivait en concubinage en France voisine et d'avoir eu, durant cette période, un domicile fictif en Suisse. 
Par attestation du 12 juin 2015, le père de l'intéressé a confirmé que son fils résidait dans la maison familiale sise au chemin B.________ à C.________ (recte : D.________, Genève, 105 al. 2 LTF). 
Il est établi que, du 3 juillet 2015 au 1er décembre 2017, A.________ a été détenu en France et que, dès la fin 2015, une demande de réexpédition de son courrier adressé au chemin B.________ a été mise en place. 
 
B.   
Par courrier "A Plus" du 20 juin 2016, envoyé à l'adresse précitée, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal) a informé l'intéressé de son intention de prononcer la caducité de son autorisation d'établissement et d'enregistrer son départ de Suisse dès le 1er avril 2001, soit six mois après son départ en France voisine. Aucune suite n'a été donnée à cette correspondance. 
Par décision du 2 novembre 2017, l'Office cantonal a prononcé la caducité de l'autorisation d'établissement de A.________. Cette décision a été envoyée par courrier "A Plus" à l'adresse telle qu'indiquée par le père de ce dernier. Ce pli a été reçu en retour par l'Office cantonal le 28 novembre 2017. L'enveloppe y relative portait les mentions : "pli avisé et non retiré", "expédition internationale", "E.________ bureau de Poste" ainsi qu'un tampon de la poste française de E.________ indiquant la date du 22 novembre 2017. 
 
Le 13 juin 2018, A.________, par son conseil juridique, a consulté son dossier dans les locaux de l'Office cantonal. 
Par acte du 13 juillet 2018, l'intéressé a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI) à l'encontre de la décision du 2 novembre 2017. Dans son mémoire, A.________ a confirmé avoir toujours vécu à Genève et avoir été domicilié dans la maison familiale sise au chemin B.________ jusqu'en juillet 2015, date à partir de laquelle il avait été détenu en France, et ce jusqu'au au 1er décembre 2017. Il n'avait toutefois pris connaissance de la décision de l'Office cantonal du 2 novembre 2017 que le 13 juin 2018, par l'intermédiaire de son conseil juridique suisse. Il n'avait également pas pu faire usage de son droit d'être entendu suite au courrier du 20 juin 2016 en raison de sa détention. 
Il ressort de l'instruction du TAPI que, selon le justificatif de distribution postal de la décision du 2 novembre 2017, le courrier "A Plus" contenant ladite décision a été remis à l'office postal le 3 novembre 2017, avant que ne soit déclenchée, le même jour, une "demande de réexpédition durant le tri". Une nouvelle demande de réexpédition a été effectuée le 4 novembre 2017, laquelle a été suivie, le 5 novembre 2017, d'une "demande de réexpédition durant le tri (adresse à l'étranger) ". Le pli a par la suite été réexpédié en retour à l'office de traitement postal le 28 novembre 2017 et distribué à l'Office cantonal ce même jour. 
Interpellé par le TAPI au sujet de cette demande de réexpédition, A.________ a déclaré que son avocat d'office avait effectué les démarches pour que le courrier qui lui était adressé à son domicile à Genève lui soit réexpédié en son étude sise à E.________. Cependant, dans la mesure où il avait ultérieurement changé d'avocat d'office en raison de la modification de son lieu de détention, son courrier avait ensuite été réexpédié à la gendarmerie de E.________. Il n'était toutefois pas en mesure de produire de justificatif de ce qui précédait, pas plus qu'il ne se rappelait de l'identité de son avocat, dans la mesure où il avait eu plusieurs conseils successifs et ne disposait d'aucune copie de la procédure pénale française. 
Par jugement du 16 novembre 2018, le TAPI a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé pour cause de tardiveté. 
Par arrêt du 30 avril 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) a rejeté le recours formé par A.________. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 30 avril 2019, de constater la recevabilité du recours formé le 13 juillet 2018 et de renvoyer la cause au TAPI pour nouvelle décision, subsidiairement d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 30 avril 2019 et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 11 juin 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Par correspondance du même jour, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et a informé A.________ qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La Cour de justice a persisté dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186). 
 
1.1. Le présent litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que la Cour de justice a confirmé la décision du TAPI prononçant l'irrecevabilité du recours déposé le 13 juillet 2018 en raison de sa tardiveté. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours tardif est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité, respectivement l'arrêt confirmant celle-ci, par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1 non publié in ATF 141 II 429; ATF 135 II 145 consid. 3.2 p. 149).  
Tel est le cas en l'espèce, la cause relevant du droit public (art. 82 let. a LTF), à savoir le droit des étrangers, et ne tombant pas sous le coup des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, en particulier l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, dans la mesure où il existe en principe un droit au maintien des autorisations d'établissement (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_269/2018 du 23 avril 2019 consid. 1.1). 
 
1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF). Le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de sa cause, a par ailleurs la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.   
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 62 al. 4 et 62 al. 5 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10). En substance, il reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement admis que la fiction de notification de la décision du 2 novembre 2017 lui était opposable, dès lors, d'une part, que cette décision lui avait été envoyée par courrier "A Plus", alors que l'art. 62 al. 4 LPA/GE ne prévoyait pas cette hypothèse, et que, d'autre part, ladite décision litigieuse ayant été retournée à l'Office cantonal, ce dernier savait que l'adresse de réexpédition n'existait plus. Il fait par ailleurs valoir qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, dans la mesure où il était détenu en France au moment où les communications de l'Office cantonal lui avaient été adressées et qu'il ne devait du reste pas s'attendre à recevoir celles-ci. 
 
3.1. Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 138 III 378 consid. 6.1 p. 380; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).  
 
3.2. L'art. 62 al. 4 LPA/GE prévoit que la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution. S'agissant de l'art. 62 al. 5 LPA/GE, celui-ci dispose que lorsqu'une personne à qui une décision devait être notifiée ne l'a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision. Ledit délai est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale (cf. art. 62 al. 1 let. a LPA/GE).  
 
3.3. Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du  dies a quo du délai de recours (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1).  
L'art. 62 al. 4 LPA/GE concrétise la jurisprudence en matière de notification des actes adressés sous pli recommandé, selon laquelle l'envoi non retiré dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 et les références). S'agissant de la notification des décisions par courrier "A Plus", qui n'est pas remis contre signature du destinataire et ne fait pas l'objet d'une invitation à retirer l'envoi, mais dont la distribution peut être suivie électroniquement via le système "Track & Trace", ce type de courrier est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1, avec références). 
 
3.4. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 s.) - est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s. et la référence citée). A défaut, il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle (cf. ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132 s.). La fiction de notification ne peut toutefois plus être opposée à la partie en cas d'inaction de l'autorité pendant une année à compter du dernier acte de procédure, dès lors que l'on ne peut pas attendre du justiciable qu'il soit joignable à tout moment pendant un certain nombre d'années dans une procédure pendante (cf. arrêts 2C_1040/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1; 2P.120/2005 du 23 mars 2006 consid. 4.2 et 5.3). Cette dernière jurisprudence, rendue en matière d'envois recommandés, doit également s'appliquer par analogie à la notification des envois par courrier "A Plus"; on ne saurait en effet justifier de traiter plus sévèrement le justiciable, s'agissant des conséquences d'une absence au cours d'une procédure où il ne s'est rien passé durant plus d'un an à la suite de l'inaction de l'autorité, en fonction de la manière dont cette autorité choisit de notifier ses décisions.  
 
3.5. Enfin, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 et les références citées), dont la bonne foi est présumée (arrêt 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3 et les références citées). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; arrêt 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2). S'agissant des courriers "A Plus", en l'absence d'une attestation du système "Track & Trace", il ne peut être retenu que le destinataire de l'envoi a pris possession de ce dernier, et encore moins qu'il en a pris connaissance (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602 et les références citées; arrêt 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3).  
 
3.6. En l'espèce, le recourant conteste avoir reçu le courrier «A Plus» du 20 juin 2016 par lequel l'Office cantonal l'informait de son intention de prononcer la caducité de son autorisation d'établissement. A cet égard, la Cour de justice a présumé la notification du pli précité au seul motif qu' "il ressort du dossier que la lettre permettant de faire valoir le droit d'être entendu a été adressée en courrier A+ à l'adresse donnée par le recourant, moins d'une année auparavant" (cf. arrêt entrepris, consid. 4 p. 7).  
Une telle argumentation n'est pas soutenable. D'une part, le dossier de la cause ne fait état d'aucun élément, tel qu'un extrait du suivi des envois postaux (relevé "Track & Trace"), permettant d'attester la distribution du pli litigieux. D'autre part, il est établi que le recourant était, au moment de l'envoi litigieux, détenu en France et n'était dès lors pas, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 3.3), à même d'en prendre connaissance. Dans ces conditions, on peine à distinguer sur quels indices concrets du cas les juges précédents se sont fondés pour conclure que le pli du 20 juin 2016 était entré dans la sphère d'influence du recourant et, qu'en l'absence de réponse de sa part, il avait renoncé à exercer son droit d'être entendu. Dans la mesure où la notification dudit courrier est contestée par l'intéressé et qu'il existe un doute réel à ce sujet, il conviendrait de se fonder sur les déclarations de ce dernier et admettre que celui-ci n'a pas reçu le pli litigieux et, par conséquent, ne pouvait se savoir partie à une procédure pendante. La Cour de justice est du reste malvenue de reprocher au recourant une absence d'annonce de sa détention en France, dans la mesure où l' "Empfangspflicht" du justiciable ne prend naissance qu'à partir du moment où celui-ci se sait partie à une procédure, connaissance qui ne saurait lui être imputée du simple fait qu'il ne "pouvait ignorer [que sa détention] aurait des incidences sur son permis d'établissement". 
 
3.7. Le recourant conteste également avoir reçu la décision de l'Office cantonal prononçant la caducité de son autorisation d'établissement. La Cour de justice considère, pour sa part, que cette décision avait à juste titre été expédiée par pli "A Plus" à son adresse genevoise, avant de lui être valablement notifiée à son adresse de réexpédition le 27 novembre 2017 au plus tard, dans la mesure où il n'avait pas réclamé le pli litigieux.  
L'argumentation de l'autorité précédente ne convainc pas. D'une part, il ressort de l'arrêt entrepris, dont les faits lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), que la décision litigieuse n'est pas parvenue au recourant, puisqu'il est établi que le courrier "A Plus" contenant celle-ci a été retourné à l'autorité intimée le 28 novembre 2018. On ne saurait, dans ces circonstances, considérer que l'envoi est entré dans la sphère de puissance de l'intéressé. D'autre part, si l'adresse genevoise utilisée par l'Office cantonal a été attestée par le père de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que celle-ci n'a pas été "donnée par le recourant", comme le retient à tort l'autorité précédente. L'intéressé n'était du reste pas tenu d'indiquer celle-ci audit Office, dans la mesure où il ne se savait pas partie à une procédure pendante. Au demeurant, il peut paraître paradoxal, de la part de la Cour de justice, de considérer que le recourant était joignable à l'adresse utilisée par l'Office cantonal, alors que la décision litigieuse retenait que l'intéressé ne résidait plus de manière effective en Suisse depuis le 1er avril 2001. Enfin, et surtout, la décision de l'Office cantonal est datée du 2 novembre 2017. Elle est dès lors intervenue plus d'une année après le dernier acte de procédure accompli par ledit Office, à savoir son courrier d'intention du 20 juin 2016. Dans ces conditions, et au vu de l'inaction prolongée de l'autorité intimée, les règles relatives à la fiction de notification ne sauraient être opposées au recourant. En se prévalant de la validité de la notification le 27 novembre 2017 au plus tard et en confirmant l'échéance du délai de recours le 12 janvier 2018, la Cour de justice est dès lors parvenue à un résultat insoutenable, qui ne peut être suivi. 
 
3.8. Au vu des éléments susmentionnés, c'est à tort que la Cour de justice a confirmé la tardiveté et, partant, l'irrecevabilité du recours du recourant. On doit considérer que celui-ci, formé le 13 juillet 2018, est intervenu dans le délai légal de trente jours fixé à l'art. 62 al. 1 let. a LPA/GE.  
 
4.   
Par conséquent, le recours doit être admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (art. 107 al. 2 LTF), afin que celui-ci statue sur le fond du recours formé le 13 juillet 2018. La cause sera par ailleurs renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau sur les dépens de la procédure accomplie devant elle (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
5.   
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 30 avril 2019 est annulé. 
 
2.   
La cause est renvoyée au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
3.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice du canton de Genève pour qu'elle statue à nouveau sur les dépens de la procédure antérieure. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.   
Le canton de Genève versera au mandataire du recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer