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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_255/2021  
 
 
Arrêt du 16 avril 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Sébastien Bossel, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
modification de mesures protectrices de l'union conjugale, mesures provisionnelles de divorce (entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 19 février 2021 (101 2020 216). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 19 février 2021, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis l'appel formé le 18 mai 2020 par B.A.________ et par conséquent réformé les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 6 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, dans le cadre de la procédure en modification de mesures protectrices de l'union conjugale, s'agissant de la contribution versée par B.A.________ à l'entretien de ses enfants C.________, D.________ et E.________, ainsi qu'à son épouse, A.A.________. 
 
2.   
Par acte du 31 mars 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt déféré et à la confirmation des montants d'entretien fixés dans la décision de mesures provisionnelles du 6 mai 2020. Elle se plaint d'un calcul des contributions sur des " revenus spéculatifs ", estimant qu'il convient d'attendre qu'elle retrouve un emploi dans son domaine de compétences, à la hauteur de ses qualifications. 
La recourante expose en outre qu'elle a rédigé seule ce recours, mais qu'elle est à la recherche d'un nouvel avocat. 
 
3.   
Le recours est dirigé contre une décision tendant à la modification de mesures protectrices de l'union conjugale en cours de procédure de divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). 
En l'espèce, la recourant expose sa vision de l'équité économique dans sa cause, nécessairement subjective, mais ne soulève pas - même de manière implicite - le moindre grief,  a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, elle ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental elle estime avoir été violé par l'autorité précédente et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit donc être d'emblée déclaré irrecevable.  
 
4.   
La désignation par la recourante d'un nouvel avocat pour défendre ses intérêts devant le Tribunal fédéral est au demeurant vaine, dès lors que le délai de recours est échu et n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 100 al. 1 LTF), en sorte qu'un éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. 
 
5.   
En définitive, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin